Confirmation 4 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 4 avr. 2017, n° 15/03135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 15/03135 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan, 22 juillet 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
XXX
Numéro 17/ 1488
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRÊT DU 04/04/2017
Dossier : 15/03135
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l’environnement
Affaire :
B A F G
C/
D Y COMPAGNIE GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
Grosse délivrée le :
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 04 avril 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
*****
APRES DÉBATS à l’audience publique tenue le 06 février 2017, devant :
Monsieur X, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame VICENTE, greffier, présente à l’appel des causes,
Monsieur X, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame SARTRAND, Président Monsieur CASTAGNE, Conseiller
Monsieur X, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur B A F G
né le XXX à XXX
de nationalité italienne
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2015/04827 du 16/09/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
représenté et assisté de Maître Pierre GARCIA, avocat au barreau de MONT DE MARSAN
INTIMEES :
Madame D Y
née le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
représentée et assistée de Maître Laure DARZACQ de la SCP VIDALIES – DUCAMP – DARZACQ, avocat au barreau de MONT DE MARSAN
COMPAGNIE GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
XXX
XXX
XXX
représentée et assistée de Maître Nicole NOURY-LABEDE de la SELARL NOURY – LABEDE, avocat au barreau de MONT DE MARSAN
sur appel de la décision
en date du 22 JUILLET 2015 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONT DE MARSAN
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS DES PARTIES
A la fin de l’année 2007, M. B A F G a entrepris d’importants travaux dans son immeuble d’habitation, XXX, à XXX, contigu de celui appartenant à Mme Y, situé au XXX
Le 14 octobre 2009, Mme Y a déclaré à son assureur un sinistre d’infiltrations d’eau dans son immeuble.
Dans son rapport du 14 janvier 2010, le cabinet Polyexpert, mandaté par l’assureur a constaté la réalité des infiltrations ainsi que l’existence de fissures dans les murs mitoyens de plusieurs pièces de l’immeuble, en mettant en cause les travaux réalisés par le voisin.
Après vaine mise en demeure de son voisin qui poursuivait la réalisation de son chantier, Mme Y a obtenu du juge des référés, suivant ordonnance du 13 octobre 2011, l’organisation d’une mesure d’expertise confiée à M. Z, au contradictoire de M. A F G et de la société Groupama, mise en cause par celui-ci, ainsi que la suspension immédiate des travaux en considération des négligences et méconnaissance des règles de construction affectant les travaux litigieux.
L’expert judiciaire a clôturé son rapport le 09 juin 2012.
Par ordonnance de référé du 13 septembre 2012, M. A F G a été condamné à réaliser certains travaux sous astreinte.
Suivant exploit du 29 juin 2012, Mme Y a fait assigner ce dernier par devant le tribunal de grande instance de XXX en responsabilité et indemnisation de son préjudice consécutif aux fissures affectant son immeuble du fait des travaux litigieux, sur le fondement des troubles anormaux de voisinage.
Suivant exploit du 17 janvier 2013, ce dernier a appelé en garantie la société Groupama Centre Atlantique, au visa d’une police d’assurance de biens à effet au 27 juin 2007.
Les deux instances ont été jointes.
Par ordonnance du 11 septembre 2013, le juge de la mise en état a condamné M. A F G à payer à la requérante une provision de 14 304,47 € à valoir sur le montant des travaux de reprise des fissures et rejeté la demande de garantie formée par M. A F G contre son assureur compte tenu de la contestation sérieuse sur les garanties souscrites.
Par ordonnance du 06 février 2014, le juge de la mise en état a débouté M. A F G de sa demande de provision formée contre l’assureur, fondée sur une police de responsabilité souscrite le 22 novembre 2007.
Par arrêt du 17 avril 2015, la Cour a déclaré irrecevable la demande de garantie formée pour la première fois en appel, et confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état du 06 février 2014.
Par jugement du 22 juillet 2015, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal a :
— condamné le défendeur à payer à la requérante la somme de 14 304,47 € au titre des travaux de reprise des fissures avec indexation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction depuis le 29 juin 2012, – condamné le défendeur à payer à la requérante la somme de 2 500 € au titre du trouble de jouissance,
— débouté le défendeur de sa demande de garantie contre l’assureur,
— condamné le défendeur à payer à la requérante une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à la société Groupama Centre Atlantique une indemnité de 1 500 €,
— condamné le défendeur aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le tribunal a reconnu la responsabilité du défendeur sur le fondement des troubles anormaux du voisinage et accueilli le refus de garantie de l’assureur en considérant que l’assuré, « en réalisant de manière volontaire des travaux de bâtiment de grande ampleur, sans qualification spécifique et sans l’aide d’un maître d’oeuvre, avait commis une faute intentionnelle ayant entraîné les dommages », au sens des dispositions de l’article L. 113-1 alinéa 2 du code des assurances.
