Confirmation 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 16 déc. 2021, n° 20/10401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/10401 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 13 octobre 2020, N° 20/00951 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 16 DECEMBRE 2021
N° 2021/710
Rôle N° RG 20/10401 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGOFI
Y, C B
C/
X, E B
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Président du tribunal judiciaire de TOULON en date du 13 Octobre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/00951.
APPELANT
Monsieur Y, C B
né le […] à […], demeurant […], […]
représenté par Me Karine TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Clémentine NICOLINI-ROUSSEL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur X, E B
né le […] à […], demeurant […]
- […]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Octobre 2021 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère rapporteur
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2021. A cette date, le délibéré a été prorogé au 16 Décembre 2021.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2021,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. X B a eu trois enfants :
* Robert et Z, nés d’une première union avec Mme F G, décédée le […],
* Y, né d’une seconde union avec Mme H A, décédée le […] et dont le règlement de la succession a été confiée à Me Christophe Carret, notaire à la Seyne-sur-Mer.
Faisant valoir qu’il ne parvenait pas à obtenir l’ensemble des documents nécessaires au calcul d’une récompense qui serait due à la succession de Mme A, ainsi qu’à établir les forces de la succession, M. Y B a, le 22 juin 2020, fait assigner M. X B aux fins d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire du 13 octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a fait droit à la demande d’expertise mais partiellement aux missions sollicitées, dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge du requérant.
Par déclaration au greffe du 28 octobre 2020, M. Y B a relevé appel de cette ordonnance.
Par acte d’huissier en date du 22 février 2021, M. Y B a fait signifier la déclaration d’appel ainsi que ses conclusions à M. X B lequel, assigné à sa personne, n’a pas constitué avocat.
Par conclusions déposées le 12 février 2021, M. Y B a conclu comme suit:
— infirmer l’ordonnance en date du 13 octobre 2020 en ce qu’elle a ordonné de :
— procéder à l’analyse des mouvements de fonds du compte commun à Monsieur I B et Mme H A entre le 16 mars 1994 et le […] et des mouvements de fonds du ou des comptes détenus par Monsieur I B en propre entre le 30 juin 2009 et le […] à Toulon,
— rechercher spécifiquement les mouvements inexpliqués qui pourraient correspondre à des dons ou cadeaux consentis par Monsieur I B à Mme H A durant leur mariage et en rechercher l’origine,
— en déterminer les montants respectifs et le montant total,
— préciser l’état du ou des comptes bancaires (actif et passif) de Mme H A à la date de son décès, ainsi, le cas échéant de ses éventuels comptes de titres ou autres,
— juger qu’il entrera dans la mission de l’expert de :
— rechercher l’ensemble des comptes bancaires et placements dépendant de la communauté B / A soit des comptes bancaires et placements au nom de Monsieur I B seul, Mme H A seule et au nom des deux époux ouverts entre le 21 octobre 1967 et le 30 juillet 2019 ; étant précisé qu’il pourra pour ce faire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellules FICOBA et FICOVIE, qui seront tenus de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame,
— dresser l’historique des comptes bancaires et placements dépendant de la communauté, à savoir l’ensemble des comptes et placements ouverts au nom de chacun des époux et au nom des deux époux du 21 octobre 1967 au 30 juillet 2019;
— étudier l’ensemble des comptes bancaires et placements dépendant de la communauté B / A afin de rechercher les éventuelles libéralités consenties par Monsieur I B durant le mariage notamment par prélèvements sur les comptes bancaires communs à Monsieur I B et Mme H A et sur celui ou ceux détenus par Monsieur I B seul, et ce, en procédant à l’analyse de l’ensemble des comptes bancaires et placements ouverts au nom de chacun des époux et au nom des deux époux du 21 octobre 1967 au 1er juillet 2019,
— déterminer le montant des éventuelles libéralités consenties par Monsieur I B durant le mariage et notamment, déterminer le montant de l’avantage consenti à Monsieur Z B en raison de son occupation à titre gratuit du bien 384, route des gendarmes d’Ouvea ' 83500 ' la Seyne-sur-Mer dépendant de la communauté B / A ;
— évaluer et déterminer le montant des récompenses dues à la communauté par Monsieur I B, et ce, en procédant notamment à l’évaluation des terrains propres de Monsieur I B et des constructions qui y ont été édifiées ;
— déterminer le montant de l’actif de communauté ayant existé entre Monsieur I B et feue Mme H A en prenant en compte notamment les récompenses dues par Monsieur I B à la communauté et l’ensemble des liquidités se trouvant sur les comptes bancaires et placements de la communauté;
— déterminer le montant de l’actif et du passif de la succession de feue Mme H A,
— condamner Monsieur I B au paiement de la somme de 3 000 euros à Monsieur Y B conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
L’appelant expose que sa mère ne détenant aucun bien propre ni aucun compte courant à son nom, l’actif de la succession est composé exclusivement du boni de communauté, soit la moitié de l’actif de communauté.
Il explique que Monsieur I B disposait de plusieurs livrets et d’un compte de dépôt, et qu’il y a lieu de s’interroger sur l’existence d’autres comptes bancaires et placements dans la mesure où le montant des liquidités reconstituées, 32'300 euros, n’est pas en adéquation avec le patrimoine de la communauté.
Monsieur B expose qu’en 1996, Monsieur I B a souscrit un contrat d’assurance-vie dont ses deux fils, issus de sa première union, sont bénéficiaires depuis le 9 novembre 2019 en cas de décès, que Monsieur I B a mis également à disposition à titre gracieux à M. Z B un bien appartenant à la communauté B /A, et qu’il a acquis, en propre en 1994, au terme d’une clause d’emploi, un terrain qui a été financé partiellement par la communauté B /A, de sorte qu’il y a lieu en récompense, considérant que la communauté a financé entre 1994 et 2019, l’intégralité des constructions édifiées sur ledit terrain.
Par ordonnance du 5 octobre 2021, l’affaire a été clôturée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
C’est par une juste appréciation des éléments du débat que le premier juge a fait droit à la demande d’expertise sollicitée par Monsieur B, après avoir à bon droit considéré que les chefs de mission sollicités portant sur des éléments de droit et non de fait ne relevaient pas du champ de l’expertise, comme la détermination de libéralités comme repris en appel, et que par ailleurs, la détermination des masses active et passive de la succession relevait de la compétence, de fond, du notaire en charge la succession.
En conséquence de quoi, l’ordonnance déférée à la cour sera confirmée sauf à y ajouter la possibilité pour l’expert de procéder à la consultation des services informatiques de la direction des impôts, cellules FICOBA et FICOVIE.
Monsieur X B ne pouvant être considéré comme partie perdante au sens de l’article 700 du Code de procédure civile s’agissant d’une expertise, il ne sera pas fait droit à la demande de l’appelant de ce chef, celui-ci supportant par ailleurs la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme l’ordonnance du 13 octobre 2020 prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon ;
Y ajoutant :
Dit que l’expert judiciaire pourra pour l’exécution de sa mission, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellules FICOBA et FICOVIE, qui seront tenus de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur Y B aux dépens d’appel.
La greffière Le Président
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