Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 3 mars 2022, n° 20/00115

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Dijon, ch. soc., 3 mars 2022, n° 20/00115
Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro(s) : 20/00115
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Dijon, 16 février 2020, N° 18/00684
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

RUL/CH

[…]


C/

B C X

Etablissement Public PÔLE EMPLOI BOURGOGNE FRANCHE-

COMTÉ


Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 03 MARS 2022

MINUTE N°

N° RG 20/00115 – N° Portalis DBVF-V-B7E-FOBB


Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section ENCADREMENT, décision attaquée en date du 17 Février 2020, enregistrée sous le n° 18/00684

APPELANTE :

[…]

[…]

[…]

représentée par Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCAT, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉS :

B C X

[…]

[…]

représenté par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Harmonie TROESTER, avocat au barreau de DIJON, et Me Bruno MURRAY, avocat au barreau de GRASSE Etablissement Public PÔLE EMPLOI BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ

19, Avenue Kennedy-CS 60091-TSA 80021

[…]

représenté par Me Anne GESLAIN de la SELARL DU PARC – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Pauline CORDIN, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :


En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2022 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :


F G, Président de chambre,


Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,


Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : D E,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par F G, Président de chambre, et par D E, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

M. B X a été embauché par la société LABORATOIRES FOURNIER sur la base d’un contrat à durée indéterminée du 3 novembre 1995 en qualité d’agent de maîtrise fabrication.


Il a ensuite été engagé par la SAS SYNKEM, devenue la SASU CORDEN PHARMA CHENOVE, selon un contrat à durée indéterminée du 31 mai 2001 prenant effet le 1er juin 2001, avec une reprise d’ancienneté au 3 janvier 1996, en qualité de responsable assurance qualité chimie production, Cadre, coefficient 350.


La convention collective applicable est la Convention collective nationale des industries chimiques.


Il a été promu responsable assurance qualité système le 1er janvier 2008 puis responsable production et planning, Cadre, coefficient 550, par un avenant du 4 janvier 2011.


Le 10 septembre 2015, un avenant a ajouté à son contrat de travail une rémunération variable.


Un nouvel avenant a été conclu entre les parties le 12 octobre 2015 dans lequel il est prévu qu’il assume le rôle de coordinateur des secours dans le cadre de l’astreinte POI.


Le 12 Janvier 2018, la société CORDEN PHARMA CHENOVE lui a proposé une rupture conventionnelle à laquelle il n’a pas été donné de suite.
Par courrier du 12 janvier 2018, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 24 janvier suivant, assorti d’une mise à pied à titre conservatoire.


Par courrier recommandé avec accusé réception du 31 janvier 2018, la société CORDEN PHARMA CHENOVE lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle.


Par courrier recommandé avec accusé réception du 10 février 2018, M. X a demandé des précisions sur le motif de son licenciement, courrier auquel il a été répondu le 15 février suivant.


Il a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon le 29 octobre 2018 afin de contester son licenciement.


Par jugement du 17 février 2020, le conseil de prud’hommes de Dijon a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société CORDEN PHARMA CHENOVE à lui verser diverses indemnités à titre, notamment, d’indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement abusif et vexatoire et pour exécution déloyale du contrat de travail, de rappel de salaire variable et congés payés afférents.


Par déclaration formée le 21 février 2020, la société CORDEN PHARMA CHENOVE a relevé appel de cette décision.


Aux termes de ses dernières écritures du 28 avril 2020, l’appelante demande de :


- réformer le jugement déféré,


- débouter M. X

* de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,

* de ses demandes de rappels de salaires, primes et exécution déloyale,


- le condamner à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.


Aux termes de ses dernières écritures du 13 novembre 2020, M. X formule les demandes suivantes, lesquelles seront exposées ci-après sous forme synthétique et structurée dans un souci d’une meilleure compréhension du litige :


- confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :

* débouté la société CORDEN PHARMA CHENOVE de ses demandes,

* dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

* condamné la société CORDEN PHARMA CHENOVE à lui régler une somme à titre de rappel de salaire variable et des congés payés afférents,

* condamné la société CORDEN PHARMA CHENOVE à rembourser à Pôle Emploi les allocations chômages perçues par M. X dans la limite de 6 mois d’indemnités,


- réformer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté en tout ou partie de ses demandes aux fins :

* de dire et juger nul et inopposable à son égard les dispositions de l’avenant à son contrat de travail du 10 septembre 2015 prévoyant que le montant de sa rémunération variable sera corrigé de l’intéressement brut éventuel de l’année concernée, et qui prévoit, que si l’intéressement est inférieur au montant de la rémunération variable le complément lui sera versé, et que si le montant de l’intéressement est supérieur au montant de la rémunération variable, alors seul l’intéressement sera versé, sur le fondement de l’avenant 1 à l’accord d’intéressement d’entreprise signé le 21 mai 2013 et de l’article L3312-4 du code du travail,

* de dire et juger que la société CORDEN PHARMA CHENOVE est redevable à son égard d’un abondement correctif de 100 heures sur son compte personnel de formation (CPF) sur le fondement de l’article L 6323-13 du code du travail,

