Confirmation 19 février 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 19 févr. 2009, n° 07/03659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 07/03659 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 29 mai 2007 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CSF c/ COMPAGNIE AGF ASSURANCES GÉNÉRALE DE FRANCE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE BOULOGNE SUR MER |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 19/02/2009
*
* *
N° MINUTE : /09
N° RG : 07/03659
Jugement (N° 06/622)
rendu le 29 Mai 2007
par le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER
REF : MA/MD
APPELANTES
Ayant son siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour
assistée de Me MEIGNIE substituant Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS
COMPAGNIE AGF ASSURANCES GÉNÉRALE DE FRANCE
Ayant son siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour
assistée de Me MEIGNIE subsituant Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
Madame B C épouse X
née le XXX à XXX
Demeurant
XXX
XXX
représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour
assistée de Me Pierre FAUCQUEZ, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE BOULOGNE SUR MER
Ayant son siège social
XXX
XXX
XXX
représentée par Me QUIGNON, avoué à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame Y faisant fonction de Président en sa qualité de magistrat du siège le plus ancien dans l’ordre de la liste du rang des magistrats du siège de la Cour d’Appel (art. R 213-7 du C.O.J.)
Monsieur KLAAS, Conseiller
Madame ALVARADE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame Z
DÉBATS à l’audience publique du 08 Janvier 2009,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Février 2009 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Madame Y faisant fonction de Président, et Madame Z, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 décembre 2008
Sur le rapport de Madame ALVARADE, Conseiller.
Par actes d’huissier des 28 décembre 2005, 4 janvier et 6 février 2006, Madame B C, épouse X a fait délivrer assignation à la Société par Actions Simplifiée (SAS) CSF, exerçant sous l’enseigne CHAMPION, à son assureur, la Compagnie d’assurance AGF et à la CPAM de BOULOGNE SUR MER devant le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER aux fins de voir dire la SAS CSF responsable du préjudice qu’elle a subi, sur le fondement des dispositions des articles 1382 et 1384 du Code Civil, condamner solidairement la SAS CSF et la SA AGF à l’indemniser et désigner un expert aux fins d’évaluer son préjudice, exposant que le 8 février 2002, elle a fait une chute à la sortie du magasin CHAMPION sis à DESVRES alors qu’elle poussait son caddie chargé d’articles et dans lequel elle avait installé son fils, que celui-ci s’est accroché à une bouche d’égout qui présentait un trou dans son milieu, s’était renversé et l’avait entraîné avec lui.
Par jugement du 29 mai 2007, le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER, au visa de l’article 1384 alinéa 1 du Code Civil, a :
— déclaré la Société CSF entièrement responsable du dommage subi par Madame X le 8 février 2002 et en conséquence, dit que la société CSF et son assureur la SA AGF seront tenus in solidum de l’intégralité du préjudice subi par Madame X,
Avant dire droit,
— ordonné une expertise confiée au Docteur D A,
— condamné in solidum la société CSF et la SA AGF à payer à Madame X une provision de 3.000 euros à valoir sur son préjudice,
— réservé les dépens et les autres demandes.
La SAS CSF et la SA AGF ont interjeté appel le 13 juin 2007.
