Infirmation 18 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 18 oct. 2017, n° 15/04363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/04363 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Toulouse, 10 février 2015, N° 1114000921 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
18/10/2017
ARRÊT N°680/2017
N°RG: 15/04363
MT/VBJ
Décision déférée du 10 Février 2015 – Tribunal d’Instance de TOULOUSE – 1114000921
Mme X
D B
C/
EURL Y
REFORMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE DIX SEPT
***
APPELANT
Monsieur D B
[…]
[…]
Représenté par Me Lucille ROULLET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
EURL Y Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Jérôme HORTAL de l’AARPI DESTRUEL-HORTAL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 06 Septembre 2017 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. H, président
A. BEAUCLAIR, conseiller
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Z
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. H, président, et par M. Z, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat du 27 octobre 2011, M. D B a confié la rénovation d’un bien immobilier lui appartenant au cabinet A, architecte décorateur, et à la SARL ACM en qualité de maître d’oeuvre.
Ont été respectivement confiés à :
— la société THMP le lot traitement de l’humidité
— la société AZURENOV le lot menuiseries extérieures
— la SOREP le lot plâtrerie isolation.
L’EURL Y a, selon acte d’engagement du 3 mai 2012, réalisé la rénovation de la salle de bains et effectué divers travaux de peinture et de pose de plafonds tendus, dont le montant était évalué forfaitairement pour chaque type de prestation.
Cette dernière a émis deux factures :
' le 25 octobre 2012 à hauteur de 2183,55 € pour les plafonds et la pose de toile murale,
' le 21 décembre 2012 à hauteur de 5 151,79 € pour des travaux de peinture de la salle de bains, du couloir et des chambres (plafonds, murs, menuiseries et travaux divers).
Le 9 novembre 2012, les travaux de la société THMP ont été réceptionnés sans réserves.
Le 22 juillet 2013, l’EURL Y a réclamé à M. B un solde de factures de 3 151,79 €, envisageant par ailleurs un rendez-vous commun avec l’architecte pour évaluer le désordre d’un mur qui ne séchait pas.
Le 21 novembre 2013, elle lui a adressé une mise en demeure de paiement et, par acte du 28 février 2014,elle l’a assigné devant le tribunal d’instance de Toulouse pour obtenir sa condamnation à lui verser le solde des travaux et des dommages intérêts pour résistance abusive.
Par jugement du 10 février 2015, signifié le 5 août 2015 à M. B, cette juridiction a condamné M. B à verser à l’EURL Y les sommes de 1600 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2013 et de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Le jugement a, dans ses motifs, rejeté les pénalités de retard réclamées par M. B.
Par déclaration du 28 août 2015, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. B a interjeté appel général de cette décision.
MOYENS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives du 25 mars 2016, au visa des articles 1134, 1147 et 1492 (sic) du code civil, M. B demande à la cour de :
— le recevoir en sa procédure d’appel,
— confirmer le jugement en ce qu’il a admis que l’EURL Y avait commis une faute en réalisant sa prestation sur un support dont l’assainissement n’était pas certain, rendant sa prestation parfaitement inopérante,
pour le surplus,
— réformer le jugement ;
— constater qu’il est bien fondé à soulever l’exception d’inexécution afin de suspendre l’exécution de son obligation à paiement,
— constater qu’il a subi un retard dans la livraison des travaux commandés,
— condamner l’EURL Y au paiement des sommes suivantes :
* 813,75 € en remboursement des paiements effectués au titre de prestations totalement inutiles,
* 9 013,75 € au titre des pénalités de retard,
* 900,00 € à titre de dommages et intérêts complémentaires,
— débouter l’EURL Y de l’intégralité de ses demandes incidentes dirigées à son encontre,
— la condamner à lui payer la somme de 1 500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, dans lesquels seront notamment compris les frais d’huissier.
Il expose que l’EURL Y n’ignorait pas le problème d’humidité affectant un des murs sur lequel elle travaillait, qu’elle est responsable de l’inexécution de sa prestation ayant accepté sans réserves le support et a manqué à son obligation de conseil à son égard en ayant conscience de la parfaite inutilité des travaux réalisés par ses soins qui ont, par la suite, été intégralement repris par un autre prestataire.
Il fait valoir que l’EURL Y a engagé sa responsabilité que ce soit sur le fondement des dispositions de l’article 1147 ou de l’article 1792 du Code civil.
Rappelant que l’entrepreneur a facturé un montant de 4 082,72 € indu pour des prestations dont l’inutilité était acquise dès l’origine et que lui-même a retenu une somme de 3 268,97 €, il sollicite que l’EURL Y soit condamnée à lui rétrocéder la somme de 813,75 € au titre des paiements versés.
