Infirmation partielle 4 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-2, 4 déc. 2020, n° 17/22064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/22064 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 17 novembre 2017, N° F17/00366 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 04 DECEMBRE 2020
N° 2020/ 283
Rôle N° RG 17/22064 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBTK5
SAS SALT
C/
X Y
Copie exécutoire délivrée
le : 04 décembre 2020
à :
Me Stéphanie BAGNIS, avocat au barreau
d’Aix-En-Provence
(Vestiaire 87)
Me Christine SOUCHE-MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 17 Novembre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F17/00366.
APPELANTE
SAS SALT, demeurant […]
représentée par Me Stéphanie BAGNIS de la SELARL SELARL BAGNIS DURAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur X Y, demeurant […], […], […]
représenté par Me Christine SOUCHE-MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Isabelle MANGIN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Président de chambre
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2020
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, pour le Président empêché et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. X Y a été engagé par la société par actions simplifiée (SAS) Société Aixoise Location Transport (SALT), suivant contrat à durée indéterminée à compter du 11 mars 2013, en qualité de conducteur routier.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, régie par les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 1 816, 50 euros.
Le 17 février 2014, M. X Y a été victime d’un accident du travail.
Le lendemain, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 27 février 2014. Cette convocation étant assortie d’une mise à pied conservatoire.
Le 07 mars 2014, il s’est vu notifier un licenciement pour faute grave, libellé dans les termes suivants :
'Le lundi 17 février, alors que vous étiez affecté pour assurer les livraisons de notre client Total, vous avez causé un accident de la circulation sur l’autoroute A 9 impliquant votre véhicule ainsi qu’une autre automobile. Sur cet accident, d’après les éléments que vous avez communiqués le même jour à la gendarmerie, ainsi qu’à mes collaborateurs et moi-même, votre responsabilité est totalement engagée.
Nous attirons votre attention sur le fait que vous devez participer au bon déroulement de l’activité et ne pas entraver l’accomplissement de votre mission, notamment lorsqu’il s’agit de votre sécurité et celle de votre entourage.
Lors de l’entretien qui s’est déroulé le 27 février 2014, en présence de Monsieur Z A, représentant du personnel, vous avez reconnu les faits et m’avez expliqué votre incompréhension sur le déroulement de l’accident.
Par conséquent, ces éléments m’amènent à vous notifier votre licenciement pour faute grave'.
Le 15 septembre 2014, M. X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues pour contester son licenciement et solliciter des dommages et intérêts pour manquement de la société SALT à ses obligations déclaratives en matière d’accident du travail ainsi que pour délivrance tardive des documents de fin de contrat.
Le 17 novembre 2017, le conseil de prud’hommes de Martigues, dans sa section commerce, a statué comme suit :
— dit et juge M. X Y bien fondé en son action
— dit et juge que la société SALT a volontairement méconnu les dispositions protectrices d’un salarié victime d’un accident du travail
— dit et juge que le licenciement de M. X Y est frappé de nullité
— condamne en conséquence, la société SALT prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement des sommes suivantes :
* 1 816,50 euros à titre d’indemnité de préavis
* 181,65 euros d’incidence congés payés y afférents
* 1 113,27 euros à titre salaire mis à pied conservatoire
* 111,32 euros à titre d’incidence congés payés sur salaire mise à pied
— rappelle que ces montants bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit en application des dispositions combinées des articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail, fixe la moyenne à la somme de 1 816,50 euros.
— condamne en outre, la société SALT prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement des sommes suivantes :
* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
* 1 500 euros à titre d’indemnité pour frais de procédure
— ordonne l’exécution provisoire sur la décision en application de l’article 515 du code de procédure civile
— déboute M. X Y du surplus de ses demandes
— déboute la société SALT de sa demande
— dit que les intérêts légaux seront calculés à compter du 13 avril 2017 en application de l’article
1231-7 du code civil et comptabilisés au visa de l’article 1343-2 du même code
— vu les articles 695 et 696 du code de procédure civile, met les entiers dépens à la charge de la société SALT.
