Infirmation partielle 30 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 30 juin 2020, n° 16/04103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 16/04103 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Minute n° 20/00079
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : N° RG 16/04103 – N° Portalis DBVS-V-B7A-EKIM
S.A.R.L. CENGIZ IMMOBILIER
C/
S.A.R.L. COSTANTINI FRANCE
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 30 JUIN 2020
APPELANTE :
SARL CENGIZ IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentant : Me Hugues MONCHAMPS, avocat à la Cour d’Appel de METZ
INTIMEE – APPEL INCIDENT
SARL COSTANTINI FRANCE prise en la personne de son représentant légal – APPEL INCIDENT
[…]
[…]
Représentant : Me Yves ROULLEAUX, avocat à la Cour d’Appel de METZ
DATE DES DÉBATS : A la date du 14 mai 2020, l’affaire a été fixée par le Président de Chambre en application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, les parties ayant expressément accepté le recours à ces dispositions par formulaire joint au dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2020 par mise à diposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, les parties en ayant été avisées.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT, Conseiller
Mme BIRONNEAU, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AU PRONONCE DU DELIBERE : Madame ADELAKOUN
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 7 septembre 2011, la SARL Cengiz Immobilier a confié à la SARL Costantini France la réalisation de travaux de «'voirie réseaux divers'», dans le cadre de la création d’une voie d’accès à des immeubles collectifs situés à Thionville, pour un montant forfaitaire HT de 322 428 euros.
La maîtrise d’oeuvre était assurée par la société Egis France.
Le procès-verbal de réception des travaux a été établi le 8 avril 2013. Les réserves ont été levées le 28 mai 2013.
Par courrier du 21 mars 2014, reçu le 25 mars 2014, la SARL Costantini France a, par l’intermédiaire de son conseil, mis la SARL Cengiz Immobilier en demeure de lui régler la somme de 6 104,38 euros TTC au titre de la situation n°4 du marché complémentaire et la somme de 23 098,95 euros TTC au titre du décompte final sur le marché principal.
Par acte d’huissier du 10 juin 2014, la SARL Costantini France a fait citer la SARL Cengiz Immobilier devant le tribunal de grande instance de Thionville, chambre commerciale, afin de la faire condamner à lui payer la somme de 6 104,38 euros TTC et la somme de 23 098,95 euros TTC au titre des deux factures impayées, avec intérêts au taux légal augmentés de sept points à compter de la mise en demeure du 21 mars 2014, outre la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts contractuels et la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens.
La SARL Cengiz Immobilier a constitué avocat et a présenté des demandes reconventionnelles, aux fins de faire condamner la SARL Costantini France à lui payer la somme de 26 269,46 euros au titre de son préjudice matériel, la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice commercial, avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil et la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de la partie adverse aux dépens.
Pour s’opposer aux demandes en paiement de la SARL Costantini France, la SARL Cengiz Immobilier a fait valoir une exception d’inexécution et le coût de travaux de reprise, puisque la commune de Thionville a refusé la rétrocession des voiries en raison de non-conformités imputées par la SARL Cengiz Immobilier à la SARL Costantini France.
La SARL Cengiz Immobilier a aussi fait valoir l’imputation de pénalités de retard en ce qui concerne le marché de base.
Selon jugement du 20 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Thionville a’condamné la SARL Cengiz Immobilier à payer à la SARL Costantini France la somme de 22 152,17 euros au titre
des factures impayées avec intérêts au taux légal augmentés de sept points à compter du 25 mars 2014, ainsi que la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a débouté les parties de leurs autres demandes et il a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
S’agissant de la facture impayée au titre du marché de base, le tribunal a pris en considération la norme afnor et a indiqué que la SARL Cengiz Immobilier ne pouvait remettre en cause le décompte définitif qu’elle est présumée avoir accepté et qui ne fait pas référence aux pénalités de retard qu’elle entendait imputer à la SARL Costantini France. Il a estimé également que la SARL Cengiz Immobilier devait libérer la retenue de garantie, car les réserves ont été levées et le délai d’opposition est écoulé.
