Infirmation 10 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 10 juin 2021, n° 19/00219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/00219 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes, 7 décembre 2018, N° 2018000241 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 10 JUIN 2021
N° 2021/190
N° RG 19/00219 -
N° Portalis DBVB-V-B7D-BDSM3
SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETS TREVE ABEL (SEETA)
C/
SARL RIVIERA AGENCEMENT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’ANTIBES en date du 07 Décembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 2018000241.
APPELANTE
SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETS TREVE ABEL (SEETA), demeurant […]
représentée par Me Sophie VALAZZA, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SARL RIVIERA AGENCEMENT, demeurant 92 Chemin du Val Fleuri – Le Syrina – Bâtiment A 207 – 06800 CAGNES-SUR-MER
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat plaidant Me Elisabeth GOETZMANN, avocat au barreau de COLMAR
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Avril 2021 en audience publique devant la cour composée de :
Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente (rapporteur)
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2021,
Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Dans le cadre du marché privé de travaux à l’Hôtel du Castellet le titulaire des lots terrassement, gros 'uvre, charpente et étanchéité, en l’occurrence la SAS Société d’Exploitation des Etablissements Treve Abel (SEETA), a été mandatée pour gérer le « compte prorata ».
Le lot 08 – menuiseries intérieures et agencements bois – a été attribué à la SARL Riviera Agencement pour un montant de 290 000 € HT soit 348 000 € TTC selon un marché signé avec l’Hôtel du Castellet, en tant que maître d’ouvrage, en date du 23 juillet 2015.
Le 29 avril 2016, l’entreprise SEETA, gestionnaire du compte prorata, adressait à l’entreprise
Riviera Agencement une facture d’appel de fonds (n°20160429 03) d’un montant de 2.291,15 euros et le 30 juin 2016, une seconde facture d’appel de fonds (n°20160630 21) d’un montant de 5.678,05 euros.
Ces deux factures restant impayées, la Commission d’arbitrage, régulièrement convoquée en application de l’article 2.10 des conventions de gestion de compte prorata, qui prévoit son intervention en cas de difficultés d’exécution, confirmait l’imputabilité des sommes réclamées par le gestionnaire à la Société Riviera Agencement au titre du compte prorata, mais l’entreprise Riviera Agencement, régulièrement convoquée pour faire valoir ses observations, ne se présentait pas.
La SAS SEETA a toutefois maintenu sa demande en transmettant deux factures pour un montant global de 7.969,20 € puis elle a saisi par requête en injonction de payer adressée le 14 décembre 2017 M. le président du tribunal de commerce d’Antibes, qui par ordonnance rendue en date du 18 décembre 2017 a condamné la SARL Riviera Agencement à lui payer la somme en principal de 7.969,20 euros, et celle de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Suite à la signification faite par voie d’huissier le 3 janvier 2018, la SARL Riviera Agencement a fait opposition par lettre adressée au greffe du Tribunal de Commerce d’Antibes le 9 janvier 2018, qui par jugement en date du 7 décembre 2018 a :
Vu les articles 1134 du code civil :
Dit l’opposition faite par la SARL Riviera Agencement recevable en la forme et au fond ;
En conséquence :
Débouté la SAS SEETA de sa demande en paiement ;
Débouté la SAS SEETA de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
Condamné la SAS SEETA à payer la SARL Riviera Agencement la somme de 1.000 € sur les fondements des dispositions de l’article 700 du CPC ;
Condamné la SAS SEETA aux entiers dépens, en ceux compris les frais de greffe liquidés à la somme de 97,79 euros TTC dont TVA 16,30 euros.
La SAS SEETA a relevé appel de cette décision le 4 janvier 2019.
Dans ses dernières conclusions en date du 28 mars 2019 elle demande à la cour de :
Vu l’Article 1104 du Code civil ;
Vu l’Article 441-6, I alinéa 12 du Code de Commerce ;
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce d’Antibes le 7 décembre 2018 en toutes ses dispositions.
Et en conséquence
Sur la créance détenue par la société SEETA à l’encontre de la société Riviera Agencement
Dire et Juger que la créance de la Société SEETA, au titre du compte prorata, à l’encontre de la Société Riviera Agencement, d’un montant de 7.969,20 € TTC ne présente pas de caractère contestable
En conséquence,
Condamner la Société Riviera Agencement à verser à la Société SEETA la somme de 7.969,20 € TTC
Condamner la Société Riviera Agencement à verser à la Société SEETA la somme de 3.300 € au titre de la pénalité contractuelle.
