Infirmation partielle 11 janvier 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 11 janv. 2022, n° 18/00386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/00386 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 19 décembre 2017, N° 16/03561 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
SR/IM
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 18/00386 – N° Portalis DBVP-V-B7C-EIRE
Jugement du 19 Décembre 2017
Tribunal de Grande Instance du MANS
n° d’inscription au RG de première instance : 16/03561
ARRÊT DU 11 JANVIER 2022
APPELANT :
Monsieur C X
Clinique du Tertre Rouge – Pôle Santé Sud
[…]
[…]
Représenté par Me D E de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71180100, et Me CRESSEAUX, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur C Y
né le […] à NUILLE-LE-JALAIS (72)
[…]
[…]
Représenté par Me François GAUTIER, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 12 Octobre 2021 à 14 H 00, Madame ROUSTEAU, Présidente de chambre, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame ROUSTEAU, Présidente de chambre
Madame MULLER, Conseiller Madame REUFLET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 11 janvier 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Sylvie ROUSTEAU, Présidente de chambre, et par Christine LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
Exposé du litige
A la suite d’un contrôle sanguin en 2009 qui révéla un taux de PSA plus élevé que la moyenne, M. C Y, 47 ans s’est vu prescrire par le docteur C X, urologue, une IRM de la prostate puis des biopsies prostatiques en décembre 2010. Compte tenu des résultats de ces examens, le docteur X a annoncé à M. Y, à l’occasion d’une consultation le 3 janvier 2011, l’existence d’un cancer. Il a alors conseillé une prostatectomie radicale. Monsieur Y a subi cette intervention de prostatectomie radicale avec curage bilatérale le 8 février 2011.
A la suite de cette intervention, M. Y a ressenti une douleur importante à l’aine gauche et le long de la verge et a été traité durant dix huit mois dans un centre anti-douleur. Cependant, M. Y n’a récupéré aucune fonction sexuelle malgré les différents traitements. Il a alors consulté plusieurs autres praticiens.
Par courrier du 8 février 2013, M. Y a saisi d’une plainte le Conseil de l’Ordre des Médecins du Mans. Ce dernier a organisé le 3 juin 2013 une réunion 'informelle’ de conciliation entre le docteur X et M. Y qui n’a pas abouti à un consensus. Une nouvelle conciliation fut programmée le 8 octobre 2013 mais le docteur X l’a décliné.
Le Conseil de l’Ordre des Médecins précité a transmis la situation à la chambre disciplinaire de première instance, sans s’y associer.
Par décision du 25 août 2014 confirmée par la Chambre disciplinaire nationale, un blâme était prononcé à l’encontre du Dr X pour faute déontologique aux motifs que le praticien ne rapportait pas la preuve qu’il aurait suffisamment attiré l’attention de son patient sur les risques de l’intervention.
Parallèlement, M. Y a sollicité une mesure d’expertise judiciaire. Celle-ci était ordonnée en référé par une décision du 14 mai 2014 désignant le professeur Lebret en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 22 décembre 2014.
Par acte d’huissier du 26 septembre 2016, M. Y a assigné le Dr X devant le tribunal de grande instance du Mans afin d’obtenir réparation de son préjudice, sur le fondement des articles 1134 et suivants du Code civil, 1147 ancien du Code civil et suivants ainsi que de l’article L 1111-6 du Code de la santé publique.