Par déclaration du 11 décembre 2017, la SAS SALT a relevé appel de cette décision.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 02 mars 2018, aux termes desquelles la SAS SALT demande à la cour d’appel de :
— dire que M. X Y a commis une faute de vigilance en s’endormant au volant, se mettant lui-même en danger, ainsi que les différents automobilistes qui se situaient à proximité de son véhicule
— dire que M. X Y a eu un comportement inadéquat en ne respectant pas les règles de sécurité les plus élémentaires, lors de l’exécution de son contrat de travail
— dire que M. X Y a commis une faute pouvant être caractérisée de faute grave dans l’exécution de son contrat de travail
En conséquence
— dire que M. X Y est entièrement responsable de l’accident survenu le 17 février 2014 sur l’autoroute A 9
— dire que le comportement de M. X Y justifie le licenciement pour faute grave initié à son endroit par la société SALT
— dire que M. X Y a manqué à ses obligations contractuelles et légales et en ne respectant pas les règles les plus élémentaires de sécurité en vigueur au sein de la société SALT
— débouter M. X Y de l’intégralité de ses demandes comme étant irrecevables et infondées
A titre subsidiaire
— dire que M. X Y ne rapporte nullement la preuve d’un préjudice justifiant l’allocation de la somme de 1 500 euros au titre du manquement de la société SALT à ses obligations déclaratives en matière d’accident du travail
En conséquence
— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Martigues en date du 17 novembre 2017
— débouter M. X Y de ses demandes fondées sur un manquement de son employeur à ses obligations déclaratives d’accident du travail
En tout état de cause
— condamner M. X Y à payer à la SAS SALT la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 03 mai 2018, aux termes desquelles M. X Y demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement rendu par lecpm , le 17 novembre 2017, en ce qu’il a jugé qu’aucune faute grave n’est susceptible d’être reprochée à M. X Y
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Martigues, le 17 novembre 2017, en ce qu’il a jugé qu’en l’absence de faute grave, le licenciement notifié à M. X Y alors que son contrat de travail était suspendu pour cause d’accident du travail doit être frappé de nullité
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Martigues, le 17 novembre 2017, en ce qu’il a jugé que la société SALT a volontairement omis de déclarer l’accident du travail dont a été victime M. X Y, mais le reformer en ce qu’il n’a alloué à celui-ci aucun préjudice distinct des dommages-intérêts pour licenciement nul
— réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Martigues, le 17 novembre 2017 en ce qu’il a débouté M. X Y de sa demande de dommages-intérêts pour délivrance tardive des documents de fin de contrat, particulièrement de l’attestation destinée à pôle emploi.
En conséquence
— fixer la rémunération mensuelle brute de M. X Y à la somme de 1 816,50 €
— condamner la société SALT au paiement des sommes suivantes :
* 1 113,27 € au titre du salaire non perçu pendant la mise à pied conservatoire
* 111,33 € au titre des congés afférents
* 1 816,50 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 181,65 € au titre des congés payés afférents
* 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul
* 1 500 € à titre de dommages-intérêts pour manquement de la société SALT à ses obligations déclaratives en matière d’accident du travail
* 1 500 € à titre de dommages-intérêts pour délivrance tardive des documents de fin de contrat, particulièrement de l’attestation destinée à pôle emploi
* 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— fixer les intérêts légaux à compter de la demande en justice, avec capitalisation
— condamner la société SALT au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 23 septembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur le manquement aux obligations déclaratives en matière d’accident du travail
Le salarié rappelle, qu’alors qu’il a été victime d’un accident du travail le 17 février 2014, non contesté par l’employeur, ce dernier s’est abstenu de le déclarer à la CPAM dans le délai de 48 heures, ce qui l’a privé du bénéfice des prestations prévues par la législation relative aux accidents du travail.
