Infirmation 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 25 nov. 2021, n° 19/00846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/00846 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 29 janvier 2019, N° 16/00135 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Isabelle VENDRYES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°598
CONTRADICTOIRE
DU 25 NOVEMBRE 2021
N° RG 19/00846 – N° Portalis DBV3-V-B7D-S75U
AFFAIRE :
I C D
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 29 Janvier 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 16/00135
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Eric AZOULAY
le : 26 Novembre 2021
Expédition numérique délivrée à Pôle Emploi, le 26 Novembre 2021
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant,fixé au 04 Novembre 2021,puis prorogé au 25 Novembre 2021, les parties ayant été avisées, dans l’affaire entre:
Madame I C D
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par : Me Eric AZOULAY de la SCP FEDARC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10,substitué par Me ROLLAND Phillipe,avocat au barreau du Val d’Oise.
APPELANTE
****************
N° SIRET : 592 028 294
[…]
[…]
Représentée par : Me Marie SUBREVILLE de l’AARPI FRANCOU ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Septembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,
Rappel des faits constants
La société Cromology Services (antérieurement Materis Peintures, Lafarge Peintures et encore avant Kiffer et Hamaide), dont le siège social est situé à Clichy dans les Hauts-de-Seine en région parisienne, est spécialisée dans le commerce de gros d’appareils sanitaires et de produits de décoration, notamment de la peinture et des revêtements de sol. Elle emploie plus de dix salariés et
applique la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952.
Mme I C D, née le […], a été engagée selon contrat de travail à durée indéterminée, initialement par la société Kiffer et Hamaide, devenue Lafarge Peinture, le 13 novembre 1984, en qualité d’assistante.
De 1989 à 1999, elle a occupé les fonctions d’assistante marketing. Le 12 mai 1999, elle a été promue au poste d’assistante achats, au sein de la direction logistique, par la société Lafarge Peinture.
À compter du 1er avril 2013, elle est devenue « responsable opérationnel revêtement murs et sols », selon un statut et un coefficient identique.
En dernier lieu, depuis le 1er janvier 2015, Mme C D occupait le poste de « responsable projets communication non paint » moyennant une rémunération mensuelle moyenne de 3 240 euros bruts.
Après un entretien préalable qui s’est déroulé le 17 novembre 2015, Mme C D s’est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse par courrier du 25 novembre 2015, motifs pris de la remise en cause de l’organisation et de la stratégie de l’entreprise, de la critique de ses collègues et de la volonté affichée de rejoindre une société concurrente.
Contestant son licenciement, Mme C D a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre par requête reçue au greffe le 19 janvier 2016.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 29 janvier 2019, la section commerce du conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— débouté Mme C D de l’intégralité de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme C D aux entiers dépens.
Mme C D avait demandé au conseil de prud’hommes ce qui suit :
— indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse 48 mois x 3 240 : 155 520 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros,
— exécution provisoire,
— dépens.
La société Cromology Services avait conclu au débouté de la salariée et à sa condamnation à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure d’appel
Mme C D a interjeté appel du jugement par déclaration du 26 février 2019 enregistrée sous le numéro de procédure 19/00846.
Prétentions de Mme C D, appelante
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 24 février 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme C D conclut à l’infirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et demande à la cour d’appel, statuant de nouveau, de :
— dire et juger qu’elle a fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner en conséquence la société Cromology Services à lui verser la somme de 155 520 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
L’appelante sollicite en outre les intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande devant le conseil de prud’hommes et une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prétentions de la société Cromology Services, intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 15 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Cromology Services conclut à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et demande donc à la cour d’appel de :
— dire et juger que le licenciement de Mme C D repose bien sur une cause réelle et sérieuse et la débouter de sa demande de dommages-intérêts,
— à titre subsidiaire, limiter le montant des dommages-intérêts octroyés à Mme C D à six mois de salaires, soit la somme de 19 440 euros.
La société intimée sollicite en outre une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 8 septembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 23 septembre 2021.
À l’issue des débats, il a été proposé aux parties de recourir à la médiation, ce qu’elles ont décliné.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur le licenciement
L’article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement pour motif personnel à l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
L’article L. 1235-1 du même code dispose qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié.
Par courrier du 25 novembre 2015, la société Cromology Services a notifié à Mme C D son licenciement pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants :
« Depuis le mois de janvier 2015, dans le cadre de la mise en place au sein de notre entreprise d’une direction du marketing stratégique et d’une direction du marketing opérationnel, vous occupez les fonctions de responsable projets communication non paint. Or nous déplorons de votre part une remise en cause systématique de cette organisation, et par voie de conséquence des décisions et de la stratégie de notre entreprise.
