Infirmation partielle 28 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 28 nov. 2017, n° 16/03209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/03209 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Françoise COCCHIELLO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS PROMO OUEST IMMOBILIER c/ Compagnie d'assurances GAN ASSURANCES, Syndicat des copropriétaires VILLA CASSANDRE A RENNES, SA ALLIANZ IARD |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°464/2017
R.G : 16/03209
C/
M. B X
Syndicat des copropriétaires VILLA CASSANDRE A RENNES
Compagnie d’E D E
SA Z C
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,
Assesseur :Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Christine GROS, Conseiller, entendue en son rapport
GREFFIER :
Madame H-I J, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Octobre 2017
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Novembre 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SAS PROMO OUEST IMMOBILIER, représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-F G, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur B X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Philippe COSNARD de la SELARL ABC, avocat au barreau de RENNES
Syndicat des copropriétaires […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représenté par son syndic la Société HAMEL ASSOCIES
[…]
[…]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SCP ARES, avocat au barreau de RENNES
Compagnie D E, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe BAILLY de la SCP AVOLITIS, avocat au barreau de RENNES
SA Z C, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-F RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Armel ANDRE de la SCP ANDRE-SALLIOU, plaidant, avocat au barreau de RENNES
La société PROMO OUEST IMMOBILIER a fait construire sur les parcelles cadastrées BL 185 et 188 boulevard de Vitré à RENNES, alors qu’elle en était propriétaire, un immeuble collectif de cinq étages comportant 17 logements.
L’immeuble a été achevé en mars 2011 et les acquéreurs des appartements se sont constitués en syndicat de copropriété de la résidence « Villa Cassandre ». Monsieur X, propriétaire de la parcelle contiguë cadastrée BL 184, s’est plaint dès le début des travaux de ce que la construction allait lui causer une perte d’ensoleillement dont il demanderait réparation.
Il a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de RENNES aux fins de voir ordonner une expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 9 février 2012 qui a désigné Monsieur Y comme expert judiciaire, l’expertise étant contradictoire à l’égard du promoteur et du syndicat de copropriété. Par ordonnance du 10 janvier 2013, les opérations d’expertise étaient étendues à la société D E, assureur de responsabilité civile du syndicat. L’expert a déposé son rapport le 28 juin 2013.
Par acte des 28 août et 11 septembre 2013, Monsieur X a assigné la société PROMO OUEST IMMOBILIER et le syndicat de copropriété devant le tribunal de grande instance de RENNES aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice de jouissance et de la perte de valeur vénale de son immeuble. Par acte du 20 novembre 2013, le syndicat de copropriété a appelé à la cause la société D E et la société Z C, assureur de la société PROMO OUEST IMMOBILIER.
Par jugement du 29 mars 2016 le tribunal a:
— déclaré B X recevable en son action dirigée tant à l’encontre de la société PROMO OUEST IMMOBILIER qu’à l’encontre du syndicat de copropriété de l’immeuble « Villa Cassandre » ;
— statuant au fond, jugé que la construction de cet immeuble est à l’origine d’un trouble anormal de voisinage pour Monsieur X qui, dès lors, est fondé à en réclamer réparation ;
— condamné en conséquence solidairement la société PROMO OUEST IMMOBILIER et le syndicat de copropriété de l’immeuble « Villa Cassandre » à payer à Monsieur X :
*une indemnité de 15.000 € en réparation de son préjudice de jouissance,
*une indemnité de 60.000 € en réparation de la perte de valeur vénale de son immeuble,
*une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouté la société OUEST PROMO IMMOBILIER, ainsi que le syndicat de copropriété, de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Z E;
— débouté le syndicat de copropriété de ses demandes dirigées à l’encontre de la société D E ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
— débouté la société PROMO OUEST IMMOBILIER du surplus de ses demandes;
— débouté les sociétés Z E et D E de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— condamné solidairement la société PROMO OUEST IMMOBILIER et le syndicat de copropriété de l’immeuble « Villa Cassandre » aux entiers dépens comprenant ceux de référé ainsi que les frais d’expertise;
— condamné la société PROMO OUEST IMMOBILIER à garantir le syndicat de copropriété de l’immeuble « Villa Cassandre » de l’ensemble des condamnations qui précèdent.
La société PROMO OUEST IMMOBILIER a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 avril 2016.
Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 mai 2016.
