Infirmation partielle 26 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 26 mars 2021, n° 18/01046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/01046 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°117
N° RG 18/01046 -
N° Portalis DBVL-V-B7C-OTWL
M. Z X
C/
SA COCERTO ENTREPRISE
Réformation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 MARS 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Conseillère,
Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Février 2021
En présence de Madame C D, médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Mars 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT et intimé à titre incident :
Monsieur Z X
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
Représenté par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Bénédicte GUY du Barreau de l’EURE substituant à l’audience Me Nadine PROD’HOMME SOLTNER, Avocat plaidant du Barreau de PARIS
INTIMÉE et appelante à titre incident :
La SA COCERTO ENTREPRISE prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social :
[…]
[…]
présente en la personne de son Président, M. E F, ayant Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS,, Avocat au Barreau de RENNES pour postulant et représentée à l’audience par Me Marc DIZIER de la SELARL DIZIER ET ASSOCIES, Avocat plaidant du Barreau de NANTES
La SA COCERTO ENTREPRISE exerce une activité d’expertise comptable.
M. Z X a été engagé par la SA COCERTO ENTREPRISE en contrat à durée indéterminée à compter du 3 décembre 2001 en qualité d’employé confirmé. Dans le dernier état des relations de travail régies par la convention collective nationale des experts comptables et commissaires aux comptes et suivant un nouveau contrat de travail à durée indéterminée daté du 18 juillet 2013, faisant suite à un précédent contrat à durée indéterminée daté du 2 janvier 2012, il exerçait les fonctions d''expert comptable salarié inscrit comme membre de l’Ordre', coefficient 40.
Par lettre du 10 juillet 2017, M. X a fait savoir à la SA COCERTO ENTREPRISE qu’il 'prenait acte’ de la rupture de son contrat de travail.
Au début du mois d’août 2017, l’employeur lui a adressé ses documents de fin de contrat, dont l’attestation destinée à Pôle Emploi mentionnant que la rupture du contrat de travail était une démission.
Le 2 octobre 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de :
'
Prononcer la nullité du forfait-jours,
' Dire à titre principal que M. X a subi des faits de harcèlement moral et à titre subsidiaire que la SA COCERTO n’a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail,
' Dire que la prise d’acte s’analyse, à titre principal, en un licenciement nul et à titre subsidiaire, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Condamner la SA COCERTO au paiement des sommes suivantes, avec intérêts de droit:
— 26.671,20 € à titre d’indemnité conventionnelle de préavis,
— 2.667,12 € au titre des congés payés afférents,
— 34.316,94 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 124.465,60 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour 'harcèlement moral ou inexécution de bonne foi du contrat de travail',
— 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
' Ordonner la remise d’une attestation Pôle Emploi rectifiée dans les 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte, passé ce délai, de 100 € par jour à compter du prononcé du jugement.
La cour est saisie d’un appel régulièrement formé le 12 février 2018 par M. Z X contre le jugement prononcé le 23 janvier 2018 par lequel le conseil de prud’hommes de Nantes a :
' Dit que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par
M. X doit produire les effets d’une démission et que l’attestation d’employeur destinée à Pôle Emploi doit porter cette mention,
' Débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
' Condamné M. X à payer à la SA COCERTO la somme de 25.000 € à titre d’indemnité 'pour le préjudice subi du fait du non-respect du préavis', avec intérêts au taux légal à compter de la date de notification du jugement,
' Condamné M. X à payer à la SA COCERTO la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
' Condamné M. X aux éventuels dépens.
Vu les écritures notifiées le 30 septembre 2020 par voie électronique suivant lesquelles M. X demande à la cour de :
' Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la prise d’acte du 10 juillet 2017 s’analysait en une démission et a condamné M. X au paiement d’une indemnité de préavis et des frais irrépétibles,
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SA COCERTO de ses plus amples demandes,
Y ajoutant,
' Prononcer la nullité du forfait-jours de M. X,
' Dire à titre principal que M. X a subi des faits de harcèlement moral et à titre subsidiaire que la SA COCERTO n’a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail,
' Dire que la prise d’acte s’analyse, à titre principal, en un licenciement nul, et, à titre subsidiaire, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Condamner la SA COCERTO au paiement des sommes suivantes, avec intérêts de droit:
— 26.671,20 € à titre d’indemnité conventionnelle de préavis,
— 2.667,12 € au titre des congés payés afférents,
— 34.316,94 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 124.465,60 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ou inexécution de bonne foi du contrat de travail,
— 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
' Ordonner la remise d’une attestation rectifiée destinée à Pôle Emploi dans les 15 jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte, passé ce délai, de 100 € par jour à compter du prononcé de l’arrêt.
