Infirmation partielle 29 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 29 avr. 2022, n° 18/16346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/16346 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 17 septembre 2018, N° 17/01750 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Ghislaine POIRINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 29 AVRIL 2022
N° 2022/170
Rôle N° RG 18/16346 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDGDH
C/
O B Y
Copie exécutoire délivrée le :
29 AVRIL 2022
à :
Me Séverine ARTIERES de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Roselyne R-S, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 17 Septembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/01750.
APPELANTE
SAS FAYAT BATIMENT, demeurant […]
représentée par Me Séverine ARTIERES de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur O B Y, demeurant […]
représenté par Me Roselyne R-S, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame M N, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame M N, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2022
Signé par Madame M N, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur O B Y a été embauché en qualité d’aide-coffreur le 16 janvier 2006 par la SAS FAYAT BATIMENT.
Il a été affecté en juin 2017 sur le chantier « JAGUAR » à Marseille.
Par courrier remis en main propre le 12 juin 2017, Monsieur O B Y a été convoqué à un entretien préalable pour le 21 juin, avec notification d’une mise à pied conservatoire, puis il a été licencié pour faute grave le 30 juin 2017 en ces termes, exactement reproduits :
« Nous vous rappelons les faits qui vous ont été reprochés :
Le Vendredi 09 juin 2017 au matin : vous aviez en charge l’évacuation des gravats au R+4 sur le chantier de JAGUAR. Mr Z A, Directeur d’Exploitation, effectuait ce matin-là sa tournée hebdomadaire de suivi de chantier, quand soudain, il a été interpellé par des cris de compagnons qui se trouvaient au niveau RDC. En venant voir ce qu’il se passait, il vous aperçoit alors en train de jeter des sceaux de déchets du R+4 directement dans la benne qui se trouvait au RDC 12 mètres plus bas environ, alors que des salariés étaient en train de travailler à côté de celle-ci. Malgré les cris de vos collègues vous demandant de cesser, vous avez continué à vider vos sceaux de gravats vers eux en essayant de viser la benne au risque de les blesser gravement.
Vous avez ainsi délibérément mis en danger la vie d’autrui.
Face à une telle situation dangereuse, Mr Z A est intervenu immédiatement, pour vous ordonner d’arrêter de suite. Il vous a rappelé que vous aviez à votre disposition tous les moyens matériels adaptés pour évacuer vos gravats en sécurité.
Mr Z A a averti l’encadrement de chantier de ce qu’il venait de se passer et a appris à cette occasion que plus tôt dans la même semaine, vous aviez été vu en train d’évacuer en insécurité les déchets et gravats de chantier et aviez ainsi été rappelé à l’ordre verbalement par Mme X aide-conductrice de travaux.
Force est de constater que vous n’avez pas tenu compte de ce rappel et avez persisté dans votre comportement dangereux au mépris des consignes et règles de sécurité.
Lors de l’entretien préalable, vous avez reconnu les faits mais avez indiqué que vous faisiez attention en regardant en bas avant de jeter vos gravats. Vous avez en revanche nié le fait que vous aviez été rappelé à l’ordre plus tôt dans la semaine.
Comme vous le savez, nous sommes particulièrement soucieux et attentifs à la sécurité de nos salariés. Aussi, nous ne pouvons accepter un tel comportement qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques.
En conséquence, pour l’ensemble des faits précités, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave' ».
Contestant le bien fondé de la mesure ainsi prise à son encontre, Monsieur O B Y a saisi la juridiction prud’homale par requête du 25 juillet 2017.
Par jugement du 17 septembre 2018, le conseil de prud’hommes de Marseille a condamné la SAS FAYAT BATIMENT à payer à Monsieur O B Y les sommes suivantes :
-4251,26 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
-3401,18 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
-987,30 euros au titre de rappel de salaire suite à la mise à pied disciplinaire durant la période du 12 juin au 30 juin 2017,
-439,14 euros au titre des congés payés afférents au préavis et rappel de salaire,
-10 988,46 euros au titre de l’indemnité de licenciement pour cause réelle et sérieuse,
-1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
a débouté Monsieur B Y du surplus de ses demandes, a débouté la SAS FAYAT BATIMENT de sa demande reconventionnelle et a condamné la SAS FAYAT BATIMENT aux entiers dépens.
