Infirmation 27 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soins psychiatriques, 27 sept. 2017, n° 17/00106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/00106 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
• Cour d’appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
Soins psychiatriques
ORDONNANCE
Mercredi 27 septembre 2017
[…]
Au nom du Peuple Français
N° RG : 17/00106
N° MINUTE : 17/
144
APPELANT
Monsieur E D
né le […] à […]
détenu au centre pénitentiaire de Laon
actuellement en hospitalisation psychiatrique complète à l’Unité Hospitalière Spécialement Aménagée du Centre Hospitalier Régional et Universitaire de Seclin
comparant en personne
ayant pour avocate Maître B avocate au barreau de Lille
HORS LA PRÉSENCE DE :
Monsieur le directeur de Unité Hospitalière Spécialement Aménagée du Centre Hospitalier Régional et Universitaire de Seclin
MINISTÈRE PUBLIC
Madame la Procureure Générale représentée par M. Olivier DECLERCK, Substitut Général ayant déposé un avis écrit en date du 22 septembre 2017
PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE : H I-J présidente de chambre à la cour d’appel, déléguée par le premier président suivant ordonnance du 17 janvier 2017
GREFFIÈRE : F G
ORDONNANCE rendue le 27 septembre 2017 à 11h et signée par H I-J présidente de chambre à la cour d’appel et F G, greffière
DÉBATS : le 25 septembre 2017 à 11h en audience publique
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2017 à 11h.
La présidente déléguée,
Vu les avis d’audience, adressés par télécopie du 22 septembre 2017 aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l’audience le 25 septembre 2017 à 11h, conformément aux dispositions de l’article R 3211-9 du code de la santé publique.
Origine, évolution de la mesure et décision du juge des libertés et de la détention
Monsieur E D, détenu au centre pénitentiaire de Laon, fait l’objet depuis le 8 septembre 2017 à 7 heures de soins psychiatriques contraints sous la forme d’hospitalisation complète à l’Unité Hospitalière Spécialement Aménagée du Centre Hospitalier Régional et Universitaire de Lille en application de l’article L 3213-1 et suivants et L. 3214-3 du code de la santé publique décidée par arrêté du préfet de l’Aisne du 5 septembre 2017 au vu des troubles du comportement, du mutisme, de l’incurie, du repli social et de l’opposition aux soins du patient observés par le docteur X constatés dans un certificat médical du 31 août 2017.
Le certificat médical de 24 heures établi par le docteur Y, praticien hospitalier, le 9 septembre 2017 à 10h, précisait que le patient se présentait de manière énigmatique avec immobilisme et fixité du regard. Il se plaignait de troubles du sommeil. Ce certificat indiquait qu’il était nécessaire de poursuivre l’observation et que les soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat étaient à maintenir.
Cette hospitalisation a été maintenue pour une durée d’un mois par arrêté du préfet du Nord du 12 septembre 2017 au vu du certificat médical de 72 heures établi le 11 septembre 2017 à 13h par le docteur Z, praticien hospitalier, précisant que le patient restait incurique, tenait un discours plaqué, peu authentique et suggestible avec un temps de latence de réponse augmenté et une perte de fluidité verbale. Son adhésion totale aux soins n’était toujours pas acquise et son maintien en hospitalisation était encore nécessaire.
Le 13 septembre 2017, le préfet du Nord a saisi le juge des libertés et de la détention de Lille aux fins de contrôle de la mesure.
Un avis motivé établi par le docteur Z le 14 septembre 2017 indiquait que le patient demeurait ralenti sur le plan psychique et moteur, hypomimique, avec des affects peu mobilisables. Son humeur était basse. Toutefois, l’incurie s’amendait progressivement. S’observaient tout de même des rires immotivés. L’observance thérapeutique semblait encore précaire et les réponses aux questions d’une éventuelle adaptation étaient superficielle. L’adhésion aux soins était encore fragile et les soins étaient encore nécessaire selon cet avis motivé.
La présente procédure
Par décision du 19 septembre 2017, le juge des libertés et de la détention de Lille a autorisé la poursuite des soins psychiatriques imposés à Monsieur E D sous forme d’hospitalisation complète au-delà du 12° jour d’admission.
Il a jugé dans un premier temps que l’exigence de motivation et de précision des circonstances ayant rendu nécessaire la mesure d’hospitalisation, au sens de l’article L. 3214-3 du code de la santé publique a bien été respectée ; qu’en effet, l’arrêté préfectoral du 5 septembre 2017 indiquait que le préfet « s’appropriait les termes » du certificat médical. Dès lors, et puisque le certificat médical du docteur A était suffisamment précis, les exigences relatives à l’arrêté portant admission en soins psychiatriques ont bien été respectées.
Dans un second temps, après avoir reconnu l’irrégularité de la notification de l’arrêté préfectoral du 5 septembre 2017 portant admission en soins psychiatriques, il a jugé que le défaut d’accomplissement de l’obligation d’information du patient sur ses droits, qui se rapporte à l’exécution de la mesure d’hospitalisation sans consentement, était sans influence sur la légalité de la mesure et ne permettait pas de justifier la mainlevée de la mesure.
Il avait enfin jugé qu’il résultait des éléments médicaux versés aux débats que l’état de santé de Monsieur E D nécessitait de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par déclaration d’appel transmise par télécopie et réceptionnée au greffe de la cour le 21 septembre 2017, Maître B avocate de Monsieur E D a interjeté appel de cette décision.