Par conclusions du 15 septembre 2017, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, la société PROMO OUEST IMMOBILIER demande à la cour de:
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 mars 2016 par le Tribunal de grande instance de RENNES,
En conséquence,
— constater que l’immeuble édifié par la Société PROMO OUEST IMMOBILIER au 30 boulevard de Vitré à RENNES ne cause pas un trouble anormal de voisinage à Monsieur X;
— débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— rejeter les demandes indemnitaires de Monsieur X, pour n’être pas justifiées et, à tout le moins, les réduire à de plus justes proportions;
A titre subsidiaire,
— condamner la Société Z à garantir la Société PROMO OUEST IMMOBILIER de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, de quelque nature qu’elle soit;
— débouter le Syndicat de copropriété VILLA CASSANDRE et les Sociétés D E C et Z de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la Société PROMO OUEST IMMOBILIER ;
— condamner Monsieur X au paiement d’une somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles ;
— condamner le même aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés par la SARL G AVOCATS, représentée par Maître Jean-F G, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile .
Par conclusions du 9 août 2017, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, le Syndicat des copropriétaires de la résidence « Villa Cassandre » à RENNES demande à la cour de:
— débouter Monsieur X, la société PROMO OUEST IMMOBILIER ainsi que les compagnies Z et D de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont contraires à ses conclusions.
Sur la demande de Monsieur X:
A titre principal;
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré Monsieur X recevable en son action et bien fondé.
En conséquence,
— déclarer Monsieur X irrecevable dans ses demandes à l’encontre du Syndicat de Copropriété et, en toute hypothèse, le déclarer mal fondé et le débouter.
— condamner Monsieur X au paiement de la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile;
A titre subsidiaire
— réduire massivement les prétentions de Monsieur X.
Sur la demande en garantie à l’encontre de la société PROMO OUEST IMMOBILIER ainsi que de la société D E C, assureur du SDC, et de la société Z, assureur du promoteur :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société PROMO OUEST IMMOBILIER à garantir intégralement le Syndicat de Copropriété de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ainsi qu’aux entiers dépens.
— condamner la société PROMO OUEST IMMOBILIER au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
— condamner la société PROMO OUEST IMMOBILIER aux entiers dépens de première instance et d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile;
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté le Syndicat de Copropriété de ses demandes en garantie formées à l’encontre du D, assureur de la copropriété.
— condamner en conséquence le D à garantir le Syndicat de Copropriété de toutes condamnations de toutes natures dont il pourrait faire l’objet au profit de Monsieur X.
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté le syndicat de copropriété de ses demandes en garantie contre la société Z.
— condamner la société Z prise en sa qualité d’assureur de la société PROMO OUEST IMMOBILIER à garantir intégralement le Syndicat de Copropriété de toutes condamnations de toutes natures dont il pourrait faire l’objet au profit de Monsieur X.
— condamner in solidum les sociétés D et Z au paiement de la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
— débouter toutes les parties de leurs prétentions à l’encontre du Syndicat de Copropriété.
Par conclusions du 25 septembre 2017 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments, Monsieur X demande à la cour de:
— confirmer en tous points le jugement entrepris ;
Y additant :
— condamner solidairement le syndicat de copropriété « Villa Cassandre » et la société PROMO OUEST IMMOBILIER à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les défendeurs aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de l’expertise judiciaire et de la procédure de référé ;
Par conclusions du 9 août 2016, auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments, la société Z C demande à la cour de:
— confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de RENNES du 29 mars 2016 en ce qu’il a mis hors de cause la Société Z C;
— débouter la Société PROMO OUEST lMMOBILIER, le Syndicat de Copropriétaires immeuble « Villa Cassandre » et toute autre partie de toutes demandes, fins et conclusions formulées à son encontre;
Y additant,
— condamner in solidum ou l’une à défaut des autres les parties succombantes à verser à la Société Z C la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner in solidum ou l’une à défaut des autres les parties succombantes aux entiers dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile;
Subsidiairement;
— débouter Monsieur X de toutes demandes, fins et conclusions et, à défaut réduire dons de notables proportions les demandes indemnitaires de Monsieur X.
