Infirmation 8 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 8 mars 2022, n° 19/00125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/00125 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orange, 21 décembre 2018, N° 16/00059 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/00125 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HGX3
GLG/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORANGE
21 décembre 2018
RG :16/00059
L
C/
S.A.S. N & CABAUD PROVENCE ALPES COTE D AZUR
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 08 MARS 2022
APPELANTE :
Madame E L épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
SAS N & CABAUD PROVENCE ALPES COTE D AZUR Venant aux droits de la SAS BERTON SICARD INDUSTRIE BATIMENT
[…]
ZONE INDUSTRIELLE TOULON EST
[…]
Représentée par Me Géraldine BOEUF de la SCP FROMONT BRIENS & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 22 Décembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur O P, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Virginie HUET, Conseillère
Monsieur O P, Magistrat honoraire juridictionnel
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 07 Janvier 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Mars 2022
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
A r r ê t c o n t r a d i c t o i r e , p r o n o n c é p u b l i q u e m e n t e t s i g n é p a r M o n s i e u r Y v e s ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 08 Mars 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme E X a été embauchée par la société Berton Sicard en qualité d’employée administrative au sein de son agence de Carpentras, suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 1999, avec reprise de son ancienneté au 4 mai 1999.
Promue adjointe au chef d’agence à compter du 1er juin 2004, ses attributions ont été étendues au cours du second semestre 2013, du fait que M. Y, responsable de l’agence, s’était vu confier, en sus de ses missions habituelles, le développement d’un secteur commercial laissé vacant suite au départ de M. Z, attaché commercial, ce qui l’obligeait à s’absenter plusieurs jours par semaine.
Le 1er janvier 2014, son contrat de travail a été transféré à la société N & Cabaud PACA, au sein de laquelle elle a occupé les fonctions d’adjointe au responsable d’antenne, niveau III, coefficient 240 échelon 3, statut agent de maîtrise, selon la classification de la convention collective de la Métallargie du Vaucluse.
Déclarée inapte temporaire par le médecin du travail lors d’une visite périodique, le 10 février 2014, Mme X a été placée en arrêt de travail pour maladie jusqu’au 11 avril 2014.
Considérant qu’elle était 'apte à l’essai' à l’issue de la visite de reprise du 14 avril 2014, le médecin du travail a formulé l’avis suivant lors des visites occasionnelles du 5 août 2014 et du 29 septembre 2014, effectuées à la demande de la salariée : 'Apte avec restriction. Apte au poste d’adjointe chef d’agence avec contre indication aux efforts de manutention et contre indication aux changements rapides de positions en particulier au niveau des cervicales (flexion, extension, rotation).'
Le 24 octobre 2014, Mme X a été victime d’un malaise sur son lieu de travail, nécessitant son transport au centre hospitalier de Carpentras.
Placée en arrêt de travail pour accident du travail jusqu’au 21 novembre 2014, la salariée a été déclarée 'apte avec aménagement de poste' à l’issue de la visite de reprise du 24 novembre 2014, le médecin du travail ajoutant : 'Apte à la reprise à temps partiel thérapeutique (par 1/2 journées si possible) au poste d’adjointe chef d’agence. Contre indication aux efforts de manutention et contre indication aux changements rapides de positions en particulier au niveau des cervicales (flexion, extension, rotation).'
Dispensée d’activité dans l’attente de précisions sur cet avis, elle a de nouveau été déclarée 'apte avec aménagement de poste' lors de la visite du 3 décembre 2014, organisée à la demande de l’employeur, le médecin du travail spécifiant : 'Apte à temps partiel thérapeutique (par 1/2 journées si possible). Doit bénéficier d’une affectation à un poste strictement administratif (bureau).'
Considérant qu’il n’était pas en mesure de lui proposer un poste 'compatible avec les aménagements préconisés', tant au sein de l’agence de Carpentras que de celle d’Avignon, l’employeur a maintenu la salariée en situation de dispense d’activité rémunérée.
Placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 21 février 2015, Mme X a été déclarée par le médecin du travail inapte à l’issue des visites de reprise du 16 février 2016 et du 2 mars 2016, dans les termes suivants : 'Inapte au poste mais apte à un autre. 2ème visite (Article R. 4624-31 du code du travail). Contre indications aux efforts de manutention ainsi qu’aux changements brusques de position en particulier au niveau des cervicales. Aménagement de poste voire reclassement professionnel à rechercher à un poste strictement administratif (bureau).'
Dans l’intervalle, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes d’Orange, par requête reçue le 26 février 2016, afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et voir condamner l’employeur à lui payer diverses indemnités ainsi que des dommages et intérêts pour harcèlement moral et violation de l’obligation de sécurité de résultat.
Licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 15 avril 2016, elle a contesté cette mesure auprès de la juridiction prud’homale, estimant que son inaptitude était imputable aux manquements de l’employeur.
Par jugement du 21 décembre 2018, le conseil de prud’hommes a débouté Mme X de l’ensemble de ses prétentions et la société N & Cabaud de sa demande reconventionnelle, les dépens étant mis à la charge de la salariée. .
Mme X a interjeté appel de cette décision par déclaration du 10 janvier 2019.
'Aux termes de ses conclusions du 4 avril 2019, l’appelante présente à la cour les demandes suivantes :
'Infirmant le jugement rendu par le conseil des prud’hommes d’Orange le 21 décembre 2018 ;
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Mme E X à la SAS N ET CABAUD PACA aux torts et griefs exclusifs de l’employeur. Constater que la SAS N ET CABAUD PACA s’est rendue coupable de faits de harcèlement moral en violation de l’article L. 1152-1 du Code du Travail et qu’elle a également violé les dispositions d’ordre public de l’article L. 1226-8 du Code du Travail.
Subsidiairement, dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame E X le 15 avril 2016 ;
En conséquence, voir condamner la S.A.S N ET CABAUD PACA à payer à Madame E Q EPOUSE X les sommes suivantes :
' 4 324,72 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
' 324,42 euros à titre de congés payés y afférents
' 9 370,22 euros (somme à parfaire) à titre d’indemnité de licenciement
' 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et violation par l’employeur de son obligation de sécurité de résultat
' 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
' Remise de bulletins de salaire, d’une attestation Pôle Emploi et des documents de rupture sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de 15 jours après la notification de la décision à intervenir
' Intérêts au taux légal à compter de la saisine
Condamner la SAS N & CABAUD aux dépens.'
Elle expose que :
' elle a subi des pressions et une surcharge de travail à l’origine de son arrêt de travail du 10 février 2014 ;
' son poste a été modifié dans des conditions incompatibles avec les préconisations du médecin du travail suite à sa reprise du travail à compter du 10 avril 2014, car elle a dès lors été affectée au poste de vendeur comptoir impliquant de décharger les camions, faire les arrivages de marchandises et procéder à leur rangement en rayon, en sus des tâches administratives qu’elle devait effectuer le soir, ce qui caractérise un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat ;
' cette situation n’a pas changé après les visites médicales des 5 août et 29 septembre 2014 et c’est dans ces conditions qu’elle a été victime d’un accident du travail le 24 octobre 2014 ;
' l’employeur a refusé de lui fournir du travail malgré la déclaration d’aptitude du 3 décembre 2004, et ce en violation de l’article L. 1226-8 du code du travail, prétendant ensuite que le poste de comptable fournisseurs au sein de la société Somair à l’Isle-sur-la-Sorgue, qui lui avait été proposé lors de l’entretien du 5 février 2015 et qu’elle avait accepté, n’était plus disponible, ce qui s’est avéré faux puisqu’une annonce a été publiée en vue de le pourvoir ;
