Confirmation 18 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 18 mars 2021, n° 19/01097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/01097 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marne, 10 janvier 2019, N° 17/06314 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | luc baudet ; RS ; RHÔNE SENSATION |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4259302 ; 4343042 ; 4343039 ; 4355090 |
| Classification internationale des marques : | CL25 ; CL32 ; CL33 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Référence INPI : | M20210073 |
Sur les parties
| Président : | Pierre CALLOCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | B (Luc) c/ CHÂTEAU MAS NEUF VINS FINS SAS, J (Me Pierre, intervenant volontaire, en qualité de liquidateur judiciaire des Stés CHÂTEAU MAS NEUF et CHÂTEAU MAS NEUF VINS FINS), ALAIN CHALAGUIER IMPRIMEUR CRÉATEUR SAS, CHÂTEAU MAS NEUF SAS, MAISON HALLEY SAS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE ARRÊT AU FOND DU 18 mars 2021 Chambre 3-1 N° 2021/76 – N° RG 19/01097 – N° P D-V-B7D-BDUY6 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseil e en date du 10 janvier 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/06314. APPELANT Monsieur B représenté par Me M B, avocat au barreau de MARSEILLE, assistée de Me O S, avocat au barreau d’ALES, plaidant INTIMEES SAS CHATEAU MAS NEUF en liquidation judiciaire, dont le siège social est sis Mas Neuf des Costières 30600 VAUVERT Défail ante SAS CHATEAU MAS NEUF VINS FINS en liquidation judiciaire, dont le siège social est sis Mas Neuf des Costières 30600 VAUVERT Défail ante SAS MAISON HALLEY, dont le siège social est sis 174 boulevard Haussmann 75008 PARIS représentée par Me C C, avocat au barreau de MARSEILLE, assistée de Me I C, avocat au barreau de PARIS substitué par Me A B, avocat au barreau de PARIS, plaidant SAS ALAIN CHALAGUIER IMPRIMEUR CREATEUR, dont le siège social est sis ZAE Les Tanes Basses – BP 33 – 19 rue du Cardinal 34800 CLERMONT L’HERAULT assignée à personne habilitée le 11/03/2019 défail ante PARTIES INTERVENANTES M P J, demeurant 3 boulevard Amiral Courbet – 30006 NIMES, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CHATEAU MAS
NEUF, désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes du 12 février 2019 représenté par Me C C, avocat au barreau de MARSEILLE, Me I C, avocat au barreau de PARIS substitué par Me A B, avocat au barreau de PARIS, plaidant Intervenant volontaire M P J, demeurant 3 boulevard Amiral Courbet – 30006 NIMES, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CHATEAU MAS NEUF VINS FINS, désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes du 12 février 2019 représenté par Me C C, avocat au barreau de MARSEILLE, Me I C, avocat au barreau de PARIS substitué par Me A B, avocat au barreau de PARIS, plaidant Intervenant volontaire *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L’affaire a été débattue le 08 février 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur P C, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur P C, Président Madame M B, Conseil ère Madame S C, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. A V Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 mars 2021. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 mars 2021, Signé par Monsieur P C, Président et M. A V greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE
Suivant protocole d’accord en date du 18 janvier 2013, la société H PARTNERS W&S a acquis 95, 90% des parts sociales de la société MAS NEUF, exploitant le domaine viticole CHÂTEAU MAS NEUF et gérée par Monsieur B. La commercialisation du vin produit était assurée par la société CHÂTEAU MAS NEUF VINS FINS, gérée elle aussi par Monsieur B Le 17 mars 2016, la société H PARTNERS W&S a licencié pour faute Monsieur B de son poste de directeur général adjoint de la société CHÂTEAU MAS NEUF. Monsieur B, par ailleurs exploitant viticole gérant le GFA CHÂTEAU MAS NEUF DES COSTIERES, a déposé auprès de l’Institut National de la Propriété Industriel e les marques suivantes :
- la marque ' LUC BAUDET’ n°4259302 enregistrée le 23 mars 2016 en classes 25, 32 et 33.
- la marque semi figurative n°4343042 constituée des lettres R et B enlacées enregistrée le 5 mars 2017 en classes 25, 32 et 33.
- la marque figurative n°4343039, dessin représentant un mineur, enregistrée elle aussi le 5 mars 2017 en classes 25, 32 et 33.
