Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 17 décembre 2019, n° 19/02473
CA Rennes
Infirmation 17 décembre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de dommage imminent et de trouble manifestement illicite

    La cour a rappelé que les critères d'urgence et de trouble manifestement illicite ne sont pas requis dans le cadre d'une instance en référé-provision, et a constaté que la SARL Crazy Life Group agissait sur le fondement de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Contestations sérieuses des demandes

    La cour a constaté que la SARL Crazy Life Group n'a pas produit de devis contractuels pour justifier le montant des factures, ce qui entraîne des contestations sérieuses sur les demandes.

  • Rejeté
    Existence d'une obligation non sérieusement contestable

    La cour a infirmé l'ordonnance précédente en ce qui concerne le montant de la provision, en considérant que la SARL Crazy Life Group ne justifiait pas de l'ensemble des montants réclamés.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 3e ch. com., 17 déc. 2019, n° 19/02473
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 19/02473
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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