Confirmation 16 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-8, 16 mars 2022, n° 19/02131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/02131 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Fréjus, 6 décembre 2018, N° 18/000267 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 16 MARS 2022
N° 2022/ 158
N° RG 19/02131
N° Portalis DBVB-V-B7D-BDX2K
A X
C/
Z Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de FREJUS en date du 06 Décembre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/000267.
APPELANTE
Madame A X
mise sous tutelle par jugement du 10/12/2020 et représentée par l’UDAF du VAR, née le […] à […], demeurant 129, rue de la Frégate 83700 B C
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/002095 du 15/02/2019 accordée par le bureau
d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Isabelle CALDERARI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
Madame Z Y
née le […] à PARIS, demeurant […]
représentée par Me Renaud ARLABOSSE de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2022.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2022
Signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme X a conclu un contrat de bail meublé à usage d’habitation avec Mme
Y pour un appartement sis à B C, […] moyennant un loyer de 450 € par mois.
Elle est bénéficiaire d’une aide au logement d’un montant mensuel de 253,00€ versée directement au bailleur par la Caisse d’allocation familiale. Mme X est entré dans les lieux le15 décembre 2016. Il n’a pas été établi d’état des lieux.
Suivant acte extrajudiciaire délivré en date du 10 juillet 2017, par Maître D E F de justice à B C, Mme Y lui a fait signifier un congé pour reprise.
Mme X n’ayant pas libéré les lieux, suivant exploit en date du 15 février 2018, il lui a été délivrée une assignation aux fins de faire constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, ordonner son expulsion, et la condamner au paiement de la somme de 450 € au titre de l’indemnité d’occupation avec astreinte de 500 € par jour de retard 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens
Selon jugement réputé contradictoire en date du 06 décembre 2018, le Tribunal d’Instance de FREJUS a fait droit à l’acte de saisine de Mme Y tendant à faire
constater l’acquisition de la clause résolutoire et partant, l’expulsion de Mme X sur le fondement du congé pour reprise et l’a condamnée à payer une indemnité d’occupation de 450
€ par mois outre sa condamnation au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration d’appel en date du 06 février 2019, Mme X a interjeté appel de
ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures, Mme X n’entend plus contester que sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance à hauteur de 500 €.
En effet, elle a été hospitalisée sous contrainte au mois d’août 2021.
Par suite, l’UDAF du VAR a procédé à la restitution des clés du logement à Mme Y et une attestation a été établie entre les parties.
Mme Y a ainsi pu récupérer son logement.
Elle sollicite :
-le constat qu’elle fait l’objet d’une mesure de tutelles depuis le 10 décembre 2020.
-la recevabilité et le bien fondé de son appel et en conséquence,
Il est demandé à la Cour de :
- Constater que représentée par l’UDAF du VAR, elle entend se désister de ses demandes à l’exception de celle concernant sa condamnation à payer la somme de 500 € en première instance à Mme Y
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Débouter Mme Y de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
- Dire que chaque partie supportera ses dépens de première instance et d’appel avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Mme Y conclut :
- à la déclaration de Mme X mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter ; – à la confirmation du jugement rendu par le Tribunal d’Instance de FREJUS en date du 06 décembre 2018 en toutes ses dispositions
- au constat de la validité du congé délivré par Mme Y à Mme X,
-à la condamnation de Mme X au paiement de la somme de 2080€, outre la moitié de la taxe d’habitation de 364€, soit 182€, correspondant au montant de sa dette locative arrêtée au mois d’avril 2019,
-à la condamnation de Mme X à lui payer la somme de 416,50€ au titre des réparations effectuées sur le véhicule de M. DUSCHENE.
-à la condamnation de Mme X à lui payer la somme de 2000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure civile.
-à la condamnation de Mme X aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande reconventionnelle en paiement
Mme Y sollicite la condamnation de Mme X au paiement de la somme de 2080€ outre la moitié de la taxe d’habitation de 364€ soit 182€ correspondant au montant de sa dette locative arrêtée au mois d’avril 2019 et au paiement de la somme de 416,50€ au titre des réparations effectuées sur le véhicule de M. DUSCHENE.
Ces demandes ont été déclarées irrecevables en première instance pour non respect du principe du contradictoire faute d’avoir été signifiées à Mme X dans un délai suffisant avant l’audience.
En ce qui concerne la demande en paiement de la somme de 416,50€ au titre des réparations effectuées sur le véhicule de M. DUSCHENE, elle doit être considérée comme nouvelle en cause d’appel au sens des articles 564 à 567 du code de procédure civile et donc irrecevable, puisqu’il n’est pas établi qu’elle tend aux mêmes fins ou qu’elle est l’accessoire, la conséquence ou le complément de celles soumises au premier juge.
En ce qui concerne la demande en paiement de l’arriéré locatif et de la moitié de la taxe d’habitation, certes nouvelle en cause d’appel, il convient de considérer qu’elle est la conséquence et le complément de celles soumises au premier juge en validité du congé, expulsion et paiement d’une indemnité d’occupation.
Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
S’il résulte du bail comme de la loi l’obligation pour le locataire de payer le loyer prévu au contrat, il appartient au bailleur de justifier de sa créance par un décompte.
Mme Y verse aux débats un décompte des indemnités d’occupation et loyers dus par Mme X au 12 avril 2019, comprenant une participation à la taxe d’habitation de 364€, pour la somme de 2080€.
Or Mme X verse aux débats un décompte signé par Mme Y le 5 juillet 2021comprenant des impôt locaux en décembre 2017 de 364€ et en juin 2019 de 361€ duquel il résulte une dette à hauteur de 1530€, tout en précisant que l’UDAF, en charge de la mesure de protection à son profit, a mis en place un plan d’apurement.
En conséquence, Mme X est condamnée au paiement à Mme Y de cette somme arrêtée au 5 juillet 2021 en denier ou quittance, sans qu’il soit fait droit à la demande au titre de la taxe d’habitation déjà incluse au décompte.
Sur la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance
Au regard du désistement partiel de l’appelante, il ne reste à la présente cour qu’à statuer sur la demande de réformation du jugement de première instance quant à sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Or si l’appelante justifie d’une situation financière et personnelle difficile, il n’en reste pas moins que son comportement est à l’origine de la procédure en expulsion initiée par la bailleresse lui occasionnant des frais afin d’assurer sa défense et d’obtenir l’expulsion malgré un congé valable.
Ainsi c’est à juste titre que le premier juge a mis à la charge de Mme X la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu en cause d’appel à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 décembre 2018 par le Tribunal d’Instance de FREJUS
Y ajoutant,
DECLARE irrecevable comme nouvelle ne cause d’appel la demande de Mme Y en condamnation de Mme X au paiement de la somme de 416,50€ au titre des réparations effectuées sur le véhicule de M. DUSCHENE,
CONDAMNE Mme X à payer à Mme Y la somme de 1530€ au titre de la dette locative taxe d’habitation incluse arrêtée au 5 juillet 2021 en denier ou quittance,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNE Mme X aux dépens de l’appel
LA GREFFIERE LE PRESIDENTDécisions similaires
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