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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 18 mars 2021, n° 20/02927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/02927 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 7 septembre 2020, N° F19/00487 |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat SYNDICAT CGT PAPETERIES EMIN LEYDIER, S.A.S. SAICA PAPER EL |
Texte intégral
AMM
N° RG 20/02927
N° Portalis DBVM-V-B7E-KRWV
N° Minute :
Chambre Sociale
Section B
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
M. X (Défenseur syndical)
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU JEUDI 18 MARS 2021
Appel d’un Jugement (N° R.G. F 19/00487)
rendu par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de GRENOBLE
en date du 07 septembre 2020
suivant déclaration d’appel du 23 Septembre 2020
Vu la procédure entre :
Monsieur Z Y
[…]
[…]
représenté par M. A X (Défenseur syndical ouvrier)
Et
S.A.S. F G H I en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège et venant aux droits de la SAS EMIN LEYDIER
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
SYNDICAT CGT PAPETERIES EMIN LEYDIER I en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Champblain
[…]
[…]
défaillante
A l’audience sur incident du 21 janvier 2021, Nous, M. C-D,
conseiller chargé de la mise en état, assisté de Carole COLAS , greffière, avons entendu les parties en leurs conclusions.
Puis l’affaire a été mise en délibéré à l’audience de ce jour, date à laquelle avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
Le 6 juin 2019, Z Y a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble d’une demande tendant à voir constater l’existence de la situation de discrimination à l’avancement de carrière dont il disait être victime au sein de la la SAS F PAPIER H, la revalorisation afférente de sa classification professionnelle et la condamnation de son employeur à régulariser les créances salariales et indemnitaires afférentes.
Suivant jugement en date du 7 septembre 2020, dont appel, le conseil de prud’hommes de Grenoble ' section industrie ' a :
— DIT que Z Y avait été victime de discrimination syndicale au déroulement de carrière ;
— CONDAMNÉ la SAS F PAPIER H à payer à Z Y la somme de 15'000'€ en réparation de son préjudice';
— CONDAMNÉ la SAS F PAPIER H à payer au syndicat CGT DES PAPETERIES EMIN LEYDIER la somme de 3'000'€ en réparation de son préjudice';
— DÉBOUTÉ Z Y de sa demande de reclassement au poste de contrôleur vieux papiers expert';
— CONDAMNÉ la SAS F PAPIER H à payer à Z Y la somme de 1'200'€ et au syndicat CGT DES PAPETERIES EMIN LEYDIER la somme de 600'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— CONDAMNÉ la SAS F PAPIER H aux dépens ;
— DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Z Y a relevé appel de la décision ainsi rendue par déclaration transmise par déclaration d’un défenseur syndical parvenue au greffe de la présente juridiction le 26 février 2019.
Par conclusions d’incident à la mise en état n° 3, notifiées par voie électronique le 13 janvier 2021, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS F PAPIER H sollicite du conseiller chargé de la mise en état de :
— B IRRECEVABLE l’appel interjeté par Z Y ;
— B CADUC l’appel de Z Y ;
— LE CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions en réponse sur incident reçues au greffe le 2 décembre 2020, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Z Y sollicite de la cour de':
— CONSTATER le pouvoir spécial de M. X en qualité de défenseur syndical régularisé en date du 23 septembre 2020';
— B recevable l’appel interjeté par M. X pour M. Z Y contre la SAS F G H';
— CONDAMNER la société F G H à verser à M. Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2'000'€.
SUR CE
- Sur la recevabilité de l’appel :
En application de l’article R. 1461-2 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n°'2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail, l’appel porté devant la chambre sociale de la cour d’appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire, prévue par le code de procédure civile, sous réserve de dispositions particulières.
Et il résulte de l’article L. 1453-4 du code du travail, dans sa version issue de la loi n°'2015-990 du 6 août 2015, pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, que les parties doivent s’y faire représenter par un avocat ou par un défenseur syndical. Il ressort ainsi de l’article R.1461-1 du code du travail, issu du décret du décret n°2016-660 du 20 mai 2016, qu'« à défaut d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R.1453-2, les parties sont tenues de constituer avocat. »
Or, l’article 416 du code de procédure civile prévoit que, sauf à ce qu’il s’agisse d’un avocat, quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu’il a en a reçu le mandat ou la mission. Et il résulte plus particulièrement de l’article R.'1453-2 du code du travail qu’il appartient au défenseur syndical qui agit en justice pour le compte d’un salarié de justifier d’un pouvoir spécial.