Il en justifie par la production :
— des courriers qui lui ont été adressés par la CPAM des Bouches-du-Rhône, les 26 février et 12 mars 2014, l’informant de ce que la société SALT n’avait toujours pas procédé à la déclaration d’accident du travail (pièces 3 et 6)
— du courrier qu’il a lui-même adressé à la SAS SALT, le 7 mars 2014, pour lui demander de procéder aux formalités déclaratives obligatoires en matière d’accident du travail (pièce 4)
— de la déclaration d’accident du travail à laquelle il a été contraint de procéder, conformément aux dispositions de l’article R. 441-2 du code du travail et compte tenu de la carence de son employeur (pièce 5)
En conséquence, il sollicite une somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
L’employeur conteste avoir été défaillant et il affirme, sans en justifier, avoir déclaré l’accident du travail de M. X Y, dès le 26 février 2014, sur la plate-forme 'net-entreprise'. Il ajoute que cette déclaration ne semble pas avoir été prise en compte par la CPAM en raison d’un problème de transmission. Après avoir constaté que le système avait dysfonctionné, la SAS SALT a procédé à une nouvelle déclaration, en date du 12 mars 2014, dont elle justifie (pièce 13).
Dès lors, l’employeur conclut qu’aucun manquement ne peut lui être imputé et que le salarié ne justifie aucunement de son préjudice.
La cour rappelle, qu’en vertu des articles L. 441-2 et R.441-1 du code du travail, l’employeur, ou l’un de ses préposés, doit déclarer à la CPAM, tout accident dont il a eu connaissance, dans les 48 heures à compter de la date où il en a été informé. À défaut il s’expose à des sanctions pénales ainsi qu’au remboursement des prestations versées par la CPAM à la victime.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’employeur a été informé de l’accident du travail dès sa survenance puisqu’il en fait état dans la lettre de licenciement. Pour autant, il prétend ne pas avoir procédé à la déclaration de cet accident avant le 26 février 2014, soit 9 jours plus tard et aucune déclaration de sa part n’a été enregistrée par la CPAM avant le 12 mars 2014, soit quasiment un mois plus tard.
Il s’ensuit, qu’en toute hypothèse, le manquement de l’employeur à ses obligations légales est avéré et que son défaut déclaratif n’a pas permis au salarié de bénéficier, pendant un mois, des prestations spécifiques en matière d’accident du travail ce qui lui a occasionné un préjudice.
Il sera donc alloué à M. X Y la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef.
2/ Sur la rupture du contrat de travail
L’article L. 1226-9 du code du travail prévoit que, pendant la période de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail du salarié, victime d’un accident du travail d’une maladie professionnelle, et ce, sous peine de nullité, sauf en cas de faute grave d’impossibilité de maintenir le contrat de travail dudit salarié.
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l’employeur d’alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur d’en apporter la preuve.
Aux termes de la lettre de licenciement, l’employeur reproche au salarié d’avoir occasionné, par son fait, un accident de la circulation impliquant un autre véhicule, et ce, alors qu’il se trouvait au volant d’un des camions de la société. Si la lettre de licenciement ne caractérise pas la faute commise par M. X Y, la société appelante précise que, dans son procès-verbal d’audition par les services de gendarmerie en charge de l’enquête, le salarié a indiqué :
'Ce matin, je me suis levé vers 2 heures.J’ai pris un petit déjeuner composé d’un café et de biscottes. Je n’ai pas bu d’alcool, ni pris des médicaments. Je ne suis pas malade.
J’ai pris en compte mon ensemble routier à Martigues à 3h55 (…)
Je pense que je me suis endormi avant l’accident'.
L’employeur poursuit en soulignant que cet endormissement caractérise un défaut de prudence manifeste de la part du salarié, d’autant plus impardonnable que M. X Y était un chauffeur expérimenté, ainsi qu’en atteste son classement au coefficient 138 M, et que le salarié conduisait, le jour des faits, un ensemble routier composé d’une citerne de combustible, certes vide mais non dégazée.
