Infirmation partielle 18 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 18 oct. 2021, n° 19/19769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/19769 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 septembre 2019, N° 16/01044 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/19769 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA3ZR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Septembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/01044
APPELANTE
SARL PROMODIRECT
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : B 431 346 345
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Représentée par Me Grégory ALLEMAND de la SELEURL GREGORY ALLEMAND SELARLU, avocat au barreau de PARIS, toque : G0727
INTIME-ÉS
Monsieur F X
Domicilié […]
[…]
né le […] à MULHOUSE
Madame G H épouse X
Domiciliée […]
[…]
née le […] à PARIS
Représenté-es par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1414
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Septembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Monsieur Y de Z, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Y de Z dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Q R, devenue Seniors R, a commercialisé des appartements dans le cadre du programme « La colline des Poètes » à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), éligible au dispositif de défiscalisation loi Girardin. L’associé majoritaire était M. N-O P et la gérante Mme I J.
Le 25 avril 2007, M. K C a réalisé une simulation pour le compte de M. L X et de Mme G H épouse X, concernant un investissement dans ce programme immobilier.
Le 12 juillet 2007, la société Q R a adressé aux époux X le compromis de vente d’un appartement situé dans ladite résidence, contresigné par la société Te Fenua, promoteur du projet.
Par acte authentique du 10 avril 2008, les époux X se sont portés acquéreurs du bien en l’état de futur d’achèvement, financé par un prêt de la société Camefi d’un montant de 197.472 euros.
Le 17 juillet 2008 la société Q R a adressé à M. X un chèque de remboursement d’un montant de 1.203 euros.
Le 16 octobre 2008, la société Q R a informé les époux X d’un retard dans la construction.
Par lettre du 2 décembre 2008, la société Q R a adressé aux époux X un chèque d’un montant de 950 euros en remboursement de frais de dossier.
Les époux X ont donné à bail l’appartement entre le 1er avril 2009 et le 30 novembre 2010, puis entre le 1er avril 2011 et le 21 mars 2013.
Le 29 octobre 2013, la société Seniors R a déposé une requête aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce de Paris, qui, par jugement du 13 novembre 2013, a prononcé sa liquidation judiciaire et désigné Me Gorrias, es qualité de mandataire judiciaire liquidateur.
Par acte authentique en date du 9 octobre 2015, les époux X ont revendu 1'appartement pour un prix de 134.980 euros.
Par exploit du 09 décembre 2015, les époux X ont assigné les sociétés Promodirect et Camefi devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement rendu le 04 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a statué comme suit :
— Rejette les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés Camefi et Promodirect ;
— Rejette les demandes de M. L X et de Mme G H épouse X à l’encontre de la société Camefi ;
— Condamne la société Promodirect à verser à M. L X et de Mme G H épouse X la somme de 23.617,52 euros à titre de dommages-intérêts ;
— Condamne la société Promodirect aux dépens, dont distraction au profit de Me Roussel-Stahl ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette le surplus des demandes ;
— Ordonne l’exécution provisoire.
Par déclaration du 23 octobre 2019, la société Promodirect a interjeté appel du jugement.
Par conclusions signifiées le 08 juillet 2020, la société Promodirect demande à la cour de :
Vu les anciens articles 1134 et 1165 et l’article 1842 du code civil,
— Juger la société Promodirect recevable et bien fondée en ses demandes ;
— Infirmer le jugement rendu le 4 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions, en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Promodirect ; condamné la société Promodirect à verser aux époux X la somme de 23.617,52 euros à titre de dommages et intérêts ; rejeté le surplus des demandes de la société Promodirect ; condamné la société Promodirect aux dépens ;
En conséquence, statuant à nouveau :
— Juger irrecevable l’action intentée par les époux X à l’encontre de la société Promodirect ;
— Débouter les époux X de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Promodirect ;
— Constater que la société Promodirect n’a pas repris les engagements de la société Q R (devenue Seniors R), qu’elle n’est pas débitrice d’une obligation d’information et de conseil à l’égard des époux X et que sa responsabilité civile ne saurait être engagée de quelque façon que ce soit ;
En tout état de cause :
— Condamner les époux X à verser à la société Promodirect la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions signifiées le 09 avril 2020, les époux X demandent à la cour de :
Vu les articles 1134 et 1147 et suivants du code civil,
— Déclarer recevable et bien fondé les époux X en toutes leurs demandes ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu la responsabilité de la Société Promodirect à l’égard des époux X ;
— Condamner la Société Promodirect à payer aux époux X une somme de 60.421 euros pour le préjudice subi du fait de son défaut de conseil et de ses manquements contractuels ;
— Condamner la Société Promodirect au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance qui seront recouvrés par Me F Roussel-Sthal, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’action des époux X
La société Promodirect fait valoir sur le fondement des articles 1134 et 1165 anciens et 1842 du code civil, que l’action en responsabilité civile contractuelle des époux X est irrecevable au motif qu’ils ne sont liés par aucun contrat. Elle n’est pas intervenue dans le cadre de l’opération immobilière et n’a donné aucun conseil aux époux X au moment où ils ont décidé d’investir en Nouvelle-Calédonie. Elle conteste être débitrice d’une obligation de conseil ou d’information et ajoute que le débiteur de cette obligation était la société Elysée Consulting, laquelle a démarché les époux X et réalisé des études personnalisées. Elle conteste toute confusion entre les sociétés Q R et Promodirect.