Il apparaît en l’espèce que Z Y a interjeté appel du jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble du 7 septembre 2020, par lettre recommandée de Monsieur X, défenseur syndical, transmise le 23 septembre suivant.
Et, si la correspondance du 23 septembre 2020 ne contenait pas le justificatif du pouvoir spécial susceptible d’avoir été donné au défenseur syndical ayant ainsi interjeté appel au nom et pour le compte de Z Y, il convient de rappeler qu’il peut être justifié d’un pouvoir spécial jusqu’au jour où le juge statue.
Il apparaît à cet égard que, suite aux conclusions d’incident transmises par voie électronique par la SAS F G H le 10 novembre 2020, Monsieur A X a transmis au greffe de la présente juridiction, par courriel du 17 novembre 2020 et lettre recommandée reçue le 24 novembre suivant, un «'pouvoir d’assistance et de représentation des parties'» établi à son nom par Z Y, datée du 23 septembre 2020, et libellé comme suit':
«'Je soussigné M. Z Y demeurant à (…), Selon les articles R. 1453-1 et R.'1453-2 du code du travail donne pouvoir à l’Union Départementale C.G.T. De la Drôme dont le siège est situé à la Maison des Syndicats au […], afin d’être représenté et assisté par le défenseur syndical M. A X nommé par le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
En conséquence, de paraître à toutes les audiences, enquêtes, expertises devant la chambre sociale de la cour d’appel de Grenoble chambre B.
Avec pour mission de défendre mes intérêts, de transiger éventuellement et de recevoir toutes sommes obtenues, tant à la suite d’une transaction que d’un jugement prononcé, en donnant quittance totale et définitive'».
Et le pouvoir ainsi donné par Z Y le 23 septembre 2020 impliquait nécessairement le pouvoir donné à Monsieur A X, en sa qualité de défenseur syndical, de relever appel en son nom, par lettre recommandée du même jour.
Il ressort, en tout état de cause, des énonciations qui précèdent que, même à la supposer établie, l’irrégularité susceptible d’affecter l’acte d’appel du 23 septembre 2020 a été régularisée par Z Y durant le délai dont il disposait pour interjeter appel.
Il s’ensuit que la fin de non-recevoir élevée de ce chef par la SAS F G H doit être écartée.
- Sur la caducité de la déclaration d’appel':
Il ressort des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Et l’article 911 du même code prévoit, à cet égard, que, sous peine de caducité de la déclaration d’appel, les conclusions doivent être notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour ou signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration du délai prévu à l’article 908 aux parties qui n’ont pas constitué avocat. Cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Or, il apparaît en l’espèce que, alors que la SAS F G H a constitué avocat dans la présente procédure le 15 octobre 2020, Z Y a remis au greffe de la cour ses premières conclusions d’appelant le 16 novembre suivant.
Pourtant, alors qu’il avait été invité, par transmission électronique du 18 décembre 2020, à justifier de la notification de ses conclusions d’appelant aux intimées, Z Y ' qui se limite à produire les accusés de réception des 30 novembre et 2 décembre 2020 des conclusions dont il entendait saisir la cour ensuite de l’incident élevé par la SAS F G H ' s’abstient de justifier qu’il aurait notifié à l’avocat de cette société, et signifié à la partie non constituée, a fortiori dans le délai prévu à l’article 911 ci-dessus rappelé, les premières conclusions d’appelant qu’il avait déposées le 16 novembre 2020.
Il convient, dès lors, par application des dispositions combinées des articles 908 et 911 du code de procédure civile et conformément à la demande formée par la SAS F G H dans les conclusions transmises par voie électronique le 13 janvier 2021, de B caduque la déclaration d’appel formée par Z Y le 23 septembre 2020.
- Sur les demandes accessoires':
Z Y, qui succombe à l’incident, doit être tenu de supporter les dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Nous, M. C-D, magistrat chargé de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS caduque la déclaration d’appel n°20/2604 formée par Z Y le 23 septembre 2020 ;
DÉBOUTONS Z Y de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
E Z Y au paiement des dépens de l’instance d’appel';
RAPPELONS que les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond, mais peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction, lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l’appel ;
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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