Infirmation partielle 4 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 4 févr. 2021, n° 20/04200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/04200 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 9 juin 2016, N° 15/01138 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Brigitte FREMONT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 04 FEVRIER 2021
N° 2021/033
N° RG 20/04200 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFYZO
C/
Z X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de BASTIA en date du 09 Juin 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/01138.
APPELANTE
S.A. GMF ASSURANCES, demeurant 148 Rue Anatole France – 92300 LEVALLOIS-PERRET
représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SCP Z DUFLOT COURT MENIGOZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur Z X
né le […] à […], demeurant Villa St-Antoine – 21 Boulevard Danesi – 20200 BASTIA
représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
a y a n t p o u r a v o c a t p l a i d a n t M e J a c q u e s V A C C A R E Z Z A d e l ' A A R P I TOMASI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU-GENUINI-LUIS I, avocat au barreau de BASTIA
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Décembre 2020 en audience publique devant la cour composée de :
Mme D-Brigitte FREMONT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller (rapporteur)
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Février 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Février 2021,
Signé par Mme D-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 26 août 2013, M. Z-D X a déclaré à son assureur, la SA GMF Assurances, un sinistre survenu le 24 août 2013 en soirée. Il a expliqué en effet, que circulant sur le CD 38 commune d’Oletta, il n’a pu éviter la collision avec un veau. Il a alors voulu se garer en urgence au bord de la route mais, sentant sa voiture basculer dans le vide, il s’en est extrait par le toit décapotable, le véhicule finissant plusieurs mètres en contrebas.
La SA GMF Assurances a refusé la prise en charge du sinistre reprochant à M. X une fausse déclaration sur les circonstances de l’accident.
Par acte du 3 août 2015, M. Z-D X a assigné la SA GMF Assurances devant le tribunal de grande instance de Bastia aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 15 200 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2015, date de mise en demeure et 3 000 euros pour résistance abusive.
Par jugement du 9 juin 2016, le tribunal de grande instance de Bastia a :
— Déclaré recevable et bien fondée la demande de M. Z-D X
— Condamné la SA GMF Assurances à payer à M. Z-D X la somme de 15 200 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2015, date de mise en demeure
— Dit qu’il appartiendra à M. Z-D X de communiquer à la SA GMF Assurances les pièces nécessaires à son indemnisation
— Débouté M. Z-D X de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
— Rejeté toute autre demande
— Condamné la SA GMF Assurances à payer à M. Z-D X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civi1e
— Condamné la SA GMF Assurances aux entiers dépens, et avec possibilité de recouvrement direct par les avocats de la cause sous leurs affirmation d’en avoir fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
La SA Garantie Mutuelle des Fonctionnaires a relevé appel de cette décision le 4 juillet 2016.
Par arrêt en date du 22 décembre 2017, la cour d’appel de Bastia a :
— Infirmé la décision déférée et statuant à nouveau :
— Dit que M. X a fait une fausse déclaration sur la cause du sinistre du 24 août 2013
— Dit en conséquence que la GMF est bien-fondée à opposer la déchéance de la garantie contractuelle
— Rejeté les demandes de M. X
— Condamné M. X à payer à la GMF la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné M. X aux dépens de première instance et d’appel.
M. D-Z X s’est pourvu en cassation.
Par arrêt en date du 12 décembre 2019 la cour de cassation a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l’arrêt du 22 décembre 2017 motivant ainsi': la cour avait retenu que l’assuré a fait une fausse déclaration le privant de la garantie en application de l’article 5.1.1 du contrat liant les parties ; qu’en statuant ainsi, en se fondant exclusivement sur un rapport d’expertise non judiciaire réalisé à la demande de l’assureur pour retenir l’existence d’une fausse déclaration sur la cause du sinistre, sans constater que ce rapport était corroboré par d’autres éléments de preuve, la cour d’appel a violé le texte susvisé. (article 16 du code de procédure civile).
Vu la déclaration de saisine de la SA GMF Assurances en date du 19 mars 2020';
Vu les conclusions de la SA GMF Assurances, notifiées le 11 juin 2020, au terme desquelles il est demandé a la cour de :
A titre principal,
— Infirmer le jugement rendu le 9 juin 2016 par le tribunal de grande instance de Bastia en toutes ses dispositions
En conséquence :
— Juger que M. X a commis une fausse déclaration sur la cause de la chute de son véhicule dans le ravin
En conséquence :
— Prononcer la déchéance de garantie en application de l’article 5.1.1 des conditions générales du contrat 3129080591 F
— Condamner M. Z-D X à payer à la GMF la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Subsidiairement :
— Faire application de la franchise contractuelle de 205 euros prévue à l’article 5.3.2 des conditions générales et rappelées aux conditions particulières
— Dire que le règlement de l’indemnité sera subordonné à la remise par M. X
* du certificat de situation libre de toute opposition
* de l’original du certificat d’immatriculation daté et signé par le propriétaire
* des certificats de cession et d’achat remplis et signés du propriétaire
— Débouter M. X de toutes autres demandes.
Vu les conclusions de M. Z-D X, notifiées le 7 août 2020, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 09 juin 2016 en toutes ses dispositions
Y ajoutant :
— Condamner la GMF à la somme de 3 000 euros pour appel et résistance abusifs.
