Infirmation 19 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch.secu-fiva-cdas, 19 mars 2019, n° 18/01097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/01097 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne, 5 février 2018, N° 2013/0356 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
JD
N° RG 18/01097
N° Portalis DBVM-V-B7C-JN4G
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL ACO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 19 MARS 2019
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 2013/0356)
rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VIENNE
en date du 05 février 2018
suivant déclaration d’appel du 02 Mars 2018
APPELANTE :
URSSAF RHONE-ALPES SITE DE L’ISERE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Site de l’Isère – […]
[…]
représentée par Me Thierry PETIT de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON substituée par Me Cédric LENUZZA de la SCP SAUL-GUIBERT PRANDINI LENUZZA, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
SARL LAUREMENCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Guillaume SCHENCK de la SELAFA FIDAL, avocat au barreau de VALENCE substituée par Me Jean-Yves FLEURANCE, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseiller,
M. Z A, Magistrat honoraire,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Janvier 2019
Monsieur Z A, chargé du rapport, et Mme Valéry CHARBONNIER, Conseiller, en présence de Madame B C, Avocat stagiaire et Madame Océane COGOLUEGNES, Etudiante ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistés de Madame Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2019, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 19 Mars 2019.
La société Lauremence exploite à Saint-Clair-du-Rhône un fonds de commerce à l’enseigne «'Esprit Pain'» ayant pour activité la cuisson et la vente de pain et de viennoiserie, la «'sandwicherie'», la «'saladerie'» et un salon de thé, et pour cogérantes les s’urs D Y et E Y épouse X.
Le 13 décembre 2012, elle fit l’objet d’une vérification en matière de respect de l’interdiction du travail dissimulé.
Par lettre d’observations du 11 janvier 2013, les inspecteurs du recouvrement de l’Urssaf de l’Isère procédèrent à une régularisation forfaitairement basée sur la valeur de 6 SMIC pour deux salariées dissimulées, soit un montant total de 8.161 €.
Le 27 mai 2013, l’Urssaf de l’Isère délivra une mise en demeure pour un montant majoré de 9.107 €.
Le 26 octobre 2013, la commission de recours amiable de l’Urssaf de l’Isère écarta la réclamation présentée par la société Lauremence et maintint la mise en demeure.
Le 16 décembre 2013, la société Lauremence introduisit un recours contentieux en contestant la régularité de la mise en demeure et en invoquant une entraide occasionnelle exclusive d’un rapport de subordination d’une part, et une sous-traitance et une entraide familiale d’autre part.
Par jugement du 5 février 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne releva que la mise en demeure contenait toutes les mentions requises, mais considéra que l’Urssaf n’apportait pas la preuve de l’existence de contrats de travail. En conséquence, il rejeta le moyen tiré d’une nullité de la mise en demeure du 27 mai 2013 et il annula le redressement opéré.
Le 2 mars 2018, venant aux droits de l’Urssaf de l’Isère, l’Urssaf Rhône-Alpes interjeta régulièrement appel.
A l’audience, l’Urssaf Rhône-Alpes fait oralement reprendre ses dernières conclusions d’appel parvenues le 13 avril 2018 en demandant à la Cour de réformer le jugement entrepris, de débouter la société Lauremence et de la condamner à verser la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Lauremence fait oralement reprendre ses conclusions parvenues le 29 novembre 2019. Elle conteste la validité de la mise en demeure en ce qu’elle viserait l’article L8221-5 et non l’article L8221-3 du code du travail. Elle invoque une entraide amicale fournie par Mme F G, et une entraide familiale fournie par Mme H Y, subsidiairement des prestations fournies en sous-traitance. Plus subsidiairement elle critique l’évaluation forfaitairement opérée. Elle demande à la Cour':
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté le moyen tiré de la nullité de la mise en demeure';
— de le confirmer pour le surplus';
— de condamner l’Urssaf à payer la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
SUR QUOI,
1. sur la contestation de la validité de la mise en demeure:
En application l’article L244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite en recouvrement de cotisation est précédée, sauf si elle intervient à la requête du ministère public, d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée.
En application de l’article R244-1 du même code et à peine de nullité, cette mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle ces sommes se rapportent.