— dire que la Société Z C ne sera tenue que dans les limites des plafonds de garantie et sous déduction des franchises contractuelles définis aux conditions particulières, opposables tant à la Société PROMO OUEST IMMOBILIER qu’au Syndicat de Copropriété Immeuble Villa Cassandre ou de Monsieur X (soit un plafond de 152 449,01 € par sinistre et année d’assurance et une franchise égale a 10% du sinistre avec un minimum de 457,34 euros et maximum de 2.286,73 euros).
Par conclusions du 27 octobre 2016, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, la société D E demande à la cour de:
A titre principal;
— constater que le trouble anormal de voisinage invoqué par Monsieur X est exclusivement imputable à la Société PROMO OUEST IMMOBILIER .
En conséquence,
— prononcer la mise hors de cause pure et simple de la Compagnie D E et débouter chaque partie de toutes ses demandes présentées à l’égard de la Compagnie D E;
— condamner solidairement toute partie succombante à verser à la Compagnie D E la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles;
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
A titre subsidiaire;
— constater l’absence de trouble anormal du voisinage causé par l’immeuble du syndicat des copropriétaires VILLA CASSANDRE à Monsieur X ;
— dire que les conditions particulières et générales de la Compagnie D E sont pleinement opposables au syndicat des copropriétaires;
— constater qu’aucune des garanties souscrites auprès de la Compagnie D n’est mobilisable;
— débouter le syndicat des copropriétaires et toutes autres parties, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, plus amples et contraires, ou de toute autre partie, formulées à l’encontre de la Compagnie D;
— condamner solidairement toute partie succombante à verser à la Compagnie D E la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles;
— condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens.
A titre très subsidiaire;
— constater le caractère éventuel de la perte de valeur vénale de la maison d’habitation de Monsieur X ;
En conséquence,
— débouter Monsieur X de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de valeur vénale de la maison d’habitation.
— constater le caractère forfaitaire de la demande de Monsieur X au titre de son préjudice de jouissance ;
En conséquence,
— débouter Monsieur X de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice de jouissance;
— condamner solidairement toute partie succombante à verser à la Compagnie D
E la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles;
— condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens.
En tout état de cause;
— limiter l’indemnisation du préjudice de Monsieur X au titre de la perte de valeur vénale de sa maison d’habitation à la somme de 15 321,12 € ;
— limiter l’indemnisation de Monsieur X au titre du préjudice de jouissance à de plus justes proportions.
— condamner solidairement la Société PROMO OUEST et son assureur Z à relever indemne et garantir la Compagnie D de toutes les condamnations en principal, frais et intérêts de toutes sortes prononcées à son encontre.
— condamner solidairement toutes parties succombantes à verser à la Compagnie D la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles ;
— condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture était rendue le 3 octobre 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la recevabilité de l’action dirigée contre le syndicat de copropriété:
Il résulte des dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 que le syndicat des copropriétaires a la personnalité civile en ce qu’il représente la collectivité des propriétaires. Il est en conséquence propriétaire pour ce qui concerne l’immeuble pris en son entier. Dès lors qu’il est le propriétaire actuel du bien accusé de causer un trouble de voisinage, l’action à son encontre est recevable. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage consécutif à la construction de la « Villa Cassandre »:
Aux termes de l’article 544 du code civil : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »
Il ressort du rapport d’expertise que la construction de la « Villa Cassandre » a fait perdre à Monsieur X 24% d’ensoleillement en période estivale et 94% en période hivernale.
Ce rapport reprend les conclusions du sapiteur qui a relevé que le bâtiment construit par PROMO OUEST IMMOBILIER est d’une hauteur de 15 mètres environ. La photographie jointe au rapport du sapiteur montre que l’immeuble dépasse pour la moitié environ de cette hauteur totale l’ouverture la plus haute de la propriété X. Il ressort des différentes photographies jointes aux rapports du sapiteur, de l’expert et au constat de Me A, que la végétation qui se trouve entre la propriété X et l’immeuble du syndicat est sans incidence sur la perte d’ensoleillement qui résulte exclusivement de la construction de la « Villa Cassandre ».
Ainsi, les conclusions du rapport d’expertise, effectuées après calcul de la course du soleil, établissent la réalité et l’importance de la perte d’ensoleillement.
Il ressort du constat fait par Me A, huissier de justice, que le 9 mars 2011,du fait de la construction litigieuse, l’habitat de Monsieur X a perdu tout bénéfice d’un ensoleillement dès midi sur la terrasse, dans le salon, et dans les chambres n°1 et n°2 à l’étage.