Ayant relevé appel, la SAS FAYAT BATIMENT demande à la Cour, aux termes de ses conclusions d’appelant notifiées par voie électronique le 10 janvier 2019, de :
A TITRE PRINCIPAL
- CONSTATER que le licenciement de Monsieur O B Y repose sur une faute grave ;
En conséquence,
- RÉFORMER le jugement entrepris ;
- DÉBOUTER Monsieur O B Y de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
- ORDONNER le remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
- CONSTATER que le licenciement de Monsieur O B Y repose bien sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence
- CONFIRMER le jugement quant à la qualification du licenciement ;
- RÉFORMER le jugement entrepris ayant condamné la Société au versement de la somme de 10 988,46 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- DÉBOUTER Monsieur O B Y de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- C le montant de l’indemnité compensatrice de préavis.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
- CONSTATER le caractère excessif des sommes réclamées par Monsieur O B Y ;
En conséquence,
- C D les sommes allouées à Monsieur O B Y et allouer tout au plus la somme de 14 128,02 euro brut au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- DÉBOUTER Monsieur O B Y de sa demande relative à la condamnation de la Société en paiement de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC
- CONDAMNER Monsieur O B Y à payer à la Société la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
La SAS FAYAT BATIMENT fait valoir que la société FAYAT BATIMENT place la sécurité de ses collaborateurs au c’ur de ses préoccupations, qu’elle a mis en place des modules de sensibilisation intitulés « semaine de la sécurité » dont l’objectif est de rappeler aux salariés les règles de sécurité à observer sur le chantier, qui viennent en complément notamment des « 10 minutes chantier », réunions organisées chaque semaine et au cours desquelles une ou plusieurs problématiques de sécurité sont systématiquement abordées ; que Monsieur B Y a été engagé en qualité d’aide-coffreur et qu’il était tenu, dans le cadre de ses fonctions, d’appliquer les normes de qualité et sécurité ; qu’il ressort des entretiens annuels d’évaluation le fait que Monsieur O B Y a souhaité dès 2011 évoluer sur un poste de maçon, qu’à ce titre, une période de sensibilisation en qualité d’aide-maçon a été prévue et, dans ce cadre, Monsieur B Y a été amené à réaliser des tâches de man’uvre lesquelles nécessitent des compétences identiques à celles d’aide-maçon ; qu’indépendamment des tâches effectuées, le respect des règles de sécurité est inhérent aux métiers du secteur du bâtiment, qu’il appartient à l’aide-coffreur, mais également au man’uvre, de veiller au respect des règles de sécurité ; que la Cour confirmera le jugement rendu en ce qu’il a souligné que Monsieur O B Y était tenu de s’assurer du respect des règles de sécurité, lesquelles étaient dans les priorités de la société FAYAT BATIMENT, mais également du Groupe
FAYAT.
Elle soutient que le courrier de notification du licenciement est parfaitement motivé ; que les faits fautifs reprochés à Monsieur O B Y ressortent pleinement des attestations versées aux débats par la société ; qu’il y a lieu de préciser que le salarié disposait de la faculté d’évacuer les gravats par l’intermédiaire de sacs big-bag et d’une grue mobile utilisée par le co-traitant présent sur le chantier ; que Monsieur O B Y ne peut valablement ignorer que son attitude contrevenait aux règles de sécurité dans la mesure où il a bénéficié d’une formation à la sécurité, de même qu’il a participé à des réunions « 10 minutes chantier » permettant d’évoquer des problématiques de sécurité ; qu’il ressort des attestations de Monsieur A Z et de Madame E X que Monsieur B Y avait été précédemment rappelé à l’ordre et alerté sur la dangerosité de son comportement.
La SAS FAYAT BATIMENT relève que Monsieur B Y tente malencontreusement de déplacer le débat en invoquant des éléments étrangers, à savoir l’accident du travail dont il a été victime le 14 octobre 2014, et elle souligne l’absence de concordance des événements dans la mesure où le licenciement de Monsieur O B Y a été notifié le 30 juin 2017 ; que de plus, la procédure devant le TASS demeure pendante dans la mesure où l’affaire n’a pas à ce jour été audienciée et les parties n’ont pas déposé à ce jour de conclusions ; qu’il convient par ailleurs de préciser que suite à cet accident, Monsieur O B Y a toujours été déclaré apte à son poste.
