Infirmation 2 mars 2022
Cassation 24 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 2 mars 2022, n° 18/00989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/00989 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chartres, 19 janvier 2018, N° F17/00144 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 2 MARS 2022
N° RG 18/00989
N° Portalis DBV3-V-B7C-SFKA
AFFAIRE :
L P Q R épouse X
C/
G Y
(décédé)
N-O
Y ès-qualités d’héritier de Monsieur G Y
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le
19 janvier 2018 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de CHARTRES
Section : E
N° RG : F 17/00144
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Copie numérique adressée à :
Pôle Emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame L P Q R épouse X
née le […] à […] de nationalité française
[…]
[…]
Représentant : Me Etienne BATAILLE de la SCP SCP Etienne BATAILLE, Julien TAMPE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0320 Me Valérie DU CHASSIN, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 022
APPELANTE
****************
Maître G Y décédé le […]
de nationalité française
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
INTIME
****************
Monsieur N-O, Z, H Y ès-qualités d’héritier de Monsieur G Y
né le […] à PARIS
de nationalité française
[…]
[…]
Représentant : Me Sandra RENDA, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000018 et Me Mélina PEDROLETTI, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Monsieur D-J, A, I Y ès-qualités d’héritier de Monsieur G Y
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
2024 NELLE GALLES DU SUD-AUSTRALIE
Représentant : Me Sandra RENDA, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000018 et Me Mélina PEDROLETTI, Constitué avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
PARTIES INTERVENANTES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 7 janvier 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 19 janvier 2018, le conseil de prud’hommes de Chartres (section encadrement) a :
en la forme,
- reçu Mme L P Q R épouse X en ses demandes,
- reçu Me G Y en ses demandes reconventionnelles,
au fond,
- débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes,
- condamné Mme X à payer à Me Y les sommes suivantes :
. 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
. 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné Mme X aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d’exécution.
Par déclaration adressée au greffe le 12 février 2018, Mme X a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 30 novembre 2021.
Par dernières conclusions remises au greffe le 6 novembre 2018, Mme X demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Chartres du 19 janvier 2018,
- faire droit à ses demandes,
en conséquence,
- condamner Me Y à lui payer les sommes suivantes :
. 140 000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 27 504,99 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 2 750,49 euros au titre des congés payés afférents,
. 12 835,20 euros à titre d’indemnité de licenciement légal,
. 55 009,98 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
. 50 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination du fait de l’état de santé,
. 50 000,00 euros à titre de dommages et intérêts non prise de congés,
. requalification de la relation de travail en contrat de travail,
. régularisation des cotisations auprès des organismes sociaux, . attestation Pôle emploi sous astreinte journalière de 100,00 euros,
. certificat de travail sous astreinte journalière de 100,00 euros,
. bulletin de paye sous astreinte journalière de 100,00 euros,
. 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe le 20 avril 2021, M. N-O Y et
M. D-J Y, ès-qualités d’héritiers de G Y, demandent à la cour de :
- les déclarer bien fondés en leur reprise d’instance,
y faisant droit,
- déclarer Mme X irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Chartres en date du 19 janvier 2018,
- déclarer recevable et bien fondé Me G Y en son appel incident, et partant déclarer, recevables et bien fondés les héritiers de Me G Y en leurs demandes,
et statuant à nouveau,
- porter la condamnation de Mme X à la somme de 5 000 euros à leur verser à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner Mme X à leur régler la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme X aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Mélina Pedroletti, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LA COUR,
Mme L P Q R, épouse X a fourni des prestations au sein de l’étude de Me G Y, mandataire judiciaire à Orléans, suivant une convention de prestations de services signée entre les parties le 5 mai 2009.
Par courriel du 2 avril 2016, Me Y a demandé à Mme X, qui avait cessé de travailler pendant plusieurs semaines pour des raisons de santé, de réduire ses prestations, l’activité de l’étude étant au plus bas. Ainsi Me Y demandait à Mme X de limiter son activité à une vacation journalière par semaine.
