Confirmation 30 septembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 30 sept. 2021, n° 21/01167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/01167 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 14 janvier 2021, N° 20/01074 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 21/01167 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NNAL
Décision du
Juge de la mise en état de BOURG EN BRESSE
du 14 janvier 2021
RG : 20/01074
S.C. K/ PERSPECTIVES
C/
S.A.R.L. RUDOLPHE MUTUELLE MENUISERIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 30 Septembre 2021
APPELANTE :
S.C. K/ PERSPECTIVES
31 montée de la Paroche
[…]
Représentée par Me Sylvain DUBRAY, avocat au barreau de LYON, toque : 2246
Assisté de Me Etienne BOITIN de la SELARL AVOCATLANTIC, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMEE :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Z A de la SCP ELISABETH A DE MAUROY & Z A AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
Assisté de Me Frédérique CECCALDI, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 07 Septembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Septembre 2021
Date de mise à disposition : 30 Septembre 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— X Y, président
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— Raphaële FAIVRE, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, X Y a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par X Y, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
La SCCV Les Chrysalides a fait édifier un immeuble d’habitation par l’entreprise générale K’Bâtiments qui, par contrat du 4 mars 2011, a confié en sous-traitance le lot 'Menuiseries bois’ à la Sarl Rudolphe Mutelle Menuiserie.
Le 28 juillet 2011, la société K’Bâtiments a été placée en redressement judiciaire le 28 juillet 2011 puis en liquidation judiciaire le 23 août 2012.
La Sarl Rudolphe Mutelle Menuiserie a vainement tenté d’obtenir le réglement de sa facture par le maître d’ouvrage, la SCCV Les Chrysalides.
Par jugement du 13 décembre 2012, le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse a, notamment, condamné la SCCV Les Chrysalides à payer à la Sarl Rudolphe Mutelle Menuiserie la somme de 15.400,63 euros avec exécution provisoire.
L’appel de ce jugement formé par la SCCV Les Chrysalides a été radié le 16 octobre 2013 par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Lyon, faute de réglement des sommes dues.
Les voies d’exécution engagées par la Sarl Rudolphe Mutelle Menuiserie à l’encontre de la SCCV Les Chrysalides sont restées partiellement infructueuses :
26 février 2013 : commandement aux fins de saisie-vente et signification du jugement rendu le 13 décembre 2012,
19 mars 2013 : saisie-attribution auprès de Me Eymard, notaire, conduisant au recouvrement d’une somme de 2.659,62 euros,
18 décembre 2013 : tentative de saisie-attribution auprès de la société Dynacité,
8 juin 2017 : tentative de saisie-attribution auprès de la société Dynacité.
Le 4 décembre 2017, la Sarl Rudolphe Mutelle Menuiserie a assigné en paiement la SCI K/Perspectives devant le juge de référés du tribunal de grande instance de Lyon, en sa qualité d’associée de la SCCV Les Chrysalides.
Le 4 janvier 2018, la SCI K/Perspectives a saisi le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse d’une assignation en tierce opposition à l’encontre du jugement rendu le 13 décembre 2012 à l’encontre de la SCCV Les Chrysalides.
Par ordonnance du 23 avril 2018, le juge des référés s’est déclaré incompétent compte tenu de la tierce-opposition formée par la société K/Perspectives au jugement du 13 décembre 2012.
Par jugement du 25 juillet 2019, aujourd’hui définitif, le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse a’déclaré irrecevable la tierce opposition formée par la SCI K/Perspectives.
Par ordonnance du 25 février 2020, le juge de référés du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a rejeté une demande de condamnation provisionnelle de la SCI K/Perspectives présentée par la Sarl Rudolphe Mutelle Menuiserie, en raison d’une contestation sérieuse.
Par jugement du 5 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a placé la SCCV Les Chrysalides en liquidation judiciaire.
Entre-temps, par acte d’huissier de justice du 16 mai 2020, la Sarl Rudolphe Mutelle Menuiserie a fait assigner la SCI K/Perspectives devant le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse en paiement de la somme de 14.139,87 euros outre 5.000 euros pour résistance abusive.
Le 7 septembre 2020, la société K/Perspectives a saisi le juge de la mise en état aux fins de faire déclarer l’action de la demanderesse prescrite.
Par ordonnance du 14 janvier 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SCI K/Perspectives,
— donné injonction à Maître Luc Parovel, avocat de la SCI K/Perspectives, d’avoir à déposer ses conclusions au fond au plus tard pour l’audience électronique du juge de la mise en état du 11 février 2021,
— condamné la SCI K/Perspectives à payer à la Sarl Rudolphe Mutelle Menuiserie la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— et condamné la SCI K/Perspectives aux dépens de l’incident.