La société appelante conclut que le licenciement pour faute grave du salarié est parfaitement justifié et que ce dernier doit être débouté de l’intégralité de ses demandes.
Monsieur O B Y demande à la Cour, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2019, au visa des articles L.1235-3 et R.1234-2 du code du travail, de :
Dire et juger que le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de Monsieur B Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Dire et juger que le licenciement prononcé à l’encontre de Monsieur B Y a été effectué dans des conditions vexatoires du salarié.
Dire et juger que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une faute grave commise par son salarié.
Confirmer le jugement du 17 septembre 2018 en ce qu’il a condamné la société FAYAT BATIMENT à payer :
-4251,26 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
-987,30 euros au titre de rappel de salaire suite à la mise à pied disciplinaire durant la période du 12 juin au 30 juin 2017,
-439,14 euros au titre des congés payés afférents au préavis et rappel de salaire,
-1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Infirmer le jugement de première instance du surplus.
Statuant à nouveau,
Condamner la société FAYAT BATIMENT aux sommes suivantes :
-3401,18 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
-40 000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-10 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice distinct.
Condamner la société FAYAT BATIMENT en cause d’appel au versement de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de la SCP Q R-S T par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur O B Y fait valoir qu’il a travaillé pendant plus de 11 ans avec la société FAYAT BATIMENT sans qu’aucune difficulté, aucun reproche, n’ait été relevé par son employeur, qu’il ressort de l’entretien annuel de 2016 que le salarié était "plutôt utilisé en qualité de man’uvre sur chantier« , qu’il est également relevé qu’il avait »une bonne maîtrise des connaissances et du respect des règles de consignes de sécurité… une très bonne maîtrise d’application des consignes de travail tout en respectant les prescriptions en matière de sécurité d’hygiène et d’environnement« , qu’il était également mentionné que Monsieur B Y donnait »entièrement satisfaction concernant le respect des règles, d’un comportement positif, d’une rigueur ainsi que d’un sens de service et de disponibilité avec une volonté d’aider".
Il soutient que d’aucune manière, Madame X ne l’aurait rappelé à l’ordre ; que sur le chantier, la société FAYAT BATIMENT et le conducteur de travaux n’avaient pas mis en place les tuyaux plastiques et goulottes permettant l’évacuation des gravats en étage directement dans les bennes ; que tous les salariés faisaient comme Monsieur B Y à savoir jeter les gravats directement dans les bennes ; que c’est d’ailleurs Madame X, aide-conductrice de travaux, qui a demandé à Monsieur B Y d’évacuer les gravats du 4ème étage directement dans les bennes ; comme il a été rappelé dans son évaluation annuelle, que Monsieur B Y respecte toujours les prescriptions et les demandes de son employeur ; que contrairement à ce qui est prétendu par l’appelante, les sacs « big-bag » n’ont pas été mis à disposition ; que les factures POINT.P communiquées concernent des bons de livraison de sacs « big bag » du 21 juin 2017, alors que les faits reprochés au salarié datent des 6 et 9 juin 2017 ; qu’il n’y avait plus de grue sur le chantier, celle-ci ayant été démontée le 22 mai 2017, l’employeur ne rapportant aucun élément de preuve concernant la location de la grue et les dates de sa mise à disposition sur le chantier et les photos de grue qu’il produit ne permettent aucunement de justifier qu’elles concernent le chantier Jaguar ; que la société FAYAT BATIMENT était coutumière du fait de l’absence de grue comme elle l’avait confirmée sur le chantier « Ilot 22 », qu’elle demandait à ses man’uvres d’effectuer des allers-retours en étage pour évacuer les gravats ; qu’il convient pour s’en convaincre de relever, dans l’entretien professionnel du 12 mai 2016, que Monsieur B Y avait effectué "plus de 300 étages/jour chargés à son rythme mais avec de l’endurance" ; que cela explique la présence de la benne contre le mur de l’immeuble, ce alors que la grue aurait été placée à un autre endroit; que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Monsieur B Y soutient qu’il a vraisemblablement été licencié pour d’autres motifs inavoués de l’employeur ; que le salarié a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale le 16 février 2017 pour faute inexcusable de l’employeur, alors qu’il a été victime le 14 octobre 2014 sur un chantier d’un accident de travail, une électrisation, et que la procédure de licenciement a été mise en 'uvre moins de 4 mois après la saisine du TASS et suite au rapport rendu par le contrôleur du travail.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 6 janvier 2022.
