Irrecevabilité 15 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid. premier prés., 15 avr. 2022, n° 22/00054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/00054 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Pierre BARDOUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 22/00054 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OGKJ
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 15 Avril 2022
DEMANDEUR :
M. A Z
[…]
Bat le Nelly
[…]
Représenté par Me Sandrine PIERI de la SELARL FRANCOIS DUMOULIN, avocat au barreau de LYON (toque 2349)
DEFENDERESSES :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me BERTHAUD substituant Me Jean-marc BRET de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 11)
Mme C D épouse X
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Hélène FOURNEL-PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Audience de plaidoiries du 04 Avril 2022
DEBATS : audience publique du 04 Avril 2022 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 3 janvier 2022, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 15 Avril 2022 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Mme C D épouse X engagée par la S.A. Keria à compter du 12 septembre 1988, en qualité de vendeuse et M. A Z a été embauché à son tour par cette société le 28 novembre 1999 en qualité de vendeur et a intégré le magasin de La-Fouillouse dans lequel Mme X a été affectée.
Des différends sont survenus notamment entre ces deux salariés. M. Z a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude notifié le 2 mars 2018 et par requête du 15 octobre 2018, M. Z a saisi le conseil de prud’hommes à l’encontre de son employeur et de Mme X pour faire reconnaître leur responsabilité dans la survenance de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 12 janvier 2021, le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne a prononcé un sursis à statuer dans l’attente des suites données à la reconnaissance par la CPAM de la Loire de la faute inexcusable de l’employeur. Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne saisi par M. Z d’une demande pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Un jugement a été rendu le 8 juillet 2021 par ce tribunal judiciaire et il a fait l’objet d’un appel toujours pendant.
Par un nouveau jugement du 1er février 2022, le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne a sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour saisie d’un appel interjeté par la société Keria contre le jugement rendu le 8 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne.
Par actes des 3 et 8 mars 2022, M. Z a fait assigner la société Keria et Mme X au visa de l’article 380 du Code de procédure civile aux fins d’être autorisé à relever un appel immédiat contre la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne le 1er février 2022.
A l’audience du 4 avril 2022 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, M. Z soutient qu’il justifie d’un motif grave et légitime pour être autorisé à former appel du jugement de sursis à statuer et que ce sursis n’avait pas été demandé et fait suite à une décision ayant sursis à statuer dans l’attente d’une décision de la CPAM de la Loire sur la question de la faute inexcusable.
Il estime que la reconnaissance ou non d’une faute inexcusable est sans incidence directe ou indirecte sur la solution du litige et que ce nouveau sursis à statuer porte atteinte à son droit d’obtenir une décision dans un délai raisonnable protégé par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme.
Il indique être dans une situation financière particulièrement critique au regard de ressources limitées à une allocation de solidarité spécifique journalière de 16,89 € et d’une rente mensuelle de 319,71 € au titre de son invalidité permanente.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 28 mars 2022, Mme X s’oppose à la demande formée par M. Z et sollicite la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 900 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle relève que M. Z use d’arguties concernant la décision attendue par le conseil de prud’hommes dans le cadre d’un sursis à statuer et rappelle que le sursis à statuer peut être ordonné d’office, sans qu’il y ait besoin d’une demande en ce sens.
Elle indique que le second sursis à statuer n’est pas plus critiquable que le premier en ce que la décision rendue par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne n’a pas autorité de la chose jugée.
Elle répond concernant le délai raisonnable invoqué par M. Z que les délais nécessaires ne sont consécutifs qu’au droit de la société Keria de relever appel d’une décision qui l’a condamnée. Elle ajoute que M. Z n’est pas invalide et ne peut affirmer que sa situation actuelle sera impactée par les décisions à venir.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 1er avril 2022, la société Keria s’oppose à la demande formée par M. Z et sollicite la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle affirme que l’article 380 du Code de procédure civile doit conduire le premier président à apprécier si l’absence d’appel immédiat est de nature à mettre gravement en péril les intérêts de l’une des parties.
Elle fait valoir qu’il n’existe pas d’urgence et que M. Z n’a pas formé recours à l’encontre du premier jugement du 12 janvier 2021 et ne justifie pas de ses ressources.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
Il a été demandé aux parties de déposer une note en délibéré sur l’application de l’alinéa 2 de l’article 380 du Code de procédure civile instaurant un délai butoir d’un mois.
Par un message reçu au greffe par RPVA le 6 avril 2022, le conseil de Mme X a soutenu l’irrecevabilité de la demande d’autorisation à raison de la date de son assignation effective le 8 mars 2022, soit plus d’un mois après le jugement du 1er février 2022.
M. Z a fait parvenir un courrier reçu au greffe le 8 avril 2022 dans lequel il entend faire état de ses observations sur les éléments développés à l’audience et son conseil n’a pas déposé de notes en délibéré sur le point concernant la recevabilité de sa demande.
MOTIFS
Attendu, tout d’abord et en application de l’article 445 du Code de procédure civile, que le courrier envoyé par M. Z, reçu au greffe le 8 avril 2022, est écarté des débats comme postérieur à leur clôture et comme ne faisant pas suite à une demande expresse du délégué du premier président ; que les seules observations autorisées concernaient la question de la recevabilité de sa demande ;
Attendu que l’article 380 du Code de procédure civile dispose :
« La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas.» ;
Attendu qu’en l’espèce, les assignations tendant à une autorisation à former appel du jugement du 1er février 2022 ont été délivrées les 3 et 8 mars 2022 soit en dehors du délai d’un mois ;
Que ce caractère tardif de ces assignations conduit à l’irrecevabilité de la demande d’autorisation ;
Attendu que M. Z succombe et doit supporter les dépens de cette instance, comme indemniser ses adversaires des frais irrépétibles engagés pour assurer leur défense ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Ecartons des débats le courrier de M. A Z reçu au greffe le 8 avril 2022,
Déclarons M. A Z irrecevable à nous saisir en application de l’article 380 du Code de procédure civile,
Condamnons M. A Z aux dépens de cette instance et à verser à Mme F X et à la société Keria à chacune une indemnité de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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