Confirmation 30 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 4 mars 2021, n° 20/05488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/05488 |
| Dispositif : | Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Françoise FILLIOUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIETE GENERALE c/ S.A. CREDIT LOGEMENT, Etablissement APOGE, Association ASSOCIATION TUTÉLAIRE DES PERSONNES PROTÉGÉES DES ALPES MÉRIDIONALES (ATIAM) |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
[…]
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
Chambre 3-4
N° RG 20/05488 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BF5NE
Ordonnance n° 2021/M58
S.A. SOCIETE GENERALE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Jérôme LACROUTS de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE-LACROUTS, avocat au barreau de NICE
Appelante
Mme C Z, décédée le […]
Représentée par Me Séverine Y, avocat au barreau de NICE
Mme E X, majeure protégée, placée sous curatelle renforcée de l’association […], es qualité d’unique héritière de Madame C Z, décédée à Nice le […]
Représentée et assistée de Me Séverine Y, avocat au barreau de NICE
Association APOGE, prise en sa qualité de curatrice de Mme X, assignée en intervention forcée
Représentée et assistée de Me Séverine Y, avocat au barreau de NICE
Association ASSOCIATION TUTÉLAIRE DES PERSONNES PROTÉGÉES DES ALPES MÉRIDIONALES (ATIAM)
Représentée et assistée de Me Séverine Y, avocat au barreau de NICE
Représentée et assistée de Me Marc DUCRAY, avocat au barreau de NICE
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 4 mars 2021
Nous, Françoise FILLIOUX, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Valérie VIOLET, Greffier,
Après débats à l’audience du 20 Janvier 2021, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 4 mars 2021, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement mixte rendu le 7 septembre 2016 par le tribunal de grande instance de Nice,
Vu la déclaration d’appel formulée le 17 novembre 2017 par la Société Générale,
Vu la notification faite le 4 septembre 2018 par Maître Y du décès de Madame Z C survenu le […],
Vu l’ordonnance de radiation pris par le conseiller de la mise en état le 10 avril 2019,
Vu l’assignation en intervention forcée et en reprise d’instance délivrée le 24 février 2020 par la Société Générale à Madame X E et l’association APOGE,
Vu l’acte de notoriété du 28 février 2020 en acceptation de la dévolution successorale à concurrence de l’actif net attestant de la qualité d’unique héritière de Madame E X, placée sous curatelle renforcée par décision du juge des tutelles du tribunal d’instance de Nice du 4 avril 2017, l’association Apoge étant désignée en qualité de curateur,
Vu la remise au rôle du dossier intervenue le 25 juin 2020,
Vu les conclusions d’incident transmises le 25 août 2020 par Madame X E et l’association APOGE afin d’entendre dire et juger :
— que la société générale et la SA Crédit logement n’ont pas accompli les diligences requises de nature à interrompre le délai de péremption lequel a couru à compter du 10 avril 2017, date de la signification du dernier acte interruptif,
— qu’aucun acte n’est valablement venu interrompre le délai de péremption au profit de la Société Générale et du Crédit Logement sur la période écoulée depuis le 10 avril 2017,
— que l’assignation afin de reprise d’instance porte date du 20 février 2020, soit plus de deux ans suivant le dernier acte interruptif datant du 10 avril 2017,
— l’instante éteinte par l’effet de l’acquisition de la péremption avec dessaisissement de la cour,
— le jugement déféré définitif,
— que les frais de l’instance périmée seront supportés par celui qui a introduit l’instance,
— que la Société Générale sera condamnée au paiement d’une somme de 2 500euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de Maître Y, avocat sur son affirmation de droit.
Elles soutiennent que Madame Z a notifié ses conclusions par acte du 7 et 10 avril 2017 qu’il incombait à la Société Générale d’accomplir des diligences dans un délai de 2 ans et qu’elle n’a procédé à la délivrance d’une assignation en reprise d’instance que le 24 février 2020 alors que la notification du décès intervenu le 4 septembre 2018 n’est une cause interruptive qu’au profit des seuls ayants droits de la personne décédée, que l’ordonnance de radiation n’a aucun effet interruptif, pas plus que les sommations de communiquer du 2 novembre 2018 et du 7 décembre 2018.
