Infirmation partielle 4 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-6, 4 mars 2022, n° 18/13411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/13411 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 9 juillet 2018, N° 17/00166 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe SILVAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 04 MARS 2022
N° 2022/ 91
Rôle N° RG 18/13411 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BC5PU
B C
C/
Copie exécutoire délivrée
le :04/03/2022
à :
Me Benjamin ROUX de l’AARPI BARNOIN-ROUX, avocat au barreau de TOULON
Me Sophie CAÏS, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 09 Juillet 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00166.
APPELANT
Monsieur B C, demeurant […]
représenté par Me Benjamin ROUX de l’AARPI BARNOIN-ROUX, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SA GROUPE CIOA, demeurant […]
représentée par Me Sophie CAÏS, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Ange FIORITO, Conseiller, chargé du rapport, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
M. Ange FIORITO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2022
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur B C a été embauché le 6 juin 2011 comme développeur Web par contrat à durée indéterminée à temps complet par la SA GROUPE CIOA.
M. C a été convoqué le 12 janvier 2017 à un entretien préalable à licenciement qui s’est tenu le 24 janvier, la lettre notifiant une mise à pied conservatoire.
Il a été licencié le 7 février 2017 pour faute grave.
M. C a saisi le conseil de prud’hommes de TOULON le 14 mars 2017.
Par jugement en date du 9 juillet 2018, le conseil de prud’hommes de TOULON a rendu la décision suivante :
« DEBOUTE Monsieur B C de toutes ses demandes ;
DEBOUTE la SA Groupe CIAO de sa demande reconventionnelle ;
CONDAMNE Monsieur B C aux entiers dépens. »
M. C a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 7 août 2018.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 décembre 2021. L’affaire a été plaidée à l’audience de la Cour en sa formation de conseiller rapporteur du 6 janvier 2022 ; l’arrêt a été mis en délibéré au 4 mars 2022.
Monsieur B C, suivant conclusions notifiées par RPVA le 7 novembre 2018, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande de :
- réformer le jugement du conseil de prud’hommes de TOULON du 9 juillet 2018 ;
- dire et juger que le licenciement prononcé le 7 février 2017 pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- annuler la sanction disciplinaire, à savoir la rétrogradation prononcée le 2 janvier 2017 ;
- annuler la convention de forfait jours signée entre les parties ;
- condamner la SA GROUPE CIAO à payer à Monsieur B C les sommes suivantes :
. 31 834,42 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 5 858,20 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 11 361,90 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 1 136,19 euros brut au titre des congés payés afférents au préavis,
. 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de l’annulation de la rétrogradation,
. 28 603,96 euros au titre du paiement d’heures supplémentaires,
. 2 860,39 euros au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires,
. 22 723,80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- ordonner à la SA GROUPE CIAO à remettre à M. C une attestation Pôle Emploi rectifiée ainsi que les bulletins de paie rectifiés du 6 juin 2011 au 7 février 2017, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois après le prononcé de la décision à intervenir ;
- condamner la SA GROUPE CIAO à payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. C expose notamment que les griefs formulés à son encontre ne sont pas sérieux. Il explique que son employeur n’ignorait pas qu’il avait en parallèle à son emploi une activité d’autoentrepreneur. Il ne conteste pas avoir aidé une ancienne salariée, Madame X, à monter sa propre plate-forme informatique, la plateforme AVE, mais précise que la SA GROUPE CIAO était parfaitement au courant du projet de site internet de son ancienne salariée, concernant des échanges entre la FRANCE et le MEXIQUE, la SA GROUPE CIAO n’entretenant pas d’échanges commerciaux avec ce dernier pays. M. C explique donc avoir agi en parfaite loyauté et sans arrière-pensée.
Il soutient que la plate-forme n’est pas un plagiat de celle de l’employeur, et produit des pièces aux fins de démontrer les différences entre les deux sites. Il précise s’être contenté d’installer le système de gestion DRUPAL, logiciel libre d’accès qui peut être modifié par chaque utilisateur. Il énonce que la mention de son nom sur le site FACEBBOOK de Madame X concernant la conception, la réalisation et la maintenance du site développé par cette dernière est une erreur.
Il allègue qu’il n’y avait pas de déloyauté de sa part lorsqu’il a consulté les sites le BON COIN ou FACEBOOK durant ses heures de travail, car il l’a fait à des fins professionnelles pour les besoins de l’entreprise.
