Infirmation 24 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 24 nov. 2021, n° 17/01047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/01047 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 2 avril 2014 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MB/PM
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/01047 – N° Portalis
DBVK-V-B7B-NJXE
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 AVRIL 2014 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RGF 13/00552
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représentant : Me Laurence GROS avocat substituant Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER – Représentant: Me Yannick MAMODABASSE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Société LE CRYSTAL
Centre commercial du Port
[…]
ni comparante ni représentée
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 OCTOBRE 2021,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
M. Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— réputé contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL LE CRISTAL a embauché M. Y X à compter du 1er juin 2011 en qualité d’employé polyvalent suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel saisonnier de 100 heures mensuelles jusqu’au 31 août 2011, terme reporté au 2 octobre 2011 suivant avenant daté du 1er septembre 2011.
Le 11 octobre 2011, le salarié a signé son solde de tout compte.
Sollicitant notamment le bénéfice d’un temps plein et d’un contrat de travail à durée indéterminée et se plaignant d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. Y X a saisi le 5 avril 2013 le conseil de prud’hommes de Montpellier, section commerce, lequel, par jugement rendu le 2 avril 2014, a :
• débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes ;
• dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à aucune des parties ;
• mis les entiers dépens à la charge du salarié.
Le conseil de prud’hommes s’est prononcé aux motifs suivants qui devront être discutés dès lors que l’employeur ne comparaît pas en cause d’appel :
« DISCUSSION SUR LA REQUALIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL À TEMPS PLEIN, RAPPEL DE SALAIRE
Attendu que M. X sollicite la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein. Que M. X indique que son contrat de travail ne précise pas la répartition exacte de la durée du travail. Qu’en l’espèce il ressort de l’article 9 du contrat de travail de M. X que la durée mensuelle de travail est de 100 heures, effectuées selon [sic] particulier négocié à son embauche. (voir planning.) Attendu que la société LE CRISTAL verse aux débats un décompte des heures effectuées par chaque salarié quotidiennement et hebdomadairement. Que ces décomptes sont signés par M. X, que les horaires sur les décomptes permettent de constater que M. X a effectué un temps partiel. Attendu que la cour d’appel a retenu que si le contrat ne prévoyait pas la répartition des horaires entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, l’employeur peut rapporter la preuve que le salarié n’était pas contraint de rester en permanence à la disposition de son employeur
. Qu’en l’espèce la société LE CRISTAL par le biais des
plannings rapporte la preuve que M. X connaissait son rythme de travail et n’était pas à la disposition permanente de son employeur. Que par ce fait le caractère à temps partiel du contrat de travail de M. X est établi. En conséquence le conseil le déboute de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel et de rappels de salaire.
[…]
Attendu que M. X sollicite un rappel d’heures supplémentaires pour la période du 1er juin au 2 octobre 2011. Attendu que l’article L. 3171-4 du code du travail dispose ['] Qu’en l’espèce M. X présente un relevé d’heures qu’il a établi sur la base de 81 heures hebdomadaires du 1er juin au 10 juillet 2011 puis de 111 heures hebdomadaires du 11 juillet au 2 octobre 2011. Que M. X ne fournit aucun élément précis comportant l’indication sur ses heures supplémentaires sollicitées, ni l’amplitude de ses heures supplémentaires. Que la société LE CRISTAL produit des relevés horaires signés chaque jour par ses salariés des heures effectuées. Que M. X a signé les relevés horaires de juin à septembre 2011. Attendu que la cour d’appel qui a constaté que le seul élément produit par le salarié n’était pas de nature à étayer sa demande, a par ce seul motif légalement justifié sa décision (Cour de cassation. Chambre sociale du 19 octobre 2007, n°06-44785). Que la Cour de cassation a entendu ainsi préciser que pour étayer sa demande, le salarié doit produire des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. La cour d’appel qui a constaté que les décomptes produits par le salarié comportaient des inexactitudes et des incohérences et que 1'employeur justifiait pour sa part des heures de travail des salariés sur les chantiers, a pu en déduire que la réalité des heures de travail n’était pas établie par le salarié (C.S. 19.06.2013-N0 12-13245.). Que M. X a signé sans réserve les relevés de juin à septembre 2011 ainsi que son solde de tout compte le 11 octobre 2011. Que ce reçu pour solde de tout compte n’a pas été contesté. En conséquence le conseil déboute M. X de sa demande de rappel d’heures supplémentaires et congés payés y afférents.
SUR LA REQUALIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Attendu que M. X sollicite la requalification de son contrat de travail à durée déterminée au motif que la prorogation de ce contrat pour la période du 1er septembre au 2 octobre 2011 aurait été conclue après que le contrat avait déjà pris fin. Attendu que l’article L. 1243-13 du code du travail dispose [']. En l’espèce la société LE CRISTAL a proposé à M. X de proroger son contrat d’un mois supplémentaire. Qu’un avenant lui a été soumis prenant effet le 1er septembre 2011. Qu’après examen des plannings le jeudi 1er septembre et le vendredi 2 septembre, M. X était en repos et n’a donc pas pu signer l’avenant. En conséquence le conseil déboute M. X de sa demande de requalification.