- la marque verbale 'RHÔNE SENSATION’ n°4355090 déposée le 17 avril 2017 en classes 25, 32 et 33. Suivant ordonnance en date du 19 avril 2017, Monsieur B a été autorisé à pratiquer une saisie contrefaçon sur le fondement de ces marques à l’encontre des sociétés CHÂTEAU MAS NEUF et CHÂTEAU MAS NEUF VINS FINS, société par lui dirigées jusqu’en avril 2016, et à l’encontre de la société H PARTNERS W&S, repreneur de la société CHÂTEAU MAS NEUF. Le constat de saisie contrefaçon a été dressé le 11 mai 2017 dans les locaux de la société CHÂTEAU MAS NEUF et de la société ALAIN CHALAGUIER IMPRIMEUR CRÉATEUR, fabriquant d’étiquettes. Par acte en date du 31 mai 2017, Monsieur B a fait assigner les sociétés CHÂTEAU MAS NEUF, CHÂTEAU MAS NEUF VINS FINS, H PARTNERS W&S et ALAIN CHALAGUIER IMPRIMEUR CRÉATEUR devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE en contrefaçon de marques et concurrence déloyale afin d’obtenir leur condamnation au paiement de dommages intérêts et diverses mesures accessoires. La société H PARTNERS W&S est devenue MAISON HALLEY suite à un changement de dénomination sociale intervenu le 30 juin 2017.
Suivant jugement en date du 10 Monsieur B a interjeté appel de ce jugement par déclaration enregistrée au greffe le 18 janvier 2019. Suivant jugement en date du 12 février 2019 du tribunal de commerce de NÎMES, les sociétés CHÂTEAU MAS NEUF et CHÂTEAU MAS NEUF VINS FINS ont été placées en liquidation judiciaire, maître J étant nommé en qualité de liquidateur. Le conseil er de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 11 janvier 2021 et a renvoyé l’affaire à l’audience du 8 février 2021. A l’appui de son appel, Monsieur B par conclusions déposées au greffe le 9 septembre 2019, rappel e les liens contractuels ayant existé entre les parties ainsi que les litiges les ayant opposés et souligne que les marques litigieuses lui appartiennent à titre personnel. Il conteste l’analyse faite par les premiers juges de l’origine et l’utilisation des marques et inscrit leur dépôt dans le cadre des relations conflictuelles avec la société MAISON HALLEY. Il dénie toute intention de nuire lors du dépôt des marques, rappelant que celles-ci avaient été déposées par lui à titre personnel, et fait observer au demeurant que les sociétés intimées ne font aucune demande en revendication. Il excipe du procès-verbal de saisie contrefaçon pour établir la preuve de celle-ci et se fondant sur la masse contrefaisante il estime son préjudice économique à la somme de 202 835 €, outre 40 000 € au titre de son préjudice moral occasionné par l’atteinte à son droit privatif et à l’image de ses marques. Il fait enfin observer que du fait de liquidation judiciaire des sociétés CHÂTEAU MAS NEUF et CHÂTEAU MAS NEUF VINS FINS, la confirmation de l’annulation des marques aurait pour effet de faire tomber cel es-ci dans le domaine public. Monsieur B conclut en conséquence à l’infirmation de la décision et demande à la cour de : DÉCLARER recevables et bien fondées les demandes de Monsieur B. DIRE et JUGER que les actes commis par la SAS CHÂTEAU MAS NEUF, la SAS CHÂTEAU MAS NEUF VINS FINS et la SAS MAISON HALLEY (H PARTNERS W& S), constituent des contrefaçons de marques appartenant à Monsieur B. DIRE et JUGER que les agissements de la SAS CHÂTEAU MAS NEUF, la SAS CHÂTEAU MAS NEUF VINS FINS et la SAS MAISON HALLEY, à l’encontre de Monsieur B, constituent une concurrence déloyale. En conséquence,