* de paiement de rappels au titre de sa rémunération variable et des congés payés afférents pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018,

* de condamnation de la SASU CORDEN PHARMA CHENOVE à lui régler


- 770,11 euros bruts correspondant à un solde de RTT de 4,9 jours qui figurait sur le bulletin de salaire de mai 2018,


- 511,96 euros bruts correspondant à son salaire durant la mise à pied à titre conservatoire du 12 au 14 janvier 2018 inclus dans la mesure où il n’a pas été donné suite à cette mise à pied à titre conservatoire, outre 51,19 euros au titre des congés payés s’y rapportant,


- 3 516,29 euros bruts à titre de complément employeur par rapport aux indemnités journalières de la sécurité sociale pour la période du 15 janvier au 5 février 2018,


- 16 839 euros à titre de dommages-intérêts distincts compte tenu du caractère brutal et vexatoire de son licenciement sur le fondement de l’article 1240 du code civil,


- 92 615 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L1235-3 du code du travail pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* de condamner la SASU CORDEN PHARMA CHENOVE à lui communiquer un bulletin de salaire, une attestation Pôle Emploi conformes tenant compte de ses demandes ainsi qu’un abondement correctif de 100 heures sur son compte personnel de formation (CPF) ainsi qu’une attestation employeur correspondant à la période maladie du 15 janvier au 5 février 2018 et la totalité de l’historique de ses formations de 2001 à 2018 sous astreinte de 100 euros par jour et par document à compter du jugement à intervenir et de se déclarer compétent pour procéder à la liquidation de ladite astreinte,


- réformer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SAS CORDEN PHARMA au lieu de la SASU CORDEN PHARMA CHENOVE à lui régler les sommes suivantes :

* 18 023,85 euros à titre de rappel de salaire variable, outre 1 802,38 euros au titre des congés payés afférents,

* 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

* 55 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et vexatoire

* 4 478,25 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement,

* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,


- réformer le jugement déféré s’agissant du quantum des sommes suivantes que la société CORDEN PHARMA CHENOVE a été condamnée à régler à M. X :
* 18 023,85 euros à titre de rappel de salaire variable et 1 802,38 euros au titre des congés payés afférents,

* 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,


- dire et juger nul et inopposable à son égard les dispositions de l’avenant à son contrat de travail du 10 septembre 2015 prévoyant que le montant de sa rémunération variable sera corrigé de l’intéressement brut éventuel de l’année concernée, et qui prévoit, que si l’intéressement est inférieur au montant de rémunération variable le complément lui sera versé, et que si le montant de l’intéressement est supérieur au montant de la rémunération variable, alors seul l’intéressement sera versé, sur le fondement de l’avenant 1 à l’accord d’intéressement d’entreprise signé le 21 mai 2013 et de l’article L3312-4 du code du travail,


- dire et juger que : * le licenciement est brutal et vexatoire,

* la SASU CORDEN PHARMA CHENOVE lui est redevable d’un abondement correctif de 100 heures sur son compte personnel de formation (CPF), sur le fondement de l’article L 6323-13 du code du travail,

* la SASU CORDEN PHARMA CHENOVE a manqué à ses obligations en ne réalisant aucun entretien professionnel avec lui,

* il appartient à la SASU CORDEN PHARMA CHENOVE de lui délivrer une attestation employeur concernant son arrêt maladie du 15 janvier 2018 au 5 février 2018,


- condamner la SASU CORDEN PHARMA CHENOVE à lui régler les sommes suivantes :

* pour l’année 2015 : 6 327,30 euros bruts, outre 632,73 euros bruts au titre des congés payés,

* pour l’année 2016 : 6 370,94 euros bruts, outre 637,09 euros bruts au titre des congés payés,

* pour l’année 2017 : 6 333,25 euros bruts, outre 633,33 euros bruts au titre des congés payés,

* pour l’année 2018 : 2 822,11 euros bruts, outre 282,21 euros bruts au titre des congés payés,

à titre de rémunération variable correspondant à 10 % de son salaire annuel brut,

* 16 839 euros à titre de dommages-intérêts pour mauvaise exécution du contrat de travail, compte tenu de l’absence d’entretien professionnel, sur le fondement des articles L 6315-1 du code du travail et 1103 et 1217 du code civil, * 770,11 euros bruts correspondant à un solde de RTT de 4,9 jours, qui figurait sur son bulletin de salaire de mai 2018,

* 511,96 euros bruts, correspondant à son salaire durant la mise à pied à titre conservatoire du 12 janvier au 14 janvier 2018 inclus, outre 51,19 euros au titre des congés payés afférents,

* 3 516,29 euros bruts au titre du complément employeur pour la période du 15 janvier au 5 février 2018,

* 92 615 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L 1235-3 du code du travail,

* 16 839 euros à titre de dommages-intérêts compte tenu du caractère brutal et vexatoire du licenciement sur le fondement de l’article 1240 du code civil, * 4 478,25euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement sur le fondement de l’article 14 de la convention collective nationale des industries chimiques,


- constater que M. X s’en rapporte à justice quant aux demandes formulées par PÔLE EMPLOI BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ à l’encontre de la SASU CORDEN PHARMA CHENOVE,


