Infirmation 8 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 8 déc. 2021, n° 20/01218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/01218 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 15 mai 2020, N° 2020JC1098 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BANQUE COURTOIS c/ S.E.L.A.S. EGIDE, S.A. CIC SUD OUEST, Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUS E 31 |
Texte intégral
08/12/2021
ARRÊT N°2021/557
N° RG 20/01218 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NRWZ
PhD/SZ
Décision déférée du 15 Mai 2020 – Juge commissaire de TOULOUSE – 2020JC1098
Y Z
C/
A B
X B
S.E.L.DS. EGIDE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUS E 31
INFIRME
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-charles BOURRASSET de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur A B
[…]
[…]
Monsieur X B
[…]
[…]
Représenté par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.DS. EGIDE prise en la personne de Maître Alix BRENAC, en qualité de Liquidateur Judiciaire de M. A B
[…]
[…]
Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP GOGUYER-LALANDE DEGIOANNI PONTACQ, avocat au barreau D’ARIEGE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31
[…]
[…]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de l’ASSOCIATION CABINET D’AVOCATS DECKER & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
[…]
[…]
INTERVENANT
MP PG COMMERCIAL
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. DELMOTTE, Conseiller et I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
P. DELMOTTE, conseiller
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : C. OULIE.
ARRET :
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F, présidente, et par A. E, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 20 mai 2014, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert la liquidation judiciaire de M. A B et désigné la Selas Brenac et associés, aux droits de laquelle se trouve désormais la Selas Egide(le liquidateur) en qualité de liquidateur judiciaire.
Il dépend de l’actif de la liquidation judiciaire des droits en nue-propriété sur des immeubles sis commune de Larroque(31), grevés de différentes hypothèques, dont certaines inscrites au profit de la société banque Courtois et de la caisse régionale du crédit agricole.
Par arrêt du 10 juillet 2019, la cour de céans a infirmé l’ordonnance du juge-commissaire du 29 mai 2018, autorisant le liquidateur à vendre de gré à gré ces droits immobiliers moyennant la somme de 30 000€ au profit de M. X B, fils du débiteur.
Par ordonnance du 15 mai 2020, le juge-commissaire, saisi d’une requête dénommée 'conjointe’ du liquidateur et du ministère public, datée du 27 novembre 2019 et présentée le 27 décembre 2019, a autorisé la cession amiable, de gré à gré, de ces droits immobiliers, moyennant la somme de
30 000€ au profit de M. X B.
Par déclaration du 25 mai 2020, la société Banque Courtois a relevé appel de cette décision.
Vu les conclusions du 26 mars 2021 de la société Banque Courtois demandant à la cour/
— d’infirmer l’ordonnance
— de déclarer irrecevable la demande d’autorisation de la vente de gré à gré des droits immobiliers de M. A B au profit du fils de celui-ci, présentée par le liquidateur
— à titre subsidiaire, de rejeter cette demande d’autorisation de vente de gré à gré
— de condamner in solidum, MM X et A B et la Selas Egide, ès qualités, au paiement de la somme de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
Vu les conclusions du 4 novembre 2020 de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Toulouse 31 demandant à la cour:
— d’infirmer l’ordonnance
— de rejeter la demande d’autorisation de vente des droits immobiliers, en la forme amiable de gré à gré, pour la somme de 30 000€ au profit du fils du débiteur
— de condamner solidairement MM. X et A B et la Selas Egide, ès qualités, à lui payer la somme de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
Vu les conclusions du 1er septembre 2020 du liquidateur demandant à la cour
— de confirmer l’ordonnance
— de rejeter les demandes de la société Banque Courtois
— de condamner la société Banque Courtois à lui payer la somme de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Vu les conclusions du 19 novembre 2020 de M. X B demandant à la cour:
— de confirmer l’ordonnance
— de débouter la société banque Courtois de ses demandes
— de condamner la société banque Courtois à lui payer la somme de 4000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
Le ministère public, qui a pris connaissance du dossier le 24 décembre 2020, s’en est rapporté à l’appréciation de la cour.
Assignés par actes d’huissier des 12 et 19 novembre 2020, M. A B et la société CIC Sud Ouest n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction du dossier est intervenue le 29 mars 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 avril 2021.
Par arrêt du 16 juin 2021, la cour a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 13 septembre 2021, dans une autre composition.
MOTIFS
Dans un souci de moralisation de la reprise des actifs d’un débiteur en procédure collective et afin d’éviter des fraudes, le législateur a édicté des interdictions à l’encontre de certaines personnes qui ne peuvent présenter des offres de reprise.
Ainsi l’article L.642-3 du code de commerce dispose :
« Ni le débiteur, au titre de l’un quelconque de ses patrimoines, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation
judiciaire, ni les parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement
de ces dirigeants ou du débiteur personne physique, ni les personnes ayant ou ayant eu la qualité de contrôleur au cours de la procédure ne sont admis, directement ou par personne interposée, à présenter une offre. De même, il est fait interdiction à ces personnes d’acquérir, dans les cinq années suivant la cession, tout ou partie des biens compris dans cette cession, directement ou indirectement, ainsi que d’acquérir des parts ou titres de capital de toute société ayant dans son patrimoine, directement ou indirectement, tout ou partie de ces biens, ainsi que des valeurs mobilières donnant accès, dans le même délai, au capital de cette société.