Condamner la Société Riviera Agencement à verser à la Société SEETA la somme de 1.176,62 € au titre des intérêts moratoires.
Condamner la Société Riviera Agencement à verser à la Société SEETA la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
En toute hypothèse
Condamner la Société Riviera Agencement au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance comprenant les frais de première instance et d’appel.
Elle soutient que l’entreprise est bien tenue de participer au compte prorata et rappelle que l’article 14.1 de la norme NFP 03-001 stipule que : Les dépenses d’intérêt commun qui ne correspondent pas à des travaux ou prestations prévus dans les clauses techniques générales et particulières et qui ne sont pas affectées par l’annexe A (travaux neufs) ou B (travaux sur existants) du présent document sont inscrites à un compte spécial dit « compte prorata » géré et réglé comme il est dit en 14.2, et que l’inscription des dépenses communes de chantier à un compte prorata est contractuellement obligatoire.
Elle en déduit que la norme est visée dans le marché et est donc applicable.
Elle conclut que la créance détenue par la société SEETA à l’encontre de la société Riviera Agencement est dépourvue de caractère contestable et demande la condamnation de la société Riviera Agencement à payer à la société SEETA la somme de 7.969,20 euros au principal, la somme de 3300 euros au titre de la clause pénale (application d’une pénalité contractuelle de 200 euros par mois de retard), celle de 1.176,62 euros à titre d’intérêts moratoires et celle de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Dans ses dernières conclusions en date du 27 mai 2019 la SARL Riviera Agencement demande à la cour de :
Déclarer l’appel de la SAS SEETA recevable mais mal fondé,
Débouter la SAS SEETA de I’intégraIité de ses demandes, moyens et conclusions,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Commerce d’Antibes le 7 décembre 2018,
Condamner la SAS SEETA aux entiers frais et dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SELARL Lexavoué Aix en Provence, représentée par Maître Pierre-Yves Imperatore, avocat aux offres de droit, outre à une indemnité de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique que les sommes réclamées par la SAS SEETA ne sont pas dues ni dans le principe,
ni dans les montants réclamés, lesquels ne sont pas justifiés.
Elle ajoute qu’elle n’a jamais signé la convention de compte prorata établie par l’entreprise SEETA et que se pose la question de l’opposabilité ou non, à la Société Riviera Agencement, d’une convention de gestion de compte prorata qui serait prévue contractuellement par la simple référence, dans le marché, à la norme NFP 03-001.
Elle conclut que si la Cour retient le principe que l’adhésion des entreprises au compte prorata peut résulter de la simple référence de l’application au marché de travaux des dispositions de la norme AFNOR NFP 03.001 applicable au marché de travaux privés, certaines dispositions prévues par la norme n’ont pas été respectées par le maître d’ouvrage et la personne chargée de la tenue du compte prorata ; en conséquence aucun montant ne peut lui être réclamé.
La procédure a été clôturée le 24 mars 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le compte prorata
Le compte prorata ou compte interentreprises est mis en place lorsque plusieurs entreprises de divers corps de métier interviennent simultanément ou se succèdent sur un chantier afin de gérer les dépenses d’intérêt commun (installation de chantier, clôture, gardiennage, branchement d’eau, d’électricité ').
Une somme est ainsi prélevée sur chaque facture présentée par chaque entrepreneur pour alimenter ce compte qui est classiquement géré par l’entreprise de gros 'uvre, ou par le maître d’oeuvre chargé de la mission OPC.
Dans le cas d’une gestion des dépenses au forfait, le gestionnaire du compte prorata n’a pas à justifier les dépenses imputées au titre du compte prorata.
Il est prévu dans le marché de travaux que « Pour toutes les dispositions autres que celles prévues aux présentes les Parties conviennent de se référer aux dispositions du cahier des clauses types prévu par la norme NFP 03-001 applicable aux travaux de bâtiments faisant l’objet de marchés privés, que les Parties déclarent parfaitement connaître ».
La convention de gestion de compte prorata établie le 30 mars 2016, à l’issue d’une réunion qui s’est tenue avec toutes les entreprises (pièce n°17 de la SEETA) comme le démontre le courriel adressé le 23 mars 2016, prévoit en son Titre V un budget prévisionnel du compte prorata de 59 268€ HT et un pourcentage de 2,29% du montant des travaux par entreprise.
