Infirmation 17 décembre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 17 déc. 2019, n° 19/02473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/02473 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N°575
N° RG 19/02473 – N° Portalis DBVL-V-B7D-PV7Y
Me E F
SAS OPJ GROUP
C/
M. Y X
SARL CRAZY LIFRE GROUP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me AMOYEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller, rapporteur
GREFFIER :
Mme A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Octobre 2019 devant Monsieur Dominique GARET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement le 17 Décembre 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
SAS OPJ GROUP, placée en redressement judiciaire par jugement du 22 Mai 2019
[…]
[…]
Me E F, Intervenant volontaire, en qualité de mandataire judiciaire de la société OPJ GROUP, désigné suivant jugement du tribunal de commerce de Saint-Nazaire en date du 22.05.2019
[…]
[…]
[…]
Représentés par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentés par Me Xavier MAILLARD de la SELARL MAINE LEXI CONSEIL, Plaidant, avocat au barreau de LAVAL
INTIMÉS :
Monsieur Y X exerçant sous l’enseigne Entreprise 'Chistophe X'
[…]
Houmt Souk
[…]
SARL CRAZY LIFRE GROUP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
Houmt Souk
[…]
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée par acte d’huissier de Justice adressée à l’autorité compétente en date du 02.05.2019 et régulièrement avisée par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 mai 2019
FAITS ET PROCÉDURE
M. Y X exerce, tant à titre individuel que dans le cadre de la SARL Crazy Life Group dont il est le gérant, une activité de prestations d’arts graphiques et d’informatique, notamment de conception, réalisation et de mise à jour de sites web.
La société OPJ Group, qui a pour gérant M. C D, exerce quant à elle une activité de
négoce et d’import-export.
Les deux hommes entretenant des relations amicales anciennes, leurs entreprises respectives ont travaillé ensemble pendant plusieurs années, la société OPJ Group ayant l’habitude de sous-traiter certains travaux à M. X ainsi qu’à la société Crazy Life Group.
Si aucun contrat écrit de partenariat n’a jamais été formalisé entre les parties, pour autant les conditions financières convenues entre elles n’ont jamais prêté à discussion, la société OPJ Group d’une part, M. X ou la société Crazy Life Group d’autre part, se partageant la marge réalisée sur la clientèle à concurrence des deux tiers pour le donneur d’ordre et d’un tiers pour le sous-traitant.
Au cours des années 2017 et 2018, cette coopération s’est raréfiée, la société OPJ Group ayant en effet embauché un salarié pour réaliser une partie du travail qu’elle sous-traitait jusqu’alors à M. X ou à la société Crazy Life Group.
Au cours de l’été 2018, un contentieux a opposé les parties, la société OPJ Goup ayant en effet contesté une série de factures que M. X et la société Crazy Life Group venait de lui adresser.
Par acte du 9 novembre 2018, ces derniers ont fait assigner leur donneur d’ordre devant le juge des référés du tribunal de commerce de Saint Nazaire aux fins d’obtenir sa condamnation à paiement, sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile':
— d’une somme provisionnelle de 32.036,94 € en règlement de deux factures émises les 1er août 2018 et 4 septembre 2018 par la société Crazy Life Group ;
— d’une somme provisionnelle de 80.735 € en règlement de quatre factures émises par M. X les 30 juin 2017, 29 juillet 2017, 21 décembre 2017 et 30 mars 2018';
— d’une somme de 3.000 € à titre de provision au profit de la société Crazy Life Group pour résistance abusive';
— d’une somme de 8.000 € à titre de provision au profit de M. X pour résistance abusive';
— enfin d’une somme de 2.500 € à chacun des deux demandeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance du 26 février 2019, le juge des référés a':
— débouté M. X de l’intégralité de ses demandes';
— condamné la société OPJ Group à payer à la société Crazy Life Group, à titre provisionnel, une somme de 18.203,55 € hors taxes;
— débouté la société Crazy Life Group du surplus de ses demandes';
— invité M. X ainsi que la société Crazy Life Group à se pourvoir au fond quant à l’appréciation d’un éventuel préjudice pouvant donner lieu à dommages-intérêts';
— condamné la société OPJ Group au paiement d’une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné enfin la société OPJ Group aux dépens de l’instance.
Suivant déclaration reçue au greffe de la cour le 11 avril 2019, la société OPJ Group a interjeté appel
de cette ordonnance, précisant son appel tendait seulement à l’infirmation de la décision en ce qu’elle l’avait condamnée à payer à la société Crazy Life Group une provision de 18.203,55€ hors taxes ainsi qu’une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de même qu’aux dépens de première instance.
