Irrecevabilité 3 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 3 déc. 2020, n° 19/00098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 19/00098 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
N°
93
CT
---------------
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Algan,
— Me Dumas,
le 03.12.2020.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 3 décembre 2020
RG 19/00098 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 315, rg n° 17/00133 du juge de la mise en état du Tribunal Foncier de la Polynésie française du 17 septembre 2019 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 17 octobre 2019 ;
Appelants :
La Scp Restout-Y-Buirette, […], […] ;
M. Z Y, notaire associé dans la Scp Restout-Y & Buirette, […], […] ;
Ayant pour avocat la Selarl FMA Avocats, représentée par Me Vaitiare ALGAN, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. A B, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
Représenté par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
M. C B, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […]. […], majeur sous tutelle suivant jugement en date du 27 février 2017 ayant désigné Mme J K B, sa fille, en qualité de tuteur ;
Non comparant, assigné à la personne de sa tutrice le 7 novembre 2019;
M. D B, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
Non comparant, assigné à personne le 7 novembre 2019 ;
M. E B, né le […] à […], demeurant à […]
- […] ;
Non comparant, assigné à personne le 8 novembre 2019 ;
Mme F B, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […], […]
Non comparante, assignée à personne le 30 octobre 2019 ;
Ordonnance de clôture du 2 octobre 2020 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 19 novembre 2020, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Par jugement en date du 13 juin 2018, le tribunal foncier de la Polynésie française section 2, a rendu la décision suivante :
«Déclare recevable et bien fondée l’action en partage judiciaire engagée par A B ;
Ordonne la cessation de l’indivision existant entre M. A B, M. C B, M. D B et M. E B, Mme F B ainsi que l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de M. G B né le […] et décédé le […] et Mme H B née X décédée le […] ;
Désigne Maître Z Y pour procéder auxdites opérations ;
Désigne Pierre FREZET ou tout autre assesseur de la chambre comme juge commissaire ;
Dit que si, au cours des opérations, le juge ou le notaire est empêché, le président du tribunal pourvoira au remplacement par une ordonnance sur requête, laquelle ne sera susceptible ni d’opposition ni d’appel ;
Dit que le notaire désigné devra procéder conformément aux dispositions des articles 676-11 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Dit qu’à cette fin, il pourra se faire remettre tous les relevés de compte, les documents bancaires, comptables ou fiscaux (article 3 de la loi du 4 août 1962) dont il estimera la production nécessaire, en intervenant directement tant auprès des parties que des tiers sans que ces derniers ne puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel ;
Dit qu’à cet effet, le notaire pourra accéder aux fichiers FICOBA, 0EIL, UNOFI entreprise ;
Dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 676-19 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rappelle qu’en application de l’article 676-20 du code de procédure civile de la Polynésie française, toutes les demandes faites en application de l’article 676-19 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou de défendeur, ne constituent qu’une seule et même instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis prévu à l’article 676-19 ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit des avocats de la cause».
Par ordonnance rendue le 17 septembre 2019, le juge de la mise en état a :
«- Fait injonction à maître Y de justifier de la rédaction d’un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ou, en cas de désaccord des copartageants sur ce projet d’état liquidatif, de transmettre un procès-verbal reprenant de manière détaillée les dires respectifs des parties ainsi que ce projet d’état liquidatif, afin que le dossier soit éventuellement renvoyé au Tribunal foncier pour qu’il soit statué sur les points de désaccord subsistants (article 676-19 du Code de procédure civile de la Polynésie française), et ce sous un mois soit au plus tard à la date du 18 octobre 2019,
— Dit que passé ce délai maître Y sera condamnée au paiement d’une astreinte de 10.000 francs par jour de retard.»
Par requête enregistrée au greffe de la cour d’appel le 17 octobre 2019, la Scp Restout-Y & Buirette a relevé appel de cette ordonnance afin d’en obtenir l’infirmation.
Elle demande à la cour de «proroger le délai d’une année supplémentaire afin de permettre à Me Z Y et à la Scp Restout-Y & Buirette de finaliser les opérations qui lui ont été confiées.»
A B demande à la cour de déclarer l’appel irrecevable et, subsidiairement, mal fondé.
J K B, agissant en qualité de tutrice de C B, D B, E B et F B, assignés à personne, n’ont pas constitué avocat.
La présente décision sera donc contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2020.
A l’audience de plaidoiries du 19 novembre 2020, la cour d’appel a relevé d’office la fin de
non-recevoir résultant de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le conseil de la Scp Restout-Y & Buirette n’a pas contesté que l’ordonnance attaquée ne peut faire l’objet d’un appel.
Motifs de la décision :
L’article 62 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que :
«Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’opposition.
Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise.
Elles le sont également dans les quinze jours à compter de leur signification :
1° Lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance ou lorsqu’elles constatent son extinction ;
2° Lorsqu’elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
3°Lorsque, dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées aux créanciers au cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.»
En l’espèce, l’instance est toujours en cours devant le tribunal foncier de la Polynésie française.
Le litige ne concerne ni un divorce, ni une séparation de corps et le juge de la mise en état n’a pas statué sur une demande de provision.
Dans ces conditions, la décision attaquée ne fait pas partie de celles permettant un appel immédiat.
L’appel formé par la Scp Restout-Y & Buirette doit donc être déclaré irrecevable.
La partie qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare irrecevable l’appel formé par la Scp Restout-Y & Buirette à l’encontre de l’ordonnance rendue le 17 septembre 2019 par le juge de la mise en état du tribunal foncier de la Polynésie française ;
Dit que la Scp Restout-Y & Buirette supportera les dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 3 décembre 2020.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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Textes cités dans la décision
- Loi n°62-904 du 4 août 1962
- Code de procédure civile
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