Il expose avoir fait l’objet, suite à une réunion de l’ensemble des salariés le 2 janvier 2017, d’une rétrogradation, étant contraint de changer de bureau et l’un de ses ordinateurs professionnels lui ayant été confisqué. Il allègue que la sanction disciplinaire est irrégulière et injustifiée.
M. C énonce avoir effectué des heures supplémentaires en dehors de la convention de forfait jours signée entre les parties et qu’il est fondé à solliciter des rappels de salaire à ce titre. Il fait état pour justifier sa demande de nombreux mails adressés au-delà des horaires de travail contractuellement fixés. Il précise qu’il travaillait généralement 1 heure 30 de plus par jours, ce qui correspond à 6,5 heures supplémentaires par semaine. Il revendique ainsi le paiement de 916,50 heures. Il appuie sa demande au titre de l’indemnité de forfaitaire pour travail dissimulé sur le fondement des heures supplémentaires non payées.
La SA GROUPE CIAO, suivant conclusions notifiées par RPVA le 5 février 2019, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, sollicite de voir :
- infirmer partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de TOULON du 9 juillet 2018 mais seulement en ce qu’il n’a pas condamné M. C à indemniser la SA GROUPE CIAO conformément à l’article 8 de son contrat de travail et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- confirmer le jugement pour le surplus ;
- débouter M. C de ses demandes ;
- condamner M. C à payer à la SA GROUPE CIAO la somme forfaitaire de 30000 euros à titre de pénalité ;
- condamner M. C à payer la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA GROUPE CIAO énonce que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. Elle explique que le 2 janvier 2017, lors d’une réunion réunissant tout le personnel de l’entreprise, la direction a indiqué avoir eu connaissance de faits de parasitisme et de plagiat de sa plateforme commerciale « golden-trade » commis par une ancienne employée de l’entreprise, Madame X qui avait quitté l’entreprise pour monter sa propre affaire, et ce avec la participation de certains employés toujours en poste, et notamment son directeur informatique depuis le mois de juillet 2016, M. C ; c’est ainsi que le 12 janvier 2017, ce dernier a été convoqué à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire. Elle énonce n’avoir eu d’autre choix que de licencier M. C.
La SA GROUPE CIAO précise qu’elle n’ignorait aucunement l’activité d’autoentrepreneur de M. C, mais qu’elle s’est rendu compte en prenant son ordinateur qu’il travaillait ses dossiers externes alors même qu’il était censé travailler pour l’entreprise. Elle conteste les quatre attestations produites par M. C pour justifier des humiliations et vexations qu’il estime avoir subies lors de la réunion du 2 janvier 2017, indiquant que ces quatre anciens salariés ont tous engagé à son encontre un contentieux prud’homal. Elle allègue que le changement de bureau de M. C et la prise de son ordinateur intervenus le 2 janvier 2017 ont les caractères d’une mesure conservatoire parfaitement valable, permettant la préservation d’éventuelles preuves, qui ne sauraient s’analyser en une rétrogradation ; elle considère qu’il n’y a donc pas en la matière une double sanction, la rémunération n’ayant par ailleurs pas été affectée.
Elle ajoute que grâce à ce changement conservatoire, des causes distinctes de licenciement ont pu être révélées, comme l’exercice d’une activité indépendante avec le matériel de l’employeur et durant les heures de travail.
S’agissant de l’accusation de plagiat, la SA GROUPE CIAO précise que l’ancienne salariée, Madame X, occupait un poste de commerciale et n’avait pas la compétence pour installer les logiciels DRUPAL, le module de NEWSLETTER et le paiement client, ce qui a été fait par M. C qui a été l’unique développeur informatique du site. Pour justifier du plagiat, la SA GROUPE CIAO se réfère à un constat d’huissier du 16 janvier 2017 et à des captures d’écran réalisées à cette occasion.
La SA GROUPE CIAO, pour démontrer le plagiat, énonce que son site informatique et le site AVE de Madame X ont le même concept (servir de pont de commerce international entre gens d’affaires de pays différents), le même positionnement (plateforme de mise en relation des offres et demandes compatibles), le même fonctionnement (adhésion puis offre de services) et le même mode de développement (en créant des agents de représentation), la version espagnole créée par Madame X mentionnant expressément le nom de M. C comme concepteur et développeur du site internet AVE.
La SA GROUPE CIAO expose que M. C ne rapporte pas la preuve de la réalisation d’heures supplémentaires et du non-respect subséquent de la convention forfait jours. Elle explique que les quelques mails et SMS produits avant 10 heures du matin et après 18 heures 30 n’ont pas de valeur probante. Elle ajoute que si M. C a effectué des heures tardives ou matinales, c’était pour compenser les heures de présence qu’il a consacrées à sa propre activité et non à son employeur.