Sur les malfaçons invoquées par la SARL Cengiz Immobilier, le tribunal a écarté toute faute contractuelle de la SARL Costantini France concernant le défaut d’implantation du transformateur, mais il a admis une erreur de l’entrepreneur s’agissant de l’implantation de deux coffrets électriques sur le domaine privé au lieu du futur domaine public ainsi qu’un défaut d’alignement d’une bordure de trottoir. Le tribunal a évalué à 5 791,16 euros TTC et 1 260 euros TTC le coût des travaux de reprise.
Par déclaration au greffe du 17 novembre 2016, la SARL Cengiz Immobilier a formé un appel total à l’encontre de cette décision.
Dans ses écritures déposées le 7 avril 2017, la SARL COSTANTINI France a formé un appel incident.
Dans ses dernières écritures déposées au greffe le 14 mars 2018, la SARL Cengiz Immobilier demande à la cour’ de:
— infirmer le jugement du 20 octobre 2016';
Statuant à nouveau,
— débouter la SARL Costantini France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de rejeter son appel incident';
— condamner la SARL Costantini France à lui payer à la somme de 12 078 euros au titre des pénalités de retard, la somme de 14 191,46 euros au titre des désordres afférents aux deux coffrets et à la bordure P1, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des défauts d’implantation concernant le transformateur, la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice commercial, avec intérêts de droit à compter de la demande et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil';
— condamner la SARL Costantini France aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel et à lui payer une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d’instance, outre 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Cengiz Immobilier expose que le décompte général définitif de la SARL Costantini France ne lui a été transmis par le maître d’oeuvre que le 24 juin 2013, pour un montant total de 22 340,04 euros.
Or, par courrier du 25 juin 2013, la commune de Thionville a fait savoir qu’elle refusait la reprise des voiries, en raison d’un problème d’alignement d’une bordure au droit d’un bâtiment et d’une erreur d’implantation d’un transformateur et de deux compteurs électriques.
La SARL Cengiz Immobilier impute ces anomalies à la SARL Costantini France qui n’aurait pas respecté ses obligations contractuelles ni les plans en sa possession.
La SARL Cengiz Immobilier estime qu’elle est en droit de déduire des sommes dues à la SARL Costantini France des pénalités à hauteur de trente-trois jours de retard.
Elle soutient qu’il n’était pas nécessaire de faire figurer ces pénalités de retard dans le décompte définitif, que la SARL Costantini France ne justifie pas avoir contesté le décompte des pénalités de retard établi par le maître d’oeuvre, que l’entrepreneur ne démontre pas non plus que ce retard serait consécutif à un éventuel défaut de paiement de la part du maître d’ouvrage ni à la réalisation de travaux supplémentaires.
La SARL Cengiz Immobilier considère que la retenue de garantie ne peut pas être levée, en raison des multiples défauts d’implantation des ouvrages qu’elle impute à la SARL Costantini France, en lui faisant plus particulièrement grief d’avoir eu recours à son géomètre-salarié et non au géomètre de l’opération comme prévu aux documents contractuels.
S’agissant de la deuxième facture pour 6 104,38 euros, la SARL Cengiz Immobilier fait valoir qu’il appartient à la SARL Costantini France de démontrer que les travaux complémentaires dont elle réclame le paiement ont fait l’objet d’un accord du maître de l’ouvrage dans les conditions imposées par le CCAP (cahier des clauses administratives particulières), lequel exige l’établissement d’un ordre de service signé du maître d’ouvrage.
Elle ajoute que la SARL Costantini France ne peut pas invoquer un accord qui aurait été donné par le maître d’oeuvre, ce dernier ne pouvant se substituer au maître d’ouvrage dans l’acceptation de travaux supplémentaires, ni le paiement partiel desdits travaux qui ne serait de toute façon pas établi par les pièces versées aux débats.
La SARL Cengiz Immobilier estime que les désordres d’implantation sont apparents, qu’ils relèvent de la garantie de parfait achèvement ou de la responsabilité contractuelle de droit commun de la SARL Costantini France.
Elle assure qu’elle avait bien fait réaliser le bornage des parcelles et que les autres intervenants sur le chantier notamment au titre du lot gros-oeuvre ont édifié les bâtis sans le moindre problème d’implantation.
Quant aux difficultés dont fait état la SARL Costantini France et qui auraient été mentionnées dans les procès-verbaux de réunions de chantier, l’appelante fait valoir qu’il appartenait à la SARL Costantini France de s’abstenir de procéder à la moindre implantation si elle avait constaté une anomalie de bornage.