Par jugement du 19 décembre 2017, le tribunal de grande instance du Mans a :
- Débouté M. X de sa demande de sursis à statuer pour mise en cause de l’organisme social ;
- Condamné M. X à payer à M. Y la somme de 5000 euros au titre de la perte de chance du fait de l’absence d’information préalable sur les retentissements de la prostatectomie pratiquée le 8 février 2011' ;
- Condamné M. X à payer à M. Y la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral d’impréparation ;
- Débouté M. Y de ses demandes en réparation de son préjudice sexuel et de son préjudice d’agrément ;
- Débouté M. Y de sa demande au titre du préjudice moral ;
- Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
- Condamné M'. X aux dépens de l’instance, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Alain Benoit’ ;
- Condamné M. X à payer à M. Y une indemnité 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 28 février 2018, M. X a interjeté appel total de ce jugement en ce qu’il a refusé de surseoir à statuer ; débouté M. X de ses demandes au titre de l’article 700 du CPC et des dépens ; en ce qu’il a condamné M. X à payer à M. Y, 5000 € au titre de la perte de chance du fait de l’absence d’information préalable sur les retentissements de la prostatectomie pratiquée le 08/02/2011, 10000 € au titre du préjudice moral d’impréparation et 3000 € au titre de l’article700 du code de procédure civile outre les dépens.
M. Y a constitué avocat le 14 mars 2018.
Par ses conclusions du 25 juillet 2018, M. Y a interjeté appel incident du jugement rendu le 19 décembre 2017.
M. C X et M. C Y ont régulièrement conclu.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2020. L’affaire prévue en audience du 5 mai 2020 a été renvoyée compte tenu de l’état d’urgence sanitaire puis reportée au 10 novembre 2020 mais défixée. Un nouvel avis de clôture et de fixation a été rendu le 7 avril 2021, fixant l’audience au 12 octobre 2021 à 14h00.
Moyens et prétentions des parties
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement :
- Du 25 octobre 2018 pour M. C X,
- Du 16 janvier 2019 pour M. C Y,
M. X demande à la cour, au visa des articles L 1111-2 et L 1142-1 du Code de la santé publique, de :
- Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- Constatant que le Docteur C X a effectivement délivré à son patient une information s’agissant tant des alternatives thérapeutiques que des risques inhérents à l’acte chirurgical réalisé ;
- Constatant que cette information était suffisante ;
- Constatant que M. Y ne démontre pas en quoi cette information aurait pu être plus approfondie qu’elle ne l’a été, au regard de la personnalité du patient avant l’intervention et de l’enjeu de celle-ci ;
- Dire et juger que le Docteur X n’a pas manqué à son obligation d’information et n’a ainsi pas commis de faute ;
A défaut,
- Débouter M. Y de ses demandes au titre d’une perte de chance ;
- Débouter M. Y de ses demandes au titre d’un prétendu préjudice sexuel et d’un prétendu préjudice d’agrément ;
A défaut, dire et juger que :
- La perte de chance de renoncer à l’intervention de prostatectomie radicale ne saurait excéder 5 % ;
- Le préjudice sexuel de Monsieur Y ne saurait, compte tenu de son âge et de la maladie de la Peyronie dont il est atteint par ailleurs, excéder 20 000 € ;
- Fixer à 1 000 € après application du taux de perte de chance la somme revenant à Monsieur Y en réparation de son préjudice sexuel ;
- Débouter M. Y de sa demande au titre d’un prétendu préjudice moral et d’impréparation ;
- Débouter M. Y de son appel incident ;
- Condamner M. Y à verser au Dr X une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner M. Y aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître D E conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
M. X soutient avoir respecté son devoir d’information s’agissant des examens de diagnostic, du diagnostic lui-même et des traitements envisageables et que les avantages et les inconvénients de chacune d’entre elles ont été discutés.
Il relève que si la preuve du respect du devoir d’information pèse sur le praticien, celle-ci peut être rapportée par tout moyen. Il argue ainsi des nombreux rendez- vous ayant eu lieu, du formulaire de consentement éclairé signé le 5 février 2011 et relève que durant l’expertise du professeur Lebret, M. Y a reconnu avoir été informé par le dr X d’un risque de complication sur le plan sexuel.
Enfin, M. X soutient qu’il remet ou sa secrétaire remet systématiquement à ses patients la notice d’information de l’Association Française d’Urologie. Il relève par ailleurs que l’épouse de M. Y a été sa secrétaire durant plusieurs années de sorte que celle-ci se serait étonnée en cas d’absence de la brochure.
