Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 28 novembre 2017, n° 16/03209
CA Rennes
Infirmation partielle 28 novembre 2017

Arguments

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  • Accepté
    Trouble anormal de voisinage

    La cour a confirmé que la perte d'ensoleillement constitue un trouble anormal de voisinage, justifiant l'indemnisation pour préjudice de jouissance.

  • Rejeté
    Perte de valeur due à la construction

    La cour a reconnu que la perte d'ensoleillement affecte la valeur vénale de la propriété, mais a réduit l'indemnisation à 40.000 € en raison de l'emplacement privilégié de la maison.

  • Accepté
    Frais de procédure

    La cour a jugé équitable de condamner in solidum la société PROMO OUEST IMMOBILIER et le syndicat de copropriété à payer des frais irrépétibles.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Rennes a partiellement infirmé le jugement de première instance concernant le trouble anormal de voisinage subi par Monsieur B X du fait de la construction de l'immeuble "Villa Cassandre" par la société PROMO OUEST IMMOBILIER. La question juridique centrale était de déterminer si la construction de l'immeuble avait causé un trouble anormal de voisinage à Monsieur X en lui faisant perdre de l'ensoleillement, et si oui, d'évaluer les préjudices subis. La juridiction de première instance avait reconnu l'existence d'un trouble anormal de voisinage et avait condamné solidairement la société PROMO OUEST IMMOBILIER et le syndicat de copropriété à verser à Monsieur X 15 000 € pour préjudice de jouissance et 60 000 € pour perte de valeur vénale de son immeuble, plus 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La cour d'appel a confirmé l'existence du trouble anormal de voisinage mais a modifié le montant de l'indemnité pour la perte de valeur vénale à 40 000 €, tout en maintenant l'indemnité pour préjudice de jouissance à 15 000 €. Elle a également confirmé la recevabilité de l'action contre le syndicat de copropriété et a rejeté les demandes de garantie contre les assureurs, tout en condamnant in solidum la société PROMO OUEST IMMOBILIER et le syndicat de copropriété aux dépens et à verser 3 000 € à Monsieur X pour ses frais irrépétibles en appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 1re ch., 28 nov. 2017, n° 16/03209
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 16/03209
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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