En l’espèce, au soutien de sa contestation de la validité de la mise en demeure du 27 mai 2013, la société intimée fait valoir que la mise en demeure se réfère aux chefs de redressement détaillés dans la lettre d’observations. Elle prétend en déduire une référence erronée à l’article L8221-5 du code du travail qui vise la dissimulation d’emploi salarié par non déclaration préalable à l’embauche ou la non-fourniture d’un bulletin de paie, mais non la dissimulation d’activité qui est prévue à l’article L8221-3 du code du travail et sur laquelle le redressement serait fondé.
Mais son moyen ne tend qu’à critiquer le bien-fondé du redressement, et non la validité de la mise en demeure.
En tout cas, la mise en demeure du 27 mai 2013 ne contient en réalité aucune référence directe à l’article L8221-5 du code du travail. Elle porte mention':
— de la cause des sommes réclamées en visant expressément les chefs de redressement notifiés le 11 janvier 2013';
— de la nature des sommes réclamées en précisant les montants dus à titre de cotisations, y compris au titre de la contribution à l’assurance-chômage et les contributions à l’AGS, et les montants dus à titre de majorations';
— du montant des sommes réclamées';
— de la période période concernée comme étant la journée du 13 décembre 2012.
La mise en demeure satisfait donc aux conditions de l’article R244-1 du code de la sécurité sociale et, comme l’ont dit les premiers juges, doit être rejetée la demande d’annulation.
2. sur la contestation du bien-fondé du redressement':
Selon l’article L311-2 du code de la sécurité sociale, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
Il appartient néanmoins à la partie qui invoque l’existence d’un contrat de travail d’en apporter la preuve en établissant l’exécution de prestations dans un rapport de subordination à l’égard et au service d’un employeur .
En l’espèce, cette preuve incombe à l’Urssaf appelante pour les deux emplois salariés que, dans la lettre d’observations du 11 janvier 2013, elle a considéré avoir été dissimulés et pour lesquels elle a notifié le redressement du montant des cotisations de la société intimée.
En premier lieu, dans la lettre d’observations, les inspecteurs du recouvrement ont considéré comme une salariée non déclarée Mme I G qu’ils ont vue à l’arrière de la boutique de la société Lauremence, qui était assise à une table sur laquelle étaient posés un carton, des boîtes d’emballages et des rubans, et qui était occupée à la confection de boîtes de macarons comme celles déjà disposées dans les banques réfrigérées à la vue de la clientèle et destinées à la vente.
La société intimée, qui ne conteste pas la matérialité des constatations opérées par les inspecteurs du recouvrement, tente d’exciper d’une entraide amicale en ce que Mme I J, alors en congé parental, est une amie de longue date des cogérantes et qu’elle serait venue montrer comment faire des n’uds autour des boîtes de macarons. Elle produit une lettre par laquelle Mme I J affirme qu’elle était venue prendre un café, qu’elle avait voulu montrer à son amie E Y comment faire des n’uds sur les boîtes de macarons, qu’elle n’était pas en tenue de travail, qu’elle avait conservé son blouson et qu’elle avait posé son sac à main sur la table.
Mais l’entraide amicale ne s’entend que d’une assistance solidaire effectuée de manière occasionnelle et spontanée, en dehors de toute rémunération et de toute contrainte.
Dès lors qu’il a été constaté que Mme I J n’était pas occupée à seulement montrer comment nouer des faveurs sur des boîtes de macarons, mais qu’elle était en train de confectionner des boîtes dont certaines étaient déjà disposées pour la vente, son intervention n’a pas eu le caractère occasionnel que suppose l’entraide.
En revanche, en ce que les inspecteurs du recouvrement ont rapporté avoir vu Mme I J installée à l’arrière de la boutique, à une table sur laquelle étaient posés un carton, des boîtes d’emballage et des rubans, en train de confectionner des boîtes de macarons comme celles proposées à la vente, il se déduit que son intervention s’inscrivait non seulement dans l’activité habituelle de l’entreprise, dans ses locaux, avec ses moyens et à son service mais nécessairement suivant les directives et sous le contrôle de la société Lauremence, ce qui suffit à caractériser un rapport de subordination et donc l’existence d’un contrat de travail.
En second lieu, les inspecteurs du recouvrement ont rapporté dans la lettre d’observations avoir vu Mme K L épouse Y vêtue d’un tablier dans le laboratoire en train de confectionner des sandwich, puis découper des parts de pizza, servir des cafés aux clients et débarrasser les tasses
laissées sur un meuble.