SUR CE :
La SAS FAYAT BATIMENT produit, à l’appui du bien fondé du licenciement de Monsieur B Y, les éléments suivants :
-différents documents sur la politique de prévention des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles au sein de la société FAYAT BATIMENT et du groupe FAYAT ;
-la triple certification obtenue par la société FAYAT BATIMENT en 2015 et 2017 ;
-la fiche de fonction d’aide-coffreur datée du 16 janvier 2013 (fiche interne à FAYAT BATIMENT) ;
-la fiche de fonction man’uvre datée du 16 janvier 2013 (fiche interne à FAYAT BATIMENT) ;
-le compte rendu d’entretien professionnel et le compte rendu d’entretien annuel 2016 de Monsieur O B Y (alors que celui-ci était affecté au chantier « îlot 22 »), ainsi que les comptes-rendus d’entretiens annuels de 2011 et 2007 et le compte-rendu d’entretien professionnel de 2015 ;
-la fiche ROME datée d’octobre 2017 intitulée "F1704-Préparations du gros 'uvre et des travaux publics" concernent différents métiers du bâtiment (man’uvre, aide-maçon, etc.) ;
-des notes d’émargement des réunions sur le chantier JAGUAR en date des 9 et 14 mars, 3 et 18 avril et 2 et 8 mai 2017, émargées par Monsieur O B Y, avec notamment pour thème le rappel de mesures de sécurité générale de prévention ;
-l’attestation du 28 juin 2017 de Monsieur F G, coffreur, qui déclare : « en date du 9 juin 2017 au matin, j’étais en train de ferrailler à l’extérieur du bâtiment de Jaguar au rez-de-chaussée quand j’étais gêné par la poussière qui venait du fait que des gravats étaient lancés du R+4, avec mon collègue nous avons crié à Mr Y d’arrêter car la poussière nous empêchait de travailler et de respirer mais il continuait à jeter des gravats malgré tout » ;
-l’attestation du 7 août 2017 de Monsieur A Z, Directeur d’exploitation de l’entreprise CARIMED, qui relate : « Lors d’un tour de chantier sur Jaguar Network en date du 9 juin 2017, au matin, j’ai entendu des cris d’ouvrier venant du rez-de-chaussée. En allant voir ce qui se passait, j’ai aperçu M. O B Y qui était en train de jeter des sceaux de gravats depuis le niveau R+4, en essayant de verser directement dans une benne à gravats située au RdC, soit à environ 12 mètres de hauteur, générant de fort des nuages de poussière se dispersant sur la façade. Au vu de ce comportement dangereux et inadmissible, je suis directement allé voir M. B Y pour lui ordonner d’arrêter sur-le-champ et lui rappelant la dangerosité de son action et les moyens matériels à sa disposition, adaptés à l’évacuation de ces gravats en sécurité (remplissage de big-bags évacués à la grue). J’ai alors informé l’encadrement de chantier (E X) de tout cela et cette dernière m’a alors appris qu’une reprise à l’ordre verbale avait déjà été faite par ses soins pour des faits similaires dans la semaine » ;
-l’attestation du 3 août 2017 de Madame E X, aide-conductrice travaux sur le chantier de Jaguar, qui atteste « les faits suivants, le 9/06/17 au matin, Mr Z A est venu me prévenir de ce qu’il venait se passer, c’est-à-dire que Mr O B Y avait été vu en train de jeter des déchets/des gravats du R+4 alors que des personnes travaillaient au RDC. Il a fallu que Mr Z A P lui ordonner d’arrêter d’évacuer de cette manière aussi dangereuse. D’autant plus que j’avais déjà repris à l’ordre verbalement Mr O B Y sur sa manière inappropriée qu’il avait d’évacuer les gravats de chantier c’est-à-dire en les jetant des étages jusqu’en bas. Pourtant il avait au R+4 des BIG BAG lui permettant d’évacuer en sécurité et c’est ce que je lui avais demandé de faire (utilisat° sac BIG BAG) d’ailleurs aucun autre ouvrier n’évacue sur Jaguar les gravats en les jetant des étages. J’atteste aussi que Mr B Y est venu sur chantier pendant la pause déjeuner pour aller voir les ouvriers le 27/06/17