' ses appels téléphoniques et ses courriels étant demeurés sans réponse et l’employeur refusant toujours de lui fournir du travail, elle a été arrêtée par son médecin traitant pour syndrome dépressif majeur à compter du 21 février 2015 ;
' les agissements dont elle a ainsi été victime sont constitutifs de harcèlement moral : elle a remplacé le chef d’agence pendant plusieurs mois sans contrepartie financière et dû accomplir de nombreuses heures supplémentaires, ce qui a conduit à la dégradation de son état de santé à l’origine de son inaptitude temporaire ; son poste de travail a été transformé lors de son retour dans l’entreprise en un poste de vendeur comptoir et l’employeur n’a procédé à aucun aménagement malgré les restrictions formulées par le médecin du travail ; son accident du travail est survenu dans ces conditions de travail dégradées et l’employeur a refusé par la suite de la réintégrer à son poste d’adjointe au chef d’agence ;
' ces manquements ayant rendu impossible la poursuite du contrat de travail, sa demande de résiliation judiciaire est ainsi justifiée ;
' subsidiairement, son inaptitude définitive est la conséquence des manquements de l’employeur, lequel a manqué de surcroît à son obligation de reclassement, ce qui rend son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
' La société N & Cabaud a conclu le 1er juillet 2019 aux fins suivantes :
'' Confirmer dans son intégralité le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’Orange le 21 décembre 2018, sauf en ce qu’il a rejeté la demande formulée par la société N & Cabaud PACA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence :
' Dire et juger que Madame E X n’a été victime d’aucun harcèlement moral au sein de la Société N & CABAUD PACA ;
' Dire et juger que la Société N & CABAUD PACA n’a pas manqué à son obligation générale de sécurité posée à l’article L. 4121-1 du Code du Travail ;
' Dire et juger que la Société N & CABAUD PACA n’a pas manqué à son obligation de loyauté ;
' Dire et juger que la Société N & CABAUD PACA a parfaitement rempli son obligation de reclassement .
En conséquence :
' Dire et juger que la rupture du contrat de travail de Madame E X n’est pas imputable à la Société N & CABAUD PACA et débouter l’intéressée de sa demande de résiliation judiciaire ;
' Dire et juger que le licenciement pour inaptitude définitive à son poste de travail et impossibilité de reclassement de Madame E X repose sur une cause réelle et sérieuse ;
' Débouter Madame E X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Reconventionnellement :
' Condamner Madame E X à payer à la Société N & CABAUD PACA la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.'
Elle réplique que :
' la salariée n’a subi aucune pression pour remplacer M. Y, le chef d’agence, lequel avait dû délaisser temporairement ses fonctions principales pour se consacrer à des missions commerciales à raison de 3 à 4 jours par semaine et qu’elle avait pour mission de suppléer en son absence, ce qui ne lui a occasionné aucune réelle surcharge de travail, étant entendu qu’elle a pu récupérer les quelques heures supplémentaires effectuées et qu’elle ne présente d’ailleurs aucune demande à ce titre ;
' cette organisation était provisoire et lorsqu’elle a repris le travail au mois d’avril 2014, sous la responsabilité du nouveau chef d’agence, M. B, chargé comme son prédécesseur de développer la clientèle avec un impératif de visites hebdomadaires, il lui a simplement été demandé d’exercer ses tâches habituelles, lesquelles étaient nécessairement polyvalentes puisque sa fiche de poste mentionnait qu’elle pourrait être amenée à exercer tout ou partie des activités de vendeur magasin, de sorte qu’elle ne saurait prétendre avoir été rétrogradée au poste de vendeur-magasinier ;
' Mme X n’a nullement été contrainte d’effectuer des opérations de chargement et déchargement de palettes ou de porter des charges lourdes en violation des préconisations du médecin du travail ; en effet, son poste nécessitait seulement l’accomplissement ponctuel de petites manutentions ; en outre, les restrictions médicales à ce titre n’ont été formulées pour la première fois par le médecin du travail qu’à l’occasion de la visite du 5 août 2014 et confirmées le 29 septembre 2014 ; enfin, il est justifié qu’elle accomplissait des tâches purement administratives lorsqu’elle a été victime d’un malaise sur son lieu de travail, le 24 octobre 2014 ;