La société intimée, qui ne conteste pas la matérialité des observations consignées par les inspecteurs du recouvrement, tente d’abord d’exciper d’une situation d’entraide familiale en ce que Mme K L épouse Y est la mère des cogérantes D Y et E Y épouse X.
Mais l’entraide familiale s’entend d’une assistance apportée à raison de la solidarité familiale pour un besoin ponctuel de l’entreprise.
Or, si Mme K L épouse Y est la mère des cogérantes de la société Lauremence, elle n’a aucun lien de parenté avec la personne morale intimée.
Au surplus, il n’est justifié d’aucun besoin ponctuel de l’entreprise justifiant le recours à l’entraide familiale.
La société intimée tente ensuite d’exciper de prestations fournies en sous-traitance par l’entreprise B.C.V. Multiservices exploitée par M. M Y. Elle justifie que Mme K L épouse Y est déclarée au registre du commerce et des sociétés en qualité de collaboratrice de son conjoint M Y, et elle produit des factures adressées par l’entreprise B.C.V. Multiservices à l’entreprise «'Esprit Pain'» pour des travaux ménagers, du ménage de locaux et des travaux de ménage divers.
Mais l’entreprise B.C.V. Multiservices est inscrite au registre des métiers et des sociétés , tenu au greffe du tribunal de commerce de Vienne, pour une activité de services à la personne.
Les tâches de préparation de sandwich, découpage de pizza et de service de cafés, que les inspecteurs du recouvrement ont vu Mme K L épouse Y accomplir pour le compte de la société Lauremence, sont étrangères à l’activité de services à la personne déclarée par l’entreprise B.C.V. Multiservices, et même aux travaux de nettoyage ménagers qui ont été facturés à la société intimée.
En revanche, des constatations opérées par les inspecteurs du recouvrement, en ce qu’ils ont vu Mme K L épouse Y en tenue de travail dans l’entreprise, en train de confectionner des sandwich puis de découper des pizza et de servir directement la clientèle, il se déduit que non seulement Mme K L épouse Y était affectée aux tâches habituelles de la société Lauremence mais qu’elle fournissait nécessairement des prestations suivant les directives et sous le contrôle de la société intimée, ce qui suffit à caractériser un rapport de subordination et donc l’existence d’un contrat de travail.
Dès lors qu’il n’est pas contesté que Mme K L épouse Y et Mme I J n’avaient été ni déclarées à leur embauche, ni destinataires de bulletins de paie, ni mentionnées aux déclarations relatives aux cotisations sociales, les inspecteurs du recouvrement étaient fondés à retenir une situation de dissimulation intentionnelle d’emplois salariés au sens de l’article L8221-5 du code du travail, et de procéder à la réintégration, dans l’assiette de calcul des cotisations sociales, des rémunérations omises.
3. sur la contestation du montant du redressement':
En application de l’article L242-1-2 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d’emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l’article L. 241-3 du même code et en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé, à savoir le plafond correspondant à une année de rémunération.
La société intimée fait certes valoir que cette évaluation forfaitaire peut être écartée si l’employeur apporte la preuve de la durée réelle de l’emploi du travailleur dissimulé et du montant exact de la rémunération versée à cette période.
Mais elle ne produit aucun élément sur la durée de l’emploi de Mme I J et sur le montant de sa rémunération.
Quant à l’emploi de Mme K L épouse Y, la société intimée sollicite un calcul sur la base de 336 heures en 2011 et 2012. Mais elle se réfère aux heures de travaux ménagers qui lui ont été facturées par l’entreprise B.C.V. Multiservices et qui, comme il a été dit plus haut, sont étrangères aux prestations directement fournies par Mme K L épouse Y dans sa relation de travail au service de la société Lauremence.
Faute pour la société intimée de parvenir à apporter la preuve de la durée réelle de l’emploi des deux travailleuses dissimulées et du montant exact de leurs rémunérations, elle ne peut s’opposer à l’évaluation forfaitaire à laquelle a procédé l’Urssaf appelante.
4. sur les frais irrépétibles':
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il est équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable l’appel principal et l’appel incident';
Infirme le jugement entrepris';
Déboute les parties de leurs prétentions respectives';
Condamne la SARL LAUREMENCE aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur SILVAN, conseiller faisant fonction de président et par Madame ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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