SUR L’INDEMNITÉ COMPENSATRICE DE PRÉAVIS ET LES CONGÉS PAYÉS Y AFFÉRENTS
Attendu que la requalification du contrat de travail à durée déterminée n’a pas lieu, cette demande est infondée.
[…]
Attendu que l’article L. 8221-5 du code du travail dispose [']. En l’espèce le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi doit être établi. Que la société LE CRISTAL a déclaré et réglé les heures de travail réalisées par M. X. Que M. X a signé les relevés horaires de juin à septembre 2011 sans les contester. Que le conseil a débouté M. X de sa demande de rappel d’heures supplémentaires. En conséquence le conseil déboute M. X de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
SUR LE LICENCIEMENT SANS CAUSE RÉELLE ET SÉRIEUSE
Attendu qu’à compter du 25 septembre 2011, M. X ne se présentait plus à son poste de travail. Qu’au terme de son contrat de travail, M. X s’est vu remettre par son employeur un reçu pour solde de tout compte mentionnant le solde de ses salaires et indemnités compensatrices de congés payés et les montants y afférents. Attendu que le conseil déboute M. X de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. En conséquence le Conseil déboute M. X de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse et dit que le licenciement s’analyse à une fin de contrat à durée déterminée. »
Cette décision a été notifiée le 6 mai 2014 à M. Y X qui en a interjeté appel suivant déclaration du 13 mai 2014.
La cause a été radiée suivant arrêt du 22 mars 2017 puis rétablie le 30 août 2017.
Vu l’assignation délivrée le 11 avril 2021 aux termes desquelles M. Y X demande à la cour de :
• infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
1/ sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet,
• requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ;
• condamner l’employeur à lui verser la somme de 1 986,12 € bruts à titre de rappel de salaire outre la somme de 198,61 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
2/ sur la requalification du CDD en CDI,
• requalifier le contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée ;
• condamner l’employeur à lui verser la somme de 5 496,03 € nets à titre d’indemnité de requalification ;
• dire que la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
• condamner l’employeur à lui verser les sommes suivantes :
'10 000,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 1 465,60 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
' 146,56 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
3/ sur les heures supplémentaires,
• condamner l’employeur à lui verser la somme de 16 524 € bruts au titre des heures supplémentaires outre la somme de 1 652,40 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
4/ sur l’indemnité pour travail dissimulé,
• condamner l’employeur à lui verser la somme de 32 976,18 € nets au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
5/ sur la régularisation de sa situation,
• condamner l’employeur à lui remettre les documents suivants : bulletins de paie, attestation Pôle Emploi, certificat de travail rectifiés et conformes à l’arrêt sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8e jour suivant la notification de la décision, la cour se réservant expressément le droit de liquider l’astreinte ;
• condamner l’employeur à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux compétents, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8e jour suivant la notification de l’arrêt, la cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte ;
6/ sur les frais irrépétibles et les dépens,
• condamner l’employeur à lui verser la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles ;
• condamner l’employeur aux entiers dépens.
La SAS LE CRYSTAL, bien que régulièrement citée à la personne de sa dirigeante, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de requalification du temps partiel en temps complet
Le salarié reproche à l’employeur de ne pas lui avoir indiqué la répartition de son temps de travail, le laissant dans l’impossibilité de prévoir son rythme de travail et qui plus est de lui avoir fait accomplir des heures complémentaires en sorte que l’employeur lui-même indiquait sur l’attestation destinée à Pôle Emploi 35 heures de travail hebdomadaires. Le salarié conteste le décompte des heures visé par le premier juge au motif que les signatures qui lui sont attribuées ne sont jamais les mêmes.
Pour refuser la requalification du contrat de travail en un temps complet le premier juge a estimé qu’au vu des plannings produits par l’employeur le salarié connaissait son rythme de travail.
Mais la cour retient que dans le cas où, comme en l’espèce, le contrat de travail n’indique pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, il appartient à l’employeur de prouver cumulativement la durée hebdomadaire ou mensuelle exacte à laquelle était soumis le salarié et encore qu’il n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir son rythme de travail et qu’il n’avait donc pas à se tenir constamment à sa disposition.
En l’espèce, les constatations des premiers juges, que la cour ne peut vérifier, dès lors que ni les plannings ni les feuilles horaires ne sont produits devant elle, ne permettent pas de retenir que les signatures du salarié aient bien été vérifiées en première instance alors que ce dernier les conteste ni que les plannings lui ont bien été remis avant leur
exécution, ce que le jugement entrepris ne précise pas. De plus, l’indication par l’employeur d’une durée du travail de 35 heures par semaine sur l’attestation Pôle Emploi ne permet pas de retenir que le salarié accomplissait bien l’horaire à temps partiel de 100 heures par mois contractuellement prévu.