Par courrier du 4 avril 2016, Mme X écrivait à Me Y :
« Maître,
Je fais suite au mail que vous avez cru d’avoir m’adresser le samedi 2 avril à 19h31 m’annonçant une modification radicale de la relation de travail qui nous lie depuis mars 2009 à effet immédiat.
Je vous confirme les termes du message téléphonique que je vous ai ensuite laissé. Je souhaitais n’avoir aucun doute sur l’origine de ce très surprenant message qui contredisait nos précédents échanges. Votre silence me confirme donc que vous en êtes bien l’auteur.
J’en prends bonne note et en tire les conséquences qui s’imposent : la rupture particulièrement brutale et vexatoire de notre relation contractuelle née il y a plus de 7 ans. Vous n’ignorez pas que l’exclusivité exigée par les nouvelles responsabilités que vous m’avez peu à peu confiées est incompatible avec l’exercice d’une autre activité que l’enseignement en petit comité. A votre demande et à celle du Parquet, j’ai donc fermé ma société de conseil et abandonné peu à peu mes activités indépendantes tout comme l’essentiel de mes activités d’enseignement, afin de prévenir les éventuels conflits d’intérêts.
Il m’est donc impossible d’accepter de travailler désormais une seule journée par semaine, au lieu du temps plein habituel, tout en respectant les autres contraintes imposées par les missions que vous m’avez confiées.
Concernant votre souci de contribuer ainsi à mon parfait rétablissement (cynisme '), je tiens à vous rassurer : je suis tout à fait apte au travail, y compris au rythme exigeant imposé par l’étude ces dernières années.
Quant à vos autres justifications visant, notamment, à me demander de clore 2 dossiers qui ne sont pas en état de l’être (litiges en cours, etc…), sauf a s’exposer à une faute, je ne commenterai pas davantage, nous savons vous et moi ce qu’elles valent.
Comme mentionné sur mon message téléphonique du 2 avril, je suis passée récupérer mes affaires personnelles ce 4 avril. Vous avez fait mettre sous clé la partie de mon matériel se trouvant dans la salle informatique et manifestement utilisée par vos informaticiens à savoir l’un de mes portables personnels ainsi que le disque de sauvegarde 3.5 pouces externe qui était branché au PC Veeam (ie 2.5 pouces externe branché au NAS m’a été restitué). Il convient également que vous me restituiez les 2 barrettes mémoires Kingston du serveur que j’ai du ajouter à mes frais – lors de votre longue absence maladie afin de garantir la pérennité de l’activité – ou que vous me dédommagiez pour celles-ci. Concernant l’impossibilité de récupérer mon matériel (salle informatique désormais verrouillée), je vous invite à me le renvoyer (sans vos éventuelles données et/ou programmes mais en conservant les miens) en bon état sous emballage sécurisé sous quinzaine, soit en y joignant les barrettes. soit en me les remboursant (pour mémoire 191,88 euros).
Enfin, concernant les suites économiques à donner à cette rupture qui m’est extrêmement préjudiciable, je souhaiterais savoir assez rapidement si vous préférez que nous en réglions les modalités directement ou par l’intermédiaire de nos conseils respectifs. (…) »
Le 18 octobre 2016, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Chartres afin de voir requalifier sa relation de travail en contrat de travail.
Me Y est décédé le […], laissant pour héritiers, M. N-O Y et M. D-J Y.
SUR CE,
Sur le contrat de travail :
Les parties sont en discussion sur l’existence ou non d’un contrat de travail présidant à leurs relations.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs. La qualification du contrat de travail repose sur la vérification de l’existence ou non d’un lien de subordination. En présence d’un contrat de travail apparent, c’est à celui qui invoque son caractère fictif d’en apporter la preuve.
Il ressort de l’article L. 8221-6 du code du travail que :
. I.- Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription 1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales (') ;
. II.- L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
En l’espèce, il n’y a pas de contrat de travail apparent. En outre, Mme X était affiliée à l’URSSAF et inscrite au répertoire SIREN.
Il revient dès lors à Mme X d’établir la réalité d’un lien de subordination, c’est-à-dire d’établir qu’elle exécutait son travail sous l’autorité de Me Y qui avait le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de la sanctionner pour ses éventuels manquements.