Ayant également intimé M. X devant la cour, la société OPJ Group s’est finalement désistée de son appel à l’encontre de celui-ci par conclusions du 16 mai 2019.
La société OPJ Group ayant été placée en redressement judiciaire par jugement du 22 mai 2019, Me E, mandataire judiciaire désigné en cette qualité, est intervenu volontairement à l’instance par conclusions du 14 juin 2019.
Les appelants ont notifié leurs dernières conclusions le 3 septembre 2019.
Bien qu’ayant été régulièrement intimés devant la cour, ni M. X ni la société Crazy Life Group n’ont constitué avocat.
La clôture de la mise en état a été prononcée par ordonnance du 3 octobre 2019.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société OPJ Group, assistée de son mandataire judiciaire, Me E F, demandent à la cour, vu les dispositions de l’article 873 du code de procédure civile':
— d’infirmer partiellement l’ordonnance';
Statuant à nouveau :
— de dire et juger que le dommage imminent et le trouble manifestement illicite ne sont ni caractérisés, ni démontrés, ni fondés';
— de constater la contestation sérieuse des demandes, tant en leur principe qu’en leur montant';
— de débouter en conséquence la société Crazy Life Group de l’ensemble de ses demandes, et de l’inviter à mieux se pourvoir';
— de la condamner enfin au versement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Bien que non constituée devant la cour, la société Crazy Life Group est réputée s’approprier les moyens de l’ordonnance en ce qu’elle a partiellement fait droit à ses demandes.
Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et argumentations des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour s’opposer aux réclamations de la société Crazy Life Group, la société OPJ Group persiste à soutenir, comme elle le faisait déjà en première instance, que celles-ci ne sauraient aboutir dans le cadre d’une instance en référé puisque la demanderesse ne justifie ni d’une urgence, ni d’un dommage imminent à prévenir, ni encore d’un trouble manifestement illicite à faire cesser.
Cependant, il convient de rappeler que les trois critères précités ne sont pas requis dans le cadre d’une instance en référé-provision, ne l’étant, s’agissant du premier, que dans le cadre du référé de
l’article 872 du code de procédure civile et, s’agissant des deux derniers, dans le cadre du référé de l’article 873 alinéa 1er.
Or, en demandant la condamnation de la société OPJ Group à lui payer une provision en règlement de factures litigieuses, la société Crazy Life Group agit évidemment sur le fondement de l’article 873 alinéa 2, même si, effectivement, son assignation manque de précision en ce qu’elle vise globalement l’article 873.
L’article 873 alinéa 2 dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier «'dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable'», s’agissant là de la seule condition exigée par ce texte.
A cet égard, il y a lieu de rappeler qu’alors que la société Crazy Life Group réclamait le paiement d’une provision à valoir sur deux factures, l’une, en date du 1er août 2018 et d’unmontant de 9.345 €, l’autre, en date du 4 septembre 2018 et d’un montant de 22.691,94 €, le premier juge, prenant en considération les contestations émises par la société OPJ Group, a finalement limité le montant de la provision à allouer à la demanderesse :
— à hauteur de 9.345 € pour la première facture,
— et à hauteur de 8.858,55 € pour la seconde, le magistrat ayant ainsi débouté la société Crazy Life Group du surplus de sa demande provisionnelle afférente à cette dernière facture.
S’agissant de la première facture :
Pour allouer à la société Crazy Life Group une provision égale au montant total de cette facture, le premier juge a retenu que celle-ci n’avait fait l’objet d’aucune contestation de la part de la société OPJ Group.
Force est de constater que cette motivation ne correspond pas à la réalité du dossier puisque la société OPJ Group produit, à tout le moins devant la cour, la copie d’une lettre qu’elle a adressée à la société Crazy Life Group le 16 octobre 2018 pour contester, notamment, la facture du 1er août 2018, l’appelante faisant en effet valoir que celle-ci correspondait à trois interventions de la sous-traitante qui, sans être contestées dans leur matérialité ou leur qualité, avaient en revanche été facturées à un taux horaire excessif et non contractuel, en l’occurrence de 89 € contre 32 € conformément aux usages habituels pratiqués entre les deux sociétés.
Il en résulte que cette facturation n’est pas sérieusement contestable à hauteur du taux horaire admis par la société OPJ Group elle-même, une provision correspondante pouvant dès lors être allouée à la société Crazy Life Group et ce, à hauteur de :
49 + 28 + 27 = 104 heures X 32 € = 3.328 €
S’agissant de la seconde facture :
Cette facture apparaît en réalité comme le condensé d’une multitude d’opérations que la société Crazy Life Group aurait réalisées en sous-traitance pour le compte de la société OPJ Group entre la fin de l’année 2016 et le mois de juin 2018, la sous-traitante ayant ainsi voulu solder ses comptes avec son donneur d’ordre avant la rupture de leurs relations.