Vu les écritures notifiées le 18 janvier 2021 par voie électronique suivant lesquelles la SA COCERTO demande à la cour de :
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes, et dit que la prise d’acte s’analysait en une démission,
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. X au paiement d’une indemnité de préavis,
' Condamner M. X au paiement des sommes suivantes :
— 50.000 € à raison de la désorganisation de l’entreprise orchestrée pour sa réinstallation professionnelle déloyale avec captation de clientèle,
— 520.000 € pour violation de l’obligation 'contractuelle’ de ne pas emporter de dossiers après la rupture du contrat de travail, violation de l’obligation de présentation d’un successeur, réinstallation professionnelle déloyale et violation de la clause de préavis,
— 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Réduire le quantum des demandes pécuniaires de M. X,
' Faire application du plafonnement des indemnités prévu par la réglementation Macron.
L’ordonnance de clôture est en date du 21 janvier 2021.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article
455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de 'nullité du forfait-jours'
Pour infirmation à ce titre, M. X qui n’évoque dans ses écritures qu’un 'forfait tous horaires', soutient qu’il multipliait en fait les heures de travail compte tenu du sous-effectif et de sa charge de travail, reproche à l’employeur de n’avoir tenu aucun entretien de suivi au cours des trois dernières années, ni un décompte de contrôle des jours travaillés et non travaillés. Il fait valoir que les dispositions du code du travail n’ont pas été respectées et soutient que les garanties prévues en la matière par la convention collective sont insuffisantes.
La SA COCERTO ENTREPRISE rétorque que le 'forfait jours’ n’est pas applicable à la situation de M. X depuis que celui-ci est inscrit à l’Ordre, soit depuis plus de cinq ans à la date des faits visés et qu’il n’y a pas d’obligation d’entretien annuel ; elle ajoute néanmoins que des entretiens ont eu lieu à Nantes le 19 juillet 2016 et à Rennes le 29 mars 2017.
Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail, dans le respect des principes généraux de protection de la sécurité et de la santé du travailleur. L’employeur doit en outre s’assurer régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.
Tout forfait, qu’il soit en heures ou en jours, requiert l’accord du salarié et donne lieu à la conclusion d’une convention individuelle de forfait qui doit être établie par écrit.
En l’espèce, les contrats de travail signés le 2 janvier 2012 (pièce n°6 de l’appelant) et le 18 juillet 2013 (pièce n°7) portent tous deux les indications suivantes :
'Vous remplirez les fonctions d’Expert-Comptable salarié inscrit comme membre de l’Ordre au coefficient hiérarchique 40. (…)
Compte tenu de votre statut d’Expert comptable salarié inscrit comme membre de l’Ordre, vous exercez une profession libérale caractérisée par l’indépendance technique et la liberté d’organisation de votre temps de travail ainsi que de votre emploi du temps, dans le respect des règles déontologiques soumises au contrôle de l’Ordre.
En cette qualité d’Expert comptable salarié inscrit comme membre de l’Ordre, et compte tenu des caractéristiques de la nature de vos fonctions et des responsabilités qui vous sont confiées, vous ne pouvez être soumis à aucun horaire
déterminé.
'
Il n’est fait état d’aucune autre convention relative à la durée du travail de M. X ou à un quelconque forfait en jours.
Il résulte ainsi des termes du contrat de travail que les parties ont entendu écarter l’application des dispositions du code du travail en matière de temps de travail, en visant le statut d’expert-comptable salarié inscrit comme membre de l’Ordre.
L’article 8.1.2.4 de la convention collective nationale des experts comptables et commissaires aux comptes, cité par l’employeur, indique en effet :
'8.1.2.4. Experts-comptables salariés inscrits comme membres de l’ordre et commissaires aux comptes salariés inscrits à la compagnie.