' la salariée n’a pas été privée abusivement de travail mais plus exactement dispensée d’activité afin de préserver sa santé et sa sécurité compte tenu des restrictions émises par le médecin du travail le 5 août 2014 et maintenues lors des visites du 24 novembre 2014 et du 3 décembre 2014 ; ce médecin ayant précisé en dernier lieu qu’elle devait être affectée à un poste strictement administratif, il se trouve qu’aucun poste de ce type, qui plus est à temps partiel, n’existait alors au sein de l’agence de Carpentras comme de celle d’Avignon, et il n’a pas été possible de l’affecter sur le poste de comptable fournisseurs au sein de la société Somair à l’Isle-sur-la-Sorgue car cet emploi a été pourvu par une mutation interne ;
' les griefs allégués n’étant pas prouvés et la salariée n’ayant subi aucun harcèlement moral, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit être rejetée, de même que la demande subsidiaire fondée sur la violation de l’obligation de reclassement, Mme X ayant refusé les propositions de reclassement sur le poste d’assistante de gestion à Avignon ainsi que sur les postes de gestionnaire fichier à Decines (69) et d’assistante de gestion à Labège (31), malgré l’assurance que son salaire serait maintenu.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 29 octobre 2021, à effet au 22 décembre 2021. Fixée au 5 janvier 2022, l’audience de plaidoiries a été déplacée au 7 janvier 2022.
MOTIFS DE L’ARRÊT
' sur le harcèlement moral
Selon l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction applicable, prévoit que lorsque survient un litige relatif à l’application de ces dispositions, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défendresse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme X expose qu’elle 'a remplacé le chef de magasin pendant plusieurs mois sans contrepartie financière et qu’elle a dû assurer d’importantes heures supplémentaires', que 'son état de santé (s’est) dégradé à un point tel que le médecin du travail a jugé nécessaire de la déclarer temporairement inapte à l’issue de la visite annuelle', qu’elle a 'dénoncé cette situation auprès de l’employeur et sollicité son aide sans aucune réponse ni saisie par l’employeur du CHSCT', que 'son poste de travail a été « transformé » à son retour d’arrêt de travail en augmentant de manière importante ses tâches de manutention, transformant ce poste en un poste de vendeur-comptoir', que 'le médecin du travail a dû intervenir à plusieurs reprises pour rappeler des restrictions d’aptitudes dont elle faisait l’objet sans qu’aucun aménagement de poste n’intervienne', qu’elle a 'été victime, dans ces conditions de travail dégradées, d’un accident du travail suite à un malaise sur son lieu de travail, et que son employeur a refusé de la réintégrer à son poste d’adjointe de chef d’agence après son accident du travail'.
Il est établi que le responsable d’agence, M. Y, ayant dû s’absenter plusieurs jours par semaine pour se consacrer à des activités commerciales à compter du mois de juin 2013, M. C, responsable de la société Berton Sicard, a confié à Mme X les tâches suivantes : 'la gestion, le suivi administratif et comptable, le crédit client, les indicateurs de vente (CCA/marge…), le suivi du PAC, les appels sortants'.
Ces missions n’apparaissent pas sortir du cadre contractuel puisque la fiche de poste versée aux débats prévoit expressément que l’adjoint au responsable d’antenne 'supplée le responsable d’antenne en son absence.'
Par courriel du 16 septembre 2013, M. C a confirmé à Mme X qu’elle prenait 'le relais concernant l’animation du point de vente de Carpentras jusqu’à la fin de l’année 2013'.
La salariée ayant sollicité des précisions, ce responsable lui a indiqué, le 27 septembre 2013, que ses congés seraient validés après étude et qu’il acceptait le principe des horaires de travail proposés (soit 9h00 – 12h00 et 13h30-17h30 du lundi au jeudi et 17h00 le vendredi), sauf à revoir la situation si nécessaire après quelques semaines de fonctionnement.