- condamner la SASU CORDEN PHARMA CHENOVE à lui communiquer un bulletin de salaire, une attestation PÔLE EMPLOI conforme tenant compte de ses demandes, ainsi qu’un abondement correctif de 100 heures sur son compte personnel de formation (CPF), ainsi qu’une attestation employeur correspondant à la période d’arrêt maladie du 15 janvier au 5 février 2018 et la totalité de l’historique de ses formations de 2001 à 2018, sous astreinte de 100 euros par jour et par document à compter du jugement à intervenir,


- voir la cour d’appel de céans se déclarer compétente pour procéder à la liquidation de ladite astreinte,


-condamner la SASU CORDEN PHARMA CHENOVE

* à lui payer 2 000 euros pour la procédure de première instance et 4 000 euros pour la procédure d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile :

* aux entiers dépens.


Aux termes de ses dernières écritures du 30 septembre 2020, PÖLE EMPLOI BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ, partie intervenante, demande de :


- lui donner acte de son intervention,


- en cas de confirmation du jugement déféré, ordonner à la SASU CORDEN PHARMA CHENOVE de lui rembourser la somme de 16 722,16 euros avec intérêts au taux légal de la date du jugement jusqu’au parfait paiement,


- condamner « la société BOISSET » à lui payer la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner en tant que de besoin aux dépens.


Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.


MOTIFS DE LA DÉCISION

I – Sur le bien fondé du licenciement :


L’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. Sauf mauvaise volonté délibérée, l’insuffisance professionnelle ne présente pas un caractère fautif. Par ailleurs, elle ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement que si elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié. Enfin, l’insuffisance de résultats ne peut, à elle seule, constituer une cause de licenciement.


En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement et du courrier explicatif adressé au salarié – à sa demande – le 15 février suivant qu’il est reproché à M. X une insuffisance technique et une insuffisance managériale.
I – 1 S’agissant de l’insuffisance technique en chimie :


La lettre de licenciement est rédigée dans les termes suivants :

« L’introduction de nouveaux produits et de nouveaux projets a mis en évidence la limite de vos compétences dans le domaine de la chimie, alors que de telles compétences sont absolument nécessaires à la tenue du poste de Responsable de Production. » (Pièce n° 9)


Par ailleurs, dans le courrier du 15 février 2018, il est précisé que "votre formation en chimie (maÏtrise en chimie, obtenue en 1992) était suffisante jusqu’à présent, pour occuper le poste de Responsable de Production tant que l’activité de production de l’entreprise se résumait à fabriquer des produits de routine, dont les recettes sont testées et éprouvées depuis de longue date, et par conséquent pour lesquelles il n’y a que très peu de déviations. L’introduction de nouveaux produits et projets dans le cadre du développement et de la diversification de l’activité de l’entreprise, nécessitent des compétences dans les domaines de la sécurité des procédés, des réflexes d’anticipation sur les synthèses chimiques, l’utilisation des meilleurs équipements, et un jugement pertinent pour traiter les problèmes découlant de ces nouvelles productions.

En effet, ces nouvelles voies de synthèse (nombreuses, diverses et variées) exigent une expérience professionnelle aussi bien en termes de chimie que de génie des procédés que vous ne possédez pas et qui ne s’acquiert pas avec une simple formation théorique.

Par ailleurs, vous n’avez montré aucune curiosité pour ces nouveaux produits ni aucun intérêt pour aller sur le terrain et participer à la résolution des difficultés rencontrées.

De plus, vous ne pouviez pas apporter à vos équipes le support attendu de la part d’un Responsable de Production". (pièce n° 11)


A l’appui de ces affirmations, l’employeur indique que si M. X a suivi des formations techniques, elles étaient essentiellement liées à l’activité « qualité/pharma » et ajoute "[qu’il] ne pouvait être formé dans des domaines dans lequel il manquait de compétences qui ne pouvaient être acquises par une seule formation théorique".


Néanmoins, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, cette appréciation subjective n’est corroborée par aucun élément de nature à démontrer que M. X ne dispose pas ou plus des compétences techniques propres à sa fonction.


Au contraire, cette appréciation est contredite par les éléments produits par M. X, qu’il s’agisse de sa formation initiale de chimiste ou des nombreuses formations suivies depuis lors à un rythme très régulier jusqu’en 2014 (pièces n° 20, 22, 22-1 à 22-6).


Au surplus, et au delà du fait qu’au regard de l’ancienneté de M. X sur le site de CORDEN PHARMA CHENOVE (17 ans) et dans ses fonctions de chef de service du département production / responsable production et planning (7 ans) il apparaît étonnant qu’il ait fallu autant de temps à l’entreprise pour se rendre compte de l’incompétence aujourd’hui alléguée, cette appréciation est contredite par l’employeur lui-même dans la mesure où il ne ressort pas des derniers entretiens annuels réalisés en 2014 et 2015 que la question d’une quelconque lacune technique se soit posée. (Pièces n° 26 et 27)

I – 2 S’agissant de l’insuffisance managériale :


La lettre de licenciement est rédigée dans les termes suivants :

"De plus, votre manque de discernement dans le management de votre équipe d’encadrement a conduit à la désorganisation du département Production et démontre également une insuffisance professionnelle pour occuper le poste de Responsable de Production" (pièce n° 9).