Les époux X soutiennent que la société Promodirect a repris les engagements souscrits par la société Q R. Ils contestent tout lien entre la société Elysée Consulting et le présent litige.
Ceci étant exposé,
Il y a lieu de relever que Mme I J et M. N-O P, dirigeants des sociétés Promodirect et Q R au même numéro de Rcs, ont exercé un rôle prépondérant et constant dans les relations de nature précontractuelles et contractuelles établies avec les époux X.
D’une part en effet, si la société Promodirect reconnaît dans ses conclusions avoir pour activité « la sélection de programmes immobiliers en Nouvelle-Calédonie, proposés aux sociétés de son groupe
Q R et Foncière Directe », elle ne précise pas le niveau de sa participation et ne fournit aucun organigramme du dit groupe depuis 2007 parmi les trois pièces de son dossier d’appelante.
M. N-O P, associé majoritaire de la société Q R, a rappelé aux époux X dans un courrier en date du 06 septembre 2012 qu’il avait « créé la société Promodirect en 2006, chargée de négocier et choisir les programmes immobiliers proposés à la commercialisation par Q R ». M. N-O P entérinait formellement sa propre responsabilité dans le choix initial du bien immobilier des époux X, à La Colline des Poètes, et dans son suivi locatif (pièce 21). Il en était de même pour la société Q Calédonie, alors que le Kbis de la société Promodirect en date du 24 août 2021 indique comme nom commercial « Q Calédonie ».
En outre, la société Promodirect a procédé aux versements dus aux époux X entre 2008 et 2012, sur instruction directe de la salariée de la société Q R Mme B.
Par ailleurs, la plaquette de présentation de la société Q R « conseil en gestion de R » (pièce 20), signée de M. N-O P, fait état de ses activités de conseil en défiscalisation en tant que « filiale du groupe Elysée-Vendôme », avec le même numéro de Rcs 415227727.
D’autre part, Mme I J a elle-même adressé aux époux X les 17 juillet 2008, 2 décembre 2008 et 15 mai 2012 trois courriers portant sur les remboursements des sommes de 1 203 euros, 950 euros et 680 euros, au nom de la société Q R, au numéro de Rcs 415227727. Un courrier du 16 octobre 2008 comportant sa signature confirme le planning de livraison des bâtiments A, B et G et joint en annexe une lettre en date du 3 octobre 2008 adressée par le gérant de la société Te Fenua à « M. N-O P Q R ».
De plus, selon le jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 novembre 2013 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Seniors R, la gérante est Mme I J, résidant à la même adresse que l’associé majoritaire M. N-O P. Le nom commercial de la société Seniors R est «Q R », au numéro de Rcs 415227727.
Enfin, la société Promodirect a fait valoir le 18 janvier 2021 devant le juge de la mise en état l’impossibilité d’exécuter le jugement du 04 septembre 2019 du fait de difficultés financières, sans faire état de l’irrecevabilité de l’action engagée.
Comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges évoquant une « confusion » et des « explications nébuleuses », aucune distinction claire n’a été effectuée entre les sociétés Q R et Promodirect dans le cadre de la prospection initiale et de la gestion du dossier des époux X, justifiant que la demande d’irrecevabilité de la société Promodirect soit rejetée.
C’est en conséquence à juste titre et par des motifs pertinents que les premiers juges ont rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société Promodirect.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce chef.
Sur l’obligation d’information et de conseil et le préjudice
La société Promodirect soutient que seules les sociétés Q R et Elysée Consulting ont souscrit à des obligations de conseil, et que la société Q R étant en liquidation judiciaire depuis le 13 novembre 2013, les délais pour déclarer les créances et mettre en cause le mandataire sont dépassés. Elle conteste être débitrice d’une obligation de conseil et d’information à l’égard des époux X et avoir commis toute faute, notamment la brochure de présentation de l’opération ainsi que les études personnalisées au profit des époux X. La société Promodirect
conteste le prix de revente de l’appartement et le montant de la perte de chance des époux X qui ne prennent pas en compte la restitution des loyers perçus et la réduction d’impôt Girardin.
Les époux X sollicitent l’engagement de la responsabilité contractuelle de la société Promodirect en raison des manquements contractuels commis. Ils soutiennent que la société Promodirect a manqué à l’obligation de conseil qui lui incombait en tant que société professionnelle de l’immobilier et de gestion de R. La société Primodirect leur a livré une estimation erronée de la situation économique de l’île et du bien immobilier objet de l’opération. Les époux X sollicitent la réparation du préjudice subi du fait du défaut de conseil et manquements à leurs obligations contractuelles par la société Promodirect, qu’ils estiment à un montant de 60.421 euros.