Par conclusions signifiées le 16 octobre 2008, elles demandent à la Cour de :
— réformer le jugement, statuant à nouveau,
* A titre principal, vu l’article 1384 alinéa 1er du Code Civil,
— dire que Madame X n’établit pas la preuve de la matérialité des faits qu’elle invoque, ni du rôle causal de la plaque d’égout litigieuse dans la chute survenue le 8 Février 2002,
— dire que le caddie poussé par Madame X sur lequel elle exerçait seule les pouvoirs de direction, de surveillance et de contrôle caractérisant sa garde a concouru à la réalisation du dommage,
— dire que la chute survenue le 8 Février 2002 est la conséquence de la faute exclusive de Madame X,
En conséquence,
— dire que la société CSF s’exonère totalement de sa responsabilité en qualité de gardien, Madame X n’établissant pas le rôle causal de la plaque d’égout mise en cause,
— dire que la société CSF n’avait pas la garde du caddie poussé par Madame X, garde transférée à cette dernière,
En conséquence,
— débouter Madame X de ses demandes dirigées à leur encontre,
— condamner Madame X à leur rembourser la provision de 3.000 euros allouée en première instance, outre intérêts au taux légal à compter de la date du versement,
— condamner Madame X à leur payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens,
* A titre subsidiaire,
— dire que la faute de Madame X a manifestement et largement concouru à la production du dommage,
En conséquence,
— prononcer un nécessaire partage de responsabilité dont la plus large part sera laissée à la charge de Madame X
Sous ce nécessaire partage de responsabilité,
— dire que Madame X ne saurait prétendre à la réparation de l’intégralité de son préjudice,
* A titre plus subsidiaire,
Vu le sursis à statuer prononcé le 9 Avril 2008 par le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER, lequel sera saisi des réclamations après expertise de Madame X,
— donner acte à la CPAM de BOULOGNE SUR MER qu’elle conclura sur sa créance au vu du rapport d’expertise du Docteur A, non versé aux débats,
— leur donner acte de ce qu’elles se réservent de conclure après expertise du Docteur, A devant le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER,
— statuer ce que de droit quant aux dépens de première instance et d’appel.
La SAS CSF et la SA AGF font valoir que Madame X n’établit pas la matérialité des faits, ni le lien de causalité entre la présence de la plaque d’égout et sa chute, que la dite plaque n’occupait pas une position anormale puisqu’elle était nettement visible pour une personne normalement attentive et qu’il n’existait pas de dénivellement exagéré au niveau du sol, que la chute de Madame X a été provoquée par d’autres causes, qu’il apparaît qu’elle avait rempli son caddie avec ses achats, mais y avait également installé son enfant, alourdissant ainsi la charge pouvant être supportée par le caddie qui devait nécessairement se renverser à la moindre man’uvre, que par ailleurs, le jour de l’accident il pleuvait et selon les propres déclarations de Madame X, la poche de son manteau s’était prise dans la poignée du caddie, alors qu’elle cherchait à rattraper son enfant.
Elles soutiennent que le tribunal ne pouvait se fonder sur des photographies prises quatre ans après les faits pour décider que la plaque d’égout présentait un danger et avait été l’instrument du dommage, ni retenir que les photographies que Madame X prétend avoir prises le 26 février 2002, qui ne sont pas davantage probantes.
Elles ajoutent que les caddies mis à disposition du client sont dépourvus de tout dynamisme propre, que leur garde est transférée au client qui les pousse, que Madame X qui avait le pouvoir de direction de surveillance et de contrôle du caddie est seule responsable de son dommage pour n’avoir pas su le diriger avec suffisamment de vigilance et d’attention, qu’elle a donc commis une faute d’imprudence et d’inattention, cause exclusive du dommage et revêtant les caractéristiques de la force majeure, pour avoir été imprévisible et irrésistible.
Elles ajoutent que Madame X soutient que la défectuosité de la plaque d’égout est avérée, la SAS CSF ayant fait réaliser des travaux, qu’en réalité, si des travaux ont été entrepris, ce n’est pas en raison d’une prétendue dangerosité du parking, mais en vue de l’édification d’un nouveau supermarché.
Aux termes de ses écritures signifiées le 13 novembre 2008, Madame X demande à la Cour, au visa des articles 1382, 1384 et suivants du Code Civil, de :
— confirmer le jugement,
En conséquence,
— dire que la SAS C.S.F est responsable du préjudice qu’elle a subi à la suite de la chute dont elle a été victime à la sortie du supermarché CHAMPION de DESVRES,
— dire que le Groupe CARREFOUR et son assureur, la Compagnie d’assurance AGF seront tenus de rembourser solidairement ledit préjudice,
— confirmer la désignation du Docteur A en qualité d’expert et les modalités de l’expertise telles qu’elles ont été arrêtées par le tribunal,
— confirmer la condamnation solidaire de la SAS CSF et de son assureur AGF à lui payer pour les causes sus énoncées une provision de 3.000 euros à valoir sur son préjudice corporel,
— condamner solidairement la SAS CSF et la SA AGF aux dépens.