Toutefois, lorsqu’il s’agit d’une exploitation agricole, le tribunal peut déroger à ces interdictions et
autoriser la cession à l’une des personnes visées au premier alinéa, à l’exception des contrôleurs et du
débiteur au titre de l’un quelconque de ses patrimoines. Dans les autres
cas et sous réserve des mêmes exceptions, le tribunal, sur requête du ministère public, peut autoriser la cession à l’une des personnes visées
au premier alinéa par un jugement spécialement motivé, après avoir
demandé l’avis des contrôleurs.»
Les cessions d’actifs isolés, réalisées en application des articles L.642-18 et L. 642-19 du code de commerce sont soumises aux interdictions prévues au premier alinéa de l’article précité.
Cependant, l’article L.642-20, alinéa 1er, apporte un tempérament à cette interdiction :
'Toutefois, le juge-commissaire peut, sur requête du ministère public, y déroger et autoriser la cession à l’une des personnes visées à ce texte à l’exception des contrôleurs et du débiteur au titre de l’un quelconque de ses patrimoines.
L’article L.642-20, troisième alinéa, précise : ' le juge-commissaire statue par ordonnance spécialement motivée après avoir recueilli l’avis du ministère public lorsque celui-ci n’est pas l’auteur de la requête. »
Il résulte de l’examen de ces textes que la cession d’un élément d’actif immobilier ne peut être autorisée au profit d’un parent ou allié du débiteur jusqu’au deuxième degré inclusivement que sur requête du ministère public ; le caractère dérogatoire de cette autorisation explique que seul le ministère public puisse saisir en pareil cas le juge-commissaire.
Cette dérogation est, par essence, d’interprétation stricte ; Un avis du ministère public, n’équivaut en aucun cas à une requête qui constitue l’acte de procédure saisissant le juge-commissaire .
Outre le fait que l’article L.642-20 ne prévoit pas l’hypothèse d’une requête conjointe du liquidateur et du ministère public, il y a lieu de constater que contrairement à la mention figurant dans l’ordonnance attaquée, le juge-commissaire n’a pas été saisi en l’espèce d’une requête conjointe du liquidateur et du ministère public.
— d’une part, à la date d’établissement de la requête, soit le 27 novembre 2019 comme à la date à laquelle le juge-commissaire a reçu la requête, soit le 27 décembre 2019, le ministère public n’avait pas connaissance de cette requête puisque la requête a été transmise au tribunal de grande instance de Toulouse le 12 décembre 2019 et que la requête a été visée par le premier vice-procureur le 17 janvier 2020, la requête litigieuse portant la mention 'requis au visa de M. Le Procureur de la République’ suivie de la signature du vice-procureur ;
— d’autre part, dans les cas où la loi confère au ministère public la faculté de saisir le juge-commissaire, comme le prévoit l’article L.642-20, le ministère public agit comme demandeur et partie principale et il est alors nul besoin de lui transmettre pour avis une requête dont il est l’auteur ; la transmission pour avis de la requête litigieuse au ministère public démontre que celui-ci n’en était pas l’auteur et n’était pas le véritable demandeur mais le liquidateur ; Le simple visa du ministère public ne peut suffire en l’espèce et ne peut équivaloir à une requête saisissant, au sens des dispositions du code de proécdure civile , ensemble l’article L.643-20 du code de commerce, le juge-commissaire ;
— enfin, en donnant en la matière un rôle prééminent au ministère public, le législateur a entendu encore souligner le caractère exceptionnel de la dérogation introduite par l’article L.642-20, le ministère public pouvant seul, saisir le juge-commissaire aux fins de voir autoriser une cession d’actif immobilier au profit d’une personne visée à l’article L.642-3, alinéa 1er, au vu d’éléments précis et circonstanciés,notamment une estimation récente des biens concernés, et en appréciant le caractère sérieux, bien fondé et exempt de fraude du projet prévoyant comme en l’espèce la reprise
des actifs immobiliers par le propre fils du débiteur, cet impératif de procédure n’obéissant pas à un 'formalisme excessif’ comme l’invoque le liquidateur, qui ne peut servir 'de simple plume’ au ministère public, mais étant dicté par l’ordre public économique inhérent au droit des procédures collectives et par la protection des intérêts des créanciers.
En l’absence d’une réelle saisine du ministère public, conforme au texte impératif de l’article L.642-20 du code de commerce, le juge-commissaire ne pouvait autoriser la vente litigieuse ;il y a lieu en conséquence d’infirmer l’ordonnance dans toutes ses dispositions.
La requête déposée le 27 décembre 2019 doit être déclarée irrecevable, le vice affectant la saisine du juge-commissaire ne pouvant être réparé en cause d’appel .
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance déférée dans toutes ses dispositions ;
Constate l’absence de saisine du juge-commissaire par une requête du ministère public dans les conditions de l’article L.642-20 du code de commerce ;
Déclare irrecevable la requête datée du 27 novembre 2019 et présentée le 27 décembre 2019 aux fins d’autorisation de vente amiable des droits immobiliers du débiteur au profit du fils de celui-ci ;
Condamne la Selas Egide, ès qualités, aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Toulouse, de la société Banque Courtois, de M. X B et de la Selas Egide, ès qualités.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
A. E F
.
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