Il est ainsi établi par le rapport d’expertise, le constat d’huissier et les photographies versées aux débats que la « Villa Cassandre », par sa hauteur et sa proximité avec l’immeuble de Monsieur X prive ce dernier de la quasi totalité de l’ensoleillement dont il disposait pendant les mois les moins lumineux de l’année.
Si nul n’est assuré de conserver son environnement, en particulier dans une zone déjà totalement urbanisée, où chaque propriétaire est susceptible de perdre, du fait des évolutions successives des besoins d’urbanisme et des constructions, une partie des avantages dont il a jusqu’alors bénéficié, une privation aussi importante d’un élément essentiel aux qualités attendues légitimement d’une maison d’habitation constitue un trouble anormal de voisinage.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point, et en ce qu’il a condamné le constructeur et le syndicat des copropriétaires à réparer l’intégralité du préjudice subi par Monsieur X. Il sera toutefois infirmé en ce qu’il a retenu une responsabilité solidaire alors qu’il s’agit d’une responsabilité in solidum.
Sur les préjudices subis par Monsieur X:
Sur le préjudice de jouissance:
La perte du bénéfice de l’ensoleillement à compter de midi dans plusieurs pièces de vie pendant les mois les plus froids de l’année, cause à Monsieur X un préjudice de jouissance dans l’usage de son bien, et ce, qu’il y réside ou non à titre personnel. Il perd ainsi les avantages incontestables d’une ressource d’éclairage et de chauffage naturel. Ce préjudice est d’autant plus important que la maison avait été conçue avec de nombreuses ouvertures afin de profiter au maximum des effets de l’ensoleillement.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a réparé ce préjudice par une indemnité de 15 000 €.
Sur la perte de valeur vénale:
L’ensoleillement d’une maison d’habitation est une des qualités qui détermine son attractivité pour un acquéreur. Dès lors, cette perte a pour conséquence une perte de la valeur vénale du bien, certaine dès lors qu’elle est effective, même alors que l’immeuble n’est pas proposé à la vente.
Cependant, l’emplacement d’un immeuble demeure un élément déterminant essentiel lorsqu’il s’agit d’une maison individuelle de centre ville pour fixer sa valeur vénale. Ainsi qu’il a été dit plus haut, la maison de Monsieur X est située dans une zone totalement urbanisée, au centre de RENNES. Il ressort des évaluations fournies par Monsieur X et des photographies produites aux débats que le bien est situé sur une parcelle arborée, ce qui est particulièrement prisé en centre ville. Cet emplacement privilégié atténue la perte de valeur retenue par le premier juge, et il ne peut être retenu que la perte d’ensoleillement ait entraîné une perte valeur excédant 10% de la valeur vénale. Sur la base du prix de 400 000 €, qui ressort des deux estimations de 2013 présentées par Monsieur X, non contredites par des attestations contraires émanant de professionnels de la vente de biens immobiliers, il convient de retenir une perte de valeur vénale de 40 000 € en raison de la perte d’ensoleillement. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point.
Sur les recours en garantie:
Sur le recours du syndicat de copropriétaires à l’encontre de la société PROMO OUEST IMMOBILIER:
La société PROMO OUEST IMMOBILIER qui a vendu l’immeuble à origine du trouble doit garantir le syndicat de copropriété des condamnations au bénéfice de Monsieur X, qui résulte de ce trouble. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la garantie de la société Z, assureur de responsabilité civile de la société PROMO OUEST IMMOBILIER:
La société PROMO OUEST IMMOBILIER se borne à demander la réformation du jugement qui a écarté la garantie de l’assureur sans présenter de moyen au soutien de sa demande.
Le syndicat de copropriétaires soutient que le risque assuré est constitué par la délivrance de l’assignation à laquelle a fait procéder Monsieur X. Mais dès lors que la responsabilité de la Société PROMO OUEST est recherchée au titre du trouble de voisinage occasionné par l’immeuble qu’elle a construit, le risque susceptible de causer le dommage est la construction de l’immeuble « Villa Cassandre » par l’assuré.
Il ressort des dispositions du titre 6 des Conventions Spéciales de la police, article 6.26, que sont exclus de la garantie « les dommages résultant de troubles de voisinage par le simple fait de l’implantation de l’ouvrage, de ses dimensions, de sa structure ou de ses installations provisoires (tels que perte de vue ou d’ensoleillement…) ». Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a écarté la garantie de la société Z C.