Par ailleurs, dans le courrier du 15 février 2018, il est précisé que "ce manque de légitimité a eu pour conséquence que votre équipe d’encadrement directe n’avait plus confiance en votre jugement, et travaillait seule sans aide de votre part : elle venait se plaindre régulièrement au bureau des Ressources Humaines de l’absence de réponses de votre part (une demande de leur part d’opérateurs formés en janvier 2017 transmise aux services RH en mai 2017 par exemple ou encore une demande d’organisation pour la mise en place de 5x8 qui n’a jamais eu lieu), d’un soutien qui n’existait pas, et de la reprise à votre compte, de leurs idées et progrès d’amélioration proposés.

Les autres chefs de département s’adressaient directement à votre équipe plutôt que s’adresser à vous.

Votre absence de management en général (absence de réunion de services, retard dans la validation des congés payés, la méconnaissance du travail effectué par vos collaborateurs, le non-respect des horaires dans le cadre des réunions que vous aviez vous même programmées) et le manque de reconnaissance de vos collaborateurs en particulier a conduit à une démotivation totale de votre équipe d’encadrement et même conduit à la démission d’un chef d’atelier pourtant impliqué, motivé et compétent en novembre 2017." (Pièce n° 11)


A l’appui de cette affirmation, l’employeur indique que les relations entre M. X et l’équipe de production ont commencé à se détériorer dans le courant de l’année 2014 et que, pour y remédier, il lui a fait bénéficier d’un « coaching » début 2015 (pièces n° 2 à 5), ce qui n’a toutefois pas permis de résoudre durablement ses difficultés relationnelles avec ses subordonnés directs, notamment son ingénieur de production, M. Y, et le chef d’atelier pôle synthèse, M. Z.


Il précise à cet égard qu’en 2017, M. Y a plusieurs fois émis le souhait de ne plus travailler avec M. X (pièce n° 7) avant finalement de démissionner en mars 2018 (pièce n° 8).


Selon Mme A, directrice des ressources humaines, il lui reprochait « de lui mettre des bâtons dans les roues quant aux décisions prises par la direction qu’il devait appliquer, d’être méprisant, de ne pas travailler en équipe et de s’approprier toutes les réussites ou les avancés initiées par d’autre que lui, de ne pas aider, de ne pas soutenir ses équipes ', il qualifie la situation d’insoutenable » (pièce n° 7a, 7b et 7c).


Il convient néanmoins de noter que ces propos sont rapportés, M. Y n’ayant pour sa part pas attesté en personne. Ils sont donc sans valeur probante.


Ils sont en outre contredits par l’examen de l’entretien annuel de l’intéressé qui, le 27 janvier 2015, rapportait un "Bon esprit d’équipe avec l’ensemble de l’encadrement de production : agréable de travailler tous ensemble.' (pièce n° 33)


L’employeur ajoute que s’agissant de M. Z, il a également démissionné le 27 novembre 2017 à cause de M. X à qui il reproche plusieurs griefs : « défaut d’organisation, absence de management, absence de communication, absence de concertation, pas de (re)connaissance du travail des collaborateurs » (pièce s n° 9 et 18).


Néanmoins, si l’animosité entre M. X et un de ses subordonné est évidente, l’appréciation négative d’un collaborateur insatisfait ne saurait à elle-seule démontrer l’insuffisance managériale alléguée.


S’agissant de la validité de cette dernière attestation, contestée par M. X au motif qu’elle ne respecte pas les conditions légales, il convient de relever que le grief formulé n’est pas de nature à remettre en cause l’authenticité des déclarations faites par ce témoin.


En revanche, il peut être plus utilement souligné que, alors même que M. Z évoque dans son attestation que les difficultés qu’il dénonce ont duré deux ans (pièce n° 18), il ressort de l’entretien annuel de 2014 de M. X une évaluation favorable s’agissant du management ("plus de prise de pouvoir à l’occasion des entretiens divers et autres recadrages / sanctions, autorité plus assise. Niveau ateint à 90% […]") (pièce n° 26). Pour 2015, les appréciations sont restées favorables : "Savoir être : organisé, précis, traite les sujets difficiles avec détermination. Suivi de production et écart. Respect des règles. Contact humain en amélioration.', au point qu’une augmentation salariale individuelle lui a été proposée. (pièce n° 27)


Enfin, il n’est produit aucun élément de nature à établir que M. X a fait l’objet d’une quelconque remontrance ou même signalement de la part de sa direction quant aux griefs formulés. Au contraire, plusieurs courriers et courriers électroniques de 2016 et 2017 émanant de sa direction mentionnent des augmentations salariales (pièce n° 37) ou comportent des messages de félicitations (pièces n° 38 et 39) peu compatibles avec la situation d’insuffisance professionnelle aujourd’hui alléguée.


Il résulte de ces développements qu’en l’absence d’éléments précis, objectifs et imputables au salarié, la société CORDEN PHARMA CHENOVE échoue à démontrer l’incapacité objective et durable de son salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification.


Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

II – Sur les demandes indemnitaires consécutives au licenciement :

II – 1 Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

M. X sollicite la somme de 92 615 euros sur le fondement de l’article L 1235-3 du code du travail compte tenu de son âge (54 ans), de son salaire moyen sur les douze derniers mois (5 613,06 euros bruts), de son ancienneté au moment de son licenciement (22 ans, 2 mois et 28 jours) et de son préjudice tant matériel que moral résultant de la perte de son emploi et de ses difficultés à en retrouver un. (Pièces n° 9, 18, 19, 19-1, 19-2, 19-3, 19-4).


Pour sa part, la société CORDEN PHARMA CHENOVE relève que l’indemnité demandée est le maximum prévu par le barème résultant de l’ordonnance du 22 septembre 2017 sans justifier d’un préjudice impliquant une réparation aussi élevée.


Compte tenu des circonstances décrites ci-dessus et des pièces produites, il sera fait droit à sa demande à hauteur de 50 000 euros, le jugement déféré étant partiellement infirmé sur ce point.

II – 2 Sur les dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire :

M. X soutient que son licenciement doit être considéré comme brutal et vexatoire dans la mesure où il a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire injustifiée, laquelle l’a mis à l’écart des autres employés avec qui il n’a plus eu aucun contact, qu’il a dû vider son bureau et quitter les lieux sur le champ, ce qui lui a causé un préjudice d’image et de réputation. Il considère en outre cette façon de procéder comme choquante au point de se sentir mal, agressé, et souffrir de troubles du sommeil, et de finir par être placé en arrêt de travail jusqu’au 5 Février 2018. (Pièces n° 30 et 31)


Il sollicite la somme de 16 839 euros à titre de dommages-intérêts en application de l’article 1240 du code civil.
Pour sa part, la société CORDEN PHARMA CHENOVE soutient que M. X ne justifie pas d’un préjudice spécifique lié à une rupture brutale et vexatoire, considérant que le seul fait d’avoir notifié une mise à pied conservatoire avant de finalement prononcer un licenciement pour insuffisance professionnelle et le doute que cela a pu créer dans l’esprit de ses collaborateurs ne relève que de l’hypothèse.


Il convient néanmoins de relever que la mesure de mise à pied conservatoire prononcée par l’employeur ne revêt pas un caractère disciplinaire. En outre, la mise en oeuvre régulière de dispositions légales ou réglementaires ne saurait à elle seule caractériser un licenciement brutal et vexatoire.


Au surplus, M. X ne justifie d’aucun préjudice distinct, son affirmation selon laquelle ces circonstances lui ont causé un préjudice d’image et de réputation n’étant corroborée par aucun élément.


La demande d’indemnité complémentaire à ce titre sera donc rejetée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.

II – 3 Sur le solde d’indemnité conventionnelle du licenciement :

M. X soutient qu’en application de l’article 14 de l’avenant numéro 3 du 16 juin 1955 modifié relatif aux ingénieurs et cadres attaché à la convention collective nationale des industries chimiques, il aurait du percevoir la somme de 76 686,88 euros et non 72 208,63 euros, soit une différence en sa défaveur de 4 478,25 euros (Pièce n° 32).


Pour sa part, la société CORDEN PHARMA CHENOVE oppose que M. X a reçu la somme qui lui était due et que c’est à tort que les premiers juges ont intégré dans le salaire de référence un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, outre la part variable de la rémunération correspondant à de l’intéressement alors que celui-ci ne peut entrer en ligne de compte dans le calcul de l’indemnité de licenciement. (pièce ° 15)


Il ressort néanmoins de l’article 14 de l’avenant numéro 3 du 16 Juin 1955 modifié précité que pour le calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement entre en ligne de compte, outre les appointements de base, les majorations relatives à la durée du travail, les avantages en nature, les primes de toute nature, y compris les primes à la productivité, mais aussi les participations au chiffre d’affaires ou aux résultats.


Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la créance alléguée par le salarié est établie par les éléments qu’il verse aux débats et la société CORDEN PHARMA CHENOVE sera condamnée à payer à M. X la somme de 4 478,25 euros à titre de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.

II – 4 Sur le compte personnel de formation (CPF) et les entretiens professionnels :


L’article L.6323-13 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l’instance, dispose que dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le salarié n’a pas bénéficié, durant les six ans précédant l’entretien mentionné au II de l’article L. 6315-1, des entretiens prévus au I du même article et d’au moins deux des trois mesures mentionnées aux 1°, 2° et 3° du II dudit article, cent heures de formation supplémentaires sont inscrites à son compte ou cent trente heures pour un salarié à temps partiel, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, et l’entreprise verse à l’organisme paritaire agréé pour collecter sa contribution due au titre de l’article L. 6331-9 une somme forfaitaire, dont le montant est fixé par décret en Conseil d’Etat, correspondant à ces heures.

M. X soutient que dans la mesure où il n’a pas bénéficié tous les deux ans d’un entretien professionnel prévu par l’article L.6315-1, il sollicite la condamnation de la société CORDEN PHARMA CHENOVE à procéder à un abondement correctif de 100 heures sur son compte personnel de formation.


