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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 réf., 9 avr. 2021, n° 21/00146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00146 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 09 Avril 2021
N° 2021/
192
Rôle N° RG 21/00146
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHA3Z
X Y
C/
Z A
PARQUET GENERAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-françois JOURDAN
Me Martine DESOMBRE
PARQUET GENERAL
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 18 Février 2021.
DEMANDEUR
Monsieur X Y, demeurant '[…]
représenté par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Carole BORGHINI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS
Monsieur Z A, demeurant […]
représenté par Me Nathalie BEURGAUD, avocat au barreau de NICE substitué par Me Martine DESOMBRE de la SCP DESOMBRE M & J, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARQUET GENERAL, demeurant […]
ni présent ni représenté
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 12 Mars 2021 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Mélissa NAIR.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2021.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2021.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur Z A est né le […] à Nice de madame C A ; sa filiation paternelle n’a pas été établie.
Estimant que monsieur X Y avait avec sa mère entretenu des relations stables et continues,
monsieur Z A l’a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice par acte du 6 juin 2016 aux fins d’expertise biologique par examen comparé des sangs destinée à établir l’existence ou non d’un lien de filiation entre monsieur X Y et lui-même. Par ordonnance de référé du 15 septembre 2016, il a été fait droit à la demande ; cette décision a été confirmée en appel mais a fait l’objet d’un arrêt de cassation sans renvoi du 12 juin 2018.
Monsieur Z A a fait assigner monsieur X Y par acte du 6 décembre 2016 aux fins d’établissement de sa filiation paternelle.
Par jugement contradictoire du 10 février 2021, le tribunal judiciaire de Nice a déclaré l’action en recherche de paternité recevable et avant dire droit ordonné une expertise biologique.
Par acte d’huissier du 18 février 2021 reçu le 1er mars 2021, monsieur X Y a assigné monsieur Z A et madame la Procureure de la république près la cour d’appel d’Aix-en-provence devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence au visa de l’ article 272 du code de procédure civile aux fins d’être autorisé à interjeter appel de la décision sus-dite indépendamment du jugement au fond.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 11 mars 2021 et soutenues oralement, monsieur X Y a confirmé sa demande initiale et sollicité le rejet des demandes adverses avec réserve des dépens.
Par écritures notifiées au demandeur et soutenues à l’audience, monsieur Z A a demandé de rejeter la demande de monsieur X Y et de condamner ce dernier à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros pour procédure abusive ainsi qu’aux dépens.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet des moyens de droit et de fait présentées par ces dernières.
Le parquet général n’a pas été présent ou représenté aux débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 272 du code de procédure civile, l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
En l’espèce, monsieur X Y expose longuement des critiques du jugement déféré (cf pages 3 à 10), qui relèvent de la compétence de la cour d’appel au fond et se contente de dire que le motif légitime et grave exigé par l’article 272 précité est constitué par le fait que l’expertise biologique porterait atteinte à sa vie privée puisque ses empreintes génétiques seraient alors prises.
En réplique, monsieur Z A affirme que le demandeur ne justifie pas de l’existence d’un motif grave et légitime au soutien de sa demande et que celle-ci s’inscrit dans une volonté réitérée de monsieur X Y d’entraver son droit d’agir et d’empêcher la justice de statuer.
Le demandeur affirme que l’expertise ordonnée va porter atteinte à sa vie privée puisque ses empreintes génétiques seront alors récoltées ; cet argument n’est pas fondé puisque l’expertise va se dérouler dans un cadre judiciaire délimité par la demande de monsieur Z A et que les données recueillies ne seront pas exposées hors du champ judiciaire. Au surplus, valider ce moyen pourrait permettre de faire obstacle à toute recherche en paternité et toute recherche de filiation, ce qui ferait obstacle à l’expression d’un droit juridiquement reconnu. Ce seul moyen ne suffit donc pas à caractériser un motif grave et légitime au sens de l’article 272 précité permettant à monsieur X Y d’interjeter appel immédiat de la décision d’expertise.
La demande de monsieur X Y sera donc écartée.
L’ action engagée par monsieur X Y ne présente pas les caractères d’un abus de droit, d’une volonté de nuire ou d’une intention dilatoire mais n’est que l’expression d’un droit. La demande de dommages et intérêts de monsieur Z A sera donc écartée au titre de la procédure abusive.
Puisqu’il succombe, monsieur X E supportera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire
— Écartons la demande de monsieur X Y tendant à être autorisé à interjeter appel de la décision déférée ;
— Écartons la demande de monsieur Z A au titre de la procédure abusive ;
— Condamnons monsieur X Y dépens.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 9 avril 2021, date dont les parties comparantes ont été avisées à l’issue des débats.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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