Confirmation 7 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 baj, 7 avr. 2021, n° 21/03834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/03834 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Rachel ISABEY, président |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11 BAJ
ORDONNANCE du 07 AVRIL 2021
sur recours contre une décision du Bureau d’aide juridictionnelle d’AIX-EN-PROVENCE
N° 2021/0227
Rôle N° RG 21/03834 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHDMY
RECOURS BAJ du
Bureau d’aide juridictionnelle d’AIX-EN-PROVENCE
X Y
Nous, Rachel ISABEY, conseillère déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Michèle LELONG, greffière ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application,
Vu la demande d’aide juridictionnelle présentée le 21 octobre 2020,
Vu la décision du vice-président du Bureau d’aide juridictionnelle d’AIX-EN-PROVENCE, en date du 15 janvier 2021 inscrite sous le numéro 2020/10168,
Vu le recours formé contre cette décision par :
Madame X Y, demeurant […], […]
Vu le dossier transmis par le bureau d’aide juridictionnelle,
Par décision en date du 15 janvier 2021, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a refusé le bénéfice de l’aide juridictionnelle à Madame X Y, au motif que les ressources de toutes nature du demandeur (y compris celles de son foyer) excèdent les plafonds fixés par la loi.
Le bureau a retenu un revenu mensuel de 1.919 €.
Par courrier adressé le 11 février 2021, Madame X Y a formé un recours à l’encontre de cette décision lui ayant été notifiée à une date indéterminée.
Madame X Y conteste l’évaluation des ressources retenue par le bureau d’aide juridictionnelle et fait valoir que sa situation professionnelle et financière a évolué depuis la formulation de sa demande en octobre 2020 et qu’en outre, il a fait l’objet d’une saisie arrêt sur ses salaires.
SUR CE :
Ce recours sera déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai légal, l’absence d’accusé de réception ne permettant pas de déterminer la date de notification de la décision.
L’octroi du bénéfice de l’aide juridictionnelle est subordonné à la preuve par le demandeur de l’insuffisance de ses ressources ne lui permettant pas de financer une action en justice.
L’évaluation de ces ressources ne tient pas compte des charges supportées par le demandeur, sauf les correctifs familiaux forfaitaires appliqués lorsque des personnes sont à la charge effective du demandeur.
Il résulte des documents versés aux débats que Madame X Y a perçu des salaires imposables cumulés de 13.433 € pour la période allant de janvier à juillet 2020, étant précisé qu’il n’y a pas lieu de prendre en considération les sommes saisies sur ses salaires, correspondant à des dettes non prises en compte dans le cadre de l’aide juridictionnelle.
Dès lors, le revenu mensuel devant être pris en considération s’élève à 1.919€.
Au vu de ces éléments et du barème applicable à compter du 17 janvier 2020, la demanderesse ne peut bénéficier de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
EN LA FORME
Déclarons le recours recevable ;
AU FOND
Confirmons la décision ;
Rappelons que la présente ordonnance n’est pas susceptible de recours,
Disons que le bureau d’aide juridictionnelle accomplira les formalités prévues par la loi.
Fait à AIX-EN-PROVENCE, le 07 avril 2021
La greffière La conseillère déléguée
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