Il convient néanmoins de relever que la sanction prévue par l’article L.6323-13 du code du travail ne s’applique que lorsque plusieurs conditions cumulatives sont vérifiées. Or s’il ressort des pièces produites que la société CORDEN PHARMA CHENOVE compte plus de 50 salariés (pièces n° 3) et qu’il n’est pas démontré par l’employeur que M. X a bénéficié de l’entretien professionnel dans les conditions prévues par l’article L. 6315-1 précité, il apparaît que le salarié a bénéficié d’au moins deux des trois mesures mentionnées aux 1°, 2° et 3° du II dudit article.


En effet, Il a suivi au cours des 6 dernières années précédant son licenciement de plusieurs actions de formation (27 mars 2012, 6 février 2015, 12 novembre 2015, 5 et 6 octobre 2016, 3 novembre 2016 et 14 novembre 2016 (pièces n° 22-1 à 22-6) et l’examen de ses bulletins de salaires pour les années 2014 à 2018 démontre qu’il a également bénéficié d’une progression salariale, le salaire de référence passant progressivement et régulièrement de 4 372,50 euros bruts à 4 715 euros bruts.


En conséquence, les conditions légales n’étant pas remplies, la demande d’abondement correctif de 100 heures sur son compte personnel de formation sera rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.

II – 5 Sur la demande de dommages-intérêts pour mauvaise exécution du contrat de travail :

M. X sollicite à ce titre 16 839 euros à titre de dommages-intérêts du fait de l’absence d’entretien professionnel.


Pour sa part, la société CORDEN PHARMA CHENOVE ne formule aucune observations.


Néanmoins, il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi, l’existence et l’évaluation de celui-ci relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats.


En l’espèce, il n’est produit aucun élément permettant de justifier de la réalité d’un préjudice. La demande sera en conséquence rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.

II – 6 Sur la rémunération variable :

a) Sur la validité de la clause contractuelle :

M. X demande que les dispositions de l’avenant à son contrat de travail du 10 septembre 2015 soient déclarées nulles et inopposables à son égard.


La société CORDEN PHARMA CHENOVE sollicite pour sa part l’infirmation du jugement déféré, lequel a déclaré ladite clause nulle, mais ne développe aucun moyen à l’appui de sa demande de sorte qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est saisie d’aucune prétention de sa part à ce titre.


En l’espèce, la clause contractuelle contestée stipule qu’en complément du salaire de base, le salarié bénéficie d’une rémunération variable de 10% pondérée par la réalisation d’objectifs définis pour une année donnée.


Il est ajouté que le montant de cette rémunération variable sera corrigé de l’intéressement brut éventuel de l’année concernée et que si l’intéressement est inférieur au montant de rémunération variable, un complément lui sera versé, mais que si le montant de l’intéressement est supérieur au montant de la rémunération variable, alors seul l’intéressement sera versé (pièce n° 5)


Or il ressort de l’article L.3312-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l’instance, comme de l’avenant 1 à l’accord d’intéressement d’entreprise signé le 21 mai 2013 et du protocole d’accord d’intéressement d’entreprise du 15 juin 2016 (pièces n° 40 et 41) un principe selon lequel les sommes versées en vertu d’un accord d’intéressement ne peuvent se substituer à aucun élément du salaire en vigueur dans l’entreprise.


De ce fait, la clause prévoyant une telle substitution contredit ce principe. Il en résulte que celle-ci est privée d’effet. Le jugement déféré sera donc partiellement infirmé en ce qu’il a jugé que la clause contractuelle corrigeant la rémunération variable de l’intéressement versé est nulle.

b) Sur le rappel de salaire au titre de la rémunération variable :


En application de l’avenant au contrat de travail qui a été conclu le 10 septembre 2015 entre les parties, M. X réclame le paiement des sommes suivantes :


- pour 2015 : 6 327,30 euros bruts, outre 632,73 euros bruts au titre des congés payés,


- pour 2016 : 6 370,94 euros bruts, outre 637,09 euros bruts au titre des congés payés,


- pour 2017 : 6 333,25 euros bruts, outre 633,33 euros bruts au titre des congés payés,


- pour 2018 : 2 822,11 euros bruts, outre 282,21 euros bruts au titre des congés payés,

à titre de rémunération variable correspondant à 10 % de son salaire annuel brut.


Pour sa part, la société CORDEN PHARMA CHENOVE soutient que l’avenant du 10 septembre 2015 prévoit que la rémunération variable est conditionnée à la réalisation d’objectifs et que cet intéressement a été :


- pour 2015 (versé en mai 2016) : 2 573 euros


- pour 2016 (versé en mai 2017) : 1 469,91 euros


- pour 2017 (versé en mai 2018) : 1 776,88 euros.


Elle ajoute que la part d’objectifs atteints par M. X lui donnant droit à des montants inférieurs au montant de l’intéressement versé, il n’y a pas eu de complément à verser dans le cadre de cette rémunération variable et précise qu’en toute hypothèse, des sommes réclamées au titre de 2016 et 2017 auraient été déduites de celles perçues au titre de l’intéressement soit 1 469,91 euros en 2016 et 1 776,88 euros en 2017.