Concernant les demandes au titre des réparations, M. X considère qu’elles sont exorbitantes et infondées dans la mesure ou aucune faute technique n’est à l’origine de l’impuissance de M. Y, et ainsi de son préjudice sexuel et d’agrément. Seul un défaut d’ information peut lui être reprochée, de sorte que le demandeur ne pourrait se prévaloir que d’une perte de chance de renoncer à l’intervention et à ces effets secondaires. Or, l’expert a écarté l’ensemble des autres traitements et la perte de chance ne pourra être retenue.
Concernant le préjudice sexuel, se prévalant du rapport d’expertise, il estime que la maladie dont était atteint M. Y est de nature, elle aussi, à entraîner des troubles sexuels.
Ainsi, M. X considère que si venait à être retenue une perte de chance d’échapper au risque d’effets secondaires, son taux ne pourrait dépasser 5% du fait de l’âge du patient au moment de l’intervention (47 ans) et de la maladie dont il était atteint.
Concernant, le préjudice moral et l’impréparation, M. X les considère non fondés car M. Y ne saurait les faire valoir en même temps.
***
M. Y demande à la cour, au visa du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance du MANS le 19 décembre 2017, de :
- Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le Dr C X a commis une faute civile en ne donnant pas à M. C Y une information complète ne permettant pas de recueillir le consentement éclairé de son patient ;
- Déclarer responsable le Dr C X des préjudices soufferts par M. C Y ;
- Débouter M. C X de sa demande tendant à la réformation du jugement entrepris’ ;
- Recevoir M. C Y en son appel incident du chef des dispositions du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance du Mans du 19 décembre 2017 lui causant grief';
- Constater que M. C Y a subi une perte de chance ;
- En conséquence, vu les dispositions de l’article 1147 du Code Civil et des articles 35 (4127-35) et 36 (4127-36) du code de la santé publique, condamner M. C X à payer à M. C Y au titre de la perte de chance subie les sommes suivantes :
* 120.000 € au titre du préjudice sexuel ;
* 30.000 € au titre du préjudice d’agrément ;
- Condamner M. C X à payer à M. C Y la somme de 30.000 € au titre du préjudice d’impréparation et la somme de 20.000 € au titre du préjudice moral ;
- Condamner M. C X à payer à M. C Y la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 de code de procédure civile ;
- Condamner M. C X aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Alain Benoit Avocat conformément aux dispositions de l’art. 699 du Code de Procédure Civile. M. Y considère, à l’appui de plusieurs jurisprudences, que les médecins sont tenus d’informer leurs patients sur la nature de l’acte médical entrepris et que M. X n’apporte pas la preuve du respect de cette obligation, ce qui constitue une faute autonome entraînant un préjudice moral consistant dans le fait que le patient non-informé des risques présentés par l’acte médical n’a pu se préparer psychologiquement à leur réalisation ainsi qu’un préjudice d’impréparation.
Ainsi, M. Y considère que l’information ne lui a pas été correctement donnée notamment sur les conséquences sexuelles et urinaires de la chirurgie. Il considère que son consentement a été donné rapidement, alors que selon d’autres spécialistes il n’y avait pas d’urgence à effectuer cette intervention.
En outre, il énonce que ni le médecin ni sa secrétaire ne lui ont remis les documents informatifs. Il remet en cause par ailleurs le rapport de l’expert.
Concernant les difficultés d’ordre sexuel avant l’intervention, M. Y énonce qu’il n’en avait pas. C’est pourquoi il estime avoir subi une perte de chance, qui est un préjudice distinct du préjudice d’impréparation.
Motifs de la décision
A titre liminaire, il convient de relever comme l’a fait le tribunal de grande instance du Mans, que la responsabilité de M. X n’est pas engagée au titre de la responsabilité médicale issue d’une faute commise lors de l’intervention chirurgicale pratiquée, laquelle n’a pas été retenue par l’expertise judiciaire, mais au titre du défaut d’information.