Sur la garantie de la société D E, assureur de responsabilité civile du syndicat de copropriété de l’immeuble « Villa Cassandre »:
La société D E dénie sa garantie au motifs que les conditions générales de la police ne prévoient de garantie que pour les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers; le trouble anormal de voisinage n’est pas un dommage corporel ou matériel au sens de la police; de plus, la garantie ne s’applique que lorsque la responsabilité de l’assuré est recherchée en vertu des articles 1382 à 1384 et 1386 (anciens) du code civil, 1719 et 1721 du même code, ce qui exclut la responsabilité sur le fondement de l’article 544 de ce code invoquée par Monsieur X.
La société D E produit les conditions particulières du contrat, signées par l’assuré, qui mentionnent que celui-ci a reçu préalablement à la prise d’effet du contrat un exemplaire des dispositions générale A565.
Force est de constater que l’exemplaire des conditions générales produit par la compagnie d’assurance ne comporte aucune référence, et que celui produit par le syndicat comporte la référence B 900.
Il convient en conséquence, de juger que les conditions générales de la police applicables au syndicat de copropriété sont celles qui lui ont été communiquées et qu’il produit aux débats. Ces conditions définissent le dommages corporel comme « toute atteinte corporelle subie par une personne physique » et le dommage matériel comme « tout effet de détérioration ou de destruction d’un bien matériel, y compris les dommages causés aux animaux ».
Il ressort de l’article 13 des conditions générales de la police que l’assureur de responsabilité civile du fait de l’immeuble garantit les conséquences pécuniaires des dommages dont le propriétaire du bâtiment assuré pourrait être reconnu responsable en vertu des articles 1382 à 1384 et 1386 (anciens), 1719 et 1721 code civil; que sont garantis dans la limite du plafond des garanties, les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers. Dès lors que cette clause n’est pas une exclusion de garantie mais celle qui en détermine l’objet, les dispositions de l’article L113-1 du code des E, en tant qu’elles exigent que les exclusions de garantie soient formelles et limitées ne lui est pas applicable.
Il résulte ainsi de la police que sont garantis les dommages qui résultent de la responsabilité délictuelle du propriétaire, la responsabilité du fait des personnes ou des chose que l’on a sous sa garde, la ruine du bâtiment et les obligations de délivrance de la chose louée au locataire. Le dommage résultant du trouble anormal de voisinage, que le syndicat entend voir garantir est une responsabilité de plein droit, distincte de celles garanties par la police en des termes clairement énoncés.
De plus, la perte d’ensoleillement qui constitue le trouble n’est ni un dommage corporel, ni un dommage matériel au sens de la police.
Par voie de conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a écarté la garantie de la société D E.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile:
Il apparaît équitable de condamner in solidum la société PROMO OUEST IMMOBILIER et le syndicat de copropriété « Villa Cassandre » à payer à Monsieur X la somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel.
Il n’apparaît pas équitable de faire droit aux autres demandes présentées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a:
— condamné « solidairement »la société PROMO OUEST IMMOBILIER et le syndicat de copropriété de l’immeuble « Villa Cassandre » à payer à Monsieur B X :
*une indemnité de 15.000 € en réparation de son préjudice de jouissance,
*une indemnité de 60.000 € en réparation de la perte de valeur vénale de son immeuble,
*une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau:
Condamne in solidum la société PROMO OUEST IMMOBILIER et le syndicat de copropriété de l’immeuble « Villa Cassandre » à payer à Monsieur B X :
*une indemnité de 15.000 € en réparation de son préjudice de jouissance,
*une indemnité de 40.000 € en réparation de la perte de valeur vénale de son immeuble,
*une somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles de première instance.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions.
Y ajoutant:
Condamne in solidum la société PROMO OUEST IMMOBILIER et le syndicat de copropriété de la résidence « Villa Cassandre » à payer à Monsieur B X la somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel;
Condamne la société PROMO OUEST IMMOBILIER à garantir les syndicat des copropriétaire de la résidence « Villa Cassandre » de cette condamnation;
Déboute les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles;
Condamne in solidum la société PROMO OUEST IMMOBILIER et le syndicat de copropriété de la résidence « Villa Cassandre » aux dépens en cause d’appel et condamne la société PROMO OUEST immobilier à garantir le syndicat de copropriété de cette condamnation.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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