Néanmoins, il est constant que lorsque le calcul d’une rémunération dépend d’éléments détenus par l’employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire.


En l’espèce, la seule pièce produite par l’employeur à l’appui de ses affirmations (pièce n° 12) est un état non daté, se rapportant à un salarié non désigné, ce qui ne permet pas à la cour d’en tirer la moindre conclusion.


L’employeur ne justifie pas non plus d’avoir fixé d’objectifs à M. X pour les années 2016, 2017 et 2018.


Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la créance alléguée par le salarié est établie par les éléments qu’il verse aux débats. La société CORDEN PHARMA CHENOVE sera donc condamnée à payer à M. X les sommes suivantes :


- pour l’année 2015 : 6 327,30 euros, outre 632,73 euros au titre des congés payés,


- pour l’année 2016 : 6 370,94 euros, outre 637,09 euros au titre des congés payés, – pour l’année 2017 : 6 333,25 euros, outre 633,33 euros au titre des congés payés, – pour l’année 2018 : 2 822,11 euros, outre 282,21 euros au titre des congés payés,

à titre de rappel sur la rémunération variable, le jugement déféré étant partiellement infirmé sur ce point.

II – 7 Sur l’indemnité compensatrice de RTT :


Du fait de sa mise à pied conservatoire puis de son licenciement avec dispense de préavis, M. X soutient ne pas avoir été mis en situation d’utiliser les jours de RTT acquis et sollicite en conséquence une indemnité compensatrice d’un montant de 770,11 euros bruts correspondant au solde de 4,9 jours figurant sur son bulletin de salaire de mai 2018. (Pièce n° 19)


Pour sa part, la société CORDEN PHARMA CHENOVE ne formule aucune observations à cet égard.


Il est constant que l’employeur ne peut priver le salarié du bénéfice des jours de réduction du temps de travail auxquels il aurait pu prétendre s’il avait travaillé durant le préavis.


Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la créance alléguée par le salarié est établie par les éléments qu’il verse aux débats et la société CORDEN PHARMA CHENOVE sera condamnée à payer à M. X la somme de 770,11 euros à titre d’indemnité compensatrice de RTT, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.

II – 8 Sur le rappel de salaire du 12 au 14 Janvier 2018 :


Au cours de la mise à pied conservatoire, le contrat de travail du salarié est suspendu temporairement, il n’exécute pas son travail ni ne perçoit de rémunération. Toutefois, si la procédure n’aboutit pas à un licenciement pour faute grave ou lourde, le salarié perçoit rétroactivement les salaires dus par l’employeur pendant toute la période.


Considérant que sa mise à pied à titre conservatoire n’a pas eu de suite, M. X soutient que sa perte de salaire du 12 au 14 janvier 2018, avant son placement en arrêt de travail à partir du 15 suivant, doit être compensée à hauteur de 511,96 euros bruts, outre 51,19 euros au titre des congés payés afférents.


Pour sa part, la société CORDEN PHARMA CHENOVE ne formule aucune observations à cet égard.


Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la créance alléguée par le salarié est établie par les éléments qu’il verse aux débats et la société CORDEN PHARMA CHENOVE sera condamnée à payer à M. X la somme de 511,96 euros, outre 51,19 euros au titre des congés payés afférents, le jugement déféré étant partiellement infirmé sur ce point.

II – 9 Sur le rappel de salaire sur la période du 15 Janvier au 5 Février 2018 :


Alors qu’il était placé en arrêt de travail du 15 janvier au 5 février 2018, M. X soutient n’avoir pu bénéficier d’indemnités journalières de la sécurité sociale faute de se voir délivrer une attestation employeur.


Il sollicite donc la condamnation de la société CORDEN PHARMA CHENOVE à lui régler un complément employeur aux indemnités journalières de la sécurité sociale pour la période du 15 janvier au 5 février 2018, soit 3 516,29 euros bruts


Pour sa part, la société CORDEN PHARMA CHENOVE oppose qu’en l’absence de disposition conventionnelle, l’employeur n’a pas à compléter les indemnités journalières perçues par le salarié.


En l’espèce, nonobstant le fait d’une part, que M. X ne justifie pas son allégation d’une obstruction de la part de son employeur, ni même d’une quelconque démarche vis-à-vis de la CPAM pour régulariser sa situation, et d’autre part, que contrairement à ce qu’il allègue les articles D 1226-1 et D 1226-2 du code du travail définissent le mode de calcul de l’indemnité journalière sans attribuer à l’employeur une quelconque obligation de paiement à cet égard, il ressort de l’article 7 de l’avenant n° 3 du 16 juin 1955 à la Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952, étendue par arrêté du 13 novembre 1956, que les ingénieurs et cadres justifiant d’un an de présence effective dans l’entreprise bénéficient, en cas de maladie ou d’accident dûment justifiés, d’un droit à un maintien de salaire à hauteur de 100% de la rémunération les 4 premiers mois, 50% les 4 mois suivants, chaque période d’indemnisation étant augmentée d’un mois par période entière de 3 ans d’ancienneté dans la limite de 6 mois.


