Infirmation 14 avril 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-5, 14 avr. 2022, n° 19/03746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/03746 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 4 février 2019, N° 17/00402 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 14 AVRIL 2022
N° 2022/
MS
Rôle N° RG 19/03746 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BD4X4
A X
C/
Société TERRE D’AVENIR
Copie exécutoire délivrée
le : 14/04/22
à :
- Me Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
- Me Raymond RUDIO, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE en date du 04 Février 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00402.
APPELANT
Monsieur A X, demeurant […]
représenté par Me Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et Me Nabil BOUDI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Société TERRE D’AVENIR, demeurant 265 chemin de Clairefontaine – Les terrasses de Clairefontaine – C/O Bruno Y – 06140 VENCE
représentée par Me Raymond RUDIO, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2022, prorogé au 14 avril 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2022.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
M. A X a été engagé par la société Terre d’Avenir en qualité de vendeur technicien, à compter du 10 février 2008, suivant contrat à durée indéterminée moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 1613, 31 €.
Le 27 février 2017, la société Terre d’Avenir a informé M. X de la cession de son fonds de commerce.
Informé de la reprise de son contrat de travail par le cessionnaire M. X, le 20 mars 2017, a demandé à son employeur la régularisation de sa situation par l’insertion au contrat de travail de la prime d’intéressement et des paniers repas.
M. X était placé en arrêt de travail à compter du 21 mars 2017.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable par courrier du 28 mars 2017, M. X, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 11 avril 2017 a été licencié pour faute grave.
Contestant son licenciement, M. X a saisi la juridiction prud’homale, afin d’obtenir diverses sommes, tant en exécution qu’au titre de la rupture du contrat de travail, et au titre d’un travail dissimulé.
Par jugement rendu le 2019, le conseil de prud’hommes de Grasse a :
- débouté M. X de sa demande de requalification du licenciement pour faute grave en licenciement abusif,
- condamné la société Terre d’Avenir à verser à M. X :
* 2903,96 euros au titre de l’indemnité de licenciement
* 3226,62 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 1005 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
- condamné la société Terre d’Avenir aux dépens.
M. X a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique, le 24 mai 2019, M. X soutient que les motifs du licenciement sont fallacieux, que la véritable cause du licenciement est sa demande de régularisation de sa situation contractuelle. Il explique avoir créé en 2016 une activité de vente de jouets textiles, articles de bureau en son nom propre qui n’était pas concurrentielle de celle de l’employeur et dont ce dernier était informé.
Il soutient que la clause d’exclusivité prévue à son contrat de travail est excessive, qu’elle ne remplit pas les conditions de validité requises par la loi, qu’elle est nulle.
Il estime que le défaut d’inscription à son contrat de travail des paniers repas versés mensuellement en espèces traduit un travail dissimulé.
M. X demande en conséquence d’infirmer partiellement, de juger le licenciement sans cause réelle sérieuse et abusif, de condamner l’employeur à lui payer de ce chef la somme de 23'459 € à titre de dommages-intérêts et celle de 15'000 € au titre d’un travail dissimulé outre celle de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande de d’assortir les créances des intérêts au taux légal à compter de la saisine de confirmer pour le surplus le jugement et de prononcer l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 31 juillet 2019, la société Terre d’Avenir expose que le contrat de travail de M. X devait être repris par le cessionnaire du fonds de commerce mais que le salarié a alors formulé des réclamations et révélé des informations qui ont stupéfié les parties au contrat ; que le salarié a alors sollicité l’autorisation de poursuivre une activité concurrente dont la société Terre d’Avenir n’avait pas connaissance.
La société Terre d’Avenir soutient que les agissements de concurrence déloyale de M. X, portés à sa connaissance le 15 février 2017, sont constitutifs de faute grave ce qu’elle est en mesure de prouver. Elle ajoute que M. X a fait preuve de déloyauté dans la tenue du magasin, notamment en appliquant des conditions de vente très favorables, en faisant venir sa famille au magasin, ou en accordant des avoirs non enregistrés en caisse. Elle conteste avoir rémunéré en espèces le salarié et prétend que les accusations fallacieuses de travail dissimulé ne sont corroborées par aucun élément versé au dossier.
À titre subsidiaire, elle fait valoir que M. X ne justifie d’aucun préjudice découlant de la perte de son emploi.
La société Terre d’Avenir, demande en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande requalification du licenciement pour faute grave en licenciement abusif et débouté M. X de toutes ses autres demandes.