Les experts-comptables et/ou commissaires aux comptes salariés inscrits exercent non une fonction mais une profession libérale caractérisée par l’indépendance technique, dont découlent la responsabilité personnelle dans les actes professionnels et la liberté d’organisation de son temps de travail, dans le respect des règles déontologiques soumises au
contrôle de l’ordre et/ou de la compagnie.
'
Au vu des écritures de M. X, celui-ci vise essentiellement les dispositions issues de l’article 8.1.2.5 de cette même convention collective, laquelle porte sur les modalités d’organisation d’une convention individuelle de forfait en jours pour 'les cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée, à l’exclusion des cadres dirigeants', afin de faire valoir que ces dispositions ne sont pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition dans le temps, ce dont il découlerait qu’une telle convention serait nulle.
Cependant, force est de constater que M. X ne produit aucune pièce dont résulterait la volonté commune des parties d’appliquer soit l’article 8.1.2.5 de la convention collective, soit les dispositions générales du code du travail, alors que les parties ont précisément convenu de ne soumettre le salarié à aucun horaire déterminé conformément à l’article 8.1.2.4 de ladite convention en raison de son statut spécifique d’expert-comptable salarié inscrit comme membre de l’Ordre.
Or M. X ne produit aucun autre élément dont il résulte que ce statut spécifique ne lui serait pas applicable ; à l’inverse, il précise lui-même (page 6 de ses écritures) qu’il assure depuis trois années la direction du bureau de Lamballe ayant employé jusqu’à 14 salariés et dont il se présente comme 'le seul Expert-comptable inscrit de cette agence', ce dont il résulte que le cadre de l’article 8.1.2.4 de la convention collective lui est bien applicable en tant qu’il est inscrit à l’Ordre et dispose dans l’exercice de ses fonctions d’une indépendance technique 'dans le respect des procédures mises en place par la société' (selon les termes du contrat de travail) ainsi que d’une liberté d’organisation de son temps de travail comme de son emploi du temps.
Il s’ensuit que la clause du contrat prévoyant qu’il n’est 'soumis à aucun horaire déterminé' est conforme à ces dispositions conventionnelles, s’agissant de surcroît d’un salarié classé au coefficient 40 conformément à son statut d’expert comptable inscrit à l’Ordre, par ailleurs responsable personnellement dans ses actes professionnels à raison de ce statut et rémunéré sur une base fixe de 7.000 € brut par mois suivant son dernier contrat de travail.
L’appelant ne produisant pas d’autre pièce de nature à remettre en cause la volonté commune des parties exprimée au contrat de travail, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. X à ce titre.
Sur le harcèlement moral
Pour infirmation à ce titre, M. X soutient essentiellement que :
— La SA COCERTO ENTREPRISE ne lui a pas réglé pendant huit mois ses frais professionnels, en dépit de ses demandes et sans aucun motif valable, si ce n’est lui nuire, compte tenu de la somme importante ayant nécessairement un impact sur son train de vie,
— L’employeur n’a aucunement tenté de remédier au sous-effectif du bureau de Lamballe à l’égard duquel il avait alerté vainement la direction, ayant ainsi été ignoré par sa hiérarchie, ce qui a en outre entraîné la dégradation de ses conditions de travail,
— Ses attributions lui ont été progressivement retirées,
— Il n’a pas été informé sur les décisions de gestion prises par la SA COCERTO ENTREPRISE qui ne lui a pas transmis des informations essentielles à la réalisation de ses missions,
— Il a subi des 'propos défiants de M. Y’ laissant transparaître son mépris.
Selon les termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, même sur une brève période, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l’intention de son auteur.
Peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en 'uvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu’elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte de ces dispositions et de l’article L.1154-1 du même code en sa rédaction applicable au litige qu’il appartient au juge d’apprécier si les éléments de fait présentés par le salarié, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral ; dans l’affirmative, il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, les éléments présentés par M. X sont les suivants :
* Il s’appuie principalement sur un tableau des 'dates de remboursement des frais de déplacement' entre le 17 décembre 2012 et le 7 octobre 2016 (pièce n°49), pour faire valoir que ses frais lui ont été remboursés avec un retard important. Il fait observer qu’il n’a jamais présenté de notes de frais non justifiées et estime avoir subi par ces retards un 'discrédit sur ses intentions particulièrement offensant', sans toutefois viser une pièce plus précise de nature à faire apparaître que des observations susceptibles d’être considérées comme offensantes auraient été formulées à son encontre lorsqu’il demandait le remboursement de certains frais.