Le juge de la mise en état a dit que le point de départ de la prescription de l’action contre les associés non liquidateurs de la SCCV Les Chrysalides se situe au jour de la publication du jugement de liquidation judiciaire au BODACC le 15 octobre 2020.
La SCI K/Perspectives a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 17 février 2021.
Par ordonnance du 24 février 2021, le président de la chambre, faisant application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, a fixé l’examen de l’affaire à l’audience du 7 septembre 2021 à 13h30.
En ses dernières conclusions du 8 mars 2021, la SCI K/Perspectives demande à la Cour ce qui suit, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, L.211-2 du code de la construction et 1857, 1859, 2224 et 2243 du code civil :
— dire la société K/Perspectives recevable et bien fondée en son appel,
— réformer l’ordonnance rendue le 14 janvier 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse en ce qu’il a débouté l’appelante de ses demandes relatives à la prescription et aux frais irrépétibles et l’a condamnée à verser une somme de 1.500 euros à la société Rudolphe Mutelle Menuiserie au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer prescrite l’action en paiement de la société Rudolphe Mutelle Menuiserie à l’encontre de la société K/Perspectives,
— condamner la société Rudolphe Mutelle Menuiserie au paiement d’une somme de 1.500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Rudolphe Mutelle Menuiserie aux entiers dépens de l’incident de première instance et de la procédure en appel.
Par conclusions du 2 avril 2021, la Sarl Rudolphe Mutelle Menuiserie demande à la Cour de statuer comme suit, vu les articles L.211-2 du code de la construction et de l’habitation, 1857, 1858, 1859 et 1240 du code civil et 700 du code de procédure civile :
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse le 14 janvier 2021 en ce qu’elle a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SCI K/Perspectives,
- donné injonction à Maître Luc Parovel, avocat de la SCI K/Perspectives, d’avoir à déposer ses conclusions au fond au plus tard pour l’audience électronique du juge de la mise en état du 11 février 2021,
- condamné la SCI K/Perspectives à payer à la société Rudolphe Mutelle Menuiserie la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI K/Perspectives aux dépens du présent incident,
— débouter la société K/Perspectives de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société K/Perspectives à payer à la société Rudolphe Mutelle Menuiserie la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux dépens avec distraction au profit de Maître Z A en faisant application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constant que la SCI K/Perspectives était associée, titulaire de 74/100 parts de la SCI Les Chrysalides.
Il résulte de l’article 1859 du code civil que les actions exercées contre les associés non liquidateurs se prescrivent par 5 ans à compter de la publication de la dissolution de la société. Tel est notamment le cas de
l’action fondée sur les dispositions des articles 1858 du code civil et L.211-2 du code de la construction et de l’habitation.
La société K/Perspectives développe l’argumentaire suivant :
— Ce texte ne s’applique qu’aux associés de sociétés civiles dont la dissolution a fait l’objet d’une publication et énonce un terme au-delà duquel les associés ne sont plus tenus des dettes de la société.
Elle rappelle que l’article 1859 du code civil est issu de la Loi n°78-9 du 04 janvier 1978, à une époque où la prescription contractuelle de droit commun était de 30 ans. Elle en déduit que ce texte avait pour finalité d’éviter que les associés ne soient actionnés en paiement de dettes sociales très longtemps après la dissolution de la société.
— Le raisonnement du juge de la mise en état est contraire à toute sécurité juridique puisqu’il revient à admettre une imprescriptibilité de fait ou a minima une prescription à terme indéterminé.
Ce raisonnement conduit, dans le cas de la SCCV Les Chrysalides condamnée au paiement en 2012, à retenir que :
— dès lors que la société n’était pas en liquidation judiciaire, son associé pouvait se voir réclamer des sommes entre 2012 et 2017 (article 1858 du code civil),
— dès lors que la société est en liquidation judiciaire en 2020, son associé pourrait se voir réclamer des sommes entre 2020 et 2025 (article 1859 du code civil).
— L’article 1857 du code civil, qui énonce qu’à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements, fixe le point de départ alternatif de la dette des associés au titre du passif social': soit la date d’exigibilité de la créance à l’encontre de la société, soit la date de cessation des paiements de la société débitrice.
Cependant, contrairement à ce que soutient la SCI K/Perspectives, ce texte ne fixe nullement le point de départ de la dette des associés mais précise seulement l’étendue de leur engagement à proportion de leurs parts dans le capital social.
