Confirmation 27 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 27 févr. 2018, n° 17/01081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 17/01081 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chaumont, 20 juin 2017, N° 17/33 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SD/LL
C X
A D épouse X
C/
Commune de Y SUR MARNE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2018
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N°17/01081
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue le 20 juin 2017,
par le Président du tribunal de grande instance de B – RG : 17/33
APPELANTS :
Monsieur C X
né le […] à […]
domicilié :
[…]
52000 Y SUR MARNE
Madame A D épouse X
née le […] à […]
domiciliée :
[…]
52000 Y SUR MARNE
représentés par Me Claudy GROSJEAN, membre de la SELARL G.C.D.C., avocat au barreau de la HAUTE-MARNE
INTIMÉE :
Commune de Y SUR MARNE, représentée par son maire en exercice dûment habilité par déclaration
du 20 janvier 2017
Sise en Mairie
[…]
52000 Y SUR MARNE
représentée par Me Yannick LE BIGOT, substitué à l’audience par Me Sylvie COTILLOT, avocat au barreau de la HAUTE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 janvier 2018 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Sophie DUMURGIER, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Michel PETIT, Président de Chambre,
Michel WACHTER, Conseiller,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2018,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur et Madame C X sont propriétaires à Y sur Marne, lieudit A la Combe des journaux, d’une parcelle de terre cadastrée […] et 19 acquise par acte notarié du 30 mai 1997, sur laquelle est édifiée une maisonnette en vertu d’un permis de construire délivré le 1er avril 1974, qui comportait une réserve selon laquelle ladite maisonnette ne devait pas avoir un usage d’habitation et ne devait pas bénéficier d’une alimentation en eau et électricité, le terrain étant classé en zone inconstructible au regard du POS approuvé le 10 mars 1989.
En dépit de ces restrictions, la maison a été vendue comme maison d’habitation à deux reprises et, le 23 juin 1997, Monsieur X a sollicité un certificat d’urbanisme en vue de l’extension et l’aménagement d’une construction existante qui lui a été refusé le 23 septembre 1997, tout comme le raccordement à l’eau potable, le 19 mars 1998.
Le 19 novembre 2000, la commune de Y sur Marne a été informée par la direction départementale de l’équipement de la construction d’extensions illégales, un garage et un abri de jardin, sur la parcelle des époux X.
Au cours du mois de mai 2016, elle a constaté que de nouveaux travaux étaient entrepris pour réaliser un abri à chevreaux.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 novembre 2016, elle a mis en demeure les époux X de démolir les constructions illicites.
En l’absence de réponse à cette mise en demeure, la commune de Y sur Marne a fait assigner Monsieur et Madame C X devant le juge des référés du tribunal de grande instance de B, par acte du 15 mars 2017, aux fins de voir :
— constater les travaux réalisés par Monsieur et Madame X comme irréguliers au motif qu’ils ont été entrepris en dehors de toute autorisation d’urbanisme et sur une zone inconstructible,
— dire et juger la construction édifiée par Monsieur et Madame X sur leur propriété en extension de l’immeuble préexistant contraire aux règles d’urbanisme applicables,
— ordonner qu’il soit, sous astreinte le cas échéant, procédé à son effacement à titre de mesure conservatoire, au motif qu’elle constitue un trouble manifestement illicite préjudiciant aux intérêts de la collectivité garante de l’instruction du droit des sols,
— condamner les époux X à lui payer une somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les époux X ont conclu à l’incompétence du juge des référés en l’absence d’urgence et en raison de l’inexistence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite.
Ils se sont opposés aux demandes de démolition et de remise en état en raison du caractère disproportionné de ces mesures au regard du droit au respect de la vie privée et en l’absence de toute autre solution de relogement.
Ils ont enfin conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2 000 €.
Ils ont fait valoir que la maison leur a été vendue comme une maison d’habitation et que la mairie refuse de manière illicite de lui reconnaître le caractère de maison d’habitation.