* Pour faire valoir que ses attributions lui ont été progressivement retirées, il s’appuie principalement sur un échange de lettres de juillet 2017 (pièces n°22 à 24) dont une lettre émanant de la direction de l’entreprise (pièce n°23), une série de courriels datés de 2014 à 2017 (pièce n°42 à 44), un autre échange de courriels en mars 2017 (pièce n°46).
Il en ressort essentiellement que :
— Le 10 mars 2017 (pièce n°46), M. Y lui a 'rappelé' qu’il était convié à des réunions de cadres et associés, a 'regretté' qu’il n’ait pas été présent à ces dernières, lui a reproché d’être responsable du temps perdu sur des recrutements ('car les éléments adressés ne permettaient pas d’établir avec les précautions que nous devons prendre pour chaque recrutement les lettres d’embauche') tout en relevant 'avec satisfaction que pour la dernière embauche, le processus semble acquis', lui a rappelé qu’il était 'à l’origine de la politique salariale appliquée aux collaborateurs de Lamballe', lui a reproché que sa communication 'manque de clarté' et lui a annoncé qu’à l’avenir, M. Y assumerait 'personnellement comme dans la plupart des bureaux, les entretiens annuels de salaire, et ce dès 2017".
— Le 5 juillet 2017 (pièce n°23), le même M. Y lui a apporté les observations sollicitées sur le recrutement d’un employé au Service Paie, lui rappelant notamment que:
'En ma qualité de mandataire social et Président des Sociétés du Groupe, je signe les contrats de travail de toutes embauches, ce qui est non seulement le principe mais l’application permanente ici également pour tous les Cabinets dépendants du Groupe
', avant d’ajouter que :
'Au cas particulier du bureau de Lamballe au sein duquel vous exercez vos fonctions d’expert-comptable une instabilité des effectifs du service paie a été mise en évidence au cours des deux dernières années, ce qui était de nature à occasionner des perturbations dans le service dont nous sommes redevables à l’égard de la clientèle
'.
Ce courrier constituait une réponse à celui (pièce n°22) par lequel M. X s’étonnait de ne pas avoir été informé au préalable d’une embauche ainsi que de ne pas avoir été convoqué à divers entretiens réalisés par la direction avec certains employés.
M. Y G alors à M. X ses observations en ces termes :
'Dans ces conditions, vos observations concernant 'mes démarches’ qui 'vous surprennent’ me paraissent pour le moins déplacées.
'
En réplique, M. X s’étonnait de ce 'changement de procédure' et de 'découvrir que vous aviez décidé de transférer des dossiers en social de Lamballe vers Rennes, sans encore une fois, m’en avoir informé
'
(pièce n°24).
M. X fait valoir qu’il avait toujours recruté lui-même les collaborateurs de Lamballe jusqu’en 2017 et assuré les entretiens d’embauche ; il a versé à cet égard plusieurs pièces justificatives (n°56 et 58, 60 et 61), outre les pièces n°42 à 44 démontrant qu’il était habituellement associé aux recrutements et à la gestion du personnel. Pour autant, cette responsabilité ne figurait pas parmi les missions expressément mentionnées au contrat de travail ; d’autre part, les mêmes pièces démontrent également que M. X était associé et avait un pouvoir d’initiative mais n’était pas seul décisionnaire en ces matières, même avant l’année 2017.
* Quant au sous-effectif du bureau de Lamballe et aux besoins de recrutement, M. X s’appuie principalement sur un tableau comparant les évolutions de la production et de la masse salariale (pièce n°47), faisant apparaître une progression de la première entre 2013 et 2016 (+14 % en trois ans) tandis que les effectifs diminuaient de 11,63 à 10,60 ETP hors secrétaire.