La SARL Cengiz Immobilier demande à la cour de confirmer la décision du premier juge s’agissant de la bordure et de l’erreur d’implantation de deux coffrets électriques et elle ajoute que par ailleurs, le défaut d’implantation du transformateur est bien imputable à la SARL Costantini France car si la localisation de la borne à l’angle de la parcelle était fausse, alors ce sont tous les ouvrages principaux qui auraient été mal implantés ce qui n’a pas été le cas.
La SARL Cengiz Immobilier chiffre à 14 191,46 euros au total les frais de remise en état pour les deux coffrets et la bordure P1.
Elle chiffre à 5 000 euros le coût du défaut d’implantation du transformateur, car il a généré des frais d’esquisse et d’arpentage, le déplacement d’un emplacement de parking, de l’incongruité esthétique et des tracasseries administratives.
Enfin elle justifie son préjudice commercial par le fait que les multiples défauts d’implantation ont préjudicié à ses relations avec la mairie de Thionville ainsi qu’avec le syndic de copropriété.
Dans ses dernières écritures déposées au greffe le 5 mars 2018, la SARL Costantini France demande à la cour de':
— rejeter l’appel de la SARL Cengiz Immobilier et le dire mal fondé';
— recevoir au contraire la SARL Costantini France en son appel incident et le dire bien fondé';
— confirmer le jugement en ce qu’il a accueilli la demande principale de la SARL Costantini France mais l’infirmer en ce qu’il a accueilli partiellement la demande reconventionnelle de la SARL Cengiz Immobilier’et statuant à nouveau';
— débouter la SARL Cengiz Immobilier de sa demande reconventionnelle';
— subsidiairement, déclarer irrecevable et en tout état de cause mal fondée la demande nouvelle en appel de la société Cengiz Immobilier tendant au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des défauts d’implantation concernant le transformateur'; en conséquence, condamner la SARL Cengiz Immobilier à payer à la SARL Costantini France la somme de 29 203,33 euros au titre des factures n° 103349 du 25 avril 2013 et n° 103451 du 31 mai 2013 et ce, avec intérêts au taux légal augmentés de 7 points à compter de la mise en demeure du 21 mars 2014';
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a par ailleurs condamné la société Cengiz Immobilier au paiement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens';
— Y ajoutant, condamner la SARL Cengiz Immobilier en tous les frais et dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme supplémentaire de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Costantini France expose qu’en application du cahier des clauses administratives particulières, le marché était soumis à la norme NFP 03-001, dont il résulte que le maître de l’ouvrage qui n’a pas notifié son décompte définitif après une mise en demeure de l’entrepreneur restée infructueuse pendant quinze jours est réputé avoir tacitement accepté le mémoire de l’entrepreneur.
Or selon la SARL Costantini France, elle a bien remis ses factures dans les soixante jours de la réception intervenue le 8 avril 2013 et la SARL Cengiz Immobilier n’a pas donné suite à son courrier de mise en demeure du 21 mars 2014, sauf dans un courrier de son avocat du 2 mai 2014.
Subsidiairement, elle indique qu’elle n’a jamais été destinataire du décompte de pénalités de retard dont se prévaut la SARL Cengiz Immobilier et elle souligne qu’aucune pénalité de retard n’est reprise dans le décompte général établi par le maître d’oeuvre de l’opération.
La SARL Costantini France ajoute que la SARL Cengiz Immobilier lui a commandé des travaux supplémentaires sans fixer aucun délai contractuel d’achèvement, alors qu’ils représentaient au moins vingt jours de travail supplémentaires et qu’en outre, le maître d’ouvrage était, en cours de chantier, en retard dans le paiement de certaines situations de travaux, de sorte que la SARL Costantini France s’était considérée en droit d’opposer une exception d’inexécution.
La SARL Costantini France assure que la SARL Cengiz Immobilier a bien commandé des travaux supplémentaires, qu’il importe peu qu’un ordre de service n’ait pas été régulièrement établi car les parties peuvent toujours déroger d’un commun accord à une clause contractuelle, que le maître d’ouvrage a non seulement signé les devis mais a également réglé les trois premières situations de paiement se rapportant à ces travaux.