Par ordonnance du 20 juin 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de B, se fondant sur les dispositions de l’article 809 alinéa 1 du code de procédure civile, a :
— dit que l’extension de la construction réalisée en 2016 sur les parcelles situées Commune de Y sur Marne, lieu-dit A la Combe des Journaux, référencées au plan cadastral sous les numéros ZA 18 et 19, et faisant l’objet de la déclaration de travaux du 14 avril 2017, a été entreprise en dehors de toute autorisation d’urbanisme sur une zone inconstructible et constitue un trouble manifestement illicite,
— ordonné qu’il soit procédé à son effacement aux frais des époux X,
— prononcé une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification de la présente ordonnance, durant six mois,
— condamné in solidum Monsieur C X et Madame A X à payer à la commune de Y sur Marne la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Monsieur C X et Madame A X aux dépens.
Le juge des référés a relevé que les extensions réalisées durant l’année 2016 n’avaient fait l’objet d’aucune autorisation de la mairie, les certificats d’urbanisme négatif produits aux débats démontrant que la parcelle en cause est située en zone non constructible du plan d’occupation des sols de la commune, de telle sorte que, selon le courrier de la direction départementale de l’équipement du 19 octobre 2000, le maximum des surfaces qui pourraient être construites l’ont été.
Il en a déduit que toute construction supplémentaire présentait un caractère manifestement illicite.
Relevant que la construction dont la démolition est demandée sert à la fois d’abri à chevreaux et poules, d’une part, et d’extension de la maison d’habitation principale à titre de dépendance, d’autre part, et que, s’agissant de la défense d’intérêts publics, la commune de Y sur Marne étant chargée du respect du plan d’occupation des sols, il n’est pas nécessaire pour elle de démontrer la lésion d’un intérêt particulier lié à un trouble du voisinage, le juge des référés a considéré que l’ensemble des constructions servant partiellement de résidence principale aux défendeurs, il lui fallait apporter une appréciation sur l’atteinte portée par la démolition sollicitée au respect de la vie privée et familiale des époux X, en application des dispositions de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
A cet égard, il a retenu que l’extension portait sur une surface de 28 m² alors que la surface déjà construite était de 65 m², qu’il s’agissait d’une extension destinée à abriter des chevreaux, qui ne possédait aucune isolation, et que l’historique des constructions mettait en évidence un grignotage par les époux X de la surface utile afin d’étendre la construction initialement autorisée pour arriver progressivement à en doubler la surface, sans que la preuve d’une augmentation des besoins familiaux pour l’année 2016 ne soit rapportée, et il en a déduit que la preuve n’était pas rapportée d’un usage strictement nécessaire à la vie familiale de la surface construite en 2016, ce qui l’a conduit à considérer que la démolition sollicitée par la mairie ne portait pas une atteinte disproportionnée à leur droit à la vie familiale et à la vie privée.
Monsieur et Madame X ont régulièrement interjeté appel de cette ordonnance, par déclaration reçue au greffe le 13 juillet 2017.
Par leurs dernières écritures notifiées le 6 décembre 2017, les appelants demandent à la cour, vu les articles 808 et 809 du code de procédure civile, l’article 1382 du code civil et l’article 700 du code de procédure civile, de :
— réformer l’ordonnance de référé prononcée par le Tribunal de grande instance de B en date du 20 juin 2017,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que le juge des référés près le Tribunal de grande instance de B n’était pas compétent matériellement à trancher ce litige dans la mesure ou il existait l’absence d’urgence et l’existence de contestations sérieuses,
— dire et juger l’absence et l’inexistence de dommage imminent ou encore de trouble manifestement illicite,
— dire et juger qu’il n’y a lieu à faire démolir et procéder à l’effacement de l’extension réalisée en 2016 à leurs frais, sauf à porter une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de la vie privée et familiale et à leur domicile,
— débouter la commune de Y sur Marne de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la commune de Y sur Marne de toutes autres demandes, fins et conclusions,
— renvoyer au besoin la commune à mieux se pouvoir,
A titre reconventionnel,
— condamner la commune de Y sur Marne à leur payer en voie d’appel la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la commune de Y sur Marne en tous les dépens de première instance et d’appel.