En l’espèce, M. X a été placé en arrêt de travail pendant 20 jours et justifie n’avoir perçu aucune indemnité journalière de la part de la sécurité sociale (pièce n° 18-3).


Sur la base d’un salaire mensuel de référence de 4 715 euros euros, il lui sera alloué la somme de 3 041,93 euros, le jugement déféré étant partiellement infirmé sur ce point.

III – Sur les autres demandes :

III – 1 Sur la désignation de la société CORDEN PHARMA CHENOVE :

M. X demande l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a désigné la société CORDEN PHARMA CHENOVE sous le vocable SAS CORDEN PHARMA et non SAS CORDEN PHARMA CHENOVE.


L’extrait Kbis produit (pièce n° 3) confirmant que la dénomination exacte de la société est CORDEN PHARMA CHENOVE, il sera fait droit à la demande, le jugement déféré étant infirmé en toutes ses dispositions mentionnant la SAS CORDEN PHARMA.

III – 2 Sur le remboursement des indemnités chômage :


Selon l’article L.1235-4 du code du travail, « dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé ».


En l’espèce, PÔLE EMPLOI justifie avoir versé à M. X des allocations journalières de chômage (182 jours à 91,88 euros) pour la période du 3 décembre 2018 au 2 juin 2019 et réclame en conséquence le remboursement de la somme de 16 722,16 euros avec intérêts au taux légal de la date du jugement jusqu’au parfait paiement.


La société CORDEN PHARMA CHENOVE ne formule aucune observation à cet égard dans ses écriture et M. X indique qu’il s’en rapporte à justice, demande s’analysant en une contestation.


Il sera fait droit à la demande, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.

III – 3 Sur la communication de pièces rectifiées :


Il sera fait droit à la demande de M. X visant à condamner la société CORDEN PHARMA CHENOVE à lui remettre les pièces suivantes :


- un bulletin de salaire et une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision,


- une attestation employeur correspondant à la période maladie du 15 janvier au 5 février 2018,


- un historique complet de ses formations de 2001 à 2018.

le jugement déféré étant partiellement infirmé sur ce point.


En revanche, les circonstances de l’espèce ne font pas apparaître la nécessité d’assortir cette remise d’une quelconque astreinte. La demande à ce titre sera donc rejetée.

IV – Sur les demandes accessoires :


La société CORDEN PHARMA CHENOVE sera condamnée à payer à M. X, la somme de 1 000 euros au titre de la procédure d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,


La demande de Pôle Emploi Bourgogne au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée, celle-ci étant dirigée contre « la société BOISSET » qui n’est pas partie à la procédure,


La société CORDEN PHARMA CHENOVE sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,


La société CORDEN PHARMA CHENOVE succombant pour l’essentiel, elle supportera les dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,


INFIRME le jugement rendu le 17 février 2020 par le conseil de prud’hommes de Dijon sauf en ce qu’il a :


- jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse,


- fait droit à la demande au titre du solde d’indemnité conventionnelle de licenciement,


- rejeté la demande d’abondement du compte personnel de formation,


- rejeté la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,


- ordonné le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois par salarié intéressé,
- condamné la société CORDEN PHARMA CHENOVE à payer à M. B X la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,


- condamné la société CORDEN PHARMA CHENOVE aux dépens,


Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant


DIT que la clause contractuelle corrigeant la rémunération variable de l’intéressement versé est privée d’effet,


CONDAMNE la société CORDEN PHARMA CHENOVE


- à payer à M. B X les sommes suivantes :

* 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 6 327,30 euros, outre 632,73 euros au titre des congés payés, à titre de rémunération variable pour l’année 2015,

* 6 370,94 euros, outre 637,09 euros au titre des congés payés, à titre de rémunération variable pour l’année 2016,

* 6 333,25 euros, outre 633,33 euros au titre des congés payés, à titre de rémunération variable pour l’année 2017,

* 2 822,11 euros, outre 282,21 euros au titre des congés payés, à titre de rémunération variable pour l’année 2018,

* 770,11 euros à titre d’indemnité compensatrice de RTT,

* 511,96 euros, outre 51,19 euros au titre des congés payés afférents,

à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire,

* 3 041,93 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 15 janvier au 5 Février 2018,


- à remettre à M. B X les pièces suivantes conformes à la présente décision :

* un bulletin de salaire,

* une attestation Pôle Emploi

* une attestation employeur correspondant à la période maladie du 15 janvier au 5 février 2018,

* un historique complet de ses formations de 2001 à 2018,


REJETTE les demandes de M. B X au titre de :


- l’astreinte


- dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,


CONDAMNE la société CORDEN PHARMA CHENOVE à payer à M. B X X, la somme de 1 000 euros au titre de la procédure d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,


REJETTE la demande de la société CORDEN PHARMA CHENOVE au titre de l’article 700 du code de procédure civile,


REJETTE la demande de Pole Emploi Bourgogne au titre de l’article 700 du code de procédure civile,


CONDAMNE la société CORDEN PHARMA CHENOVE aux dépens d’appel.


Le greffier Le président


D E F G
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Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 3 mars 2022, n° 20/00115