La SARL Costantini France invoque également la norme NFP 03-001 pour demander la libération de la retenue de garantie, en soulignant que les réserves ont été levées et que le maître d’ouvrage n’a notifié aucune opposition à cette libération dans l’année suivant les opérations de réception.
L’intimée soutient que la demande de la SARL Cengiz Immobilier en paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du défaut d’implantation du transformateur est irrecevable, car formulée pour la première fois en cause d’appel.
La SARL Costantini France admet que la ville de Thionville conditionnait l’incorporation des ouvrages achevés dans le domaine public communal à des travaux de finition, mais elle assure que les reprises qui ont été réclamées (rang de pavés à recoller, potelet urbino absent et arbres desséchés) ne concernaient pas la SARL Costantini France.
La SARL Costantini France soutient que les défauts d’implantation de deux coffrets et d’une bordure sont la conséquence des choix du maître de l’ouvrage, qui n’aurait pas fait procéder au bornage du terrain par soucis d’économie et elle indique qu’elle avait émis des réserves sur ce point dès le mois de novembre 2011.
Elle précise que le défaut d’implantation des coffrets est également consécutif à une incohérence entre le plan remis par le maître d’oeuvre et le plan gros-oeuvre.
Elle fait valoir qu’en tout état de cause, ces défauts d’implantation qui étaient apparents n’ont pas été réservés à la réception, de sorte que ni la responsabilité contractuelle de droit commun, ni la garantie de parfait achèvement, ni les garanties biennales et décennales ne pourraient s’appliquer.
Enfin la SARL Costantini France demande la confirmation du jugement en ce qu’il a écarté sa responsabilité pour l’implantation du transformateur, car il y aurait eu une erreur de localisation sur une borne située à l’angle de la parcelle.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 mai 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières écritures de la SARL Cengiz Immobilier déposées au greffe le 14 mars 2018 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile';
Vu les dernières écritures de la SARL Costantini France déposées au greffe le 5 mars 2018 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile';
Vu l’ordonnance de clôture du 14 mai 2020;
Sur la recevabilité de la demande de la SARL Cengiz Immobilier en paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée
d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En première instance, les demandes de la SARL Cengiz Immobilier se limitaient certes à la somme de 26 269,46 euros au titre de son préjudice matériel (12 078 euros au titre des pénalités de retard et 14 191,46 euros au titre des désordres afférents aux deux coffrets et à la bordure P1), à la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice commercial et à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Toutefois la SARL Cengiz Immobilier évoquait déjà dans ses écritures les problèmes d’implantation du transformateur.
La demande en paiement de la somme de 5 000 euros au titre du défaut d’implantation de ce transformateur n’est donc pas une demande nouvelle, mais le complément nécessaire des demandes présentées devant le premier juge.
La cour déclare donc cette prétention recevable.
Sur la demande de la SARL Costantini France en paiement de la somme de 23 098,95 euros au titre de la facture n° 103451 du 31 mai 2013 (marché principal) et sur la demande de la SARL Cengiz Immobilier en paiement de la somme de 12 078 euros au titre des pénalités de retard
L’article 1134 du code civil dans sa version en vigueur du 17 février 1804 au 1er octobre 2016, applicable au présent litige, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Le contrat signé le 7 septembre 2011 entre la SARL Cengiz Immobilier et la SARL Costantini France faisait expressément référence à la norme NF P 03.001 dans sa dernière version applicable au marché privé.
Selon la norme NF P 03.001 datée du 12 mars 2007, dans son paragraphe 19.6 concernant l’établissement du décompte définitif':
«'le maître d’oeuvre examine le mémoire définitif et établit le décompte définitif des sommes dues en exécution du marché. Il remet ce décompte au maître de l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage notifie à l’entrepreneur ce décompte définitif dans un délai de 45 jours à dater de la réception du mémoire définitif par le maître d’oeuvre. Ce délai est porté à quatre mois à dater de la réception des travaux [dans le cas où l’entrepreneur n’aurait pas transmis son mémoire définitif dans un délai de 60 jours à compter de la réception des travaux]. Si le décompte n’est pas notifié dans ce délai, le maître de l’ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d’oeuvre après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours'».
