Infirmation 30 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 30 nov. 2021, n° 21/00985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/00985 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
CD/SH
Numéro 21/04363
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 30/11/2021
Dossier : N° RG 21/00985 – N° Portalis DBVV-V-B7F-H2FC
Nature affaire :
Demande relative à d’autres contrats d’assurance
Affaire :
S.A. ACM VIE
C/
A Z
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 30 Novembre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 20 Octobre 2021, devant :
Madame X, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame G, greffière présente à l’appel des causes,
Madame X, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame X, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame ASSELAIN, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A. ACM VIE venant aux droits de la Société SERENIS VIE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen
[…]
Représentée par Maître PIAULT de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître ASENCIO, de la SELARL ABR & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIME :
Monsieur A Z
né le […] à Bayonne
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté et assisté de Maître BERTIZBEREA de la SCP UHALDEBORDE-
[…], avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 02 MARS 2021
rendue par le PRÉSIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
RG numéro : 20/00260
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la souscription d’un prêt immobilier, M. A Z a adhéré, le 10 septembre 2015 au contrat d’assurances collectives souscrit par la banque prêteuse. L’assureur est la SA ACM VIE, venant aux droits de la SA SERENIS VIE.
Depuis 2018, M. A Z souffre d’affections pulmonaires et Y. Il a été licencié pour inaptitude. Il souhaite bénéficier de la garantie invalidité telle que prévue au contrat d’assurance et
conteste l’évaluation réalisée dans le cadre amiable.
Par acte d’huissier en date du 2 novembre 2020, M. A Z a fait assigner la SA ACM VIE devant le Président du tribunal judiciaire de DAX, en référés afin de demander une expertise médicale notamment sur le taux croisé prévu contractuellement.
Par ordonnance contradictoire en date du 2 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de DAX a :
— ordonné une mesure d’expertise,
— commet pour y procéder le dr C D, expert près la cour d’appel de Pau, avec pour mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de A Z et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de Vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1- A partir des déclarations de A Z, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2 – Recueillir les doléances de M. A Z et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3 – Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4 – Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec assentiment de M. A Z, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par ce dernier ;
5 – A l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique, la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire ;
6 – Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles M. A Z a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7 – Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles M. A Z a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8 – Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir M. A Z ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour
l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9 – Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, M. A Z subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ;
10 – Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour M. A Z de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
11 – Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
[…]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7 ;
13 – Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif.
Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
14 – Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
15 – Préjudice d’établissement
dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
16 – Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
17 – Préjudice permanents exceptionnels
dire si M. A Z subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
18 – dire si l’état de M. A Z est susceptible de modification en aggravation ;
19 – Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et faire toutes observations utiles au regard des stipulations contractuelles liant les parties ;
— dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
— dit que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
— dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou
d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
— dit que l’expert devra déposer son rapport au service du contrôle des expertises
dans un délai de quatre mois à compter de la notification de sa mission et de la consignation,
— dit que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui ci s’avère insuffisant,
— fixe à 800 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. A Z devra consigner à la régie de ce tribunal dans le délai de 30 jours à compter de la date de la présente ordonnance,
— dit qu’en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d’être relevée de cette sanction sur justification d’un empêchement légitime,
— dit que, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fait rapport au juge qui, s’il y a lieu, ordonne la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d’expertise avec copie aux avocats des parties qui n’auraient pas d’avocat auxquels il devra indiquer qu’ils disposent d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction,
— dit que l’expert pourra s’adjoindre un sapiteur ;
— dit qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise,
— dit que l’expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre,
— dit que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à
compter de sa réception,
— dit que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertises,
— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— laisse provisoirement les dépens à la charge de M. A Z.
La SA ACM VIE a formé deux déclarations d’appel successives :
— le 22 mars 2021
— le 25 mars 2021
Elle fait porter l’objet de son appel sur l’expertise ordonnée et sur la mission confiée à l’expert.
Les dossiers ont été joints par ordonnance en date du 31 mai 2021.
Suivant ses conclusions déposées le 31 mai 2021, la SA ACM VIE (venant aux droits de la société Sérénis Vie) demande à la cour :
Vu l’article 1103 et suivant du code civil,
Vu l’article 700 et suivants du code de procédure civile,
Vu la notice d’information référence n°16.00.42 ' 07/2013
— de déclarer que l’ordonnance rendue par le juge des Référés du tribunal de Dax en date du 2 mars 2021 n’est pas conforme à la mission d’expertise sollicitée par la compagnie d’assurance ACM Vie, ne correspond pas à la mission d’expertise relevant du domaine de l’emprunteur et ne permet pas d’appliquer les conditions contractuelles du contrat d’assurance souscrit par M. A Z auprès de la compagnie d’assurance ACM Vie.