Par ses dernières écritures notifiées le 7 décembre 2017, la commune de Y sur Marne demande à la Cour, au visa des dispositions des articles 809 et 811 du code de procédure civile et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— confirmer l’ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de grande instance de B en date du 20 juin 2017, et ce, selon toutes conséquences de droit,
— condamner Monsieur et Madame X à lui verser la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur et Madame X aux entiers dépens de la présente procédure.
Par requête notifiée le 7 décembre 2017, la commune de Y sur Marne a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande aux fins de voir ordonner la radiation de l’affaire, pour défaut d’exécution de la décision déférée.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 21 décembre 2017.
SUR QUOI
Attendu que la demande de radiation fondée sur les dispositions de l’article 526 du code de procédure civile est irrecevable, en l’absence de désignation d’un conseiller de la mise en état, la procédure ayant été fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile ;
Attendu, qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées ;
Attendu que les appelants, faisant valoir que, tant l’acte authentique de vente dressé par Me Mouton, notaire à B, le 30 juin 1994, que leur propre titre de propriété reçu le 30 mai 1997 par Me Hoffmann, notaire à B, font référence à un immeuble d’habitation, et, qu’en dépit de la réserve que comportait le permis de construire de 1974, la commune de Y sur Marne leur a accordé l’électrification de la maison, expliquent que l’extension en cause sert incontestablement à leur vie quotidienne et qu’elle leur est nécessaire pour vivre décemment, la construction principale constituée d’une seule pièce leur servant de chambre, de salon, salle à manger et cuisine, ce qui ne leur permet aucune intimité ;
Qu’ils précisent que la moitié de cette extension est à ce jour utilisée comme petite chambre, le reste servant de dépendance, notamment pour un congélateur, un four et un frigo, et de remise pour deux chevreaux nains l’hiver ;
Que les époux X soutiennent en premier lieu que les demandes de la commune de Y sur Marne ne relèvent pas de la compétence du juge des référés, en l’absence d’urgence, d’une part, alors que ces demandes se heurtent à de véritables contestations sérieuses, et en l’absence de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, d’autre part, la construction litigieuse ne présentant aucun risque de dommage et le
trouble invoqué n’étant pas illicite puisqu’ils ont déposé régulièrement des demandes de certificat d’urbanisme et des déclarations de travaux pour réaliser l’extension ;
Qu’ils estiment que l’origine du problème qu’ils rencontrent provient du fait que les élus locaux n’ont jamais accepté qu’ils occupent leur bien immobilier en habitation alors qu’ils ne dérangent personne et qu’ils l’ont acheté à cette fin ;
Qu’ils prétendent que la démolition de l’immeuble ne peut être ordonnée par le juge judiciaire qu’à la condition d’établir l’existence d’un préjudice personnel en relation directe avec l’infraction aux règles d’urbanisme et ils estiment que l’intimée ne justifie d’aucun préjudice en l’espèce ;
Que les appelants prétendent, en second lieu, que la démolition demandée porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale, invoquant les dispositions de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et faisant valoir que l’extension litigieuse est indispensable à leur vie quotidienne et familiale ;
Attendu que l’intimée objecte qu’elle n’a eu de cesse, depuis vingt ans, de rappeler aux époux X le caractère inconstructible de leur parcelle au regard du plan d’occupation des sols et l’impossibilité de raccorder la construction à l’eau potable et relève que ces derniers ont entrepris la construction de l’extension litigieuse sans même avoir effectué une quelconque démarche auprès d’elle ;
Qu’elle prétend que, selon la jurisprudence, construire sans permis est constitutif d’un trouble manifestement illicite sans qu’il lui soit nécessaire de justifier d’un préjudice, ce qui légitime la procédure d’urgence qu’elle a engagée pour obtenir la démolition de l’immeuble ;
Qu’elle ajoute qu’il est établi en l’espèce que Monsieur et Madame X ont entrepris des travaux en zone non constructible et sans autorisation et qu’elle ne peut tolérer, sauf à se voir opposer un précédent par ses autres administrés, une telle méconnaissance délibérée de la réglementation d’urbanisme ;