Formant appel incident, elle demande de juger le licenciement justifié par une faute grave, d’infirmer le jugement en ce qu’il alloue au salarié les indemnités de rupture et une indemnité pour frais de procès et de débouter M. X de toutes ses demandes. À titre subsidiaire elle demande de limiter l’indemnisation à l’euro symbolique. Enfin, elle demande de condamner M. X au paiement d’une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le motif du licenciement
La lettre de licenciement du 11 avril 2017 est ainsi motivée :
« (…)
Je donne suite à l’entretien que nous avons eu ce 7 avril 2017 auquel vous vous êtes présenté seul.
Lors de cet entretien, vous avez adopté la position d’écouter les griefs que je vous ai énumérés sans rien dire ni fournir la moindre explication. Dont acte.
Après avoir pris le temps de la réflexion et avoir pris la mesure de la gravité de vos agissements et de leur répercussion pour l’entreprise qui vous emploie, je décide de vous notifier par la présente votre licenciement disciplinaire pour faute grave.
Les motifs de votre licenciement sont ceux qui vous ont précédemment exposés lors de votre convocation :
Vous êtes mon vendeur technicien à temps complet de mon entreprise spécialisée en vente au détail de matériel et consommables pour l’impression numérique.
J’ai financé votre formation au siège européen de mon franchiseur et j’ai poursuivi votre formation sur le terrain dans un domaine qui vous était totalement étranger. Vous avez bénéficié de ma confiance étendue.
Je vous ai laissé tenir seul le magasin en mon absence et j’avais avec les années, fini par m’appuyer entièrement sur vous. Vous étiez conscient de cet apport puisque vous avez postulé, en octobre dernier, à l’obtention d’un BTS « Management des Unités Commerciales » dans le cadre d’une VAE (Validation des Acquis de l’Expérience). Démarche pour laquelle je vous ai soutenu et que vous avez par ailleurs brutalement abandonnée sans explications quelques semaines plus tard, au mépris du temps que j’avais passé à vous appuyer. Dans les discussions avec le candidat repreneur de mon entreprise, vous étiez même un élément essentiel de l’entreprise transférée et mon repreneur se réjouissait de vous avoir prochainement dans son équipe.
Le 15 février 2017, j’apprends que, sous couvert de votre entreprise personnelle immatriculée le 29 janvier 2016 qui, jusqu’au 23 février 2016, commercialisait sur les marchés des articles de textile et des
chaussures, vous vous êtes mis à concurrencer mon entreprise en ouvrant un « dépôt » de vente de cartouches d’encre à Vallauris et à votre domicile de Cagnes sur Mer, distant de 300 m de ma boutique.
Cette information, qui me stupéfait, est également portée à la connaissance de mon candidat repreneur ce qui est à deux doigts de remettre en cause la reprise de mon fonds.
Au cours des jours qui suivent, en interrogeant mes fournisseurs, je découvre que vous aviez en effet profité de votre emploi au sein de mon entreprise pour contacter à mon insu et parfois pendant votre temps de travail en mon absence et à l’aide des ordinateurs de mon entreprise, au moins 3 de mes fournisseurs de cartouches habituels (Copyclic, Ronells Imaging Ltd. et Supplies 24), et ce au moins depuis le 04 octobre 2016, pour vous faire livrer des quantités substantielles de cartouches d’encre à votre entreprise « Entreprise X ' […] » et à votre domicile de Cagnes sur Mer.
Je découvre en consultant le Greffe que vous aviez adjoint une nouvelle activité de vente d’articles de bureaux.
Alors que je vous ai mis en demeure par lettre du 10 mars 2017 de vous expliquer et de me justifier avoir mis fin à ces déloyautés, vous prenez alors le parti de me faire écrire une lettre de votre avocat dénonçant des agissements imaginaires dont vous seriez victime et m’accusant de vous payer une partie de votre salaire en espèces et de diverses autres malversations. En revanche, vous ne répondez pas par votre avocat aux faits qui vous sont reprochés et n’indiquez pas si vous entendez cesser vos agissements. Lors de notre entretien préalable, vous prenez le parti de ne rien répondre non plus.
Vous ne répondez pas non plus à mes interrogations exprimées par mes 2 emails expédiés à votre adresse personnelle kitlami974@hotmail.fr et datés des 13 et 17 mars 2017, par lesquelles je vous demande des explications sur vos nombreuses et inhabituelles erreurs et négligences commises pendant votre temps de travail depuis le 15 février 2017, de nature à mettre en danger la pérennité de mon entreprise.