L’appelante postule à tort que l’action contre l’associé d’une société débitrice in bonis serait soumise à une prescription de 5 ans à compter de l’exigibilité de la créance, ce qui ne ressort d’aucune disposition légale. Au contraire, rien ne permet d’affirmer que le législateur a entendu limiter à 5 ans l’action du créancier contre l’associé alors qu’il dispose d’un délai de 10 ans pour exécuter son titre contre la société débitrice et que l’exercice de l’action contre l’associé est subordonné à l’échec des voies d’exécution contre la débitrice.
A tout le moins, le délai de prescription de droit commun de 5 ans des actions mobilières, prévu par l’article 2224 du code civil, est une disposition générale qui ne peut prévaloir sur la règle particulière fixée par l’article 1859 du code civil qui vise expressément toutes les actions contre les associés non liquidateurs.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, il n’existe pas deux régimes de prescription de l’action contre l’associé selon que la société débitrice serait ou non liquidée. Aussi longtemps que cette société fonctionne, les associés sont responsables indéfiniment de ses dettes à proportion de leur part dans le capital social selon l’article 1857 du code civil, la limite dans le temps de leur obligation étant fixée par l’article 1859 du même code à 5 ans à partir de la publication de la dissolution de la société.
Dès lors, il n’y a pas lieu de débattre du caractère interruptif de prescription de l’assignation en référé du 4 décembre 2017 puisque la prescription n’a pas couru avant la publication au BODACC de la liquidation judiciaire de la société Les Chrysalides, comme l’a exactement retenu le premier juge.
L’ordonnance attaquée étant confirmée, les dépens de la procédure sont à la charge de la SCI K/Perspectives.
L’avocat de la société Rudolphe Mutelle Menuiserie demande la 'distraction’ des dépens à son profit, terme employé dans l’ancien code de procédure civile qui n’est plus en vigueur depuis 1972. Il s’avère qu’il entend en réalité bénéficier du droit de recouvrement direct des dépens prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ce qui doit lui être accordé sur sa simple demande dès lors que le ministère d’avocat est obligatoire dans la procédure d’appel et que la partie adverse est condamnée au paiement des dépens.
L’appelante, partie perdante, conserve la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés et doit indemniser l’intimée de ses propres frais à hauteur de 2.000 euros en sus de l’indemnité allouée par le premier juge.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 14 janvier 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse,
Condamne la SCI K/Perspectives aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Z A,
Condamne la SCI K/Perspectives à payer à la Sarl Rudolphe Mutelle Menuiserie la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Coefficient ·
- Travail ·
- Discrimination ·
- Salarié ·
- Entretien ·
- Poste ·
- Ancienneté ·
- Astreinte ·
- Employeur ·
- Titre
- Licenciement ·
- Contrat de location ·
- Contrôle ·
- Employeur ·
- Gestion ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Fiche ·
- Salariée ·
- Audit
- Mise en demeure ·
- Contribuable ·
- Sociétés ·
- Finances publiques ·
- Exonérations ·
- Administration fiscale ·
- Réception ·
- Taxation ·
- Poste ·
- Imposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Erreur ·
- Salariée ·
- Paye ·
- Complément de salaire ·
- Comptable ·
- Travail ·
- Chèque
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Droite ·
- Salariée ·
- Certificat médical ·
- Eures ·
- Fait ·
- Risque professionnel
- Rhin ·
- Étranger ·
- Détention ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Administration pénitentiaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Assurance vie ·
- Sociétaire ·
- Résiliation ·
- Fait ·
- Transfert ·
- Préjudice ·
- Secret bancaire ·
- Responsabilité civile contractuelle ·
- Dire
- Acte ·
- Radiographie ·
- Associations ·
- Rayons x ·
- Sécurité sociale ·
- Optique ·
- Radiation ionisante ·
- Fait ·
- Technique ·
- Définition
- Service ·
- Associations ·
- Ags ·
- Titre ·
- Travail ·
- Dire ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Hors de cause ·
- Mandataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Construction ·
- Architecture ·
- Responsabilité ·
- Assurances ·
- Urbanisme ·
- Menuiserie ·
- In solidum ·
- Architecte ·
- Garantie
- Entreprise ·
- Travaux agricoles ·
- Prestation de services ·
- Contrat de prestation ·
- Facture ·
- Prix ·
- Récolte ·
- Ouvrier agricole ·
- Traitement phytosanitaire ·
- Herbicide
- Contrepartie ·
- Agence ·
- Clause pénale ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Pénalité ·
- Clause de non-concurrence ·
- Contrats ·
- Rupture ·
- Activité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.