Elle faisait valoir que la notification de l’arrêté préfectoral était irrégulière en ce que la seule signature de Monsieur E D au bas de la première page de cet arrêté ne respectait pas les dispositions de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique puisque la décision ne lui a pas été notifiée dans son entièreté. Or, cette absence d’information lui a nécessairement causé grief.
De plus, il considérait que l’indication par le préfet de son appropriation des termes du certificat médical du docteur A ne suffisait pas à respecter l’article L. 3214-3 du code de la santé publique. En effet, la nécessité de soins immédiats, l’existence de troubles mentaux rendant impossible son consentement, ni l’existence de troubles mentaux constituant un danger n’étaient caractérisés par le préfet. Au surplus, il estimait que le certificat du docteur A ne permettait pas de combler ces lacunes.
Elle estimait encore que la procédure démontrait l’absence de nécessité de soins immédiats puisqu’un délai de 9 jours s’était écoulé entre le certificat initial fondant la demande et l’admission en hospitalisation complète. Compte tenu de tous ces éléments, elle sollicitait la mainlevée de la mesure.
Elle demandait enfin que le préfet du Nord soit condamné à lui payer à Maître B une somme de 960 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Dans ses réquisitions écrites en date du 22 septembre 2017 et versées au dossier, Monsieur le substitut général a sollicité la confirmation de l’ordonnance.
A l’audience de ce jour, Monsieur E D comparant en personne, a accepté de se présenter seul, Maître B ayant fait savoir qu’elle était bloquée sur la route dans les embouteillages, lecture étant faite à Monsieur D des demandes formées en son nom par son avocate dans l’acte d’appel.
Il a précisé que cette hospitalisation l’avait aidé, que le médecin qui l’avait rencontré au centre pénitentiaire de Laon lui avait indiqué qu’il avait besoin d’être chouchouté, qu’il n’allait pas bien, montrait de l’incurie c’est à dire qu’il ne se lavait plus, ne prenait plus soin de lui, qu’il lui avait expliqué qu’il allait aller à l’UHSA de Seclin, endroit où il était déjà allé deux fois auparavant.
Il a ajouté qu’aujourd’hui, il souhaitait que cette hospitalisation soit levée, qu’il était d’accord pour
prendre son traitement mais qu’il souhaitait repartir au centre pénitentiaire de Laon où il pouvait
bénéficier de promenades et pouvait faire du sport.
L’affaire a alors été mise en délibéré au 27 septembre 2017 à 11 heures, ce dont Monsieur E D a été informé.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Sur le défaut de motivation de l’arrêté portant admission en soins psychiatriques
Le premier juge a répondu à ce moyen par des motifs pertinents que la présente juridiction adopte.
Sur l’irrégularité de la notification de l’arrêté portant admission en soins psychiatriques
Le premier juge a justement retenu que la notification de l’arrêté préfectoral à Monsieur
D n’était pas régulière ; toutefois cette irrégularité sur l’absence de notification des voies
de recours n’a pas causé de grief à Monsieur D dès lors qu’il ne conteste pas le bien
fondé de son hospitalisation initiale, reconnaissant qu’elle lui a été bénéfique, mais sa durée ; qu’il a
bénéficié dès le 19 septembre 2017 soit 10 jours après son hospitalisation du contrôle systématique
du juge des libertés sur la mesure d’hospitalisation et une saisine directe du juge ne lui aurait pas
permis d’avoir une décision plus rapidement.
Sur le bien fondé de l’hospitalisation
En application des dispositions de l’article L 3213 – 1 – I alinéa 1er du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département peut prononcer par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent de soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il convient de souligner que les soins contraints concernant le patient en cause doivent être strictement proportionnés à l’ampleur des troubles et qu’il doit être vérifié si le patient est toujours atteint à ce jour de troubles mentaux nécessitant des soins et pouvant compromettre la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le dernier avis médical dont la présente juridiction dispose date du 14 septembre, soit de 11 jours, date à laquelle le médecin notait déjà que l’incurie dont Monsieur D faisait preuve s’amendait progressivement ; les propos tenus à l’audience par Monsieur D montrent qu’il a pris conscience de la nécessité de continuer à prendre son traitement compte tenu des bénéfices qu’il en retire ; la présente juridiction ne dispose d’aucun élément médical permettant de conclure qu’à ce jour, les troubles mentaux de Monsieur D dont il a conscience, nécessitent une poursuite de l’hospitalisation à l’UHSA de Seclin, aucun élément permettant de conclure que son retour au centre de détention de Laon pourrait compromettre la sûreté des personnes, y compris la sienne et porter atteinte de façon grave à l’ordre public. La mainlevée de l’hospitalisation à l’UHSA de Seclin sera donc ordonnée.
Sur les dépens
Les dépens tant de première instance que d’appel seront laissés à la charge du trésor public.
Il ne sera pas fait droit à la demande d’indemnité formée par Maître B sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats en audience publique , par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition par le greffe
Infirmons l’ordonnance du juge des libertés de Lille en date du 19 septembre 2017 en ce qu’elle a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur E D ;
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur E D ;
- Laissons les dépens d’appel à la charge du trésor public et rejetons
la demande d’indemnité formée par
Maître B sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
LA GREFFIÈRE
F G
LA PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE
H I-J
Notification de l’ordonnance à
— Monsieur D
— Monsieur le directeur de Unité Hospitalière Spécialement Aménagée du Centre Hospitalier Régional et Universitaire de Seclin
— Monsieur le préfet du Nord, agence régionale de santé des hauts de France
— Maître B
— Madame la procureure générale
— copie au juge des libertés et de la détention de Lille
.
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