Infirmation partielle 17 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 17 déc. 2021, n° 18/16674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/16674 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Melun, 7 mai 2018, N° 2016F00399 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 17 DECEMBRE 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/16674 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B57BI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mai 2018 -Tribunal de Commerce de MELUN – RG n° 2016F00399
APPELANTE
SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATIONS (SCT TELECOM), prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro B 412 391 104,
représentée par Me Cyril DE LA FARE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2011
INTIMEE
SAS TRANSPORTS GONCALVES MANUEL ET FILS (TGMF), prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de MELUN sous le numéro 432 518 397,
représentée par Me David BOUAZIZ de la SCP BOUAZIZ – SERRA – AYALA – BONLIEU, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de la chambre
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par M. Denis ARDISSON, Président de la chambre, et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La SAS Société Commerciale de télécommunication (société SCT), courtier en fourniture de services et de matériels téléphoniques, a conclu le 12 juin 2013 avec la SAS Transports Goncalves Manuel et Fils (société TGMF), spécialisée dans le transport routier, un contrat ayant pour objet un service de téléphonie mobile pour une période de 48 mois.
Ce contrat, souscrit par la société TGMF pour les besoins de son activité professionnelle, prévoyait la reprise de l’ensemble de la flotte mobile de la société.
La société TGMF a effectué un certain nombre de réclamations auprès de la société SCT sur les difficultés d’accès au réseau, sa première lettre à cette fin étant datée du 26 août 2013, exposant que ses conducteurs routiers étaient injoignables. En novembre 2016, la société SCT a reçu une demande de portabilité sortante pour les lignes de la société TGMF et en a déduit qu’elle entraînait la résiliation du contrat mobile et du forfait partagé associé. Elle a indiqué à la société TGMF par deux lettres recommandées des 21 et 27 novembre 2013 que celle-ci était redevable de la somme de 9.821 euros HT et de 31.871 euros HT à titre d’indemnité de résiliation.
Les échanges épistolaires intervenus entre les parties en 2013, 2014 et 2016 n’ont pas permis de trouver une issue amiable à leur litige.
Suivant exploit du 7 novembre 2016, la société SCT a fait assigner la société TGMF devant le tribunal de commerce de Melun afin de voir constater la résiliation du contrat de téléphonie aux torts exclusifs de la société TGMF et de la voir condamner à lui payer diverses indemnités, au titre d’une facture impayée et des frais de résiliation.
Par jugement du 7 mai 2018, le tribunal de commerce de Melun a :
déclaré les demandes de la société SCT prescrites et donc irrecevables,
débouté la société TGMF de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
condamné la société SCT à payer à la société TGMF la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société SCT a formé appel du jugement par déclaration du 29 juin 2018 enregistrée le 9 juillet
2018.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 27 février 2019, la société SCT demande à la cour :
A titre principal,
Vu les articles L.32 et L.34-2 du code des postes et des communications électroniques,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des anciens articles 1116, 1134 et 1147 du code civil,
de réformer le jugement rendu le 7 mai 2018 par le tribunal de commerce de Melun en ce qu’il a déclaré les demandes de la société SCT prescrites et donc irrecevables et l’a condamnée à payer à la société TGMF la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En conséquence,
de déclarer recevable et bien fondée les demandes de la société SCT à l’encontre de la société TGMF,
de débouter la société TGMF de ses demandes.
de condamner la société TGMF au paiement de la somme de 15.549, 36 euros TTC au titre de sa facture de matériel.
de condamner la société TGMF au paiement de la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
de condamner la société TGMF aux entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 21 mars 2019, la société TGMF demande à la cour :
de confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Melun le 11 mai 2018 en ce qu’il a déclaré les demandes de la société SCT prescrites et donc irrecevables,
d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société TGMF de ses demandes reconventionnelles,
Et partant, statuant de nouveau,
de recevoir la société TGMF en son appel incident,
de l’y déclarer bien fondée et y faisant droit,
A titre principal,
Vu les articles 1109 et 1116 du Code civil,
de dire que le consentement de la société TGMF a été vicié par les man’uvres dolosives de la société SCT,
En conséquence, de déclarer nul et de nul effet le contrat de téléphonie mobile conclu entre les sociétés TGMF et SCT le 12 juin 2013,
de condamner la société SCT à verser à la société TGMF la somme de 7.869 euros à titre de remboursement des communications,
A titre subsidiaire,
Vu l’article 1147 du code civil,
Vu l’article D98-4 du code des postes et des communications électroniques,
de constater les manquements de la société SCT à ses obligations contractuelles,
En conséquence, de dire que la société SCT n’a pas rempli son obligation de résultat,
de dire que c’est à bon droit que la société TGMF a mis fin de manière unilatérale à la relation contractuelle,
de déclarer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société SCT,
de condamner la société SCT à verser à la société TGMF la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
Vu l’article 1134 du code civil,
de condamner reconventionnellement la société SCT à verser à la société TGMF la somme de 7.948,33 euros au titre du remboursement des frais de résiliation de l’opérateur Orange,
de la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître David Bouaziz, avocat associé de la SCPA Bouaziz Serra Ayala Bonlieu, du barreau de Fontainebleau, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 7 octobre 2021.