en leur demandant des attestations contre moi et en menaçant que l’inspection du travail viendrait sur le chantier » ;
-l’attestation du 5 janvier 2018 de Monsieur I J, Animateur Qualité Sécurité Environnement, qui déclare qu’en cette qualité, il se déplace sur chacun des chantiers et il témoigne :
« sur le chantier de Jaguar Network, le personnel avait à sa disposition tous les moyens matériels adaptés pour évacuer les gravats en sécurité. Ainsi, l’évacuation des gravats est réalisée à partir de big-bag mis à disposition à proximité de chaque poste de travail, qui sont ensuite évacués soit par la grue à tour, soit par des engins type manitou ou nacelle depuis que la grue a été démontée, soit par une grue mobile que l’un de nos co traitants ou sous-traitants utilise et peuvent nous prêter ponctuellement. De plus il est formellement interdit de jeter les déchets par les ouvertures de façade et pour au moins 2 raisons :
-cela représente un danger car des déchets peuvent s’envoler et tomber sur du personnel de chantier ou un passant, risque augmentant plus on jette de haut
-c’est un chantier à prescription environnementale où le fait de jeter des déchets produit beaucoup de poussières nocives pour le personnel de chantier et les riverains » ;
-deux photographies d’installation de lifts destinés à descendre et monter les matériaux ou déchets après démontage de la grue, sans qu’il soit prétendu ni établi que ces photographies correspondent au chantier de Jaguar ;
-la note en délibéré du 27 juin 2018 transmis au conseil de prud’hommes avec le Plan particulier de sécurité et de protection de la Santé en date du 9 septembre 2016 (date de révision), avec un plan de l’ensemble immobilier Jaguar Network, avec des photographies "attestant du matériel d’aide à la manutention présent sur le site" et montrant la présence d’une grue (courriel du 25 juin 2018 d’I J) ;
Ces photographies ne peuvent aucunement être mises en lien avec le chantier Jaguar, au surplus à la date du 9 juin 2017 ;
-la fiche d’analyse de l’accident du travail de Monsieur B Y, survenu le 14 octobre 2014, et la fiche d’aptitude du 12 février 2016 du salarié, le médecin du travail ayant indiqué qu’ "il serait souhaitable de limiter l’utilisation des machines outils vibrants (3h/jour à fractionner maximum 1h), le port de charges à 35 kg de façon non répétitive…" ;
-des factures de L’Entrepôt Professionnel (avec mention du chantier Jaguar) pour des Big Bag (à usage unique) les 12 avril (8 sacs), 17 mai (6 sacs) et 8 juin 2017 (2 sacs), une facture de Quincaillerie Méditerranéenne du 31 mars 2017 correspondant à l’achat de 10 Big Bag et une facture de Point P. correspondant à l’achat de 10 Big Bag le 21 juin 2017.
Au vu des éléments versés par l’employeur, à supposer que des sacs Big bag étaient à disposition de Monsieur B Y au R+4, sur son poste de travail, les témoins ne rapportent pas cependant avec précision comment ces sacs devaient être évacués. Monsieur A Z parle d’une évacuation "à la grue« , Madame E X n’indique aucunement comment les sacs devaient être évacués, Monsieur I J évoque une évacuation par la grue et »depuis qu’elle a été démontée« (sans précision de date alors que le salarié soutient qu’elle avait été démontée le 22 mai 2017), une évacuation »soit par des engins type manitou ou nacelle depuis que la grue a été démontée, soit par une grue mobile que l’un de nos co traitants ou sous-traitants utilise et peuvent nous prêter ponctuellement". Les trois témoins sont imprécis sur les moyens qui étaient effectivement à la disposition de Monsieur B Y et il n’est aucunement justifié, par le témoignage de co-traitants ou sous-traitants qu’une grue avait été prêtée à la société FAYAT
BATIMENT à la date du 9 juin 2017 ou que "des engins type manitou ou nacelle" se trouvaient sur le chantier Jaguar le 9 juin 2017.