Sur l’obligation d’information•
La jurisprudence a posé le principe selon lequel les professionnels de santé sont tenus d’informer leurs patients de risques dont l’existence est connue au moment où cette information doit être délivrée.
Il en résulte que toute personne a le droit d’être informée, préalablement aux investigations, traitements ou actions de prévention proposés, des risques inhérents à ceux-ci, et que le consentement doit être recueilli par le praticien, de sorte que le non-respect du devoir d’information qui en découle, cause à celui auquel l’information était légalement due, un préjudice.
L’article L 1111-2 du code de la santé publique prévoit cette obligation et précise que : 'Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu’elle relève de soins palliatifs au sens de l’article L. 1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l’une de ces formes de prise en charge. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux
sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver'.
M. X ne conteste pas l’existence de ce devoir d’information mais estime l’avoir respecté s’agissant des examens de diagnostic, du diagnostic lui-même et des traitements envisageables et que les avantages et les inconvénients de chacune des options ont été discutés.
La preuve du respect du devoir d’information pèse sur le praticien, celle-ci peut être rapportée par tout moyen.
M. X estime rapporter la preuve qu’il a présenté les options thérapeutiques avec leurs avantages et inconvénients lors de consultations des 3,10 et 24 janvier 2011 et que de surcroît le formulaire de consentement éclairé a été signé le 5 février 2011, soit après un délai de réflexion de 10 jours (suite à la consultation du 24 janvier).
Il n’est pas contestable qu’un long suivi de M. Y ait eu lieu de la part du Dr X.
Ainsi, dès 2009, la résection d’un polype a été pratiquée avec ensuite des analyses. En 2010 suite au dosage d’antigène, une IRM et des biopsies ont été préconisées.
M. Y estime ne pas avoir été informé des différentes options thérapeutiques et fait valoir que l’annonce de son diagnostic a été simultanément accompagnée du seul mode opératoire chirurgical et non des différentes possibilités de prise en charge pour le soigner. Il considère que son consentement a été donné rapidement alors que, selon d’autres spécialistes, il n’y avait pas d’urgence à effectuer cette intervention.
Il résulte toutefois des pièces que le Dr X fournit, qu’il a régulièrement avisé le médecin traitant de M. Y. Dans un courrier du 12 janvier 2011 suite à un rendez-vous de l’avant veille, le Dr X écrit au médecin traitant 'je viens de revoir à la consultation M. C Y, 47 ans. Nous avons évoqué les différentes possibilités thérapeutiques et décidé de la réalisation d’une prostatectomie radicale le 8 février 2011"(pièce n°22 de M. X).
Il résulte de cette pièce que diverses options thérapeutiques ont été évoquées. Toutefois, aucun élément ne permet d’apprécier que l’information sur les risques de l’intervention chirurgicale et de ses suites ait été donnée. Le fait que d’autres options médicales existent et aient été abordées n’entraînent pas ipso facto que les risques de l’intervention aient été discutés. A contrario, l’absence de ces informations sur les risques entraîne un consentement vicié quant à son choix par rapport aux autres options.
M. X estime que M. Y était parfaitement avisé et qu’il a d’ailleurs signé un formulaire de consentement. Il importe de relever que ce formulaire (pièce n°24) est un formulaire type qui ne vise aucunement l’intervention envisagée et ne pourra donc être retenu comme un élément de preuve d’un consentement éclairé.
Le fait que l’épouse de M. Y ait été secrétaire médicale du Dr X ne peut pas non plus être retenu comme preuve de la connaissance des risques puisque les éléments sur l’intervention doivent être donnés directement au patient et toute personne, même s’il s’agissait d’un personnel médical, a le droit à la même information. Par ailleurs Mme Y atteste qu’aucun formulaire n’a été remis lors de la consultation.