Elle fait valoir que la responsabilité de la SAS CSF est établie sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1, qu’elle démontre par les éléments qu’elle verse aux débats l’anormalité de la chose et le lien de causalité entre le trou présent au niveau de la bouche d’égout et sa chute. Elle maintient que des travaux, incluant la plaque d’égout défectueuse, ont été effectués à compter de juillet 2006 pour des motifs de sécurité.
Elle soutient qu’elle n’a commis aucune faute pouvant exonérer la SAS CSF, que son caddie était normalement rempli et conçu pour y recevoir une enfant pesant jusqu’à 15 kilogrammes et qu’elle n’a commis aucune faute d’inattention alors qu’elle poussait son caddie hors du magasin par la seule voie qui était possible, qu’en tout état de cause, si une faute était démontrée, encore devrait-elle être imprévisible et irrésistible, conditions non remplies en l’espèce.
Elle conclut à la confirmation de l’expertise et de la provision allouée, le préjudice réel qu’elle a subi restant soumis à l’appréciation du juge.
Par conclusions signifiées le 16 avril 2008, la CPAM de BOULOGNE SUR MER demande à la Cour de confirmer le jugement, de débouter les appelantes de leurs demandes et les condamner à l’amende (, ') et en tous les dépens de première instance et d’appel. (non représentée par avocat)
Elle indique que contrairement à ce que prétendent les appelantes, elle n’a pas entendu lier les conséquences de l’accident de travail dont a été victime Madame X le 29 janvier 2004 aux faits litigieux, que le rapport d’expertise en fait d’ailleurs clairement la distinction.
SUR CE
Sur la responsabilité du fait de la chose
Attendu qu’en application de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des choses que l’on a sous sa garde ;
Que lesdites dispositions qui édictent une présomption de responsabilité du gardien de la chose supposent que la victime établisse son préjudice et la participation de la chose à sa réalisation et s’il s’agit d’une chose inerte, elle doit démontrer que cette chose a eu un rôle actif, ou en tout cas, qu’elle a joué un rôle anormal dans la production du dommage ;
Que cette présomption peut toutefois être renversée par la preuve faite par le gardien d’une cause étrangère, et en particulier d’une faute de la victime devant présenter les caractéristiques de la force majeure ;
Attendu qu’il est constant que le 8 février 2002, Madame X a été victime d’un accident sur le parking du magasin CHAMPION DESVRES ; qu’elle a chuté alors qu’elle empruntait la porte latérale de sortie avec son caddie, dans lequel elle avait entreposé les produits achetés et installé son fils ;
Qu’il est tout aussi constant que ledit accident lui a occasionné un violent mal de dos, pour lequel elle a bénéficié d’un traitement antalgique et anti inflammatoire et par suite d’un arrêt de travail ;
Attendu qu’il n’est pas contestable que la SAS CSF était titulaire de la garde de la plaque d’égout qui se situait à quelques mètres de la porte latérale de sortie, soit dans un proche périmètre du magasin ;
Qu’il importe dès lors de rechercher si ladite plaque a activement participé à la réalisation du préjudice subi par Madame X et si cette dernière a commis une faute imprévisible et irrésistible susceptible d’exonérer partiellement ou intégralement la SAS CSF ;
Attendu qu’aux termes d’une déclaration effectuée par lettre du 14 février 2002, Madame X, précisant les circonstances de l’accident, a indiqué :« les portes coulissantes de l’entrée n’étaient pas en fonction et il fallait passer par la porte latérale. Mon caddie était plein de courses , mais contenait également mon jeune fils. J’ai donc emprunté cette sortie et à peu près à un mètre après la porte, mon caddie s’est pris dans une bouche d’égout ronde qui présente un dénivelé important et a chaviré. Mon fils a été éjecté du caddie et j’ai été entraîné par la poche de mon manteau (prise dans la poignée du caddie qui tombait)…» ;
Qu’il résulte en outre de la déclaration de Monsieur E F, qui était présent sur les lieux, que Madame X est sortie par la petite porte et que son caddie s’est pris dans une bouche d’égout où il y avait un trou, le caddie s’étant renversé arrachant son manteau et l’entraînant dans une chute brutale ;
Que le Directeur du supermarché reprenait cette relation concordante des faits dans une déclaration de sinistre du 19 mars 2002 ;