Ceci étant exposé,
Les époux X ont versé aux débats une « étude personnalisée » menée le 25 avril 2007 (pièce 16), détaillant leur situation fiscale, les objectifs de leur investissement sous le régime de la loi Girardin, les modalités de financement en termes de trésorerie et de fiscalité foncière portant sur le programme immobilier La Colline des Poètes à Nouméa, successivement sur les durées de 7 ans, 10 ans ou 16 ans.
Si la simulation réalisée le 25 avril 2007 mentionne les références d’une société Topinvest et l’identité de M. C, conseiller, il doit être relevé que la société Q R a présenté elle-même aux époux X l’opération par une fiche programme la mentionnant en tant que « commercialisateur » de la Colline des Poètes et en tant que conseil en gestion de R. La société Q R a ainsi disposé de la situation patrimoniale et des objectifs des époux X, à l’occasion de la souscription, par son intermédiaire, d’un investissement défiscalisé sous le régime de la loi Girardin. La société Q R était donc tenue à une obligation d’information et de conseil à leur égard, y compris avant le 1er mai 2007, c’est-à-dire délivrer une information complète et loyale et ne pas occulter les risques encourus.
Dans ce cadre, les époux X ont bénéficié d’une étude personnalisée, d’une information préalable sur les caractéristiques de l’opération envisagée, de projections à long terme et d’éléments de conjoncture sur la Nouvelle-Calédonie. Les pièces versées aux débats démontrent qu’au moment de la souscription, les experts juristes et fiscalistes ont confirmé la fiabilité du montage proposé.
M. L X a fait état dès 2007 de sa qualité d’ingénieur commercial grands comptes chez la société NextiraOne France. Il a manifesté son mécontentement le 04 septembre 2007, avant même de s’engager dans cette opération : « je suis désagréablement surpris de constater qu’en votre absence le dossier n’a pas avancé », sans pour autant y renoncer. Les époux D, clients, peuvent être considérés comme ayant été en mesure de se faire une opinion et faire preuve d’un minimum de diligences et de connaissance de l’aléa prévisible pour une opération d’investissement outre-mer.
Il n’est pas démontré que l’information pré-contractuelle soit dénuée de clarté ou trompeuse, ni incohérente avec la documentation fournie. A titre d’exemple, la plaquette de présentation de l’opération (pièce 14) de 76 pages contient un chapitre « loyers impayés, carence et vacance locative » proposant la souscription d’une assurance couvrant notamment les loyers et charges impayés, les détériorations immobilières, les frais de procédure engagés. Cette garantie a été souscrite par les époux X le 08 juin 2007. En outre, la société Q R, ou l’un de ses satellites, est intervenue constamment entre 2007 et 2012 pour assister les époux X dans la gestion de leur bien immobilier défiscalisé dont ils ont perçu des loyers.
Par ailleurs,
L’investissement immobilier réalisé grâce à l’intervention de la société Q R a procuré aux époux X l’économie d’impôt initialement prévue de 57 711 euros sur sept ans. Les avis
d’impôts sur le revenu des époux X confirment une réduction d’impôt au titre de l’investissement outre-mer très largement supérieure, soit les sommes de 12 083 euros en 2009, 2010 et 2011, 13 049 euros en 2012 et 2013, 10 987 euros en 2014, 8 259 euros en 2015.
Enfin, si les époux X font état d’un solde final négatif cumulé de 13 186 euros, entre 2008 et 2015, en faisant valoir un prix de revente inférieur au prix d’achat, ils ne démontrent aucune défaillance dans les différentes étapes de l’investissement adapté à leur situation. La revente du bien immobilier par les époux X le 9 octobre 2015 (« il y a beaucoup d’appartements à vendre du fait de la sortie de défiscalisation », 25 avril 2014, pièce 9) n’obéit à aucune priorité susceptible de mettre en cause la responsabilité du conseil en gestion de R, d’autant que ce placement défiscalisé avait été proposé sur une période d’amortissement de 15 ans que les époux E a ont délibérément refusée.
En l’absence de manquement à ses obligations lors de sa proposition de l’investissement litigieux, les époux X ne peuvent exiger du conseil en gestion de R qu’il réponde du prix de revente, des frais de notaire, des intérêts sur emprunts acquittés et d’une période de vacance locative.
Il se déduit de ce qui précède que les époux X ne peuvent prétendre à être indemnisés au titre de la perte de chance qui serait liée au prix de revente de leur bien immobilier.
C’est en conséquence à tort que les premiers juges ont condamné la société Promodirect à verser à M. L X et Mme G H épouse X la somme de 23.617,52 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce chef.
La solution du litige conduira à rejeter toutes les autres demandes, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les fins de non-recevoir ;
INFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE M. L X et Mme G H épouse X de leur demande de dommages et intérêts ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE solidairement M. L X et Mme G H épouse X aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS
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