Depuis plusieurs mois, vous n’hésitez pas à vous plaindre sans cesse du comportement de vos collègues de travail et des décisions de votre hiérarchie, critiquant leurs compétences et leur légitimité. Vous manifestez ouvertement votre désaccord en affirmant régulièrement que vous souhaitez rejoindre l’un de nos concurrents « j’en ai vraiment assez, vivement que je rejoigne Akzo » (sic). Ce comportement de remise en cause systématique se manifeste également à l’égard d’autres membres de la direction marketing avec lesquels vous pouvez être amenée à travailler.
Ainsi, plusieurs d’entre eux se sont plaints auprès de leur hiérarchie de votre mauvaise volonté et de votre comportement. À titre d’exemple, une de nos anciennes salariées nous a con’é que sa démission était en partie liée à votre refus de collaboration et à vos propos réguliers remettant en cause ses compétences. Vous avez refusé de lui transmettre des dossiers, refusé de l’aider dans le cadre de la prise de ses nouvelles fonctions et l’avez dénigrée ouvertement devant plusieurs collaborateurs.
Comme vous le savez, notre entreprise traverse aujourd’hui une phase de transformation dans un contexte concurrentiel exacerbé. Nous devons à ce titre pouvoir compter sur des équipes impliquées et convaincues.
L’ensemble de nos collaborateurs doit être professionnel et mobilisé sur cet objectif si nous voulons la réussite de cette transformation. Nous ne pouvons, dans un tel contexte, admettre de la part de l’une de nos salariées une remise en cause ouverte et permanente des décisions que notre entreprise est amenée à prendre.
Par ailleurs, votre attitude de dénigrement et vos propos critiques permanents portent atteinte à la cohésion des équipes marketing. Votre état d’esprit et votre absence totale de solidarité ne sont pas acceptables au regard du contexte difficile que notre entreprise traverse aujourd’hui. »
Aux termes de cette lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, la société Cromology Services fait grief à Mme C D de remettre en cause systématiquement la stratégie de l’entreprise et de critiquer sa hiérarchie (1), de se plaindre et de critiquer sans fondement ses collègues de travail (2) et d’avoir affiché sa volonté de rejoindre une société concurrente (3).
S’agissant de la remise en cause systématique de la stratégie de l’entreprise et des critiques à l’égard de la hiérarchie
La société Cromology Services explique à ce sujet qu’à compter de janvier 2015, dans le cadre d’une nouvelle organisation, Mme C D s’est vu confier les fonctions de « responsable projets communication non paint » rattachée hiérarchiquement à la responsable communication, alors qu’auparavant, elle était rattachée à Mme B X avec qui elle s’entendait très bien, que la salariée a très mal vécu ce changement d’autant que Mme X a quitté l’entreprise en 2015 pour rejoindre l’entreprise Akso Nobel, qui est un de ses principaux concurrents.
Dans ce contexte, l’employeur reproche à Mme C D d’avoir refusé d’adhérer à la nouvelle organisation mise en place et d’avoir systématiquement remis en cause les décisions stratégiques prises par la direction.
La société Cromology Services produit, à l’appui de ce grief, l’attestation de Mme E Y, directrice marketing, qui indique : « Mme C D a très mal supporté d’être séparée de sa manager B X, suite à la promotion de celle-ci à un poste de category manager au sein de la nouvelle structure marketing stratégique mise en place en janvier 2015 au niveau du groupe. Suite à cette nouvelle organisation, I a été rattachée au service communication au sein du marketing Tollens, sous la responsabilité d’F G » (pièce 17 de l’employeur).
Aux termes de cette attestation, Mme Y se limite cependant à faire état du ressenti de Mme C D, quant à son changement de rattachement hiérarchique, telle qu’elle l’a elle-même apprécié, sans caractériser une remise en cause de la stratégie de l’entreprise par la salariée.
L’employeur vise encore la lettre de l’entreprise du 26 mars 2015 accusant réception de la démission de Mme Z (sa pièce 15), un courriel du supérieur hiérarchique de Mme Y du 27 avril 2015 lui demandant de « recadrer I sans attendre, compte tenu du retour désastreux de Mme Z » sur la salariée (sa pièce 13) et un courriel de Mme Y à Mme A, membre de la direction, du 16 novembre 2015 reprenant les confidences péjoratives qu’elle indique avoir recueillies de trois salariées au sujet de Mme C D (sa pièce 14).
Ces pièces, en ce qu’elles ne font état d’aucun fait utile et étayé concernant Mme C D, ne sont cependant pas de nature à caractériser l’attitude d’opposition constante reprochée à la salariée.
Ce grief n’est pas matériellement établi.
S’agissant des plaintes et critiques de la salariée à l’égard de ses collègues de travail
La société Cromology Services reproche à Mme C D de ne pas avoir hésité à dénigrer ouvertement ses collègues de travail, allant même jusqu’à remettre publiquement en cause leurs compétences techniques.
L’employeur indique plus précisément, qu’en février 2015, Mme H Z, qui occupait le poste de chef de produits au sein de l’équipe de Mme C D, a démissionné de ses fonctions en indiquant clairement à sa hiérarchie que sa décision était motivée par le comportement de la salariée à son égard.