De plus, je constate que vous avez pratiqué des dons d’articles ou des prix inférieurs à nos tarifs officiels paramétrés dans notre logiciel de caisse « XLPos » auprès de clients dont le profil ou le volume d’achat ne justifie en aucun cas ces dispositions particulières : vous me mettez ainsi en danger d’accusation de pratiques commerciales discriminatoires.
Enfin, depuis le 20 mars 2017, date depuis laquelle je gère en votre absence la totalité de nos clients, je constate qu’un nombre significatif de clients particuliers ou professionnels qui, jusqu’à cette date n’avaient eu affaire qu’à vous, n’ont pas été enregistrés dans notre base de données clients et/ou n’ont pas eu leur(s) dernier(s) achat(s) enregistré(s) en caisse. Or, vous savez que, depuis le 1er janvier 2012, date à laquelle nous nous sommes équipés d’un système de caisse informatisée, j’exige que tous nos clients et tous leurs achats soient enregistrés dans ce système à des fins de service après-vente, de marketing, de valorisation de mon fonds de commerce et de contrôle des mouvements de caisse.
Vos agissements sont constitutifs de concurrence déloyale caractérisée, en violation de votre obligation de loyauté inhérente à votre contrat de travail. Vos agissements portent préjudice à votre employeur et son incompatibles avec la poursuite d’un contrat de travail, puisque nous sommes devenus par vos agissements, des concurrents et que vous mettez en danger l’entreprise qui vous emploie.
Votre licenciement disciplinaire prend effet le jour d’envoi de cette lettre.
(…) »
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail.
Il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu’il reproche au salarié
En l’espèce, M. X a été immatriculé au registre du commerce et des sociétés d’Antibes, à compter du 29 janvier 2016, pour l’exercice d’une activité de vente de textile, articles de bureaux, jouets, non réglementés au détail, 17, avenue Auguste Renoir à Cagnes-sur-Mer.
Cette activité est concurrente de l’activité de la société Terre d’Avenir, de vente de cartouches d’imprimantes et de matériels et consommables de bureautique, d’informatique, qu’elle exerce sous l’enseigne franchisée « Cartridge World ».
Or, aucune pièce du dossier ne corrobore le fait, invoqué par le salarié, que le gérant de la société Terre d’Avenir, Monsieur Y avait connaissance de cette activité pendant l’exécution du contrat de travail. Au contraire il résulte de l’attestation de Monsieur Z repreneur du fonds de commerce que la révélation de cette activité a été faite à Monsieur Y début 2017 à l’occasion des pourparlers pour la cession du fonds.
L’employeur verse au dossier (pièce 9) diverses factures de Supplies 24 émises entre le 15 novembre 2016 et le 28 février 2017 adressées à « l’entreprise X », ainsi qu’une liste des commandes expédiées à M. X par Copylic (pièce n°10) outre une liste de factures de Ronells Europe adressées à M. X entre le 19 octobre 2016 et le 13 décembre 2016.
Les entreprises Copyclic, Ronells et Supplies 24 sont les fournisseurs habituels de cartouches de la société Terre d’Avenir et il n’est pas discuté que M. X a ouvert un dépôt de vente de cartouches d’encre à Vallauris et à son domicile de Cagnes-sur-Mer lequel est proche du magasin de la société Terre d’Avenir.
La démonstration est faite de l’exercice par M. X, durant le temps de son contrat de travail avec la société Terre d’Avenir, d’une activité directement concurrentielle de celle-ci.
Or, le contrat de travail de M. X dispose que le salarié s’engage à travailler exclusivement pour la société Terre d’Avenir et à n’exercer aucune activité concurrente de celle de la société pendant toute la durée de son contrat de travail.
Par lettres du 20 mars 2017 puis du 28 mars 2017, la société Terre d’Avenir a mis en demeure M. X de cesser son activité concurrente ce qu’il ne justifie pas avoir fait.
Ce faisant, M. X, a commis une violation des obligations de son contrat de travail d’une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
L’exigence d’une cause exacte signifie que le juge ne doit pas seulement vérifier que les faits allégués par l’employeur comme cause de licenciement existent ; il doit également rechercher si d’autres faits évoqués par le salarié ne sont pas la véritable cause du licenciement.
En l’espèce, en présence de faits objectifs matériellement vérifiables et vérifiés par la cour, ceux-ci constituent la seule et véritable cause du licenciement.
Il se déduit de ces motifs que la décision du conseil de prud’hommes doit être réformée en ce qu’elle juge le licenciement non fondé sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse.
L’infirmant, la cour juge que le licenciement est justifié par une faute grave.