Madame E X affirme dans son témoignage que "aucun autre ouvrier n’évacue sur Jaguar les gravats en les jetant des étages", mais cela n’est corroboré par aucun témoignage d’ouvrier. Le seul témoignage du coffreur, Monsieur F G, n’apporte aucune précision sur la façon dont les gravats étaient évacués sur le chantier Jaguar et il témoigne uniquement de la poussière résultant du lancement des gravats du 4ème étage, sans s’étonner de la dangerosité de l’action de Monsieur B Y ou du caractère inhabituel de ce lancer de gravats.
Enfin, la violation ainsi reprochée au salarié de la consigne qui lui aurait été donnée de mettre les gravats dans des sacs Big bag à sa disposition est en opposition totale avec le comportement professionnel habituel de Monsieur B Y, présent dans l’entreprise depuis plus de 11 ans et dont il est souligné, lors de l’entretien annuel du 12 mai 2016, son très grand respect des règles, du sens du service, son comportement positif et sa rigueur dans le travail.
Dans ces conditions, la Cour dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur B Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La SAS FAYAT BATIMENT soutient qu’il convient de calculer l’indemnité compensatrice de préavis sur la base du salaire mensuel de base de 1569,78 euros. Monsieur O B Y se prévaut quant à lui d’un salaire moyen de 1700,59 euros, sans fournir toutefois son calcul.
Sur la base des salaires versés à Monsieur B Y, intégrant la totalité des éléments du salaire et non uniquement le salaire de base, tels que mentionnés dans l’attestation Pôle emploi, il convient de retenir le salaire mensuel brut moyen de 1685,06 euros, calculé sur les 12 derniers mois (de juin 2016 à mai 2017, aucune des parties ne produisant le salaire de juin 2017) et plus avantageux que le salaire moyen calculé sur les trois derniers mois.
En conséquence, la Cour accorde à Monsieur O B Y la somme brute de 3370,12 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que la somme brute de 337,01 euros de congés payés y afférents.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a accordé à Monsieur O B Y la somme de 4251,26 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, dont le calcul du montant n’est pas discuté par l’employeur, ainsi que la somme de 987,30 euros de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire. Il sera ajouté la condamnation au paiement de la somme brute de 98,73 euros de congés payés sur rappel de salaire.
Monsieur O B Y produit l’attestation de Pôle emploi des indemnités de chômage perçues sur la période d’octobre 2017 à février 2018, un bulletin de paie de décembre 2017 établi par K L pour un montant brut de 870,20 euros, une demande d’emploi sur un poste de man’uvre travaux publics et la copie de son livret de famille mentionnant un enfant né en 2014.
En considération des éléments versés sur son préjudice, de l’ancienneté du salarié de 11 ans dans l’entreprise occupant plus de 10 salariés et du montant de son salaire mensuel brut, la Cour accorde à Monsieur B Y la somme de 18 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au présent litige.
Monsieur O B Y sollicite également l’indemnisation d’un préjudice distinct, mais il ne verse cependant aucun élément de nature à justifier de l’existence d’un préjudice résultant de circonstances brutales et vexatoires ayant entouré la mesure de licenciement. Il est donc débouté de sa demande d’indemnisation de ce chef.
Il y a lieu enfin de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la SAS FAYAT BATIMENT à payer à Monsieur O B Y 4251,26 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, 987,30 euros à titre de rappel de salaire et 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce q u ' i l a d é b o u t é M o n s i e u r R e d o u a n e E L B O U R K A D I d e s a d e m a n d e e n p a i e m e n t d e dommages-intérêts pour préjudice distinct,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
Dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur O B Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS FAYAT BATIMENT à payer à Monsieur O B Y :
-98,73 euros de congés payés afférents au rappel de salaire,
-3370,12 euros brut d’indemnité compensatrice de préavis,
-337,01 euros brut de congés payés sur préavis,
-18 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS FAYAT BATIMENT aux dépens et à payer à Monsieur O B Y 1500 euros supplémentaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M N faisant fonctionDécisions similaires
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