En effet, M. X fait état de la remise de la notice d’information établie par l’association française d’urologie, il ne peut toutefois pas affirmer l’avoir remis personnellement faisant état du fait que sa secrétaire pouvait le remettre et alors que M. Y nie avoir reçu ce document.
En tout état de cause, ce document doit être remis par le praticien et non son secrétariat. Cela implique évidemment que lors de la remise de ce document des explications ou des réponses à des questions puissent être données or la preuve de cet entretien n’est pas apportée.
M. X soutient que M. Y a reconnu, durant l’expertise du professeur Lebret, que M. X l’avait informé d’un risque de complication sur le plan sexuel.
Il est en effet noté page 19 de l’expertise : 'les deux principaux effets secondaires après prostatectomie sont l’incontinence urinaire et les troubles de la sexualité. Sur ce point M. Y reconnaît implicitement avoir reçu l’information puisque au cours de la réunion d’expertise il dit avoir le souvenir des propos du Dr X ; 's’il y a des problèmes sexuels, vous pouvez compter sur moi, je suis un spécialiste en la matière'.
Toutefois cette seule allusion ne peut en soi être considérée comme étant une information des risques.
Il y a lieu dès lors de constater que les dispositions de l’article L1111-2 du code de la santé publique d’une information 'sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus' n’a pas été respectée.
Sur la réparation du préjudice•
- Le préjudice d’impréparation
M. Y sollicite à ce titre la somme de 30 000 €.
M. X estime cette demande infondée et exorbitante.
Indépendamment de l’existence d’une faute professionnelle, dès lors que le risque s’est réalisé, une indemnisation au titre du préjudice d’impréparation est possible (Civ. 1, 9 décembre 2020, n° 1 9 – 2 2 . 0 5 5 ) . L a C o u r d e c a s s a t i o n a p r é c i s é l e 2 3 j a n v i e r 2 0 1 4 ( 1 è r e c i v 1 2 . 2 2 . 1 2 3 ) 'qu’indépendamment des cas dans lesquels le défaut d’information sur les risques inhérents à un acte d’investigation, de traitement ou de prévention a fait perdre au patient une chance d’éviter le dommage résultant de la réalisation de l’un de ces risques, en refusant qu’il soit pratiqué, le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d’information cause à celui auquel l’information était due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice résultant d’un défaut de préparation aux conséquences d’un tel risque'.
Ainsi, le manquement à ce devoir est une faute autonome entraînant un préjudice moral consistant dans le fait que le patient non-informé des risques présentés par l’acte médical n’a pu se préparer psychologiquement à leur réalisation.
En l’espèce, il convient de relever que l’intervention chirurgicale a été décidée rapidement sans que M. Y ne soit avisé des conséquences éventuelles alors qu’il était sous le coup de l’émotion du diagnostique posé dix jours avant.
Dans ces circonstances, ce préjudice est non seulement établi mais compte tenu des circonstances, il doit être évalué à la somme de 15 000 €.
- Le préjudice sexuel et le préjudice d’agrément
Comme l’a relevé le tribunal de grande instance, il importe de noter concernant la réparation du préjudice sexuel et d’agrément qu’il s’agit d’indemniser une perte de chance et non d’indemniser la totalité du préjudice dans la mesure ou l’indemnisation est basée sur le manquement au devoir d’information.
La perte de chance existe dès lors qu’elle présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable. Elle doit être indemnisée quand elle est constatée (Civ. 2, 16 janvier 2013, n°12-14.439) ou présentait une perte de chance sérieuse.
La perte de chance peut se traduire par la possibilité qu’aurait pu avoir M. Y de retarder l’intervention ou de la refuser en optant pour d’autres formes de soins mais avec un risque sur une probable évolution de la maladie. Il importe de relever que suite à la prostatectomie, les tumeurs cancéreuses ont disparu.
Toutefois, M. Y se plaint dorénavant de connaître un préjudice sexuel et d’agrément.