Sur les conséquences du licenciement
Le licenciement étant motivé par une faute grave, M. X ne peut prétendre à l’indemnité compensatrice de préavis, ni à une indemnité de licenciement, et sera débouté du surplus de ses prétentions d’indemnisation mal fondées compte tenu de l’issue de l’appel.
Sur le travail dissimulé
M. X soutient qu’il percevait une rémunération non prévue au contrat de travail. C’est ainsi qu’avant que son contrat ne soit repris par le cessionnaire du fonds, il a demandé que soit insérée à son contrat la prime d’intéressement de 8 % du chiffre d’affaires et les paniers repas versés en espèces tous les mois pour un montant de 200 € par son employeur.
Selon l’article L. 8221-5 du code du travail :
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du
temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Pour allouer une indemnité pour travail dissimulé, les juges du fond doivent rechercher le caractère intentionnel de la dissimulation.
L’élément moral de l’infraction est caractérisé, en particulier, lorsqu’il est démontré que l’employeur a rémunéré les heures non reportées sur le bulletin de paie par un autre moyen, par exemple le versement d’une prime.
Au cas d’espèce, il résulte de plusieurs courriers électroniques et en particulier (pièce 4) un message du 1er juillet 2010, que des heures supplémentaires accomplies par le salarié notamment en juin 2010 ont été rémunérées sous forme d’une prime de résultat.
Le salarié soutient en outre avoir perçu mensuellement une somme de 200 € en espèces à titre de paniers repas, sommes qui n’apparaissent pas sur ses bulletins de paie bien que par courriel du 15 novembre 2008 la société Terre d’Avenir ait demandé à son salarié de remplir un formulaire accompagné des justificatifs nécessaires pour le remboursement des notes de frais.
L’intention de dissimuler est caractérisée en l’espèce ; la société Terre d’Avenir sera en conséquence condamné au paiement d’une somme de 9.679,86 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé par voie d’infirmation du jugement déféré.
Sur les dépens et les frais non-répétibles
La société Terre d’Avenir, qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens et il y a lieu de la condamner à payer à M. X une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 2.000 euros.
La société Terre d’Avenir doit être déboutée de cette même demande.
Sur l’exécution provisoire
Le pourvoi en cassation n’ayant pas d’effet suspensif, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau sur le tout,
Juge le licenciement de M. X justifié par une faute grave,
Condamne la société Terre d’Avenir à payer à M. X une somme de 9.679,86 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
Dit que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
Condamne la société Terre d’Avenir à payer à M. X une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Terre d’Avenir de sa demande d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Terre d’Avenir aux dépens de première instance et d’appel,
Rejette toute autre demande.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vente ·
- Rente ·
- Consorts ·
- Espérance de vie ·
- Droit d'usage ·
- Biens ·
- Valeur vénale ·
- Compromis ·
- Vendeur ·
- Prix
- Philippines ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance vieillesse ·
- Communication des pièces ·
- Prévoyance ·
- Partie ·
- Prétention ·
- Radiation ·
- Procédure ·
- Magistrat
- Critère ·
- Licenciement ·
- Patrimoine ·
- Employeur ·
- Service ·
- Bailleur ·
- Salarié ·
- Catégories professionnelles ·
- Sociétés ·
- Poste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Bailleur ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Sociétés ·
- Réparation ·
- Demande ·
- Matériel ·
- État
- Sociétés ·
- Pénalité de retard ·
- Pollution ·
- Responsabilité ·
- Possession ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Dommage ·
- Titre
- Consolidation ·
- Titre ·
- Intervention ·
- Fracture ·
- Assurance maladie ·
- Indemnisation ·
- Déficit ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice d'affection ·
- Maladie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Poète ·
- Investissement ·
- Revente ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Gestion ·
- Obligation de conseil ·
- Information ·
- Bien immobilier ·
- Obligation
- Extensions ·
- Construction ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Chevreau ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Référé ·
- Habitation
- Allemagne ·
- Ordonnance ·
- Hongrie ·
- Charges ·
- Détention ·
- Visioconférence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Atlantique ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Dommage ·
- Assurances ·
- Expert ·
- Immeuble ·
- Maçonnerie ·
- Faute
- Vent ·
- Indemnité kilométrique ·
- Transport en commun ·
- Urssaf ·
- Véhicule ·
- Salarié ·
- Sécurité sociale ·
- Lieu de travail ·
- Sécurité ·
- Travail
- Risque ·
- Intervention ·
- Préjudice d'agrement ·
- Titre ·
- Devoir d'information ·
- Option ·
- Préjudice moral ·
- Traitement ·
- Consentement ·
- Curiethérapie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.