Or, force est de constater que la société Crazy Life Group n’a produit aucun devis contractuel permettant au juge des référés de s’assurer de la concordance entre les travaux effectivement réalisés par elle et ceux figurant sur la facture récapitulative.
Si la société OPJ Group confirme la réalité de la plupart de ces travaux, en revanche elle en conteste d’autres et, par ailleurs, réfute le nombre d’heures de travail réellement effectuées par sa sous-traitante ou encore le taux horaire appliqué par celle-ci.
Bien plus, elle justifie, par la production de ses propres factures clients, qu’elle leur a parfois facturé un prix moindre que celui dont sa sous-traitante lui réclame la rétrocession, alors qu’il était convenu que la société Crazy Life Group ne percevrait qu’un tiers de la marge réalisée par son donneur d’ordre.
Aussi et après examen de l’ensemble des pièces du dossier, il apparaît que la facture récapitulative du 4 septembre 2018 se heurte à de nombreuses contestations sérieuses qui s’opposent à l’allocation d’une quelconque provision au profit de la société Crazy Life Group.
En conséquence, l’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a condamné la société OPJ Group à payer à la société Crazy Life Group une provision d’un montant total de 18.203,55 € hors taxes, la provision à allouer à cette dernière ne pouvant excéder la somme de 3.328 €, la société Crazy Life Group pouvant, le cas échéant, saisir le juge du fond pour réclamer le règlement définitif complémentaire de la créance qu’elle allégue.
La succombance partielle de chacune des parties justifie de les débouter toutes deux de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles, l’ordonnance étant infirmée en ce sens.
La même raison commande de partager par moitié les entiers dépens de première instance et d’appel.
Compte tenu du placement de la société OPJ Group en redressement judiciaire, la créance provisionnelle de la société Crazy Life Group sera fixée au passif de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
La Cour :
— décerne acte à la société OPJ Group de son désistement d’appel à l’égard de M. Y X;
— infirme l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la société OPJ Group à payer à la société Crazy Life Group une somme provisionnelle de 18.203,55 € hors taxes, outre 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— statuant à nouveau de ces chefs d’infirmation et y ajoutant :
* fixe au passif du redressement judiciaire de la société OPJ Group et au profit de la société Crazy Life Group une somme provisionnelle de 3.328 € ;
* déboute la société Crazy Life Group du surplus de sa demande provisionnelle et l’invite, le cas échéant, à se pourvoir au fond pour faire valoir le surplus de la créance qu’elle allègue;
* déboute la société Crazy Life Group ainsi que la société OPJ Group de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en cause d’appel;
* partage les entiers dépens de première instance et d’appel par moitié entre la société Crazy Life Group et la société OPJ Group.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salarié ·
- Rupture conventionnelle ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Rappel de salaire ·
- Employeur ·
- Paye ·
- Harcèlement
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Clause de mobilité ·
- Avertissement ·
- Lieu de travail ·
- Entreprise ·
- Contrats
- Associations ·
- Mobilier ·
- Vice caché ·
- Sociétés ·
- Tissu ·
- Vendeur ·
- Détériorations ·
- Livraison ·
- Utilisation ·
- Entretien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Acétate ·
- Expertise ·
- Spécialité pharmaceutique ·
- Traitement ·
- Produits défectueux ·
- Médicaments ·
- Scientifique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Produit ·
- Risque
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Code du travail ·
- Charte sociale européenne ·
- Discrimination ·
- Demande ·
- Nullité ·
- Cause
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Client ·
- Insulte ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Magasin ·
- Faute grave
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Broderie ·
- Sociétés ·
- Tissage ·
- Non conformité ·
- Facture ·
- Commande ·
- Produit ·
- Réserve ·
- Livraison ·
- Délai
- Témoignage ·
- Licenciement ·
- Attestation ·
- Établissement ·
- Salariée ·
- Plainte ·
- Faute grave ·
- Fait ·
- Infra petita ·
- Santé
- Île-de-france ·
- Sociétés ·
- Synopsis ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Contrat de prestation ·
- Jugement ·
- Prestation de services ·
- Secteur d'activité ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Lettre d'observations ·
- Épouse ·
- Redressement ·
- Rémunération ·
- Sécurité sociale
- Saisie-attribution ·
- Caisse d'épargne ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Finances ·
- Dénonciation ·
- Ags ·
- Contestation ·
- Mainlevée ·
- Caducité
- Prothése ·
- Droite ·
- Assurances ·
- Incidence professionnelle ·
- Gardien d'immeuble ·
- Préjudice ·
- Poste ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Expert judiciaire ·
- Victime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.