SUR CE, LA COUR,
Sur la fin de non-recevoir
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
La société TGMF sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré les demandes de la société SCT prescrites et donc irrecevables en raison de l’acquisition de la prescription annale édictée par l’article L. 34-2 du code des postes et des communications électroniques.
La société SCT fait valoir que ses demandes sont recevables dans la mesure où l’article L. 34-2, d’interprétation stricte, vise « les prestations de communications électroniques » et que la facture de novembre 2013 dont le tribunal a retenu la prescription est, pour majeure partie, une facture de matériel mobile fourni d’un montant de 12.957,80 euros HT soit 15.549,36 euros TTC.
Aux termes de l’article L. 34-2 du code des postes et des communications électroniques : « La prescription est acquise, au profit des opérateurs mentionnés à l’article L. 33-1, pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de communications électroniques présentées après un délai d’un an à compter du jour du paiement.
La prescription est acquise, au profit de l’usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques d’un opérateur appartenant aux catégories visées au précédent alinéa lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d’un an courant à compter de la date de leur exigibilité. ».
La cour relève que dans ses dernières conclusions la société SCT ne conteste pas avoir la qualité d’opérateur de communication électronique au sens de l’article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques. Elle est en effet un « MVNO » « Mobile Virtual Network Operator » c’est-à-dire un opérateur mobile virtuel, et s’est déclarée auprès de l’ARCEP (Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse). Elle ne réclame plus, comme devant le tribunal de commerce, une indemnité de résiliation mais seulement le paiement de la somme de 15.549,36 euros au titre de la facture du 30 novembre 2013.
La facture litigieuse du 30 novembre 2013 émise par la société SCT à l’attention de la société TGMF est intitulée « facture de téléphonie mobile » et comprend les services facturés suivants :
« Abonnements, forfaits, options 1.311,50 euros HT
Consommations téléphonie mobile 32,22 euros HT
Matériel 12.957,80 euros HT
Total HT 14.301,52 euros HT
TVA 19,60 % 2.803,10 euros
Total TTC 17.104,62 euros ».
L’article L. 32 1° du code des postes et des communications électroniques précise « On entend par communications électroniques les émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d’écrits, d’images ou de sons, par voie électromagnétique. ».
Or, les dispositions relatives aux courtes prescriptions sont d’application stricte et ne peuvent être étendues à des cas qu’elles ne visent pas expressément. La société SCT ne réclame pas le paiement de prestations de communications électroniques mais de matériel de téléphonie. Il en résulte que la prescription annale n’est pas applicable à la demande en paiement de la somme de 12.957,80 euros HT qui est donc recevable. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré cette demande prescrite, étant relevé que la société SCT limite désormais ses prétentions à cette seule demande. La cour relève que la société SCT ajoute une TVA à 20 % alors que la facture dont s’agit, datée de 2013, prévoyait une TVA à 19,6 %. C’est ce dernier taux, alors applicable, qui doit prévaloir et la somme de 12.957,80 euros HT correspond ainsi à 15.497,52 euros TTC.
Sur la demande de nullité du contrat
La société TGMF demande à la cour d’annuler le contrat pour vice du consentement, en raison des
man’uvres dolosives de la société SCT à son égard. Elle soutient avoir été démarchée par M. Y X, Directeur Est Parisien de la société SCT, le 12 juin 2013 et avoir indiqué que le seul opérateur téléphonique qui couvrait son secteur d’activité était l’opérateur Orange. Elle fait valoir que le commercial de la société SCT lui a alors immédiatement prétendu travailler en partenariat avec l’opérateur de téléphonie Orange, ce qui a été l’élément déterminant de son consentement et qu’elle n’aurait pas contracté si elle avait su que le partenaire n’était pas Orange mais SFR avec laquelle elle avait par le passé rencontré des difficultés de couverture réseau.
La société SCT réplique sur le fondement de l’article 1134 ancien du code civil que le contrat est parfaitement valide, que les man’uvres dolosives ne sont pas démontrées et qu’aucune mention d’un quelconque partenariat avec Orange ne figure sur la convention.
Aux termes de l’article 1109 du code civil : « Il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol. »
En vertu de l’article 1116 ancien du même code : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé. »
Dans un courriel en date du 12 juin 2013 à 10h01 ayant pour objet « Réduction contrat actuel Orange numéro 60252921 », M. Y X écrit à la société TGMF « Suite à notre entretien je vous propose deux solutions afin de réduire votre contrat mobile chez Orange. ».