Il réclame en outre l’application de l’article 9 du contrat d’entreprise relatif aux pénalités de retard pour une durée de 164 jours, l’ouvrage devant être achevé le 12 juillet 2012 et n’ayant été livré que le 22 décembre 2012, en soulignant que l’acte d’engagement du 3 mai 2012 ne prévoit pas de cause d’exclusion de responsabilité au cas de retard accumulé par d’autres corps de métiers intervenant au chantier, sauf à ce que les délais soient prorogés suivant modification d’un ordre de service par voie d’avenant. Il soutient enfin qu’il convient de se référer aux articles L 138-1 et suivants du Code de la consommation qui prévoient qu’en matière de vente ou de contrat d’entreprise, le professionnel est tenu de livrer le bien ou de fournir la prestation de services dans le délai indiqué au consommateur, aucun délai ne pouvant être qu’indicatif. Il réclame à ce titre la somme de 8 200 €.
Il sollicite également la somme de 900,00 € à titre de dommages et intérêts complémentaires, en raison des nombreux tracas subis par la faute du constructeur et pour préjudice de jouissance, ayant vécu pendant près de trois ans dans une chambre dont le revêtement des murs était manquant.
Par conclusions récapitulatives du 26 janvier 2016, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, l’EURL Y demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il n’a rien de contraire à ses conclusions
— le réformer pour le surplus et condamner M. B à lui verser les sommes de :
* 3268,97 € en règlement des factures impayées
* 2000 € à titre de dommages et intérêts pour problèmes de trésorerie, résistance abusive et demandes dilatoires de sursis à statuer et d’expertise,
— dire que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la première réclamation en date du 19 août 2013,
— débouter M. B de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur les désordres, elle expose n’avoir commis aucune faute d’exécution et fait valoir que :
— elle a réalisé des travaux, réceptionnés par le maître de l’ouvrage, hors sa présence et sans réserves, ce qui vaut aveu judiciaire,
— il ressort du courrier de M. B du 22 avril 2014 adressé au Cabinet ACM (pièce 8) que l’humidité était due à l’insuffisance de traitement du support par la société THMP, intervenant sur ordre de la maîtrise d''uvre et dont les travaux ont également été réceptionnés sans réserve le 9 novembre 2012, antérieurement à la réalisation des travaux de peinture,
— le mur humide n’est pas clairement identifié.
Elle conteste avoir signé le descriptif TCE aux termes duquel l’appelant soutient qu’elle se serait engagée avant l’exécution de ses travaux, à réceptionner le support de son intervention et à vérifier son état et soutient que c’est l’entreprise de plâtrerie, la SOREP, qui a reçu le support.
Elle se prévaut enfin d’un mail de la société ACM du 9 janvier 2014 (pièce 14) manifestant la perte de confiance du maître de l’ouvrage et de la Société ACM envers la Société SOREP puisqu’un devis allait être demandé à Y pour reprendre les plâtres des murs.
Sur les pénalités de retard, elle fait valoir que M. B a reconnu que les délais écoulés étaient dus à l’humidité affectant les murs et les parois et fait valoir qu’elle n’a pu intervenir qu’après l’achèvement par les sociétés THMP, AZURENOV et C BOIS de leurs propres travaux, cela résulte du procès-verbal de chantier du 31 août 2012, soit à compter de la semaine 38 après installation des tasseaux nécessaires à la pose de la toile tendue.
MOTIFS
Sur la réception
M. B invoque les articles 1147 et 1792 du code civil et l’EURL Y se prévaut d’une réception tacite.
Les parties sont liées par un contrat de louage d’ouvrage au sens de l’article 1710 du code civil au terme duquel l’EURL Y devait réaliser les lots 'peinture’ et 'plafond tendu'.
L’article 1792-6 du Code civil prévoit une réception contradictoire des travaux de l’entrepreneur. A défaut de réception expresse ou prononcée judiciairement, la réception peut être tacite dès lors qu’est établie la volonté du maître d’ouvrage d’accepter l’ouvrage. Cette volonté peut se déduire de divers éléments comme la prise de possession non contrainte et le paiement des travaux.
Des travaux de traitement d’humidité des murs ont été confiés à la Société THMP et réceptionnés sans réserve le 9 novembre 2012. Il s’agit du seul procès-verbal de réception expresse produit au débat.