S’enquérant afin de savoir si la cohabitation avec M. Y était bonne, M. C lui rappelait qu’il s’agissait d’une 'situation d’essai', ajoutant qu’il la remerciait pour son engagement et qu’il était à son écoute.
Cette situation a incontestablement entraîné un surcroît de travail pour l’ensemble du personnel et en particulier pour Mme X qui a dû accomplir des heures supplémentaires, dont elle ne disconvient pas avoir été intégralement réglée, du fait qu’elle était tenue d’assurer l’amplitude horaire d’ouverture de l’agence avec un effectif composé seulement de deux autres salariés, MM. D et Simonnot, sans pouvoir laisser aucun collaborateur seul, comme elle l’a souligné dans son courriel du 17 janvier 2014, répondant à M. C, qui s’étonnait de sa demande de jours de congés et de récupération, que les horaires en vigueur avaient été établis lors de sa visite en octobre 2013, que l’absence d’une personne sur trois générait des dépassements d’horaires que M. Y n’avait pas toujours la possibilité de pallier en raison de ses absences, que la possibilité avait été envisagée qu’elle 'assume le poste de responsable d’agence', et que son implication et son investissement étaient toujours 'pleins et entiers dans l’intérêt de l’entreprise et surtout au service (des) clients.'
Déclarée inapte temporaire par le médecin du travail lors de la visite médicale périodique du 10 février 2014 et placée dès lors en arrêt de travail, Mme X a alerté le service des ressources humaines de la société, par lettre du 25 mars 2014, auquel l’employeur n’apparaît pas avoir donné suite, sur la 'dégradation du climat de travail', expliquant que ses relations avec M. C s’étaient détériorées depuis plusieurs mois et sollicitant l’aide du directeur général afin que ses conditions de travail redeviennent normales.
Mme X ayant repris le travail le 19 mai 2014, après avoir été déclarée par le médecin du travail 'apte à l’essai' lors de la visite de reprise du 14 avril 2014, suivie d’une période de congés payés, M. B, nouveau responsable d’agence depuis le 1er avril 2014, a interrogé l’employeur, par courriel du 27 mai 2014, demeuré sans réponse au vu des pièces du dossier, afin de se voir 'confirmer, par écrit, sur demande de E, le détail de sees nouvelles fonctions à partir d’aujourd’hui.'
À l’issue des visites médicales occasionnelles du 5 août 2014 et du 29 septembre 2014, effectuées à la demande de la salariée, le médecin du travail a formulé l’avis suivant : 'Apte avec restriction. Apte au poste d’adjointe chef d’agence avec contre indication aux efforts de manutention et contre indication aux changements rapides de positions en particulier au niveau des cervicales (flexion, extension, rotation).'
Le 24 octobre 2014 vers 10 heures, Mme X a été victime d’un malaise sur son lieu de travail, nécessitant son transport au centre hospitalier de Carpentras.
L’employeur observe qu’elle effectuait alors des tâches administratives, comme M. B l’a indiqué dans la fiche interne versée aux débats, ce que la salariée conteste, assurant qu’elle exerçait ses nouvelles fonctions de vendeur magasin et que son accident a été provoqué par 'un effort physique trop violent'.
Placée en arrêt de travail pour accident du travail jusqu’au 21 novembre 2014, Mme X a été déclarée 'apte avec aménagement de poste' à l’issue de la visite de reprise du 24 novembre 2014, le médecin du travail ajoutant : 'Apte à la reprise à temps partiel thérapeutique (par 1/2 journées si possible) au poste d’adjointe chef d’agence. Contre indication aux efforts de manutention et contre indication aux changements rapides de positions en particulier au niveau des cervicales (flexion, extension, rotation).'