Attendu qu’il est par ailleurs versé aux débats deux jeux de photographies prises à quatre ans d’intervalle, les 26 février 2002 et 30 mars 2006, de la plaque d’égout dont les agrandissements permettent de constater un dénivellement très net à l’intérieur de ladite plaque ;
Que contrairement à ce qui est soutenu, la bouche d’égout qui est située vers l’accès au parking, à proximité de la seule sortie possible à la date des faits, au même niveau que le sol dans son contour mais s’enfonçant à l’intérieur, se trouvait dans une position anormale et a joué un rôle causal dans la survenance du dommage ;
Que du reste, les appelantes ne contestent pas son caractère défectueux, relevant dans leurs écritures « qu’il n’existait pas de dénivellement « exagéré » au niveau du sol’ » ;
Qu’elles ne peuvent en outre sérieusement soutenir que la poche du manteau de Madame X est à l’origine du dommage, puisqu’il est manifeste que ladite poche ne se serait pas trouvée prise dans la poignée du caddie si celui ci ne s’était pas au préalable renversé ;
Que c’est par une juste appréciation des circonstances de la cause que les premiers juges ont retenu le rôle causal de la plaque d’égout dans la réalisation du dommage, exclusif de tout rôle passif ;
Attendu que la SAS CSF et la SA AGF allèguent une faute de la victime, gardienne du caddie mis à sa disposition ;
Que toutefois, il ne peut être fait grief à Madame X d’avoir alourdi son caddie en y déposant son jeune fils de quatre ans pesant 12 kilogrammes à l’endroit prévu à cet effet pour une charge maximale de 15 kilogrammes ; qu’il n’est d’ailleurs pas sérieux de prétendre que compte tenu de la charge, le caddie devait se renverser à la moindre man’uvre, Madame X ayant évolué sans encombre des caisses jusqu’à la plaque d’égout ;
Qu’il ne peut non plus lui être reproché un manque vigilance et d’inattention, car il appartenait à la SAS CSF de prendre toutes mesures nécessaires aux fins de prévenir tout incident du fait de la présence de cette plaque d’égout défectueuse qui se trouvait précisément à quelques mètres de la seule sortie que les clients devaient emprunter ;
Qu’aucune faute ne saurait en conséquence être retenue à l’encontre de Madame X ;
Attendu en outre que les conditions atmosphériques n’ont pas à être prises en compte, n’étant en rien intervenues dans la production du dommage ;
Que c’est à bon droit que les premiers juges ont dit que la responsabilité de la SAS CSF était entièrement engagée et qu’elle devait être condamnée in solidum aux côtés de son assureur à réparer le préjudice subi par Madame X ;
Sur la provision
Attendu que la SAS CSF et la SA AGF font valoir qu’à la lecture des conclusions des rapports , déposés les 19 et 23 janvier 2008, les préjudices allégués par Madame X s’avèrent sans rapport avec sa chute, l’expert ayant fixé une date de consolidation au 5 mars 2002, soit moins d’un mois après l’accident, qu’il apparaît au vu du relevé définitif des prestations servies par son organisme social que ses pertes de salaires ont été indemnisées, qu’elle ne fournit aux fins de justifier ses autres préjudices aucun d’élément de preuve attestant de leur réalité; que sa demande de provision est injustifiée ;
Attendu qu’au regard des pièces médicales versées aux débats, les premiers juges ont alloué à Madame X une somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice ; que nonobstant les conclusions de l’expert désigné, l’évaluation dudit préjudice relève de la seule appréciation du Tribunal ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur les autres demandes
Attendu que la SAS CSF et la SA AGF seront déboutées de leurs demandes de « donner acte » de ce que les parties entendent conclure suite au dépôt du rapport d’expertise qui concernent la procédure de première instance ;
Que c’est à juste titre que les dépens de première instance ont été réservés ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Qu’eu égard à l’issue du litige, la SAS CSF et la SA AGF seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles ; que succombant en leur recours, elles seront condamnées aux dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute la SAS CSF et la SA AGF de leur demande de « donner acte »,
Condamne in solidum la SAS CSF et la SA AGF aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître QUIGNON et de la SCP CARLIER et REGNIER, avoués,
Déboute la SAS CSF et la SA AGF de leur demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
Le Greffier, Le Président F.F
S. Z L. Y
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