Confirmation 28 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 réf., 28 févr. 2022, n° 21/00704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00704 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 28 Février 2022
N° 2022/ 121
Rôle N° RG 21/00704 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIPEM
S.A.R.L. RÉSIDENCE DU LAVOIR
C/
Société MONEPI ISOLATION SAM
S.A.R.L. CONTRACTOR AGENCY
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Florence CATTENATI
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 23 Novembre 2021.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. RÉSIDENCE DU LAVOIR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant c[…]
représentée par Me Séverine FERRY, avocat au barreau de NICE substituée par Me Prunelle CEYRAC AUGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
Société MONEPI ISOLATION SAM,prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant […]
représentée par Me Florence CATTENATI, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. CONTRACTOR AGENCY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant […]
non comparante, non représentée
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 24 Janvier 2022 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Février 2022.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Février 2022.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Dans le cadre de travaux de construction d’un immeuble de 25 logements et de deux niveaux de parking sur la commune de Roquebrune sur Argens effectués pour le compte de la SARL RESIDENCE DU LAVOIR, la société MONEPI ISOLATION s’est vu confier par la SARL CONTRACTOR AGENCY maître d’oeuvre, le lot n° 21 'flocage'.
Par jugement contradictoire assorti de l’exécution provisoire du 28 janvier 2021, le tribunal de commerce de Nice a principalement :
- condamné la SARL RESIDENCE DU LAVOIR et la SARL CONTRACTOR AGENCY à payer solidairement à la société MONEPI ISOLATION la somme de 15099,50 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
- débouté la SARL RESIDENCE DU LAVOIR et la SARL CONTRACTOR AGENCY de leurs demandes,
- prononcé l’exécution provisoire du jugement,
- condamné la SARL RESIDENCE DU LAVOIR et la SARL CONTRACTOR AGENCY à payer solidairement à la société MONEPI ISOLATION la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration du 12 avril 2021, la SARL RESIDENCE DU LAVOIR a interjeté appel de ce jugement.
Par actes d’huissier des 22 et 23 novembre 2021 reçus et enregistrés le 2 décembre 2021, la SARL RESIDENCE DU LAVOIR a fait assigner la SARL CONTRACTOR AGENCY et la société MONEPI ISOLATION devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence au visa des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision déférée et aux fins de les voir condamner à lui payer la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
La demanderesse a soutenu oralement lors des débats du 24 janvier 2021 ses dernières écritures notifiées à la partie adverse.
Par écritures précédemment notifiées et soutenues oralement lors des débats, la société MONEPI ISOLATION demande de rejeter les prétentions de la SARL RESIDENCE DU LAVOIR et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
La SARL CONTRACTOR AGENCY régulièrement assignée par acte d’huissier remis à sa personne, le 23 novembre 2021, n’a pas comparu.
Il sera référé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président ou son délégataire statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse.
Bien que visant les dispositions de cet article seul applicable, la saisine du tribunal de commerce étant antérieure au 1er janvier 2020, la SARL RESIDENCE DU LAVOIR explique les raisons pour lesquelles elle a relevé appel de la décision lesquelles constituent, selon elle, des moyens sérieux de réformation de la décision contestée.
Cette argumentation est inopérante dans la mesure où le premier président n’a pas à se prononcer sur ce point en application des dispositions de l’article 524 dans son ancienne rédaction, ni compétence pour statuer sur les mérites de l’appel.
S’agissant de l’existence de conséquences manifestement excessives, la SARL RESIDENCE DU LAVOIR soutient que la gestion catastrophique du chantier par le maître d’oeuvre, la société CONTRACTOR AGENCY, a entraîné une situation déficitaire pour elle avec un solde débiteur de 3594560.29 € pour les comptes 2019 selon assemblée générale du 22 juillet 2020 et de 3636045.92 € pour les comptes 2020 selon assemblée générale du 30 juin 2021 ainsi qu’une lourde perte financière pour ses associés, qu’elle ne poursuit son activité qu’en raison de la procédure initiée contre la société CONTRACTOR AGENCY et M. X architecte et qu’elle n’a aucun moyen de payer le montant de la condamnation alors qu’elle a déjà réglé le coût du marché à la SARL CONTRACTOR AGENCY.
Elle produit à l’appui de ses dires, deux attestations établies le 10 janvier 2022 par M. Y expert comptable de la société KPMG faisant état :
- de résultats nets comptables déficitaires entre 2015 et 2020, le déficit de 694016.14 € en 2015 étant réduit à 41485.63 € en 2020
- de capitaux propres négatifs de – 2 330 514.20 € en 2015 à – 3 628545.92 € en 2020,
- de postes du compte courant associé MONAZUR de 2 494 680.08 € en 2015 à 2 889 237.26 € en 2020,
- de postes du compte courant associé FELBER Aviva de 950017.42 € en 2015 à 531546.96 € en 2020,
ainsi que deux procès-verbaux d’assemblées générales en date des 22 juillet 2020 et 30 juin 2021 approuvant les comptes de la société et faisant état de reports de déficits et de l’impossibilité de reconstituer les capitaux propres de la société inférieurs à la moitié du capital social.
Toutefois, il ne saurait être soutenu que le paiement de la somme de 15099.79 €, au regard de la persistance depuis 2015 de résultats comptables déficitaires d’une toute autre envergure soit de nature à compromettre la pérennité de la SARL RESIDENCE DU LAVOIR ; il sera d’ailleurs remarqué que le déficit annuel des résultats est en constante et très forte diminution depuis 2015. Par ailleurs, les pertes actuelles subies par les associés ne suffisent pas à caractériser des conséquences manifestement excessives pour la société elle-même.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera en conséquence rejetée.
L’équité commande de condamner la SARL RESIDENCE DU LAVOIR à payer à la société MONEPI ISOLATION la somme de 1000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Puisqu’elle succombe, la SARL RESIDENCE DU LAVOIR sera également condamnée aux dépens de l’instance. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire
REJETONS la demande en arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Nice du 28 janvier 2021 ;
CONDAMNONS la SARL RESIDENCE DU LAVOIR à payer à la société MONEPI ISOLATION la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL RESIDENCE DU LAVOIR aux entiers dépens ;
REJETONS sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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