Elle précise que la demande relative à la remise des documents de rupture depuis le 6 juin 2011 est prescrite au visa de la prescription de trois ans prévue par l’article L3245-1 du code du travail.
La SA GROUPE CIAO précise que M. C a manqué à ses obligations professionnelles telles que prévues à l’article 8 de son contrat de travail.
MOTIVATION
Sur la faute
La faute grave est celle qui, en raison d’un manquement grave du salarié à ses obligations contractuelles dans le cadre du contrat de travail, rend impossible son maintien dans l’entreprise ; elle s’apprécie au regard du contexte spécifique à chaque affaire.
M. C a été licencié le 7 février 2017 pour faute grave.
D ans la lettre de licenciement il est fait état du fait que l’employeur a découvert le 23 décembre 2016 que M. C a aidé, en marge de son activité au sein du GROUPE CIOA, une ancienne salariée, Madame X, à créer une plateforme informatique en ligne, concurrente directe de l’entreprise, qui est un plagiat intégral de la plateforme « place de marché » de la société GROUPE CIOA.
Il est précisé que M. C a reconnu son intervention, la justifiant d’abord par de la naïveté, puis la minimisant, M. C expliquant n’avoir fait que la simple mise en place du serveur. Il est mentionné que le site de Madame X précise qu’il a été conçu, réalisé et maintenu par M. C, Madame X le remerciant sur sa page FACEBOOK. La lettre de licenciement indique que la mention a été retirée, ainsi que celle figurant sur le site FACEBOOK, après que la société GROUPE CIOA a révélé à M. C en avoir eu connaissance.
Il est mentionné sur la lettre de licenciement que le plagiat, constaté par huissier, n’a été possible que « par l’utilisation de notre logique de fonctionnement, la même architecture, le même procédé, la même structure », M. C étant au fait de ces éléments confidentiels, avec Monsieur Y, salarié de la société, et Monsieur Z, ex-salarié de la société, qui ont également aidé Madame X. La lettre indique que « l’analyse des logs » a révélé que M. C a géré ses affaires personnelles (consultations du compte perso « Le Bon Coin » ou « Facebook », de sites internet dont la société de M. C, VAR WEB, était prestataire, et du site de Madame X) durant ses heures de travail.
La lettre se réfère au contrat de travail de M. C qui est explicite quant à ses obligations de discrétion en sa qualité de développeur web. Il est énoncé que malgré la promotion dont M. C a bénéficié, étant devenu directeur des services informatiques, et la confiance ainsi accordée, il a sciemment violé les clauses de son contrat de travail. Il est ainsi conclu à la rupture du contrat de travail pour faute grave, le maintien de M. C dans l’entreprise s’avérant impossible.
Il est donc fait grief à M. C d’avoir participé de manière primordiale à la création d’une plateforme informatique concurrente gérée par une ancienne salariée de la société GROUPE CIOA, dans le cadre d’un plagiat intégral du site de l’employeur, et d’avoir utilisé ses heures de travail à des fins personnelles.
M. C, dans le cadre des conclusions produites, ne conteste pas sa participation, mais la minimise, précisant que la SA GROUPE CIAO était parfaitement au courant du projet de site internet de son ancienne salariée, que les pays concernés ne sont pas les mêmes, que les deux sites sont différents, qu’il s’est contenté d’installer le système de gestion DRUPAL, et qu’il a donc agi en parfaite loyauté.
S’ agissant des consultations de site qui lui sont reprochées, étrangères à l’activité de la SA GROUPE CIAO, M. C ne les nie pas mais explique l’avoir fait dans l’intérêt de son employeur.
Le contrat de travail du 6 juin 2011, en son article 8 « Obligations professionnelles », stipule notamment que « le salarié s’engage à observer, tant pendant l’exécution qu’après la cessation du contrat, une discrétion professionnelle absolue pour tout ce qui concerne les faits ou informations dont il aura connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions. Il s’engage à ne sortir aucun document de l’entreprise, papier ou tout autre support qui ne lui soit pas personnel, sauf autorisation expresse de l’employeur. »
Il est par ailleurs précisé que « Le salarié ne pourra pas exercer d’activité professionnelle complémentaire de quelque nature que ce soit sans autorisation expresse de l’employeur. »
M. C ne conteste pas avoir participé à la création du site de Madame X ; il produit une attestation de cette dernière qui fait apparaître que son intervention a donné lieu à une facture ; une facture est d’ailleurs produite, émise par M. C à destination de « INTERFACE/AVE-France » pour un montant de 500 euros. M. C ne démontre pas avoir avisé la société GROUPE CIOA de son travail pour Madame X comme cela est imposé par l’article 8 de son contrat de travail.