Dispensée d’activité d’activité dans l’attente des précisions sollicitées auprès du médecin du travail, elle a de nouveau été déclarée 'apte avec aménagement de poste' lors de la visite du 3 décembre 2014, organisée à la demande de l’employeur, le médecin précisant : 'Apte à temps partiel thérapeutique (par 1/2 journées si possible). Doit bénéficier d’une affectation à un poste strictement administratif (bureau).'
Considérant qu’il n’était pas en mesure de lui proposer un poste 'compatible avec les aménagements préconisés', tant au sein de l’agence de Carpentras que de celle d’Avignon, l’employeur a maintenu la salariée en situation de dispense d’activité rémunérée.
Placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 21 février 2015, puis déclarée inapte par le médecin du travail à l’issue des visites de reprise du 16 février 2016 et du 2 mars 2016, dans les termes suivants : 'Inapte au poste mais apte à un autre. 2ème visite (Article R. 4624-31 du code du travail). Contre indications aux efforts de manutention ainsi qu’aux changements brusques de position en particulier au niveau des cervicales. Aménagement de poste voire reclassement professionnel à rechercher à un poste strictement administratif (bureau)', Mme X a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 15 avril 2016.
Dans son attestation produite par l’appelante, M. Y, ancien responsable d’agence, confirme que M. C lui ayant demandé de reprendre les clients de Carpentras et les grands comptes d’Avignon suite au départ de M. Z, attaché commercial, Mme X est devenue chef d’agence à l’essai dans l’attente de sa nomination à ce poste annoncée pour la fin d’année.
Déclarant que son adjointe s’est très bien acquittée de cette mission, le témoin ajoute qu’elle a subi des reproches dans le 'but de la faire craquer pour mettre un nouveau responsable et la mettre comme vendeur comptoir'.
Aucun élément objectif ne vient corroborer et circonstancier cette allégation dépourvue de toute précision.
Mme F, assistante ressources humaines, déclare par ailleurs que Mme X avait très bien saisi les enjeux de la promotion au poste de chef d’agence qui lui avait été annoncée 'sous certaines conditions intégrant une période de transition faisant office de période d’essai dans la fonction', qu’elle s’est donc investie encore davantage sans compter ses heures, sous la pression constante de M. C, mais qu’elle a ensuite été écartée de ce poste du fait de son inaptitude temporaire prononcée par la médecine du travail lors de la visite annuelle, et qu’à son retour dans l’entreprise, il lui a été signifié qu’elle occuperait le poste de magasinier-vendeur comptoir, lequel impliquait le port de charges malgré les restrictions émises par le médecin du travail.
Le témoin ajoute que toutes les demandes d’entretien adressées par l’intéressée à la direction en vue d’obtenir le respect des restrictions médicales et de faire part de son mal être au travail n’ont eu aucune suite, et ce jusqu’à l’entretien tardif tenu à l’agence d’Avignon (soit le 5 février 2015), avec M. G (société Somair), Mme H (M N et Cabaud) et M. I (directeur de la plateforme).
M. J, livreur retraité, atteste en outre avoir constaté qu’à partir du mois de mai 2014, lorsqu’elle a repris le travail à l’issue de son arrêt maladie, Mme X devait décharger le camion et tirer les palettes avec un transpalettes.
Enfin le Dr K, médecin généraliste, certifie que Mme X 'a présenté en février 2014 des migraines chroniques avec crises sévères avec aura visuelle dans un contexte de stress important ayant entraîné une inaptitude temporaire par la médecine du travail', et qu’à la suite de l’accident du travail du 22 octobre 2014, elle 'a présenté un état anxio-dépressif sévère avec burn out, asthénie et insomnie, ayant nécessité un traitement durant plusieurs mois.'
Sans préjudice des autres manquements de l’employeur invoqués par la salariée, les faits ainsi établis ne permettent pas de présumer un harcèlement moral.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de ce chef.
