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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 1, 7 avr. 2022, n° 21/01879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/01879 |
| Dispositif : | Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction |
Sur les parties
| Président : | L. DELAHAYE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
O R D O N N A N C E N° RG 21/01879 – N° Portalis DBVC-V-B7F-GZBH
Affaire :
Monsieur Y X
Représenté par Me Jean-Marie AGNES, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 15957
C/
Représentée par Me Olivier LEHOUX, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 20211144
Le SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,
Nous, I. C, Conseillère chargée de la mise en état de la chambre sociale, section 1, de la Cour d’Appel de CAEN, assisté de Mme A, greffière,
FAITS ET PROCÉDURE
Par ordonnance du 20 mai 2021, le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Coutances a condamné la SAS Axecom à verser à M. Y X, par provision, 2 500€ du fait des fonction de chef d’équipe, 2 880€ pour heures supplémentaires, 2 880€ pour les indemnités de trajet et a ordonné, sous astreinte, la communication de diverses pièces.
La SAS Axecom a interjeté, le 29 juin 2021, un appel nullité de cette ordonnance.
Par ordonnance du 11 août, le conseiller de la mise en état a déclaré cet appel irrecevable. Par arrêt du 20 janvier 2022, la cour, statuant sur déféré, a déclaré cet appel recevable et a sursis à statuer sur le fond du dossier.
Antérieurement à cet arrêt, M. X a saisi, le 21 octobre 2021, le conseiller de la mise en état d’un incident.
Vu les dernières conclusions de M. X, demandeur à l’incident, déposées le 3 mars 2022, tendant, au principal, à voir ordonner la radiation de l’affaire et à voir la SAS Axecom condamnée à lui verser 1 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, subsidiairement, à voir, à tout le moins, la société condamnée à lui verser 1 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la SAS Axecom, défenderesse à l’incident, déposées le 2 février 2022, tendant à voir M. X débouté de sa demande et à 'voir fixer l’affaire à la prochaine audience utile de la 2ième chambre sociale de la cour d’appel'
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des documents produits par la SAS Axecom que la société a édité un bulletin de paie :
- pour la période du 1er au 31 août 2021 mentionnant, notamment, un rappel de salaire de 2 500€ et d’heures supplémentaires pour 2 880€ et indiquant un paiement par chèque le 31 août 2021,
- pour la période du 1er au 31 janvier 2022 mentionnant une régularisation d’indemnités de trajet pour 2 880 € et un paiement par virement le 31 janvier 2022.
Toutefois, l’avocat de M. X a adressé deux lettres à son confère mentionnant des difficultés quant au paiement des sommes mentionnées sur le bulletin de paie d’août 2021 :
- le 3 septembre 2021, il a indiqué s’opposer à ce que son confère consigne les sommes au lieu de les payer
- le 16 septembre il a confirmé à ce confrère que son client n’acceptait pas une séquestration des fonds et lui a demandé l’autorisation d’encaisser les chèques et de rétrocéder les fonds à son client.
En l’absence d’échanges ultérieurs et de contestation sur le paiement effectif des sommes, il y a lieu de considérer que la SAS Axecom a payé après le 16 septembre 2021 les sommes de 2 500€ 'du fait des fonctions de chef d’équipe’ et de 2 880€ pour heures supplémentaires et le 31 janvier 2022 la somme de 2 880€ due pour les indemnités de trajet.
En ce qui concerne la communication, sous astreinte, de diverses pièces, la SAS Axecom justifie avoir communiqué à M. X un extrait de la convention collective nationale applicable concernant la classification des emplois et un tableau comportant deux lignes concernant la rémunération mensuelle théorique d’un chef d’équipe dans l’établissement Axecom Normandie au 1er janvier 2018 et au 2 septembre 2019. M. X ne critique pas cette communication qui est donc supposée correspondre à 'la grille des salaires' dont la communication a été ordonnée par le bureau de conciliation.
Il est constant que la SAS Axecom n’a pas communiqué 'les données de géolocalisation des véhicules utilisés par M. X'. Toutefois, dans son arrêt du 20 janvier 2022, la cour a considéré que cette communication se heurtait à un obstacle légitime puisque ces données étaient détruites dans un délai de deux mois. Au demeurant, M. X ne reproche pas à la SAS Axecom, dans le cadre du présent incident, un défaut de communication de ces données.
En conséquence, la SAS Axecom a maintenant exécuté l’ordonnance frappée d’appel quant aux provisions allouées et a satisfait aux communications de documents pour ce qui était exécutable. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la radiation de l’affaire.
Il n’appartient pas au conseiller de la mise en état, dans le cadre d’un incident, d’ordonner la fixation d’une affaire, ni à une partie de choisir la chambre devant laquelle il convient de fixer cette affaire et le délai dans lequel cette fixation doit intervenir. Il ne sera donc pas fait droit aux demandes formées en ce sens par la SAS Axecom.
La SAS Axecom n’ a exécuté cette décision en totalité quant aux provisions mises à sa charge que le 31 janvier 2022. La saisine du conseiller de la mise en état et la menace d’une radiation du dossier ayant été nécessaires pour obtenir cette exécution, il y a lieu de mettre à sa charge les dépens de cet incident. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de M. X les frais irrépétibles qu’il a dû engager dans le cadre de cet incident. De ce chef, la SAS Axecom sera condamnée à lui verser 400€.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS,
- Déboutons M. X de sa demande de radiation et la SAS Axecom de sa demande tendant à voir fixer l’affaire à la prochaine audience utile de la 2ième chambre sociale de la cour d’appel
- Condamnons la SAS Axecom à verser à M. X 400€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
- La condamnons aux dépens de l’instance sur incident
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ETAT
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