Le même jour la société TGMF signe un « bulletin de souscription Services SCT TELECOM » qui se présente sous la forme d’une liasse dont plusieurs pages sont, bien que signées, datées et tamponnées par la société TGMF, entièrement rayées. Certaines de ces pages rayées mentionnent l’opérateur SFR. L’offre SCT comporte en effet plusieurs types de services auxquels le client choisit ou pas de souscrire. Les conditions générales et les conditions particulières de chacune des offres, même celles non souscrites, figurent au verso des pages de façon consécutive. La page « Service téléphonie mobile » est renseignée avec 20 numéros, un matériel Iphone 5 ou C3350 et le montant global des abonnements mensuels est indiqué à hauteur de 1.272 euros HT. La case « Observations complémentaires » comporte la mention « Prix incluant tous les téléphones ' (Iphone + C3350) + allume cigare C3350 x 40 ».
Il revient au juge, en application de l’article 12 du code de procédure civile, de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
La société TGMF demande l’annulation du contrat au motif qu’elle n’a pas voulu quitter son opérateur de téléphonie, Orange, et n’a accepté de contracter avec la société SCT que parce que le préposé commercial de celle-ci l’a présentée comme étant en partenariat avec Orange. Elle invoque ainsi une erreur initiale sur le but poursuivi en souscrivant le contrat et en poursuit l’annulation en raison du vice ayant affecté son consentement. Si les man’uvres dolosives ne sont pas caractérisées, en revanche la présentation du contrat par M. X dans son courriel du 12 juin 2013, associée à l’ambiguïté de la signature d’une liasse complexe de documents dont l’essentiel des pages se trouve annulé et les mentions particulières restées en blanc, a induit la société TGMF en erreur sur la substance même de l’opération envisagée, justifiant l’annulation du contrat du 12 juin 2013.
L’annulation du contrat rend sans fondement les demandes en paiement de la société SCT et remet les parties dans leur état immédiatement antérieur, justifiant le remboursement des sommes initialement prélevées par la société SCT en exécution du contrat désormais annulé.
La société SCT sera donc condamnée à payer à la société TGMF la somme de 7.869 euros au titre du remboursement des communications.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la société TGMF de ses demandes d’annulation du contrat et de remboursement.
Sur les demandes reconventionnelles
La société TGMF précise qu’elle a résilié de façon anticipée son contrat chez son opérateur de téléphonie mobile après avoir été séduite par le discours du commercial de la société SCT qui lui faisait miroiter des économies substantielles sur le prix mensuel payé. Cette résiliation a occasionné des frais facturés par Orange à hauteur de 7.948,33 euros TTC selon facture du 31 juillet 2013. elle expose que la société SCT s’était engagée à rembourser ces frais de résiliation.
Le 30 septembre 2013 la société SCT écrit à la société TGMF : « Je me permets de vous contacter concernant la facture d’indemnités de résiliation reçue de la part d’Orange. Merci de votre retour afin de traiter votre demande. ». Le 1er octobre 2013, la société TGMF a adressé la facture sollicitée à la société SCT.
La société SCT indique en page 13 de ses écritures « Ce n’est qu’à titre commercial que la société SCT TELECOM a pu proposer de prendre en charge les frais de résiliation plusieurs mois après la signature du contrat par mail du 30 septembre 2013. ».
Aucune contestation n’a été émise par la société SCT. Est également produite la plainte déposée le 21 novembre 2014 par le gérant de la société TGMF auprès des services de gendarmerie. Durant son audition, ce dernier déclare : « Afin que la société Orange ne donne pas suite à leurs poursuites, cette entreprise nous demande de déposer plainte à l’encontre de la société SCT TELECOM pour non-paiement des frais de portabilités qu’elle s’était engagée à prendre en charge et pour avoir été abusé par celle-ci qui diffuse de la publicité mensongère pour attirer de nouveaux clients ».
Si les pièces produites démontrent l’engagement de la société SCT quant à la prise en compte de ces frais, la société TGMF ne démontre pas les avoir réellement acquittés d’autant plus qu’elle reconnaît s’être réengagée chez Orange après la rupture de ses relations avec SCT. Par ailleurs, son audition ci-dessus tend à prouver que la société Orange envisage l’abandon du recouvrement de sa créance. Il convient par conséquent de confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société SCT succombant à l’action, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d’appel, elle sera aussi condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Maître David Bouaziz, avocat associé de la SCPA Bouaziz Serra Ayala Bonlieu, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, mais il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des partie la charge de ses propres frais sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société TGMF de sa demande de remboursement des frais de résiliation et en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE recevable car non prescrite la demande en paiement de la société SCT ;
ANNULE le contrat de téléphonie mobile conclu entre les sociétés SCT et TGMF le 12 juin 2013 ;
CONDAMNE en conséquence la société SCT à payer à la société TGMF la somme de 7.869 euros au titre du remboursement des communications ;
CONDAMNE la société SCT aux dépens, dont distraction au profit de Maître David Bouaziz, avocat associé de la SCPA Bouaziz Serra Ayala Bonlieu ;
LAISSE à chacune des parties, la charge de ses propres frais engagés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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