L’expert dans son rapport évoque par ailleurs en page 19 'il semble que les alternatives et curiethérapie aient été trop succinctement exposées à M. Y ', il ajoute en page 20 que concernant un patient de moins de 75 ans, les traitements standard validés sont la prostatectomie totale, la curiethérapie avec implants permanents d’iode 125, la radiothérapie externe avec en option la surveillance active et en cours d’évaluation les ultrasons à haute fréquence et la cryothérapie.
A propos de la surveillance active, il relève que 'aucune étude ne permet de recommander la surveillance active comme option préférentielle avec un recul suffisant' et qu’elle est déconseillée chez les patients anxieux. Il estime que compte tenu des antécédents de M. Y la radiothérapie était contre indiquée. Il est aussi évoqué la curiethérapie avec implants, l’expert la note comme étant contre indiquée relevant les mêmes causes d’exclusion que la radiothérapie.
Il résulte de ces éléments, que M. Y aurait pu, en toute connaissance de cause, refuser l’intervention, la retarder, choisir une autre technique ou prendre attache avec un autre praticien. Il fait d’ailleurs valoir que d’autres spécialistes comme le Dr B dans son courrier du 20 août 2012 a précisé que l’intervention chirurgicale n’était pas urgente.
M. Y souffre dorénavant d’impuissance alors qu’il n’avait auparavant aucune difficulté érectile (pièce n°20), il avait par ailleurs des activités sportives et de loisirs comme le vélo, la danse de salon et le football et éprouve des difficultés à ce titre.
Il importe de relever, quant à l’estimation de la perte de chance, que d’autres traitements étaient envisageables au regard même de l’expertise.
La perte de chance de renoncer à l’intervention de prostatectomie radicale compte tenu de ce qui précède et des risques avérés qu’elle présentait, doit être fixée à 20 %.
- Le préjudice sexuel
M. Y demande à ce qu’il lui soit alloué la somme de 120 000 € à ce titre correspondant à 100% de sa perte de chance.
M. X considère que si une perte de chance d’échapper au risque d’effets secondaires était retenue, son taux ne pourrait dépasser 5% du fait de l’âge du patient au moment de l’intervention (47 ans) et de la maladie De la Peyronie dont il était atteint.
Ce préjudice doit être différencié du préjudice d’agrément. Il recouvre l’aspect morphologique, le préjudice lié à l’acte sexuel et lié à la fertilité. L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
L’existence des troubles sexuels est confirmée par l’épouse de M. Y (pièce n°14 de M. Y) mais aussi par le courrier du professeur Desgrandchamps (pièce n°19).
M. Y était âgé de 47 ans et souffre de problèmes érectiles et d’impuissance relevés par l’expert.
Le professeur Lebret dans son rapporte note que les 'troubles de l’érection sont directement imputables à la PR' tout en relevant de façon contradictoire que ces troubles correspondent à la maladie de La Peyronie qui ne sont pas directement en relation avec l’intervention du Dr X. Il y a lieu de relever que dans le commémoratif, il est évoqué concernant l’examen clinique une fibrose modeste de la face latérale gauche qui témoigne de la présence d’une maladie de La Peyronie.
Toutefois, aucun élément ne permet de dire que M. Y avait des difficultés d’érection avant l’intervention chirurgicale. L’existence de la maladie de La Peyronie est certes relevée mais n’avait pas eu d’incidence sur la sexualité de M. Y avant l’intervention et elle est de surcroît évoquée comme liée à une fibrose modeste. Il convient donc de constater que ce préjudice est établi en lien avec les troubles de l’érection et une perte de plaisir lié à l’acte sexuel.
Compte tenu de l’âge de M. Y mais aussi de l’importance du dysfonctionnement sexuel tel qu’il résulte de l’expertise et des répercussions sur la vie personnelle, la somme de 40 000 € pourrait être accordée à ce titre.
La perte de chance compte tenu des éléments de la cause étant estimée à 20% et il convient en conséquence de fixer l’indemnisation de ce préjudice à la somme de 8 000 €.