M. B soutient que l’EURL Y ne s’est pas présentée à des opérations de réception du 22 décembre 2012 mais il ne prouve pas que le maître d’oeuvre ait convoqué l’entreprise. Ainsi, l’EURL Y soutient à tort que ses travaux ont été réceptionnés par le maître de l’ouvrage, hors sa présence et sans réserves, ce qui vaudrait aveu judiciaire.
Ne peut pas plus être invoquée une réception tacite. En effet, les travaux de l’EURL Y, qui ont fait l’objet de deux factures des 25 octobre 2012 pour 2183,55 € TTC et 21 décembre 2012, pour 5151,79 € TTC, n’ont été réglés qu’à hauteur de 4074,37 € et demeure un solde de 3260,97 €, représentant plus de 43 % de la facture totale.
Le maître d’ouvrage n’a enfin jamais manifesté sa volonté d’accepter l’ouvrage puisqu’il ressort des termes mêmes des courriers adressés par l’EURL Y à M. B les 22 juillet et 19 août 2013 que :
— l’entrepreneur indiquait 'avec un testeur nous pourrons voir ensemble si nous pouvons terminer ce chantier'
— l’EURL Y reconnaissait que le mur présentait 'des résurgences d’humidité malgré le traitement fait' et proposait, à titre transactionnel, de limiter le solde dû à 2000 €.
A défaut de réception des travaux, la responsabilité de l’EURL Y doit être recherchée sur le fondement de l’article 1147 du Code civil.
Sur l’exception d’inexécution
L’EURL Y en sa qualité de professionnel est tenue non seulement d’une obligation de résultat mais également d’une obligation de conseil, dans la limite de la mission qui lui a été confiée.
Il ressort du compte rendu de chantier du 31 août 2012 que devaient intervenir successivement sur le mur : la société THMP pour le traitement de l’humidité, la société SOREP pour poser le placoplâtre et enfin l’EURL Y en charge du lot peinture.
Les travaux de peinture ont été achevés en décembre 2012, compte tenu de la date de la dernière facture. Aucun élément contraire ne peut être tiré du courrier du 22 juillet 2013 dans lequel l’entrepreneur emploie l’expression « terminer ce chantier ».
Ce courrier de l’entrepreneur établit que ce n’est qu’à compter du mois de juillet 2013 que M. B s’est plaint du fait que le mur ne séchait pas ; en effet, l’appelant ne justifie pas d’une réclamation antérieure. Ainsi, le maître de l’ouvrage invoque non une inexécution de la prestation mais une mauvaise exécution de celle-ci.
Or, l’entrepreneur est en droit de réclamer paiement du solde du coût des prestations réalisées et cette contrepartie lui est due quelle que soit la qualité des travaux effectués ; leur mauvaise exécution ouvre droit seulement pour le maître de l’ouvrage à une action en réparation si elle est source de préjudice pour lui.
M. B devra en conséquence payer le solde du marché d’un montant de 3260,97 €, soit les sommes de 3151,79 € pour les travaux de peinture et de 109,18 € représentant la retenue de garantie sur le plafond tendu.
Ces montants porteront intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2013, le courrier du 19 août 2013, simple offre transactionnelle, ne constituant pas une interpellation suffisante au sens de l’article 1153 alinéa 3 (ancien) du code civil pour constituer une réelle mise en demeure.
Sur les dommages et intérêts
Il est de principe que l’entrepreneur doit supporter les conséquences de ses travaux non-conformes aux règles de l’art et il est tenu avant d’engager les travaux, à une obligation de conseil l’obligeant à renseigner le maître d’ouvrage sur la faisabilité de ceux-ci et sur l’inutilité d’y procéder si les mesures extérieures à son domaine de compétence, nécessaires et préalables à leur exécution ne sont pas prises.
Néanmoins, cette obligation de conseil ne s’étend pas aux faits qui sont à la connaissance de tous et notamment du maître de l’ouvrage et le désordre dont le maître d’ouvrage se plaint doit être imputable à la mauvaise exécution des travaux réalisés par l’entrepreneur.
En l’espèce, M. B se prévaut d’un préjudice de jouissance en relation avec la mauvaise exécution des travaux de peinture, imputant à faute à l’EURL Y l’acceptation d’un support humide.
La réalité de l’humidité ressort du compte rendu de chantier du 31 août 2012 dans lequel le maître d’oeuvre coordonnait les travaux et demandait à la société THMP de traiter l’humidité d’un mur, à la société SOREP de réaliser des travaux de plâtrerie et à l’EURL Y d’intervenir en semaine 37 pour la peinture.