La SARL Costantini France verse aux débats son décompte final relatif au marché du 7 septembre 2011 faisant mention de la somme de 22 340,04 euros à payer et d’une retenue de garantie de 758,91 euros, décompte dressé et certifié exact par le maître d’oeuvre le 24 juin 2013.
La SARL Cengiz Immobilier admet expressément dans ses écritures avoir eu connaissance de ce décompte à cette date.
Or, elle n’a pas notifié à la SARL Costantini France son propre décompte définitif dans un délai de 45 jours à compter de ce mémoire, alors même qu’elle avait été avisée de difficultés concernant une bordure et l’implantation de deux coffrets et d’un transformateur dans un courrier du 25 juin 2013 de M. X, géomètre-expert.
Par ailleurs, la SARL Cengiz Immobilier ne justifie pas avoir donné suite à la mise en demeure émise par la SARL Costantini France le 21 mars 2014 et qu’elle a pourtant reçue le 25 mars 2014.
Ce décompte final ne fait pas état de pénalités de retard, étant observé qu’en tout état de cause, la SARL Cengiz Immobilier ne justifie pas avoir transmis à la SARL Costantini France un quelconque décompte des pénalités de retard ou même une mise en demeure, contrairement aux prévisions de l’article 9.5 de la norme NF P 03-001.
Par voie de conséquence, la SARL Cengiz Immobilier n’est plus fondée à contester le mémoire définitif établi par la SARL Costantini France ni à lui réclamer une quelconque pénalité de retard. En outre, aux termes de l’article 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l’article 1779-3° du code civil, à l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l’article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur.
La réception des travaux est intervenue le 8 avril 2013, les réserves ont été levées le 29 avril 2013 et dans l’année qui a suivi cette réception, la SARL Cengiz Immobilier n’a pas notifié à la SARL Costantini France son opposition à la libération de la retenue, étant observé par ailleurs qu’elle ne démontre pas non plus l’existence d’un consignataire.
Ainsi, c’est vainement que la SARL Cengiz Immobilier semble invoquer, pour s’opposer à la demande en paiement de cette retenue, une exception d’inexécution en imputant à la SARL Costantini France des non-conformités contractuelles.
La demande en restitution de la retenue de garantie présentée par la SARL Costantini France apparaît donc bien fondée.
Le premier juge a prononcé une condamnation à paiement après avoir procédé à une compensation des sommes dues entre la SARL Costantini France et la SARL Cengiz Immobilier. Dans ces conditions, la cour infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la SARL Cengiz Immobilier à payer à la SARL Costantini France la somme de 22 152,17 euros au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal augmentés de sept points à compter du 25 mars 2014 et statuant à nouveau, condamne la SARL Cengiz Immobilier à payer à la SARL Costantini France la somme de 23 098,95 euros au titre de la facture n° 103451 du 31 mai 2013.
En application de l’article 20.8 de la norme NF P 03-001, les sommes dues porteront intérêts au taux légal augmenté de sept points à compter de la réception de la mise en demeure soit le 25 mars 2014.
Sur la demande de la SARL Costantini France en paiement de la somme de 6 104,38 euros au titre de la facture n° 103349 du 25 avril 2013
Il est exact que l’article 3.04 du cahier des clauses administratives particulières
applicable au présent litige dispose que les éventuels travaux supplémentaires réalisés sans ordre de service ne pourront donner lieu à rémunération.
Néanmoins, les parties pouvaient déroger à cette clause d’un commun accord et un contrat verbal est valable, pourvu que les parties soient d’accord sur les éléments essentiels du marché.
Or, le maître d’oeuvre a indiqué par courrier du 24 mai 2013 adressé à la SARL Cengiz Immobilier n’avoir aucune objection quant au règlement de la facture finale de 6 104,38 euros. Surtout, il résulte du jugement entrepris que devant le premier juge, la SARL Cengiz Immobilier n’a pas contesté la commande de ces travaux supplémentaires dont elle critiquait la qualité.
En conséquence, la SARL Costantini France rapporte la preuve de l’existence de cette commande complémentaire de la part de la SARL Cengiz Immobilier.
La cour, statuant à nouveau, condamne la SARL Cengiz Immobilier à payer à la SARL Costantini France la somme de 6 104,38 euros au titre de la facture n° 103349 du 25 avril 2013.