En conséquence,
— de réformer l’ordonnance rendue par le juge des Référés du tribunal de Dax en date du 2 mars 2021, RG 20/00260, en l’ensemble de ses dispositions en ce qu’il a :
°Ordonné une mesure d’expertise,
°Commis pour y procéder le Dr C E, expert près la cour d’appel de Pau, avec la mission décrite dans l’ordonnance,
Et en statuant à nouveau :
— d’ordonner une mesure d’expertise et désigner l’expert médical qui plaira, aux frais avancés par M. A Z, avec pour mission de :
* Décrire le contexte professionnel et social de M. Z
* Au titre de l’antériorité
**Détailler par affection les antécédents médicaux, chirurgicaux, et psychologiques, même sans
rapport avec l’arrêt actuel :
** Notion de dépistage,
** Date d’appréciation des premiers symptômes,
** Date de diagnostic,
** Suivi,
** Nature du traitement,
** Date de début et fin de traitement,
** Préciser si le traitement était en cours au jour de l’adhésion à l’assurance,
** Périodes d’incapacités totales de travail et d’incapacité partielle de travail en précisant les dates exactes,
** Périodes d’hospitalisations en précisant les dates exactes : Affection de Longue Durée (« ALD ») et rentes en cours en précisant les dates d’octroi et les motifs,
* Au titre de l’incapacité du travail
** Détailler les affections actuelles motivant l’arrêt de travail en cours :
** Notion de dépistage,
** Date d’apparition des premiers symptômes,
** Date de diagnostic,
** Suivi,
** Nature du traitement,
** Date de début et fin de traitement,
** Période d’incapacité totale de travail et d’incapacité partielle de travail en précisant les dates exactes,
** Périodes d’hospitalisations
a) pour l’affection principale
b) pour les éventuelles autres affections, concomitantes et postérieures
décrire l’examen clinique et détailler les éléments para-cliniques.
En cas de poly-pathologies, préciser celles qui justifient une incapacité temporaire totale ou partielle de travail ainsi que leurs périodes.
En cas d’activités professionnelles multiples, préciser si l’inaptitude est totale ou partielle pour chacune des professions.
décrire les éventuelles activités encore réalisables par l’assuré dans le cadre de sa profession.
** décrire le pronostic, date de prévue de reprise de travail.
* Au titre de l’invalidité permanente
** déterminer la date de consolidation. A défaut, indiquer quand M. A Z pourra à nouveau être examiné(e).
** En cas de consolidation, déterminer :
— Le taux d’incapacité fonctionnelle : établi en fonction du barème de droit commun (société française de médecine légale, édition ESKA ou Concours Médical)
— Le taux d’incapacité professionnelle par rapport à la profession exercée
— Le taux d’incapacité professionnelle par rapport à une activité professionnelle quelconque
— Fournir le détail du calcul des taux d’Invalidité Permanente Partielle par organe ou fonction.
** Appliquer la règle de Balthazard pour l’évaluation du taux global en ne tenant pas compte, le cas échéant d’une ou des affectations exclues à l’adhésion,
** dire si l’état de santé de l’intéressé relève d’une catégorie d’invalidité de la Sécurité Sociale. Préciser la catégorie d’invalidité dont relève M. A Z et à quelle date.
* Au titre de la situation professionnelle actuelle
** déterminer et préciser la situation professionnelle actuelle de M. A Z et notamment s’il exerce une nouvelle activité professionnelle et depuis quelle date il exerce cette nouvelle activité professionnelle.
— dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ; – dire que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
— dire que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
— dire que l’expert devra déposer son rapport au service du contrôle des expertises dans un délai de quatre mois à compter de la notification de sa mission et de la consignation, – dire que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant,
— fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. A Z devra consigner à la régie de ce tribunal dans le délai de 30 jours à compter de la date de la présente ordonnance,
— dire qu’en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d’être relevée de cette sanction sur
justification d’un empêchement légitime,
— dire que, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fait sans délai rapport au juge qui, s’il y a eu lieu, ordonne la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d’expertise avec copie aux avocats des parties-aux parties qui n’auraient pas d’avocat- auxquels il devra indiquer qu’ils disposent d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction,
— dire que l’expert pourra s’adjoindre un sapiteur ;
— dire qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise,
— dire que l’expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre,
— dire que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception.
S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instructions, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception,
— dire que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertises.
Y ajoutant
— condamner M. A Z à payer à la compagnie d’assurance ACM Vie la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Suivant ses conclusions déposées le 12 mai 2021, M. A Z demande à la cour :
Vu l’article 145 ou 809 du code de procédure civile,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
— de joindre les affaires enrôlées sous les numéros 21/00985 et 21/01024
— de confirmer l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Dax du 2 mars 2021
Y ajoutant, s’agissant de la mission de l’expert :
— de dire si au regard du contrat souscrit et notamment de la notice d’information article 9.2.2 invalidité permanente partielle et invalidité permanente totale, M. Z doit faire l’objet d’une prise en charge et, dans l’affirmative, en déterminer le taux.