Il produit en outre deux courriels succincts datés de janvier 2016 et septembre 2016 (pièce n°25) relatifs d’une part à la transmission d’un curriculum vitae, d’autre part à son inquiétude concernant 'plusieurs arrêts maladie qui se profilent' [sic] l’ayant amené à demander s’il serait 'envisageable d’organiser un remplacement', pour reprocher à l’employeur de n’avoir pas tenu compte de ces démarches.
Il vise d’autre part la pièce n°31 pour reprocher à la SA COCERTO ENTREPRISE son 'refus de considérer les difficultés de gestion du personnel' et plus particulièrement l’absence de sanction à l’égard d’une salariée. Cette pièce consiste en un courriel adressé le 25 avril 2016 par M. X à M. Y, lui adressant le texte d’un projet de lettre d’avertissement à ladite salariée, que la SA COCERTO ENTREPRISE a finalement décidé de ne pas sanctionner en dépit de sa demande.
* Quant à la 'teneur désagréable des échanges de M. Y' selon le terme employé par M. X dans ses écritures, celui-ci cite des extraits de plusieurs correspondances dont une (pièce n°16) postérieure à sa 'prise d’acte’ et donc à la rupture du contrat de travail. Pour celles antérieures à la rupture, les extraits visés de ces correspondances (soit en particulier les pièces n°23, 25, 27 et 33) ne laissent toutefois apparaître aucune expression outrancière ou manifestement méprisante mais essentiellement l’expression de désaccords ou divergences d’appréciation, à l’exemple du courriel du 21 mai 2016 adressé à M. X par M. Y (pièce n°33) :
'Bonjour Z,
Je ne doute pas que tu sois responsable de ton équipe.
Si, nous parlons d’équipe celle dont j’ai la responsabilité intègre la tienne.
Et, je ne cherche pas un responsable, seulement à comprendre. Je te rappelle seulement un des fondements de base du travail en équipe et de notre association, c’est la transparence entre nous et la confiance.
Je te souhaite donc un bon week end. Je reviens vers toi dès le début de semaine pour prendre rdv (…)
'
Outre ces divergences portant notamment sur la gestion du personnel, les autres pièces indiquent essentiellement que la direction de la SA COCERTO ENTREPRISE G à plusieurs reprises à M. X de ne pas participer à des réunions ou séminaires.
Pour le surplus, M. X conteste les faits rapportés dans diverses pièces produites par la SA COCERTO ENTREPRISE mais n’apporte pas d’autre élément d’appréciation à l’appui de ses dires.
Même pris dans leur ensemble, les éléments ainsi présentés par M. X illustrent plusieurs sujets de mésentente avec sa direction mais ne permettent pas de présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes à ce titre.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Par application de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l’exécution de mauvaise foi du contrat incombe à celui qui l’invoque.
En l’espèce, M. X ne vise l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur que subsidiairement à sa demande de reconnaissance d’un harcèlement moral et sans former d’autres observations à ce titre dans ses écritures.
Compte tenu des développements qui précèdent, les seuls éléments d’appréciation versés aux débats par M. X sans autre démonstration d’une mauvaise foi particulière de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail, ne permettent pas davantage de faire droit à cette demande.
Le jugement entrepris sera donc également confirmé à ce titre.
Sur la prise d’acte
Pour infirmation à ce titre, M. X soutient qu’il a été contraint de prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur en raison de différents manquements de l’employeur, visant 'notamment’ selon ses écritures les faits suivants :
'- sous-effectif de l’agence de LAMBALLE et absence de recrutement malgré les demandes, l’empêchant d’exercer ses fonctions normalement,
- non-paiement de ses frais professionnels de déplacement depuis septembre 2016, représentant près de 10.000 €,
- absence de validité du forfait jours et de tenue des entretiens annuels,
- absence de sécurisation des données internes par l’achat d’un disque dur externe,
- refus de considérer les difficultés reportées concernant la gestion du personnel, notamment ,absence de sanction des manquements d’une salariée, Madame R[…],
- défiance de sa Direction,
- relations conflictuelles et compliquées avec la Direction,
- retrait de certaines prérogatives, notamment le recrutement des salariés de LAMBALLE, participation aux entretiens des salariés en poste, transfert de certains dossiers à l’agence de Rennes.
'
La SA COCERTO ENTREPRISE conteste en retour les griefs formulés par M. X.