- Le préjudice d’agrément
M. Y retient que, depuis l’intervention, il ne peut plus pratiquer la course à pied, le football et difficilement le vélo et la danse de salon et ne supporte plus la marche prolongée. Il demande 30 000
€ avec une perte de chance de 100%.
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice «lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs». Il se différencie du préjudice sexuel.
Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations…) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités.
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et que ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure.
Il importe toutefois de relever que si la jurisprudence, depuis l’arrêt du 13 février 2020 (2e civ n° 19-10.572), a étendu son appréciation des moyens de preuve, il y a lieu de constater qu’aucun élément de preuve n’est fourni quant à l’exercice de ces activités par le passé.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris déboutant la demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément.
- Sur le préjudice moral
Il convient de relever que l’indemnisation au titre du préjudice moral est intégrée dans l’indemnisation du préjudice d’impréparation et il convient en conséquence d’en débouter M. Y.
***
M. C Y demande la condamnation de M. X à lui verser la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de faire droit à cette demande à hauteur de 4000
€.
Partie succombante, M. X sera condamnée aux dépens dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance du Mans en date du 19 décembre 2017 en ce qu’il a :
- débouté M. C Y de sa demande au titre du préjudice moral,
- débouté M. C Y de sa demande au titre du préjudice d’agrément,
- condamné M. C X aux dépens de l’instance, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Alain Benoît,
- condamné M. C X à payer à M. C Y une indemnité 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement dans ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau y ajoutant,
DIT que M. C X a commis une faute d’information ;
CONDAMNE M. X à payer à M. Y la somme de 15 000 € au titre du préjudice d’impréparation ;
DIT que M. Y a subi une perte de chance de ne pas subir la prostatectomie à hauteur de 20% ;
CONDAMNE M. X à payer à M. Y la somme de 8 000 € au titre de son préjudice sexuel ;
CONDAMNE M. X aux dépens de l’instance, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me François Gautier';
CONDAMNE M. X à payer à M. Y une indemnité 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
C. LEVEUF S. ROUSTEAUDécisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Bailleur ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Sociétés ·
- Réparation ·
- Demande ·
- Matériel ·
- État
- Sociétés ·
- Pénalité de retard ·
- Pollution ·
- Responsabilité ·
- Possession ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Dommage ·
- Titre
- Consolidation ·
- Titre ·
- Intervention ·
- Fracture ·
- Assurance maladie ·
- Indemnisation ·
- Déficit ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice d'affection ·
- Maladie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Titre ·
- Exécution provisoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Procédure ·
- Dilatoire ·
- Dommages et intérêts
- Arrêt de travail ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Maladie professionnelle ·
- Législation ·
- Date ·
- Assurance maladie ·
- Gauche ·
- Avis du médecin ·
- Affection
- Investissement ·
- Contrats ·
- Risque ·
- Souscription ·
- International ·
- Assurances ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Capital ·
- Fond ·
- Objectif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vente ·
- Rente ·
- Consorts ·
- Espérance de vie ·
- Droit d'usage ·
- Biens ·
- Valeur vénale ·
- Compromis ·
- Vendeur ·
- Prix
- Philippines ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance vieillesse ·
- Communication des pièces ·
- Prévoyance ·
- Partie ·
- Prétention ·
- Radiation ·
- Procédure ·
- Magistrat
- Critère ·
- Licenciement ·
- Patrimoine ·
- Employeur ·
- Service ·
- Bailleur ·
- Salarié ·
- Catégories professionnelles ·
- Sociétés ·
- Poste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Poète ·
- Investissement ·
- Revente ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Gestion ·
- Obligation de conseil ·
- Information ·
- Bien immobilier ·
- Obligation
- Extensions ·
- Construction ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Chevreau ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Référé ·
- Habitation
- Allemagne ·
- Ordonnance ·
- Hongrie ·
- Charges ·
- Détention ·
- Visioconférence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.