M. B F à faute à l’EURL Y le fait de n’avoir pas réceptionné et vérifié l’état du support. Néanmoins, cette obligation est prescrite par le descriptif TCE et l’acte d’engagement signé de l’EURL Y ne vise que le CCTP, les plans, le planning, la norme NF P 03-001 2 décembre 2000, le cahier des prescriptions techniques générales, le cahier des charges des documents techniques unifiés l’ensemble des normes françaises applicables au bâtiment.
Le descriptif TCE ne figurant pas parmi ces documents, celui-ci n’est pas opposable à l’EURL Y.
En toute hypothèse, l’EURL Y n’est intervenue qu’en troisième lieu après l’assainissement du mur par THMP et la pose du plâtre. À cet égard, aucune information n’est donnée par le maître d’ouvrage sur la réception des travaux de plâtrerie de la SOREP qui a posé des plaques de placoplâtre et non un plâtre traditionnel supposant un temps de séchage.
Aucun document autre que le compte rendu du 31 août 2012 n’est produit sur le déroulement du chantier et M. B ne justifie pas d’une réclamation antérieure à la réception du courrier du 22 juillet 2013 lui réclamant le solde de la facture.
Il convient d’en déduire que l’humidité est réapparue sur le mur traité par THMP et ce, plusieurs mois après l’achèvement de la peinture. La dégradation du revêtement mural trouve son origine dans l’insuffisance du traitement des murs par THMP et non dans les travaux de peinture réalisée par l’EURL Y.
Par ailleurs, l’état d’humidité initial des murs était parfaitement connu du maître de l’ouvrage, qui, avec l’assistance du maître d''uvre, a signé un procès-verbal de réception sans réserves des travaux de traitement des dits murs et autorisé ainsi la poursuite du chantier.
Ainsi, il n’est pas prouvé que l’EURL Y a, en connaissance de cause, peint sur un support humide ou manqué à son obligation de conseil envers le maître de l’ouvrage et sa responsabilité contractuelle ne peut être retenue.
Le jugement sera infirmé sur ce point et M. B sera débouté de sa demande en dommages et intérêts pour trouble de jouissance.
Sur les pénalités de retard
Le contrat du 3 mai 2012 stipulait un délai d’exécution de dix semaines à compter de l’ordre de service ainsi que la clause suivante 'dans le cas où les travaux ne seraient pas terminés dans les délais fixés par le présent acte d’engagement et décomptés à partir de l’ordre de service, et sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable, il sera appliqué une pénalité de 50,00 € HT par jour calendaire de retard'.
L’ordre de service doit être entendu comme le compte rendu de chantier du 31 août 2012 demandant à l’EURL Y d’intervenir en semaine 37, celle-ci débutant le 10 septembre 2012.
L’EURL Y ne démontre pas être intervenue à une date postérieure au 9 novembre 2012, date de la réception des travaux de THMP qui ne correspond pas nécessairement au jour précis d’achèvement de son chantier.
Le contrat ne prévoyant pas de mise en demeure pour la mise en 'uvre des pénalités de retard, il sera jugé que le délai contractuel expirait le 19 novembre 2012.
La date d’achèvement des travaux doit être fixée au jour d’émission de la facture du 21 décembre 2012. Un retard d’exécution de 32 jours est établi.
Le jugement sera également infirmé sur ce point et l’EURL Y sera condamnée à verser à M. B au titre des pénalités de retard, la somme de 1600 € (ou 32 x 50).
En application de l’article 1153 du code civil, cette somme produira intérêts à compter des conclusions formulées devant le tribunal d’instance le 20 janvier 2015.
Sur les demandes annexes
En l’état de la réalité des désordres et de la succombance de l’EURL Y sur les pénalités de retard, il n’y a pas abus du droit d’ester en justice de la part de M. B et la demande en dommages et intérêts de l’entrepreneur sera rejetée.
Les frais de constat d’huissier n’étant pas des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile, ils ne peuvent y être inclus et cette demande sera rejetée.
Enfin, chacune des parties succombant, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens seront partagés par moitié.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant
Déboute M. B de ses demandes en remboursement de la somme de 813,75 € et en paiement de la somme de 900,00 € à titre de dommages et intérêts complémentaires,
Le condamne à verser à l’EURL Y la somme de 3260,97 € outre intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2013,
Condamne l’EURL Y à verser à M. B la somme de 1600 € au titre des pénalités de retard, avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2015 ;
Déboute l’EURL Y de sa demande en dommages et intérêts ;
Déboute M. B de sa demande visant à voir intégrer les frais de constat d’huissier dans les dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront supportés pour moitié par chacune des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. Z C. H
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