Confirmation 23 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 op, 23 mars 2021, n° 19/04278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/04278 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Marseille, BAT, 26 novembre 2018 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 23 MARS 2021
N°2021 / 143
Rôle N° RG 19/04278
N° Portalis DBVB-V-B7D-BD6MC
A Z
C/
X Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me François TENDRAIEN
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision fixant les honoraires de Me X Y rendue le
26 Novembre 2018 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de MARSEILLE.
DEMANDEUR
Monsieur A Z
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/004489 du 13/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
demeurant […]
représenté par Me Céline COLONNA MILANINI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Nicolas MILANINI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Maître X Y, demeurant […]
représenté par Me François TENDRAIEN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 10 Février 2021 en audience publique devant
Madame Catherine LEROI, Conseiller,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2021.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2021
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Mme Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 26 novembre 2018, le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de MARSEILLE a fixé les honoraires dus par M. A Z à Me X Y à la somme de 2340 € (TVA non applicable).
Par courrier recommandé expédié le 7 mars 2019 et réceptionné au greffe le 8 mars 2019, M. A Z a relevé appel de cette décision lui ayant été signifiée par acte d’huissier en date du 7 février 2019.
Par décision en date du 24 novembre 2020 ,cette juridiction a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à M. A Z d’être représenté dans le cadre de cette instance, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale lui ayant été accordé par décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 13 novembre 2020.
A l’audience du 10 février 2021 à laquelle l’affaire a été renvoyée, M. A Z indique s’en rapporter à l’appréciation de la juridiction quant à la fin de non recevoir soulevée par Me X Y résultant du fait qu’une copie de la décision déférée n’était pas jointe à l’appel. A titre subsidiaire, il sollicite l’octroi de délais de paiement, M. A Z ne percevant qu’un revenu mensuel de 857 € et déclare s’opposer en tout état de cause à la demande formée à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Me X Y sollicite l’allocation de ses écritures déposées à l’audience et visées par le greffier tendant à voir déclarer irrecevable l’appel de la décision déférée comme n’étant pas accompagné de la décision contestée, subsidiairement à voir débouter M. Z de sa demande de délais de paiement, et, en tout état de cause, à voir confirmer la décision déférée en y ajoutant les intérêts à compter du 7 février 2019 et condamner M. A Z au paiement de la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Par courrier recommandé en date du 7 mars 2019, M. A Z a relevé appel de la décision du bâtonnier de l’ordre en date du 26 novembre 2018 ayant fixé les honoraires dus à Me X Y, laquelle lui avait été signifiée par acte d’huissier en date du 7 février 2019. Il apparaît que, contrairement à ce que soutient Me X Y, ce recours était accompagné de la décision ordinale contestée.
Il sera en conséquence déclaré recevable comme ayant été formé conformément aux dispositions de l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Sur le fond :
Courant 2016, M. A Z a confié à Me X Y la défense de ses intérêts dans le cadre d’une action en indemnisation des conséquences dommageables d’un accident de la circulation dont il avait été victime.
Par ordonnance en date du 18 avril 2016, le président du tribunal de grande instance de Marseille a ordonné une mesure d’expertise médicale. Le 7 février 2017, une assignation en indemnisation au fond a été délivrée. Le 12 décembre 2017, Me X Y, dessaisi par son client, a émis une facture d’un montant de 2340 € (TVA non applicable) mentionnant un tarif horaire de 200 € HT et détaillant les prestations suivantes :
— consultation avec rédaction d’une note circonstanciée 1 h
— rédaction de l’assignation en référé 2 h
— enrôlement ½ h
— analyse des conclusions adverses ½ h
— préparation du dossier de plaidoirie ½ h
— assistance à l’audience
— assistance à l’expertise avec rédaction de doléances et déplacement à Aubagne 2h
— analyse du rapport ½ h
— rédaction de l’assignation au fond 3 h
— courrier à l’huissier et adversaire ( 4X35 €)
— enrôlement ½ h
— suivi de la procédure en état ½ h.
M. A Z ne conteste pas la réalité des prestations réalisées par Me X Y non plus que le montant des honoraires sollicités. Il sera au besoin rappelé que, nonobstant l’absence de rédaction d’une convention d’honoraires, l’avocat a droit à une juste rémunération estimée par
application des critères prévus par l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, soit selon les usages, et en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci et que les manquements éventuels de l’avocat à ses obligations notamment de conseil et d’information ne peuvent être pris en compte pour minorer le montant des honoraires dus, le juge de l’honoraire n’ayant pas vocation à apprécier, même indirectement, la responsabilité professionnelle de ce dernier.
En l’espèce, il apparaît que le bâtonnier de l’ordre, en fixant les honoraires dus à Me X Y à la somme de 2340 €, a fait une juste application des critères susvisés et notamment des usages, de la difficulté de l’affaire et des diligences de l’avocat.
La décision déférée sera en conséquence confirmée. M. A Z devra donc payer à Me X Y la somme de 2340 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2019, date de la signification de la décision contestée conformément à la demande de Me Y.
M. A Z sollicite l’octroi de délais de paiement ; cette demande sera rejetée, l’appelant ayant déjà de facto bénéficié de délais de paiement de deux années depuis la signification de la décision ordinale et sa proposition de régler la somme de 50 € par mois ne lui permettant pas de régler la dette dans le délai maximal de deux années susceptible de lui être accordé en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil.
L’équité commande enfin d’allouer à Me X Y la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, statuant publiquement, par décision contradictoire en matière de contestation d’honoraires d’avocat,
DECLARONS recevable le recours formé par M. A Z à l’encontre de la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Marseille en date du 26 novembre 2018 ;
CONFIRMONS cette décision ;
DEBOUTONS M. A Z de sa demande de délais de paiement :
DISONS que M. A Z devra payer à Me X Y au titre de ses honoraires la somme de 2340 € (TVA non applicable) avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2019 ainsi que la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. A Z aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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