En outre, l’accident a impliqué un second véhicule qui a été gravement endommagé et dont la conductrice a été blessée au point qu’elle s’est vue octroyer un arrêt de travail de 7jours.
La SAS SALT considère que M. X Y a indubitablement manqué à son obligation de sécurité dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail et que son comportement justifiait son licenciement pour faute grave.
Cependant, la cour retient qu’en l’absence de circonstances particulières permettant d’imputer au salarié une faute de conduite ou un comportement inapproprié, ainsi que l’a conclu l’enquête de gendarmerie et à défaut de précédents disciplinaires pendant la durée de la relation contractuelle, puisque, au contraire, son directeur d’exploitation a indiqué aux gendarmes qu’il s’agissait d’un 'bon chauffeur’ et qu’il n’avait jamais eu d’accident depuis qu’il travaillait pour la société, l’endormissement du salarié au volant de son véhicule, à une heure très matinale, ne revêt pas le caractère d’une faute grave justifiant son éviction immédiate de l’entreprise.
Il s’ensuit qu’en l’absence de faute grave imputable à M. X Y, le licenciement prononcé durant une période de suspension du contrat de travail suite à un accident du travail doit être déclaré nul.
Le salarié, qui ne demande pas sa réintégration, peut légitimement prétendre aux indemnités de rupture, non contestées dans leurs montants par l’employeur.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a alloué à M. X Y les sommes suivantes :
— 1 816,50 euros à titre d’indemnité de préavis
— 181,65 euros d’incidence congés payés y afférents
— 1 113,27 euros à titre salaire mis à pied conservatoire
— 111,32 euros à titre d’incidence congés payés sur salaire mise à pied
Le salarié se verra également allouer une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, au moins égale au salaire des six derniers mois et dont le montant sera fixé à la somme de 12'000 euros, eu égard à l’âge et à l’ancienneté d’un peu plus d’un an de M. X Y.
3/ Sur la tardiveté de la délivrance des documents de fin de contrat
Le salarié intimé fait grief à l’employeur de n’avoir établi les documents de fin de contrat que le 20 mars 2014, pour les lui remettre le 26 mars suivant, soit 20 jours après la cessation de la relation de travail.
En conséquence, il revendique une somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice.
Mais, ainsi que le souligne la société appelante, la lettre de licenciement précisait : 'Dès réception de cette lettre par la poste, vous pourrez retirer sous huit jours en nos bureaux : certificat de travail, solde de tout compte et attestation Pôle Emploi' et il n’est nullement justifié, par le salarié, que lesdits documents n’auraient pas été établis avant le 20 mars 2014.
Les documents de fin de contrat étant quérables et non portables, M. X Y sera débouté de sa demande de ce chef.
4/ Sur les autres demandes
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2014, date du bureau de conciliation, à défaut pour la cour de connaître la date à laquelle l’employeur a réceptionné sa convocation à cette audience.
L’indemnité pour licenciement nul portera intérêts au taux légal à compter 17 novembre 2017, date du jugement entrepris.
Il sera ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
La SAS SALT supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer à M. X Y la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— condamné la SAS SALT à payer à M. X Y la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
— dit que les intérêts légaux seront calculés à compter du 13 avril 2017 en application de l’article 1231-7 du code civil et comptabilisés au visa de l’article 1343-2 du même code,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SAS SALT à payer à M. X Y les sommes suivantes :
— 700 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations déclaratives en matière d’accident du travail
— 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
— 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2014 et que l’indemnité pour licenciement nul portera intérêts au taux légal à compter 17 novembre 2017,
Ordonne la capitalisation des intérêts pourvu qu’ils soient dus pour une année entière,
Déboute M. X Y de sa demande de dommages et intérêts pour délivrance tardive des documents de fin de contrat,
Déboute la SAS SALT du surplus de ses demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SAS SALT aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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