Il produit, à l’appui de son grief, à nouveau l’attestation de Mme Y qui indique à ce sujet : « Elle était en charge de concevoir et déployer les outils de vente des produits non paint, pour le RMS (son univers habituel) et le PMO (un nouvel univers). Dans ce poste, elle devait collaborer avec une nouvelle chef de produits RMS (H Z).
Dans cette fonction élargie, I a fait preuve d’un mauvais état d’esprit au sein de l’équipe et a refusé d’aider à la transmission des connaissances nécessaires au bon fonctionnement du service.
À de nombreuses reprises, mes collaborateurs N-1 et N-2 se sont plaints de son attitude et de son manque de collaboration. Toutes les équipes ont fait le maximum pour que les choses se passent bien, sans résultat. »
Par ailleurs, dans un courriel du 16 novembre 2015, Mme Y a fait part à la direction de la détresse subie du fait de Mme Z et des motifs de sa démission en ces termes : « Elle a été d’une extrême méchanceté avec moi, j’aurais aimé qu’elle soit sanctionnée, elle m’a vraiment fait souffrir (') Elle n’a jamais voulu collaborer avec moi, elle a tout fait pour que j’échoue (') Elle m’a même dit que je ne pourrai jamais être à la hauteur des compétences de B (') Elle a même refusé de ranger avec moi les deux salles produits RMS, pour me commenter le contenu des collections, dans un but d’apprendre le métier. »
Mme C D oppose à juste titre la formulation vague et imprécise du reproche qui lui est fait et souligne que Mme Y n’a rien constaté par elle-même.
En toute hypothèse, les critiques de la salariée à l’égard de ses collègues ne sont fautives que si elles sont abusives, or, l’employeur n’établit pas ici que Mme C D a abusé de son droit de critique
à l’encontre de Mme Z.
Le grief, tenant aux plaintes et critiques de la salariée à l’égard de ses collègues de travail, n’est pas matériellement établi.
S’agissant de la volonté affichée de Mme C D de rejoindre une société concurrente
La société Cromology Services expose à ce sujet qu’à compter de l’été 2014, Akzo Nobel a procédé à un débauchage massif de son personnel en commençant par recruter la plupart des membres de l’équipe commerciale de la région Île-de-France, que Mme X a rejoint ce groupe en 2015, ainsi que la plupart des anciens salariés qui attestent pour Mme C D, laquelle a ouvertement affirmé vouloir rejoindre ce groupe.
L’employeur ne produit aucune pièce utile à l’appui de son allégation.
À supposer même que la salariée ait émis le souhait de rejoindre un groupe concurrent, l’employeur n’explicite pas en quoi ce fait constituerait un manquement aux obligations résultant du contrat de travail, étant rappelé que c’est l’employeur qui a pris l’initiative de la rupture du contrat de travail.
Ce grief n’est pas non plus établi.
Au demeurant, il sera relevé l’importante ancienneté de Mme C D (plus de trente ans) et son absence d’antécédents disciplinaires, lesquelles accréditent l’allégation de la salariée selon laquelle la société Cromology Services avait en réalité la volonté de réduire le nombre de salariés, en particulier parmi les plus anciens, alors que la situation financière du groupe Cromology était dégradée, et que les objectifs de la nouvelle direction n’étaient pas atteints.
En définitive, en l’absence de grief établi, le licenciement doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement, qui a débouté la salariée de ses demandes, sera en conséquence infirmé.
Sur l’indemnisation de la salariée
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de sa rémunération mensuelle, de son âge, de son ancienneté, le préjudice subi par Mme C D du fait de la perte de son emploi sera justement réparé par l’allocation d’une indemnité évaluée à 75 000 euros.
Cette somme de nature indemnitaire produira intérêts au taux légal à compter de l’arrêt.
Sur les indemnités de chômage versées au salarié
L’article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, énonce : « Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. »
En application de ces dispositions, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes concernés du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de trois mois d’indemnités.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
La société Cromology Services, qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens de première instance et d’appel, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à verser à Mme C D une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 4 000 euros.
Elle sera déboutée de sa demande présentée sur le même fondement.
Le jugement de première instance sera donc infirmé en ses dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 29 janvier 2019,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT le licenciement prononcé par la SASU Cromology Services à l’égard de Mme I C D dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SASU Cromology Services à payer à Mme I C D la somme de 75 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, outre les intérêts de retard à compter de l’arrêt,
ORDONNE le remboursement par la SASU Cromology Services aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme I C D dans la limite de trois mois d’indemnités,
DIT qu’une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par lettre simple à la direction générale de Pôle emploi conformément aux dispositions de l’article R. 1235-2 du code du travail,
CONDAMNE la SASU Cromology Services à payer à Mme I C D une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société Cromology Services de sa demande présentée sur le même fondement,
CONDAMNE la SASU Cromology Services au paiement des entiers dépens.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Isabelle Vendryes, présidente, et par Mme Élodie Bouchet-Bert, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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