Qu’elle approuve le premier juge d’avoir considéré que la mesure de remise en état qu’elle sollicite ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale des appelants, la construction dont elle demande la démolition n’étant qu’une extension accolée à la maison existante, servant à héberger deux chèvres naines qui pourront être aisément relogées ;
Qu’elle souligne à cet égard que les époux X se sont bien gardés d’acquitter une quelconque contribution fiscale se rapportant à l’occupation de l’extension et qu’ils n’expliquent toujours pas en quoi leurs besoins familiaux ont évolué et rendaient nécessaire l’augmentation illégale de leur surface d’habitation ;
Attendu que l’article 809 alinéa 1er du code de procédure civile permet au juge des référés, même en présence d’une contestation sérieuse, de prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Qu’en l’espèce, il est constant que le terrain cadastré […] et 19, propriété des époux X, est situé en zone non constructible selon le plan d’occupation des sols (POS) de la commune de Y sur Marne, zone à protéger pour son caractère agricole, et que plusieurs refus de construction ont été opposés par la commune aux appelants les 23 septembre 1997 et 16 juillet 1998 ;
Qu’en dépit de ces refus, la Direction départementale de l’équipement a constaté, le 26 septembre 2000 que divers travaux avaient été réalisés par les époux X, sans autorisation d’urbanisme, et notamment la construction d’un abri de jardin d’une superficie d’environ 17 mètres carrés, la réfection de la toiture de la construction principale et l’extension de cette construction par la création d’un garage de 27 m² ;
Que, par la suite, au cours de l’année 2016, les époux X ont édifié l’extension litigieuse consistant en un cabanon en ossature bois, recouvert d’un toit en tôles, posé sur une dalle de béton, d’une superficie de 28 m², et
reconnaissent n’avoir pas sollicité de permis de construire ni procédé à une déclaration de travaux préalablement à ces travaux ;
Que la déclaration préalable à la réalisation de constructions et travaux déposée a posteriori le 14 avril 2017 n’a pas pu régulariser l’illégalité de la construction ;
Que la commune étant chargée de la défense des intérêts publics, elle n’est pas tenue de démontrer l’existence d’un préjudice personnel résultant de la violation des règles d’urbanisme et c’est à bon droit que le premier juge a considéré que la présence d’une construction érigée sans autorisation d’urbanisme, dans une zone non constructible, constituait un trouble manifestement illicite qu’il lui appartenait de faire cesser même en présence de contestations ;
Attendu que le maintien de la construction irrégulièrement érigée ne saurait être obtenu au seul motif de la présence sur le terrain des appelants d’autres constructions implantées sans permis de construire et donnant lieu au règlement par ces derniers d’impôts locaux ;
Qu’il doit donc être mis fin au trouble manifestement illicite par toutes mesures proportionnées ;
Que si la mesure de démolition de l’extension litigieuse sollicitée par la commune de Y sur Marne est de nature à porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale des époux X, le juge des référés a justement considéré que cette atteinte ne présentait pas un caractère disproportionné dès lors que la construction, d’une superficie de 28 m², accolée à la construction principale à usage d’habitation d’une superficie de 65 m², sert partiellement d’abri à chevreaux et, pour le surplus, de chambre, et que les époux X ne démontrent pas en quoi cette extension est strictement nécessaire à leurs besoins familiaux ;
Que l’ordonnance déférée mérite ainsi confirmation en toutes ses dispositions ;
Attendu que les appelants qui succombent seront condamnés aux dépens d’appel ;
Qu’il n’est par ailleurs pas inéquitable de mettre à leur charge une partie des frais de procédure exposés par l’intimée et non compris dans les dépens ;
Qu’ils seront ainsi condamnés in solidum à lui payer la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de l’indemnité allouée au titre des frais irrépétibles en première instance ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare Monsieur et Madame C X recevables en leur appel,
Déclare irrecevable la requête en radiation de l’instance présentée par la commune de Y sur Marne,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 20 juin 2017 par le juge des référés du Tribunal de grande instance de B,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Monsieur et Madame X à payer à la commune de Y sur Marne la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
Condamne Monsieur et Madame X aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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