La norme NFP 03-001 qui prévoit des intérêts au taux légal augmenté de sept points à compter de la réception de la mise en demeure n’est pas applicable, s’agissant d’un contrat verbal.
Les sommes dues porteront donc intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2014, date de réception de la mise en demeure.
Sur les demandes de la SARL Cengiz Immobilier en paiement de la somme de 14 191,46 euros au titre des désordres afférents aux deux coffrets et à la bordure P1, de la somme de 5 000 euros au titre du transformateur et de la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice commercial
Il résulte de l’article 1792-6 du code civil que les défauts de conformité contractuels apparents sont, comme les vices de construction apparents, couverts par la réception sans réserve.
Les non-conformités contractuelles imputées par la SARL Cengiz Immobilier à la SARL Costantini France, à savoir le défaut d’alignement de la bordure P1 avec la limite sur rue de la parcelle n°378 et le défaut d’implantation de deux coffrets électriques étaient visibles lors des opérations de réception
du 8 avril 2013.
En page neuf de ses dernières écritures, la SARL Cengiz Immobilier qualifie elle-même ces désordres comme étant apparents.
L’erreur d’implantation du transformateur était apparente, au même titre que celle concernant les deux coffrets électriques.
Or, ces désordres ne sont pas mentionnées dans le procès-verbal de réception des travaux du 8 avril 2013, car les réserves qui y figurent portent sur d’autres points.
Dans ces conditions, la SARL Cengiz Immobilier n’est fondée à rechercher la responsabilité de la SARL Costantini France, ni sur le fondement de la responsabilité contractuelle, ni en raison de la garantie de parfait achèvement prévue à l’article 1792-6 du code civil.
Par voie de conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice commercial, l’infirme en ce qu’il a fait droit partiellement à la demande au titre du préjudice matériel, statuant à nouveau, rejette la demande de la SARL Cengiz Immobilier en paiement de la somme de 14 191,46 euros au titre des désordres afférents aux deux coffrets et à la bordure P1 et y ajoutant, rejette la demande de la SARL Cengiz Immobilier en paiement de la somme de 5 000 euros au titre du défaut d’implantation du transformateur.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La cour confirme le jugement entrepris en ce que la SARL Cengiz Immobilier a été condamnée aux dépens et à payer à la SARL Costantini France la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Cengiz Immobilier qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel.
Aucune considération d’équité ne justifie qu’il soit fait droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés à hauteur de cour.
En revanche, les mêmes considérations d’équité justifient qu’il soit fait droit à la demande de la SARL Costantini France en paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes de la SARL Cengiz Immobilier en paiement de la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice commercial et de la somme de 12 078 euros au titre des pénalités de retard et en ce qu’il a condamné la SARL Cengiz Immobilier aux dépens et à payer à la SARL Costantini France la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
INFIRME le jugement entrepris pour le surplus et statuant à nouveau,
CONDAMNE la SARL Cengiz Immobilier à payer à la SARL Costantini France la somme de 23 098,95 euros au titre de la facture n° 103451 du 31 mai 2013, avec intérêts au taux légal augmenté de sept points à compter du 25 mars 2014';
CONDAMNE la SARL Cengiz Immobilier à payer à la SARL Costantini France la somme de 6 104,38 euros au titre de la facture n° 103349 du 25 avril 2013, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2014';
REJETTE la demande de la SARL Cengiz Immobilier en paiement de la somme de 14 191,46 euros au titre des désordres afférents aux deux coffrets et à la bordure P1';
y ajoutant';
DECLARE recevable la demande de la SARL Cengiz Immobilier en paiement de la somme de 5 000 euros pour l’erreur d’implantation du transformateur électrique';
REJETTE la demande de la SARL Cengiz Immobilier en paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’erreur d’implantation du transformateur électrique;
CONDAMNE la SARL Cengiz Immobilier aux dépens d’appel';
REJETTE la demande de la SARL Cengiz Immobilier au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles à hauteur de cour';
CONDAMNE la SARL Cengiz Immobilier à payer à la SARL Costantini France la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles à hauteur de cour';
Le présent arrêt a été signé par Madame FLORES, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de METZ et par Madame ADELAKOUN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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