Par déclaration au greffe faite le 28 août 2015, M. A F G a relevé appel de ce jugement, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestées et à l’égard desquelles les seuls éléments portés à la connaissance de la Cour ne font pas ressortir qu’elles seraient contraires à l’ordre public.
Par conclusions déposées le 26 novembre 2015 et notifiées le 02 décembre 2015, l’appelant a demandé à la Cour, au visa des articles L. 111-2 et L. 113-1 du code des assurances, 1134 du code civil et de la police d’assurance de responsabilité civile :
— d’infirmer le jugement entrepris,
— de débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes,
— subsidiairement, de condamner l’assureur, en exécution de ses obligations, contractuelles, à le garantir et relever indemne de toute condamnation prononcée au profit de Mme Y,
— de rejeter toutes demandes contraires.
En substance, M. A F G estime, en premier lieu, que la preuve d’un lien de causalité entre les travaux et les fissures dommageables n’est pas établi, et, en second lieu, que quels que soient les manquements aux règles de l’art qui pourraient lui être reprochés, son comportement ne saurait caractériser une faute intentionnelle ou dolosive en l’absence démontrée de toute volonté de rechercher les dommages causés ou de faire disparaître tout aléa dans l’exécution du contrat d’assurance.
Par conclusions notifiées le 15 décembre 2016, Mme Y a demandé à la Cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner l’appelant au paiement d’une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mme Y excipe du rapport d’expertise judiciaire la preuve du lien de causalité contesté par l’appelant.
Par conclusions notifiées le 21 janvier 2016, la société Groupama Centre Atlantique a demandé à la Cour, au visa de l’article L. 113-1 du code des assurances et de la police d’assurance de responsabilité, de confirmer le jugement entrepris, de condamner l’appelant au paiement d’une indemnité supplémentaire de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et, subsidiairement, de débouter Mme Y de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice de jouissance.
Selon l’assureur, l’appelant, qui a entrepris des travaux de grande envergure sans qualification ni assistance d’un maître d''uvre, avait parfaitement connaissance des dommages que provoqueraient les travaux sur l’immeuble mitoyen, travaux réalisés en violation des règles de l’art et poursuivis après la dénonciation des désordres, ce comportement caractérisant une faute intentionnelle ou dolosive, enlevant tout aléa au risque assuré, exclusive de la garantie contractuelle.
La procédure a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 06 janvier 2016.
MOTIFS
1 – sur la responsabilité de M. A F G
Il résulte de l’article 544 du code civil que le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage ;
La responsabilité du fait des troubles anormaux de voisinage est une responsabilité objective, sans faute prouvée ;
Les désordres dont Mme Y demandent la réparation sont limités aux fissures apparues dans les pièces d’habitation de son immeuble ;
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les travaux litigieux, régulièrement déclarés en mairie, ont consisté en des travaux lourds de restructuration de l’immeuble comprenant trois niveaux et un sous-sol, comportant la rénovation des deux appartements à l’étage, la création d’une entrée autonome de celle du local commercial du rez-de-chaussée, le réhaussement et la reprise de la couverture ;
Notamment, les travaux ont consisté dans la reprise des planchers existants par la réalisation de nouveaux planchers en béton réalisés suivant la technique d’élément préfabriqués (poutrelles, entrevous, dalles de compression en béton armé), fournis par un professionnel, ce qui a nécessité de :
— déposer les anciens planchers,
— enlever les solives encastrées dans les murs,
— réaliser de nouveaux encastrements dans les murs,
— encastrer les poutrelles dans les murs,
— couler une dalle de compression sur les nouveaux éléments ;
L’expert judiciaire a constaté et décrit la nature et l’étendue des fissures affectant les murs porteurs mitoyens de plusieurs pièces de l’habitation de Mme Y, en les localisant très précisément au niveau des encastrements des poutrelles en béton armé posées par M. A F G ;
Outre l’affaiblissement des murs porteurs consécutif à la dépose des solives, l’expert a retenu au titre des causes des désordres que les encastrements réalisés avaient déstabilisé les murs anciens de maçonnerie en moellon hourdés avec un mortier à la chaux provoquant de nombreuses fissures dans le mur porteur mitoyen, les coups portés dans la maçonnerie s’étant également transmis par divers éléments (planchers, charpentes…) vers le mur porteur opposé qui présente également des fissures ;
Pour l’expert, ces désordres sont dus à des travaux lourds, sans précautions, qui ont déstabilisé le mur porteur mitoyen ;
Selon l’appelant, le lien de causalité des fissures avec les travaux litigieux ne serait pas démontré dès lors que l’expert a établi une concomitance entre les travaux réalisés fin 2007 – début 2008 et l’apparition des fissures et alors que Mme Y n’a pas dénoncé des fissures avant sa déclaration de sinistre du 14 octobre 2009 ;