' sur la violation de l’obligation de sécurité
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail, dans sa version applicable, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En l’espèce, il résulte des éléments de la cause repris ci-dessus que l’employeur ne justifie pas avoir donné suite au courrier adressé par la salariée l’alertant sur la dégradation de ses conditions de travail, le 25 mars 2014, soit pendant son arrêt de travail pour maladie prescrit à la suite de la visite médicale périodique du 11 février 2014, à l’issue de laquelle elle avait été déclarée inapte temporaire, ni au courriel de M. B, responsable d’agence, du 27 mai 2014, invitant M. C à confirmer par écrit le détail des nouvelles fonctions de son adjointe qui avait repris le travail le 14 mai 2014 et qui souhaitait légitimement être fixée à ce sujet, ni à celui de Mme X du 28 mai 2014, se plaignant de ne pas avoir obtenu de réponse à son précédent message et réitérant sa demande de rendez-vous avec les responsables du siège situé à Toulon La Garde.
Si l’employeur souligne que l’avis d’aptitude avec restrictions, formulant une contre-indication aux efforts de manutention et aux changements rapides de positions en particulier au niveau des cervicales (flexion, extension, rotation), n’a été émis par le médecin du travail que le 5 août 2014, puis confirmé le 29 septembre 2014, il n’établit pas davantage avoir pris une quelconque mesure afin de veiller au respect effectif de ces restrictions jusqu’à la dispense d’activité décidée suite à la visite de 'reprise après AT' du 24 novembre 2014, alors même qu’il convient que le poste occupé par la salariée impliquait 'l’accomplissement ponctuel de petites manutentions, et ce compte tenu de la taille du point de vente' nécessitant 'la polyvalence des équipes', que la fiche de poste dont il se prévaut mentionne du reste que l’adjoint au responsable d’antenne 'peut être amené à exercer tout ou partie des activités du vendeur magasin', et qu’au surplus il ne conteste pas utilement les affirmations étayées de la salariée selon lesquelles elle devait procéder à des opérations de chargement, déchargement et mise en rayon des marchandises.
Il ressort enfin des pièces versées aux débats que M. B l’ayant informé, par courriel du 8 septembre 2014, que Mme X souhaitait changer ses horaires de travail car elle suivait un traitement depuis le mois d’août, de sorte qu’elle avait 'du mal à récupérer en début de matinée', M. I, directeur, a confirmé, le 22 septembre 2014, qu’il refusait les modifications d’horaires requises car il était important de redresser au plus vite la situation de l’antenne de Carpentras, s’abstenant ainsi de prendre en considération la santé de la salariée et de solliciter l’avis du médecin du travail.
Les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité étant ainsi établis, le préjudice subi par la salariée à ce titre sera réparé par une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts et le jugement infirmé de ce chef.
' sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
La résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à la demande du salarié en cas de manquement(s) de l’employeur d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
En l’espèce, il est établi non seulement que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité, mais en outre qu’il s’est affranchi des dispositions de l’article L. 1226-8 du code du travail, dans sa version applicable, selon lesquelles le salarié déclaré apte par le médecin du travail à l’issue des périodes de suspension pour accident du travail ou maladie professionnelle retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
En effet, si la société intimée fait valoir à juste titre que l’avis d’aptitude formulé par le médecin du travail le 24 novembre 2014 était 'particulièrement restrictif compte tenu de la taille de l’antenne de Carpentras', et que ce médecin a mentionné en outre, dans son avis du 3 décembre 2014, que la salariée devait être affectée 'à un poste strictement administratif (bureau)', il n’en demeure pas moins :
' que dans son avis du 24 novembre 2014, le médecin du travail n’a fait que reproduire les restrictions précédemment formulées, ajoutant simplement que la salariée était 'apte à la reprise à temps partiel
thérapeutique (par 1/2 journées si possible)' ;
' qu’en outre l’employeur ne justifie aucunement son affirmation selon laquelle 'aucun poste compatible avec les aménagements préconisés ne pouvait être proposé à Madame E X' ;
' qu’en effet la 'mission principale' dévolue à l’adjoint au responsable d’antenne dans sa fiche de poste était de seconder 'le responsable d’antenne dans l’organisation et le développement commercial du point de vente par l’encadrement des vendeurs' ;
' que les tâches précisément définies dans cette fiche, tant en ce qui concerne l’encadrement que l’animation commerciale, la gestion et la vente, ne nécessitaient donc en principe aucune manutention, quand bien même l’adjoint au responsable pouvait 'être amené à exercer tout ou partie des activités du vendeur magasin' ;
' qu’en conséquence, l’impossibilité de procéder à un aménagement du poste excluant toute manutention et confiant à la salariée des tâches purement administratives n’est nullement démontrée.