— Condamner la GMF à la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la GMF aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION':
A l’appui de sa demande tendant à voir appliquer la garantie souscrite auprès de la SA GMF Assurances suite à l’accident survenu le 26 août 2013, M. X produit':
* une attestation datée du 14 décembre 2016, émanant de M. B C, sous-officier affecté à la brigade territoriale de Murato (20239) qui mentionne': au cours de la nuit du 24 au 25 août 2013 je suis appelé aux environs de 23h30 (') afin d’intervenir sur un accident de la circulation routière qui s’est produit sur le CD 38 (') je découvre M. X au bord de la chaussée (') nous constatons que les feux d’un véhicule éclairent le maquis en contre-bas de l’endroit où nous nous trouvons (') l’état psychologique de l’intéressé nous inquiétant, nous demandons la venue des pompiers (…) nous tentons de découvrir une éventuelle trace de choc ou l’animal décrit par la victime sans succès, cette recherche s’est opérée de nuit (') aucun procès-verbal n’est rédigé.
* un courrier du 27 juillet 2015 de la société Equarri Corse attestant du ramassage d’un veau mort non identifié le 26 août 2013 entre Bastia et Oletta.
* une attestation du Service Départemental d’Incendie et de Secours de Haute Corse du 25 octobre 2016 faisant état d’une intervention le 25 août 2013 à 00h42 sur la D38 pour un accident de la
circulation
* son dossier médical, suite aux soins prodigués par les urgences du centre hospitalier de Bastia.
La GMF Assurances soutient que les déclarations de M. X sont fausses quant aux circonstances du sinistre et se livre à une analyse des faits relatés par son assuré et des pièces qu’il fournit en s’étonnant notamment de « la mémoire exemplaire du gendarme » ayant attesté deux ans après le sinistre ou du fait que la société d’équarrissage n’ait pas précisé le « numéro d’identification du veau mort » et produit':
* un document, que l’assureur indique être une « analyse technique de M. Y » qui ne comporte pas d’en tête, de date ou de signature, ce qui ne permet pas à la cour de connaître l’identité et la spécialité de son auteur et qui mentionne': si le rayon de braquage du véhicule d’après la donnée technique constructeur est de 8,70 m et que la distance maximum mesurée entre le point de chute et le côté opposé de la route est de 7,70 m, le véhicule n’aurait pu tourner que de 79,65°, hors (') le véhicule a effectué une rotation de 110° vers la droite (') nous estimons que techniquement (') le véhicule même lancé à 100 km/h aurait eu le temps de s’arrêter prudemment sur le terre-plein assez grand pour accueillir une Smart. De plus, la largeur de la route additionnée à celle du terre-plein ne permet théoriquement pas à une Smart de chuter avec le même angle que celui mesuré sur place.
* un constat d’huissier en date du 6 janvier 2014 qui reprend les déclarations de M. X sur les circonstances du sinistre et rapporte l’état du véhicule accidenté.
Ces seuls documents et notamment les conclusions d’un rapport dont l’auteur n’est pas identifié, non contradictoire et réalisé à la demande de l’assureur, qui n’est corroboré par aucun autre élément de preuve ne peuvent suffire à établir, comme le soutient la SA GMF Assurances, la fausse déclaration sur les circonstances du sinistre reprochée à son assuré.
La décision du premier juge qui l’a débouté de sa demande de déchéance de garantie sera confirmée.
La SA GMF Assurances, qui ne conteste pas le montant de l’indemnité sollicitée par M. X, demande que soit appliquée la franchise contractuelle de 205 euros prévue aux conditions particulières du contrat souscrit.
Ces conditions particulières prévoient, concernant la « formule tous risques confort » pour les « dommages accidentels confort » une franchise de 205 euros et une garantie valeur d’achat pendant 48 mois.
La franchise d’un montant de 205 euros est donc applicable et la décision du premier juge, qui a débouté la SA GMF Assurances sur ce point, sera infirmée.
Enfin la décision déférée qui a dit qu’il appartiendra à M. X de communiquer à l’assureur les documents nécessaires à son indemnisation sera confirmée, la SA GMF Assurances n’apportant aucun élément précis sur la liste des pièces dont elle sollicite la production avant toute indemnisation.
— Sur les dommages et intérêts':
Aucun abus du droit d’agir n’étant démontré, M. Z-D X sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile':
Aucune considération d’équité ne justifie de laisser à la charge de M. Z-D X les frais
irrépétibles engagés dans la présente instance. La SA GMF Assurances sera condamnée à lui verser, à ce titre, une somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS':
Infirme partiellement le jugement en date du 9 juin 2016 en ce que la SA GMF Assurances a été déboutée de sa demande tendant à voir appliquer la franchise contractuelle,
Statuant à nouveau de chef':
Dit applicable la franchise contractuelle d’un montant de 205 euros prévue aux conditions particulières,
Déboute M. Z-D X de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Confirme le jugement en date du 9 juin 2016 pour le surplus,
Condamne la SA GMF Assurances à payer à M. Z-D X une somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SA GMF Assurances aux entiers dépens avec recouvrement direct au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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