En conséquence, il convient de requalifier le contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet et de faire droit à la demande de rappel de salaire qui résulte d’un tableau de calcul lequel apparaît fondé pour la somme de 1 986,12 € bruts à titre de rappel de salaire outre la somme de 198,61 € bruts au titre des congés payés y afférents, soit une rémunération mensuelle de 1 365,03 € au lieu de 900 €.
2/ Sur les heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le salarié soutient, en produisant un témoignage en ce sens, qu’il exerçait en réalité les fonctions de cuisinier, qu’il assurait les deux services de la journée et ne prenait aucun jour de repos dans la semaine, qu’ainsi il commençait entre 10 heures et 11 heures et terminait son service à 2 heures du matin, travaillant donc entre 12 et 15 heures par jour selon les périodes. Aussi le salarié sollicite-t-il le paiement d’heures supplémentaires correspondant à 81 heures travaillées par semaine durant les 6 premières semaines puis à 111 heures de travail par semaines jusqu’au 2 octobre 2011.
Mais la cour retient, avec les premiers juges, que le salarié ne produit aucun décompte précisant pour chaque jour ses heures d’embauche et de fin de service mais uniquement des considérations générales ne correspondant pas même à ses demandes chiffrées qui dès lors ne permettent pas à l’employeur de répondre utilement. En conséquence, le salarié sera débouté de ce chef de demande.
3/ Sur le travail dissimulé
Le salarié ayant été débouté de sa demande relative aux heures supplémentaires, il sera de même débouté de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé étant relevé qu’il n’incrimine que les heures supplémentaires pour établir la dissimulation qu’il reproche à l’employeur.
4/ Sur la demande de requalification de la durée du contrat, de déterminée en indéterminée
L’article L. 1243-13 du code du travail disposait au temps du litige que :
« Le contrat de travail à durée déterminée est renouvelable une fois pour une durée déterminée.
La durée du renouvellement, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue à l’article L. 1242-8.
Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l’objet d’un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
Ces dispositions ne sont pas applicables au contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l’article L. 1242-3. »
L’article L. 1251-35 précisait alors que :
« Le contrat de mission est renouvelable une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue à l’article L. 1251-12.
Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l’objet d’un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu. »
Le salarié sollicite, au visa des deux textes précités, le bénéfice d’un contrat de travail durée indéterminée au motif que l’avenant de renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée a été conclu le 1er septembre 2011, c’est-à-dire le lendemain du terme du contrat renouvelé.
Les premiers juges ont estimé pour rejeter cette demande que le salarié étant en repos les 1er et 2 septembre 2011 et ainsi qu’il n’avait pu signer l’avenant le 1er septembre 2011 malgré la date portée sur ce dernier.
Le salarié répond à cette argumentation qu’en effet il n’a pas signé l’avenant ni le 1er ni le 2 septembre 2011 mais bien postérieurement.
La cour retient que le contrat initial stipule en son article 1er : « La durée de votre contrat sera de 3 mois, prenant effet le 01/06/2011 inclus et expirant le 31/08/2011. Sauf prolongation de la saison. », l’article 3 précisant « votre contrat de travail intervient pour pallier à la saison estivale 2011. »
Ainsi, contrairement aux affirmations du salarié, le contrat initial prévoyait bien une clause de renouvellement ainsi que les conditions de ce renouvellement, à savoir la prolongation de la saison estivale 2011. En conséquence, l’avenant de renouvellement
du contrat de travail n’avait pas à être impérativement soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
En conséquence, le salarié sera débouté de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, de sa demande d’indemnité de requalification ainsi que de ses demandes relatives à la rupture de la relation contractuelle, laquelle est intervenue régulièrement au terme du contrat.
5/ Sur les autres demandes
L’employeur remettra au salarié les bulletins de paie, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés sans qu’il soit besoin de prononcer une mesure d’astreinte.
La remise de bulletins de paie rectifiés suffit à établir le paiement des charges sociales et ainsi il n’y a pas lieu de condamner l’employeur à régulariser la situation du salarié
auprès des organismes sociaux compétents.
Il convient d’allouer au salarié la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Requalifie la relation de travail à temps partiel en relation à temps plein.
Condamne la SAS LE CRYSTAL à payer à M. Y X les sommes suivantes :
• 1 986,12 € bruts à titre de rappel de salaire ;
• 198,61 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
• 1 500,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Dit que la SAS LE CRYSTAL remettra à M. Y X les bulletins de paie, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés.
Déboute M. Y X de ses autres demandes.
Condamne la SAS LE CRYSTAL aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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