En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
En l’espèce, la majeure partie des pièces et éléments de fait visés par M. X pour justifier sa prise d’acte ont été examinés au titre de la demande en 'nullité du forfait-jours’ et au titre du harcèlement moral allégué par l’appelant ou subsidiairement de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Il résulte des précédents développements que M. X a ainsi principalement mis en évidence des points de divergence avec la direction de la SA COCERTO ENTREPRISE, notamment concernant la gestion des ressources humaines pour l’agence de Lamballe, sans pour autant caractériser une situation de harcèlement moral ou un comportement déloyal particulier de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail.
Outre ces éléments de fait déjà examinés, M. X vise également pour l’essentiel dans ses écritures, au titre de sa prise d’acte, le fait qu’une somme totale de 10.000 € restait à régler depuis le mois de septembre 2016 au titre des frais de déplacement et par ailleurs, l’absence de sécurisation des données internes par l’achat d’un disque dur externe.
En ce qui concerne les retards de paiement de frais de déplacement à la date de la lettre de prise d’acte, la SA COCERTO ENTREPRISE fait valoir qu’elle a répondu à plusieurs reprises en rappelant à M. X certains principes de gestion, notamment par des courriels du 23 décembre 2016 au 3 janvier 2017 (pièces n°34 et 35) répondant à la demande formée par M. X en l’invitant à transmettre moins tardivement et avec davantage de précisions ses notes de frais. Elle produit en outre diverses pièces (n°47.1 à 47.5 et annexes) illustrant le fait que plusieurs notes de frais pouvaient, en effet, être insuffisamment justifiées. Elle affirme, sans être démentie au vu des pièces produites par M. X, que celui-ci n’a pas pris en compte ses demandes, ce qui a retardé d’autant le traitement de ses notes de frais. Elle justifie en outre avoir procédé en juin 2017 à une régularisation significative par virement en juin 2017 (pièces n°39 et 65) en dépit de la contestation de M. X sur ce point. En tout état de cause, les pièces produites de part et d’autre ne permettent donc pas d’établir que l’employeur aurait encore été redevable d’une somme 'représentant près de 10.000 €' selon l’appelant, à la date de sa prise d’acte.
Quant à l’absence de sécurisation des données internes par l’achat d’un disque dur externe, M. X justifie du fait que sa demande était inscrite à l’ordre du jour de la réunion du 18 décembre 2015 (pièce n°26). Il fait état d’un courriel du 2 septembre 2016 dans lequel il s’étonne implicitement de ne pas avoir reçu de disque dur (pièce n°30 : ' Cette semaine, nous avons été livré d’un relieur (je pensais à un disque dur mais non…)'). Cela étant, les autres pièces communiquées par la SA COCERTO ENTREPRISE mais aussi par M. X lui-même (pièces n°54 et 55) tendent à indiquer que le problème était résolu, au plus tard, en décembre 2016, aucune autre pièce ne faisant état d’une quelconque difficulté à cet égard au cours de l’année 2017.
Il résulte ainsi de l’examen de l’ensemble des faits, développements et pièces visées par M. X que, même en prenant en considération ceux des faits établis portant principalement sur les divergences avec sa hiérarchie et ses inquiétudes relatives au manque de recrutement pour l’agence de Lamballe, ceux-ci ne permettent pas de considérer que la poursuite de son contrat de travail était devenue impossible à la date de la prise d’acte. Celle-ci doit, en conséquence, produire les effets d’une démission.
Le jugement entrepris doit ainsi être confirmé à ce titre.
Par suite, dès lors que M. X a immédiatement quitté l’entreprise et n’a donc pas exécuté son préavis sans en avoir été dispensé par l’employeur, la SA COCERTO ENTREPRISE est fondée à solliciter une indemnité compensatrice de préavis, d’un montant équivalent à trois mois de salaire conformément à la convention collective.
Compte tenu du salaire contractuel de M. X au moment de sa prise d’acte, la somme due à l’employeur s’élève ainsi à 21.000 € brut et non au montant de 25.000 € retenu par les premiers juges à ce titre sans autre élément de calcul. Le jugement sera donc réformé dans cette limite.