Surabondamment, Mme X ayant accepté par courriel du 12 février 2015, suite à l’entretien du 5 février 2015, d’être affectée surle poste de comptable fournisseurs au sein de la société Somair à l’Isle-sur-la-Sorgue, appartenant au même groupe, la société N & Cabaud ne rapporte pas la preuve de son affirmation selon laquelle ce poste a été pourvu par une mutation interne, ce que l’appelante conteste, justifiant qu’il a fait l’objet d’une annonce publiée le 25 mars 2015.
Mme X ayant été placée en arrêt de travail pour état anxio-dépressif à compter du 21 février 2015, jusqu’au constat de son inaptitude définitive à l’issue de la seconde visite de reprise du 2 mars 2015, ces manquements de l’employeur ainsi établis étaient d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifier la demande de résiliation judiciaire, laquelle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du licenciement pour inaptitude notifié par lettre du 15 avril 2016.
Le jugement sera également infirmé de ce chef.
' sur l’indemnisation
Alors âgée de près de 56 ans, titulaire d’une ancienneté de 16 ans et 11 mois dans l’entreprise employant au moins onze salariés, Mme X percevait un salaire mensuel brut de 2 162,36 euros, prime d’ancienneté incluse.
Faisant valoir qu’il lui sera difficile de retrouver un emploi dans le bassin de Carpentras compte tenu de son âge, l’appelante ne fournit aucune indication ni pièce justificative concernant sa situation postérieure à la rupture.
En l’état de l’ensemble de ces éléments, il sera fait droit à la demande d’indemnité compensatrice de préavis, assortie des congés payés afférents dans la limite de la demande arrêtée à 324,72 euros, les sommes allouées portant intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2016, date de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation.
Le préjudice subi par la salariée du fait de la perte injustifiée de son emploi sera réparé par une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable.
Enfin, la remise d’un bulletin salaire et des documents de fin de contrat conformes sera ordonnée sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, ladite astreinte courant pendant une durée de trois mois.
En conséquence, le jugement sera infirmé de ces chefs, mais confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de la somme de 9 370,22 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, le conseil de prud’hommes ayant considéré à bon droit, par une disposition qui n’est pas précisément critiquée, que Mme X avait été remplie de ses droits en percevant à ce titre la somme de 9 965,82 euros nets mentionnée sur le reçu pour solde de tout compte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
Infirme partiellement le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur au 15 avril 2016, date du licenciement,
Condamne la société N & Cabaud à payer à Mme X les sommes suivantes :
' violation de l’obligation de sécurité nets 4 000,00 euros
' indemnité compensatrice de préavis bruts 4 324,72 euros
' congés payés afférents bruts 324,72 euros
' dommages et intérêts (art. L. 1235-3 C.T.) nets 20 000,00 euros
' frais irrépétibles de 1ère instance et d’appel 2 500,00 euros
(article 700 du code de procédure civile)
Déboute la salariée de sa demande du chef de harcèlement moral,
Dit que les sommes allouées à titre d’indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents produiront intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2016 et les autres sommes à compter du présent arrêt,
Ordonne la remise à la salariée d’un bulletin de paie et des documents de fin de contrat conformes sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, ladite astreinte courant pendant une durée de trois mois,
Condamne l’intimée aux entiers dépens.
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Mme BERGERAS, Greffier.
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