Le fait que le contrat du 5 mai 2009 – dit de « prestations de services » – liant Me Y à Mme X précise (art. 2.5) que cette dernière « tient à conserver son indépendance et à ce titre ne sera soumise à subordination » n’est pas déterminant pour la solution du litige, contrairement aux allégations des intimés ; même si Mme X était l’auteur de ce contrat et même si elle était sachante en la matière. En effet, le nom que les parties donnent à leur relation importe peu, seules devant être examinées les conditions effectives dans lesquelles
Mme X exerçait son activité au sein de l’étude de Me Y.
Le contrat dit de prestations de service conclu entre les parties prévoyait que Mme X K des consultations, de l’information et la formation de l’équipe. Le cadre de l’intervention se voulait « général sans intervention spécifique dans les dossiers en lieu et place du mandataire et sans participation directe au mandat de justice ».
Contrairement à ce qui était convenu, il apparaît qu’il arrivait à Mme X d’intervenir directement dans l’exécution du mandat qui était donné à Me Y. L’appelante en fournit un exemple en pièce 24 : un jugement du tribunal de commerce d’Orléans du 26 avril 2016 sur lequel apparaît en première page, après le nom des parties : « en présence de Maître G Y ès qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de l’EURL YNES représenté par Madame L X » (nota : l’audience s’était tenue le 24 novembre 2015).
Encore, dans une lettre de recommandation qu’elle écrivait pour Mme X le 30 avril 2016, Mme M E, avocat général au parquet général de la cour d’appel d’Orléans, présentait l’appelante comme une « collaboratrice de Maître G Y » qui est intervenue dans un dossier « QUELLE LA SOURCE » dont Me Y avait la charge.
Mme E dit encore de l’appelante qu’elle est « discrète et efficace, toujours disponible et à l’écoute des magistrats pour échanger de façon courtoise et franche » (pièce 7 S). Dans le même ordre d’idée, l’appelante produit en pièce 8 le courriel d’un avocat qui s’adresse à elle le 15 septembre 2014 dans un dossier particulier (« Affaire Luizard »). En pièce 27, l’appelante produit encore une carte de visite au nom de G Y, mandataire judiciaire ; sur cette carte, figure, écrit de la main de G Y la mention suivante : « L X est autorisée à signer pour l’Etude ' 21/03/13 ».
Mme X produit également en pièce 14 une synthèse dont le contenu n’est pas discuté par les intimés, montrant qu’elle consacrait la majeure partie de son temps à l’étude de Me Y : 189 jours en 2012, 214,67 en 2013, 242,5 en 2014 et 244,5 en 2015.
En pièce 5, Mme X présente plusieurs documents sur lesquels figurent des indications manuscrites prêtées à Me Y. Il n’est pas non plus contesté que ces indications s’adressent à Mme X. Il en ressort que Mme X recevait des instructions de Me Y : « Surveiller vous-même l’état des champs qu’il faudra faire signer vendredi matin à Gautier Merci » ou « à refaire complètement plus clair moins bouilli » ou « c’est bien j’aime ce style clair et enlevé c’est précis et concis ».
De ces éléments, il ressort un faisceau d’indices concordants montrant :
. que l’activité confiée à Mme X dépassait le cadre initialement convenu puisqu’elle participait directement à l’activité de mandataire judiciaire de Me Y ;
. qu’elle travaillait presque exclusivement pour ce dernier et qu’il lui donnait des instructions.
Certes, il ressort de l’attestation de Mme F – qui était comptable au sein de l’étude de
Me Y et qui était en retraite lorsqu’elle a rédigé son témoignage – notamment que
Mme X « a toujours été libre. Elle travaillait avec deux ordinateurs personnels (') Elle n’avait pas de bureau dédié. Elle occupait une salle de réunion centrale (') Elle était libre de son emploi du temps ne rendait de compte à personne les jours où elle avait décidé de venir à l’étude, elle arrivait le matin, jamais avant 10h30 puis faisait une pause le midi et quittait l’étude bien après nous car elle avait le privilège de posséder les clefs » (pièce 3 E). Mais la liberté dans l’organisation du travail ' qui est répandue pour les cadres comme notamment ceux assujettis à un forfait annuel en jours ' n’est en rien exclusive d’un lien de subordination.