Sur les demandes de dommages-intérêts formées par la SA COCERTO ENTREPRISE
Pour infirmation à ce titre, la SA COCERTO ENTREPRISE fait essentiellement observer que M. X a :
— Désorganisé l’entreprise par un 'stratagème orchestré [sic] en vue de couvrir sa réinstallation professionnelle', réalisée le 12 septembre 2017 soit deux mois après sa prise d’acte, cette réinstallation s’étant accompagnée d’actes déloyaux notamment en provoquant le départ massif des clients du cabinet qu’il avait connus à l’occasion de ses fonctions dans l’entreprise,
— Manqué à la clause contractuelle de présentation de successeur et de d’interdiction d’emport de dossiers.
M. X soutient en retour que la SA COCERTO ENTREPRISE ne produit aucune pièce, ni attestation justifiant d’une désorganisation dans l’entreprise après son départ. Il ajoute que la SA COCERTO ENTREPRISE vise des actes de concurrence déloyale commis postérieurement à la rupture de son contrat de travail et ne relevant donc pas en tant que tels de la compétence de la juridiction prud’homale.
Quant au 'stratagème’ reproché à M. X, la SA COCERTO ENTREPRISE s’appuie essentiellement dans ses écritures sur le fait que celui-ci a 'dissimulé à son employeur la démission prévisible de cinq salariés sur douze, et la nécessité de lancer un recrutement alors qu’il était détenteur de ses informations depuis le mois d’avril 2017".
Cependant, les pièces versées aux débats établissent seulement que M. X pouvait évoquer de manière relativement surprenante 'plusieurs arrêts maladie qui se profilent' dans un message à sa direction en septembre 2016 (pièce n°25 du salarié déjà citée plus haut) et demandait d’ailleurs de prévoir les remplacements nécessaires, mais ne permettent pas de démontrer qu’il avait parfaite connaissance du caractère 'prévisible’ des démissions évoquées, survenues en cours d’année
2017.
L’employeur ne produit pas davantage d’éléments de nature à démontrer que M. X se serait délibérément abstenu de transmettre à son employeur des informations de cet ordre, étant relevé au demeurant que les deux parties se rejettent mutuellement la responsabilité de ces démissions sans que les pièces versées de part et d’autre permettent d’éclaircir complètement cette question. En toute hypothèse, les pièces produites par l’employeur ne démontrent pas que M. X s’en serait désintéressé, alors que celui-ci a au contraire établi qu’il avait alerté l’employeur sur l’évolution des effectifs, pas plus qu’elles ne démontrent la volonté prêtée à M. X de désorganiser à lui seul l’entreprise.
D’autre part, il est relevé que le contrat de travail comportait une clause de non-concurrence devant être appliquée sur une durée de trois ans après la rupture du contrat de travail, assortie d’une contrepartie financière.
La SA COCERTO ENTREPRISE ne vise pas expressément un manquement de M. X à cette clause de non-concurrence mais s’appuie sur des lettres de demande de transmission de dossiers (pièces n°48 à 68) pour reprocher à M. X un 'détournement de clientèle'.
Il convient toutefois de relever à la lecture des pièces n°68, 75 et 76 que M. X a précisément informé la SA COCERTO ENTREPRISE des dossiers pour lesquels une transmission était sollicitée par les clients en lui laissant la possibilité de formuler ses observations, faisant application de l’article 163 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable.
Faute d’une démonstration plus complète, les pièces versées aux débats par la SA COCERTO ENTREPRISE ne permettent pas de caractériser un manquement avéré de M. X à la clause de non concurrence ou plus généralement à ses obligations issues du contrat de travail liant les deux parties, la SA COCERTO ENTREPRISE procédant pour le surplus essentiellement par une série d’allégations relatives à une intention de mauvaise foi de son ex collaborateur, toutes contestées par M. X et non étayées par des pièces justificatives précises.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la SA COCERTO ENTREPRISE de ses demandes de dommages-intérêts.
===
Sur les frais irrépétibles
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf sur le montant de l’indemnité compensatrice de préavis due par M. Z X à la SA COCERTO ENTREPRISE,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
CONDAMNE M. Z X à payer à la SA COCERTO ENTREPRISE la somme de 21.000 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE M. Z X à payer à la SA COCERTO ENTREPRISE la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. Z X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Z X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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