Cependant si cette convention a bien été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la SARL Riviera Agencement le 31 mars 2016, cette dernière ne l’a pas renvoyée signée.
L’adhésion des entreprises au compte prorata peut résulter de l’application au marché de travaux des dispositions de la norme Afnor NFP 03-001 applicable aux marchés de travaux privés.
En l’espèce, il convient donc de se référer aux clauses types prévues par la norme NFP 03-001, laquelle dispose en son article 14 que les dépenses d’intérêt commun qui ne correspondent pas à des travaux ou prestations prévus dans les clauses techniques générales et particulières et qui ne sont pas affectées par l’annexe A ou B du présent document sont inscrites à un compte spécial dit « compte prorata » et réglé comme il est dit en 14.2, et en son article 14.2.1 que les modalités de gestion et de règlement du compte prorata sont fixées, en l’absence de convention particulière, par l’annexe C du présent document.
Il ressort des pièces produites que, contrairement à ce que soutient la SARL Riviera Agencement, les dispositions de l’annexe C ont bien été respectées, puisque l’entrepreneur du lot principal a été désigné pour tenir le compte prorata, qu’il a rempli ses attributions, notamment proposer un budget initial aux entreprises, proposer les barèmes, établir périodiquement la situation de chaque entreprise vis-à-vis du compte prorata et adresser régulièrement les appels de fonds, tenir informé le maître d''uvre et le maître d’ouvrage de l’évolution du compte prorata et notamment des difficultés de règlement des factures.
Un comité de contrôle a également été désigné.
La commission d’arbitrage, composée du comité de contrôle, du maître d’ouvrage et du maître d’oeuvre, s’est d’ailleurs réunie le 23 mai 2017 pour procéder à l’examen de la requête de la société SEETA, gestionnaire du compte prorata, pour les impayés de la société SARL Riviera Agencement, en invitant la SARL Riviera Agencement à y participer, et a décidé que la réalité des créances détenues par la Société SEETA pour le compte de Dépenses Communes à rencontre de la Société Riviera Agencement étant établie et correspondant des dépenses parfaitement justifiées et engagées par la Société SEETA, à la demande du maître d’ouvrage et au nom du compte de Dépenses Communes (…) il est fait injonction à la Société Riviera Agencement de procéder au plus vite au règlement de ces factures.
La norme Afnor NFP 03-001 prévoit en son article C.4 de l’annexe C que les appels de fond sont dus à la personne chargée du compte prorata, en l’espèce la société SEETA, dans les 30 jours au plus tard de leur réception, et les retards de paiement ouvrent droit pour le créancier au paiement d’intérêts moratoires au taux de l’intérêt légal augmenté de 10 points, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable.
Il convient donc de faire droit à la demande en paiement de la somme de 7 969,20€ due par la SARL Riviera Agencement, avec intérêts moratoires au taux de l’intérêt légal augmenté de 10 points, à compter du 2 juin 2016 sur la somme de 2 291,15€ (facture du 29 avril 2016) et du 3 août 2016 sur la somme de 5 678,05€ (facture du 30 juin 2016), soit la somme de 1 176,62€ à titre d’intérêts.
La clause pénale contractuelle est inopposable à l’entrepreneur qui n’a pas signé la convention de compte prorata.
L’article 441-6 du code de commerce énonce que « Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle ». En cas de retard dans le paiement de facture, le professionnel est redevable d’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros, mais la mention de cette indemnité ainsi que de son montant doivent figurer dans les conditions générales de ventes (CGV) et sur la facture.
Les dispositions de cet article ne s’appliquent donc pas à des appels de fonds du compte prorata pour lesquelles il n’existe aucunes CGV.
Sur les autres demandes
Il sera fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS SEETA.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en toutes ses dispositions, à l’exception de celle ayant dit l’opposition faite par la SARL Riviera Agencement recevable au fond,
Statuant à nouveau,
Se substituant à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 18 décembre 2017,
Condamne la SARL Riviera Agencement à régler à la SAS Société d’Exploitation des Etablissements Treve Abel la somme de 7 969,20 euros en principal ;
Condamne la SARL Riviera Agencement à régler à la SAS Société d’Exploitation des Etablissements Treve Abel la somme de 1 176,62 euros au titre des intérêts moratoires légaux ;
Déboute la SAS Société d’Exploitation des Etablissements Treve Abel de ses demandes en paiement au titre de la pénalité contractuelle et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamne la SARL Riviera Agencement à régler à la SAS Société d’Exploitation des Etablissements Treve Abel la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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