DÉBOUTER la SAS CHÂTEAU MAS NEUF, la SAS CHÂTEAU MAS NEUF VINS FINS et la SAS MAISON HALLEY de l’ensemble de leurs demandes. INTERDIRE à la SAS CHÂTEAU MAS NEUF, la SAS CHÂTEAU MAS NEUF VINS FINS et la SAS MAISON HALLEY de faire usage des marques appartenant à Monsieur B, sous quelque forme et de quelque titre et nature que ce soit, et ce, sous astreinte définitive et non comminatoire de 1 000 euros par infraction constatée (par bouteille contrefaite) à compter de la signification de la décision à intervenir. INTERDIRE à la SAS ALAIN CHALAGUIER la poursuite des actes de contrefaçon par la production ou la remise d’étiquettes contrefaisant les marques appartenant à Monsieur B sous astreinte définitive et non comminatoire de 100 euros par infraction constatée (par étiquette) à compter de la signification de la décision à intervenir. DIRE et JUGER que la Cour restera compétente pour connaître de la liquidation éventuelle des astreintes qu’elle aura ordonnées. CONDAMNER solidairement la SAS CHÂTEAU MAS NEUF, la SAS CHÂTEAU MAS NEUF VINS FINS et la SAS MAISON HALLEY à payer à Monsieur B la somme de 202 835,00 euros (montant réservé) à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice économique résultant de la contrefaçon et de l’usage frauduleux des marques. CONDAMNER solidairement la SAS CHÂTEAU MAS NEUF, la SAS CHÂTEAU MAS NEUF VINS FINS et la SAS MAISON HALLEY à payer à Monsieur B la somme de 40 000,00 euros (montant réservé) au titre du préjudice moral, en réparation de l’atteinte au droit privatif et à l’image des marques. ORDONNER aux frais de la SAS CHÂTEAU MAS NEUF, la SAS CHÂTEAU MAS NEUF VINS FINS et la SAS MAISON HALLEY, à titre de complément de dommages-intérêts, l’insertion par extrait ou en entier du jugement à intervenir dans trois journaux ou revues au choix de Monsieur B. CONDAMNER solidairement la SAS CHÂTEAU MAS NEUF, la SAS CHÂTEAU MAS NEUF VINS FINS et la SAS MAISON HALLEY à payer à Monsieur B la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER solidairement la SAS CHÂTEAU MAS NEUF, la SAS CHÂTEAU MAS NEUF VINS FINS et la SAS MAISON HALLEY aux
entiers dépens de la première instance, de l’appel et à ceux de l’ordonnance sur requête. M J ès qualité de mandataire liquidateur des sociétés CHÂTEAU MAS NEUF et CHÂTEAU MAS NEUF VINS FINS et la société MAISON HALLEY, par conclusions déposées au greffe le 26 juin 2019, après avoir rappelé l’historique des relations ayant existé entre les parties, demandent à la cour de confirmer l’annulation des marques semi figurative B et figurative LE MINEUR, le caractère frauduleux de leur dépôt résultant de la chronologie même des faits établissant l’usage des signes par les sociétés antérieurement à la saisine de l’Institut National de la Propriété Industriel e par Monsieur B Ils affirment que l’utilisation du nom B sur les étiquettes de bouteilles ne peut Reconventionnellement, ils demandent à la cour de prononcer la nullité de la marque semi-figurative Au terme de leurs conclusions, maître JULIEN et la société MAISON HALLEY demandent à la cour La société ALAIN CHALAGUIER IMPRIMEUR CRÉATEUR n’a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION Su r l’annulation des marques n° 4 343042, 4343039 et 4355090 En application de la règle selon laquelle la fraude corrompt les actes, le tiers estimant qu’une marque a été déposée en fraude de ses droits a le choix entre demander l’annulation de la dite marque, ou agir en revendication en application de l’article L 712-6 du Code de la propriété intellectuelle. En l’espèce, Il apparaît en conséquence que Sur la contrefaçon de la marque verbale LUC BAUDET Le procès Sur les demandes accessoires Aucun élément ne permet de retenir qu’en agissant en justice, Monsieur B était animé de la seule intention de nuire à la partie adverse ; il ne sera en conséquence pas fait droit à la demande en dommages intérêts présentée par les intimés.
Monsieur B succombant en la procédure d’appel, il devra verser une somme de 2 000 € aux intimés pris ensemble. PAR CES MOTIFS, LA COUR :
- CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de MARSEILLE en date du 20 janvier 2019 dans l’intégralité de ses dispositions, Y ajoutant,
- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
- CONDAMNE Monsieur B à verser à maître JULIEN ès qualité et à la société MAISON HALLEY pris ensemble la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
- MET les dépens à la charge de Monsieur B LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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