— de condamner la compagnie ACM au paiement des dépens d’appel ainsi que la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2021, avant l’ouverture des débats.
MOTIFS
Seul le contenu de la mission donnée à l’expert est contesté. Pour le surplus, à savoir, le principe de l’expertise, la désignation de l’expert et les modalités de la mesure, l’ordonnance sera confirmée.
Le premier juge a fixé une mission d’expertise générale applicable aux accidents, qui n’est pas adaptée au contrat liant les parties.
La mission d’expertise sera donc réformée, en tenant compte des spécificités du contrat d’assurance et notamment de la notice 16.00.42-07/2013, ainsi qu’il sera précisé au dispositif de la décision.
Le dernier point de mission proposé par la SA ACM VIE, à savoir ' déterminer et préciser la situation professionnelle actuelle de M. A Z et notamment s’il exerce une nouvelle activité professionnelle et depuis quelle date il exerce cette nouvelle activité professionnelle’ ne sera pas retenue. En effet, elle ne porte pas sur des éléments médicaux relevant de la compétence d’un expert.
M. A Z dans l’intérêt de qui l’expertise est ordonnée supportera les dépens.
Au regard de l’équité, la SA ACM VIE sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Réforme la décision dont appel mais seulement en ce qui concerne les termes de la mission donnée à l’expert,
Statuant à nouveau,
Dit que l’expert aura pour mission de :
— recueillir les éléments nécessaires sur l’identité de M. A Z,
— procéder, en présence des médecins mandatés par les parties et avec l’assentiment de M. A Z, à un examen clinique détaillé,
— A partir des déclarations de M. A Z, des documents médicaux fournis, décrire en détail l’affection dont il se plaint, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
— Recueillir les doléances de M. A Z ; l’interroger sur les conditions d’apparition de l’affection, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
— recueillir les observations de M. A Z sur le contexte professionnel dans lequel il travaillait, sur ses conditions de vie et d’emploi actuelles,
* Au titre de l’antériorité
— Détailler par affection les antécédents médicaux, chirurgicaux, et psychologiques, dire s’ils ont un rapport avec l’arrêt actuel, en faisant apparaître :
* s’il y a eu dépistage,
* la date d’appréciation des premiers symptômes,
* la date de diagnostic,
* les modalités du suivi médical, la nature du traitement, sa date de début et de fin, préciser si le traitement était en cours au jour de l’adhésion à l’assurance,
* s’il y a eu des périodes d’incapacités totales de travail et d’incapacité partielle de travail en précisant les dates exactes,
* s’il y a eu des périodes d’hospitalisations en précisant les dates exactes : Affection de Longue Durée (« ALD ») et rentes en cours en précisant les dates d’octroi et les motifs,
* Au titre de l’incapacité du travail
— Détailler les affections actuelles motivant l’arrêt de travail en cours, en faisant apparaître :
* s’il y a eu dépistage,
* la date d’appréciation des premiers symptômes,
* la date de diagnostic,
* les modalités du suivi médical, la nature du traitement, sa date de début et de fin, préciser si le traitement était en cours au jour de l’adhésion à l’assurance,
* s’il y a eu des périodes d’incapacités totales de travail et d’incapacité partielle de travail en précisant les dates exactes,
* s’il y a eu des périodes d’hospitalisations, pour l’affection principale et/ou pour les éventuelles autres affections, concomitantes et postérieures – décrire l’examen clinique et détailler les éléments para-cliniques
— en cas de poly-pathologies, préciser celles qui justifient une incapacité temporaire totale ou partielle de travail ainsi que leurs périodes,
— en cas d’activités professionnelles multiples, préciser si l’inaptitude est totale ou partielle pour chacune des professions,
— décrire les éventuelles activités encore réalisables par l’assuré dans le cadre de sa profession,
— décrire le pronostic envisageable, la date prévue de reprise de travail.
* Au titre de l’invalidité permanente
— Déterminer la date de consolidation. A défaut, indiquer quand M. A Z pourra à nouveau être examiné,
En cas de consolidation, déterminer :
— le taux d’incapacité fonctionnelle : établi en fonction du barème de droit commun (société française de médecine légale, édition ESKA ou Concours Médical)
— le taux d’incapacité professionnelle par rapport à la profession exercée
— le taux d’incapacité professionnelle par rapport à une activité professionnelle quelconque
— fournir le détail du calcul des taux d’Invalidité Permanente Partielle par organe ou fonction
— Appliquer la règle de Balthazard pour l’évaluation du taux global en ne tenant pas compte, le cas échéant d’une ou des affectations exclues à l’adhésion
— dire si l’état de santé de l’intéressé relève d’une catégorie d’invalidité de la Sécurité Sociale. Préciser la catégorie d’invalidité dont relève M. A Z et à quelle date.
Déboute la SA ACM VIE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de M. A Z.
Le présent arrêt a été signé par Mme X, Présidente, et par Mme G, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
F G H X
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