Vu les conclusions transmises le 8 janvier 2021 par la SA Crédit Logement tendant au rejet des demandes et à la condamnation de Madame X et l’APOGE à lui verser la somme de
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Elle soutient que la péremption a été interrompue par les demandes adressées par RPVA à la Cour par ses soins et sollicitant la fixation de l’affaire pour plaider le 4 octobre 2017 et le 15 janvier 2018, que de surcroît le 7 décembre 2018, elle a adressé une sommation de communiquer à Maître Y afin de régulariser la procédure, enfin le 11 septembre 2019, elle a notifié l’acte de décès.
Vu les conclusions transmises le 14 janvier 2021par la Société Générale tendant à voir dire et juger que la péremption d’instance n’est pas acquise, à voir rejeter les demandes de Madame X et l’association APOGE et les voir condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que Madame Z est décédée le […] et que le 2 novembre 2018, elle a fait délivrer une sommation de communiquer afin d’obtenir le nom et adresse des héritiers, le 11 septembre 2019 et elle a assigné en intervention forcée le 12 et 14 février 2020 Madame X, que le décès d’une partie a pour effet d’interrompre l’instance, que la notification du décès de madame B intervenue le 4 septembre 2018 a interrompu l’instance, que par ordonnance du 5 septembre 2018, le conseiller de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance, qu’en outre de nombreux actes interruptifs sont intervenus notamment trois sommations de communiquer respectivement le 2 novembre 2018, le 7 décembre 2018 et le 28 janvier 2019, suivie d’une assignation en intervention forcée.
Vu les conclusions du 12 janvier 2021 de Madame X et l’association Apoge réitérant ses précédentes demandent ;
Motifs
Par décision du 7 septembre 2016 le jugement de tribunal de grande instance de Nice a consacré la déchéance du droit aux intérêts de la Société Générale dans une procédure l’opposant à Madame Z. Par déclaration du 17 novembre 2016, la banque a interjeté appel de cette décision et le 10 février 2017 a signifié ses conclusions d’appelant. Le Crédit logement a déposé et signifié ses conclusions le 28 mars 2017 et Madame B le 7 avril 2017.
Le […], Madame Z est décédée et le 4 septembre 2018, son conseil en avisera la Cour. Le 2 novembre 2018, la Société Générale a délivré une sommation de communiquer au conseil de Madame Z.
En vertu des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune partie n’accomplit de diligence pendant deux ans, la notion de diligence interruptive s’entend de toute démarche de nature à faire progresser l’affaire dans le sens de sa conclusion. S’il est acquis par l’application combinée des articles 370 et 392 du code de procédure civile qu’à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, le décès d’une partie interrompt l’instance et par-là le délai de péremption, cette interruption ne joue qu’au profit des seuls ayants droits et non des autres parties.
Dés lors la notification du décès de Madame Z a été sans effet sur la péremption pour les autres parties qui ne peuvent l’invoquer à leur profit.
Il appartient à la Société Générale et à la société Crédit Logement, parties non bénéficiaires de cette interruption d’instance de justifier de l’interruption des délais de la péremption par des actes de nature à faire progresser l’affaire.
L’ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 septembre 2018 invitant les parties à régulariser la procédure dans un délai de 6 mois à défaut duquel, l’affaire serait radiée, ne constitue pas une diligence au sens de l’article 386 du code de procédure civile, seules les diligences émanant des
parties sont prises en considération.
Toutefois, il convient de relever que la lettre d’une partie sollicitant le rétablissement de l’affaire suffit à interrompre le délai de péremption.
Or en l’espèce, le 2 novembre 2018, la Société Générale a adressé à la partie adverse une sommation d’avoir à lui communiquer l’acte de notoriété comportant le nom et l’adresse des héritiers de Madame Z et le 7 décembre 2018, le Crédit Logement a également adressé une sommation de communiquer au conseil de la partie adverse en ce sens.
Ces sommations d’avoir à communiquer un document précis et nécessaire pour permettre de reprendre la procédure doivent être considérées comme une diligence de nature à faire progresser l’instance et par la même interruptive.
Il convient de considérer que l’instance ayant été interrompue le 2 novembre 2018, l’assignation afin de reprise signifiée le 24 février 2020 n’est pas tardive, l’instance n’étant pas périmée.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Par ces motifs,
Statuant par ordonnance contradictoire :
Disons que la péremption d’instance n’est pas acquise,
Déboutons Madame X E et l’association APOGE de leurs demandes,
Les condamnons aux entiers dépens.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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