Mais, non seulement l’expert n’a pas daté l’apparition des fissures mais seulement constaté leur réalité avant de décrire techniquement le processus de formation des fissures dans le fonds Y, exactement localisées au niveau des encastrements des poutrelles dans les murs mitoyens fragilisés par les travaux et les coups portés dans la maçonnerie ;
Au demeurant, devant l’expert, l’appelant avait admis cette relation de causalité qu’il n’a pas contestée par voie de dire, pas plus qu’il ne produit aujourd’hui de nouveaux éléments techniques contraires ;
Par conséquent, ce moyen de défense est mal fondé en fait, le lien de causalité étant parfaitement établi par le rapport d’expertise ;
Dès lors qu’il est incontestable, et non contesté, que les désordres affectant l’immeuble Y excèdent les inconvénients normaux du voisinage, M. A F G doit répondre des dommages en résultant ainsi que l’a exactement retenu le premier juge ;
2 – sur la garantie de l’assureur
L’article L. 113-1 alinéa 2 du code des assurances dispose que l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ;
Cette exclusion légale de garantie, qui s’applique à tous les contrats sans qu’il soit nécessaire qu’elle soit rappelée par une clause spéciale, rend sans objet la contestation de la légalité de la clause contractuelle de non-garantie « en cas de faute frauduleuse », qui ne serait ni formelle ni limitée, stipulée dans la police de responsabilité civile au titre de la vie privée souscrite le 22 novembre 2007 par M. A F G ;
Par ailleurs, la faute intentionnelle ou dolosive, opposée par l’assureur à M. A F G, doit être appréciée dans la survenance des seuls dommages dont la réparation a été demandée par Mme Y ;
Il est acquis que M. A F G, sans qualification dans les travaux de construction, ni l’assistance d’un maître d’oeuvre, a entrepris de lourds travaux de restructuration comprenant notamment la reprise des planchers, avec agrandissement des encastrements et pose de poutrelles dans les murs porteurs anciens en moellons ;
Selon l’expert, les désordres de fissures sont dus à des travaux lourds, sans précaution, ayant déstabilisé le mur porteur mitoyen ;
Contrairement à ce que soutient l’assureur, il ne résulte d’aucun élément que les travaux que M. A F G aurait poursuivi postérieurement à l’intervention du cabinet Polyexpert aurait créé de nouvelles fissures ou aggravé des fissures dénoncées par Mme Y ;
S’agissant de la faute intentionnelle, entendue comme la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu et non pas seulement d’en créer le risque, il ne résulte pas des faits de la cause que M. A F G aurait exécuté les travaux litigieux en ayant la volonté de créer les fissures constatées chez sa voisine ;
Mais, s’agissant de la faute dolosive, caractérisant la situation où l’assuré ne recherche pas le dommage mais a la conscience du préjudice certain que causera l’acte qu’il entreprend ou s’est placé volontairement dans une situation dont il ne peut ignorer qu’elle conduira inéluctablement au dommage, il est certain qu’en entreprenant, sans qualification en matière de construction ni assistance technique, des travaux de restructuration lourds portant atteinte à la structure d’un mur porteur mitoyen ancien en moellons, sans prendre la moindre précaution pour sécuriser sa stabilité lors de la dépose des anciennes solives participant à l’équilibre de la structure, puis lors de la création de nouveaux encastrements à coups portés aveuglément dans la maçonnerie, M. A F G a consciemment réalisé des travaux périlleux sur un mur porteur mitoyen en ne pouvant ignorer que leurs conséquences inéluctables sur sa stabilité provoqueraient typiquement les dommages survenus au préjudice de Mme Y ;
Par conséquent, les dommages résultent de la faute dolosive de M. A F G, qui a fait disparaître tout aléa au risque garanti par l’assureur, lequel est donc fondé à refuser sa garantie au titre du contrat d’assurance de responsabilité civile ;
Il s’ensuit que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. A F G de sa demande de garantie fondée sur le contrat d’assurance de responsabilité civile ;
3 – sur les réparations
Le montant des travaux de reprise des désordres de fissures, chiffré à la somme de 14 304,47 € par l’expert judiciaire, et retenu par le premier juge, n’est pas contesté ;
En outre, au regard de l’ampleur des désordres affectant plusieurs pièces de vie et des travaux préconisés par l’expert pour y remédier, il est incontestable que Mme Y subit un préjudice de jouissance qui a été exactement indemnisé à hauteur de 2 500 € par le premier juge ;
En définitive le jugement entrepris sera entièrement confirmé, y compris sur les dépens et les frais irrépétibles ;
Succombant en appel, M. A F G sera condamné aux entiers dépens d’appel et à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à Mme Y une indemnité complémentaire de 1 500 € et à la société Groupama Centre Atlantique une indemnité complémentaire de 1 000 € ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. A F G aux entiers dépens d’appel,
CONDAMNE M. A F G à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à Mme Y une indemnité complémentaire de 1 500 € (mille cinq cents euros) et à la société Groupama Centre Atlantique une indemnité complémentaire de 1 000 € (mille euros),
AUTORISE la SCP Vidalies – Ducamp – Darzacq, avocats, à procéder au recouvrement direct des dépens d’appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme Sartrand, Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandra VICENTE Christine SARTRAND
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