Au contraire, les éléments présentés ci-avant constituent un faisceau d’indices pour établir que Mme X fournissait à Me Y des prestations dans des conditions qui la plaçaient dans un lien de subordination juridique permanente.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande tendant à reconnaître l’existence d’un contrat de travail.
Sur les conséquences de l’existence d’un contrat de travail :
Mme X, qui impute la rupture à l’employeur, présente plusieurs demandes indemnitaires exposant que parce que l’existence d’un contrat de travail a été reconnue, il faut y attacher toutes les conséquences de droit ; qu’à la suite de la rupture de son contrat de travail elle a été placée dans une situation économique extrêmement difficile ; que Me Y a eu une attitude honteuse pour la faire exclure des cours de la faculté et du travail qu’elle avait trouvé auprès de l’Unédic.
Les intimés ne concluent pas sur les demandes de dommages-intérêts.
En l’espèce, il ressort du courriel de Me Y en date du 2 avril 2016 que ce dernier entendait réduire de façon drastique les prestations de Mme X qu’il disait ne plus être en mesure de payer en raison d’un contexte économique difficile.
Ainsi que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée est intervenue à l’initiative de
Me Y. La réalité des difficultés économiques de l’étude n’est pas établie par les pièces versées aux débats. Il s’ensuit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
La salariée peut ainsi prétendre à ses indemnités de rupture dont le montant n’est pas discuté par les intimés de sorte qu’il conviendra de condamner les ayants-droit de Me Y à lui payer :
. 27 504,99 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 2 750,49 euros au titre des congés payés afférents,
. 12 835,20 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
S’agissant de la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé et pour discrimination du fait de l’état de santé, l’appelante ne soumet à la cour aucun moyen de droit ou de fait propre à soutenir ces demandes.
De même en est-il de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’absence de prise de congés.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de ces chefs de demande.
En revanche, la salariée peut prétendre, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au présent litige (elle comptait plus de deux ans d’ancienneté et l’étude de Me Y comptait 12 salariés), à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui, compte tenu de son niveau de rémunération et de la durée de la relation de travail sera fixée à la somme de 56 000 euros.
L’article L. 1235-4 dispose que dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Le licenciement ayant été jugé comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, il conviendra d’ordonner, d’office, le remboursement par les ayants-droit de Me Y aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme X, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur la remise des documents :
Il conviendra de donner injonction aux ayants-droit de Me Y de remettre à Mme X un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant, les ayants-droit de Me Y seront condamnés aux dépens.
Il conviendra de condamner les mêmes à payer à Mme X une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
INFIRME partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
DIT que Mme X et Me Y étaient liés par un contrat de travail à durée indéterminée entre le 5 mai 2009 et le 2 avril 2016,
DIT sans cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail de Mme X,
CONDAMNE M. N-O Z H Y et M. D-J A I Y, ès-qualités d’héritiers de G Y, à payer à Mme X :
. 27 504,99 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 2 750,49 euros au titre des congés payés afférents,
. 12 835,20 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 56 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE le remboursement par M. N-O Z H Y et M. D-J A I Y, ès-qualités d’héritiers de G Y, aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme X du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage en application de l’article L. 1235-4 du code du travail,
DONNE injonction à M. N-O Z H Y et M. D-J A I Y, ès-qualités d’héritiers de G Y, de remettre à Mme X un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision,
REJETTE la demande d’astreinte,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE M. N-O Z H Y et M. D-J A I Y, ès-qualités d’héritiers de G Y, à payer à Mme X la somme de
3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et en cause d’appel,
CONDAMNE M. N-O Z H Y et M. D-J A I Y, ès-qualités d’héritiers de G Y, aux dépens.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente et par Madame Dorothée MARCINEK, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La PrésidenteDécisions similaires
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