La société GROUPE CIOA se fonde sur un constat d’huissier en date du 16 janvier 2017 et à des captures d’écran pour justifier du plagiat.
Le constat d’huissier contient des photographies avec légende de l’ordinateur professionnel de Monsieur A et de captures d’écran où il apparaît que, sans se déconnecter de son compte sur son poste de travail, Monsieur A a consulté son site FACEBOOK puis le site de sa société VAR-WEB. Rien n’est précisé sur la périodicité des consultations. Monsieur A n’a pas contestées les consultations mais a précisé que c’était dans l’intérêt de la société GROUPE CIOA ; cependant il n’en rapporte aucunement la preuve.
Le constat d’huissier présente d’autres captures d’écran que la Cour considère, au vu du défaut d’explications, comme étant inexploitables.
La société GROUPE CIOA présente, hors constat d’huissier, deux autres captures d’écran (pièces n° 3 et 4) qu’elle ne commente pas. La première semble concerner la page du site AVE où apparaît la mention « GROUPE CIOA », sans qu’il soit fourni aucune explication à ce titre par la société GROUPE CIOA ; la seconde capture concerne une page GOOGLE avec en barre de recherche « cioa-mexique » et au niveau des différents sites consultables à ce titre, « D X, CIOA- Mexique Viadeo ».
La société GROUPE CIOA verse également aux débats ce qui semble être les pages GOOGLE, visionnées le 30 décembre 2016, relatives aux « mentions légales & CGU » du site AVE ; il apparaît au « paragraphe 1. Publication et hébergement » la mention suivante « Ce site est conçu, réalisé et maintenu par Monsieur B C ». Il est également produit une page FACEBOOK du 24 décembre 2016 de la société AVE France (Affaires Venues de l’Etranger pour la France) où l’on remercie un prénommé Fred (a priori Monsieur B C) pour le développement informatique.
La société GROUPE CIOA présente trois autres constats d’huissier en date des 19 septembre 2017, 6 mars et 17 avril 2018, avec photographies d’ordinateur et de captures d’écran, le constat du 17 avril 2018 contenant des mentions en espagnol. Les photographies ont une légende mais ne sont pas commentées ; elles sont inexploitables pour la Cour.
Monsieur A, quant à lui, produit notamment deux attestations de Madame X. Celle-ci expose dans la première attestation que Monsieur A s’est contenté d’installer « DRUPAL sur OVH, le module de newsletter et le paiement client », le reste du site ayant été installé avec d’autres prestataires, et que c’est par erreur que son nom apparaît sur les mentions légales de son site internet. Dans la seconde attestation, elle précise avoir avoir averti la société GROUPE CIOA de son projet de créer sa propre société, s’agissant de relations d’affaires entre la FRANCE et le MEXIQUE, et la société GROUPE CIOA ne travaillant pas avec le MEXIQUE.
Ainsi à l’examen des pièces versées aux débats par la société GROUPE CIOA, la Cour constate que Monsieur A s’est servi de son ordinateur professionnel à des fins personnels mais sans qu’il soit possible de préciser la fréquence des consultations. Il apparaît également que Monsieur A a développé un site au bénéfice de Madame X, site qui présente des analogies avec la société GROUPE CIOA, une page GOOGLE faisant référence à « D X, CIOA-Mexique Viadeo ». Cependant la société GROUPE CIOA par les pièces produites ne démontre pas qu’il y a une identité parfaite entre son site informatique et celui développé par Madame X, et donc plagiat intégral ; elle ne procède à ce titre que par allégations.
La Cour considère par conséquent qu’en utilisant son ordinateur professionnel durant son temps de travail à des fins autres que celles concernant l’activité de la société GROUPE CIOA, et en participant à la création d’un site informatique gérée par une ancienne salariée de son employeur susceptible de concurrencer ce dernier et sans l’avertir, Monsieur A a commis des manquements à ses obligations de loyauté contractuelle et d’exécution de bonne foi du contrat de travail, qui cependant au vu du manque de preuves fournies par l’employeur, ne caractérisent pas un comportement qui rend impossible son maintien dans l’entreprise et justifie le licenciement pour faute grave.
Le licenciement sera donc requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
A ce titre, il sera fait droit aux demandes relatives à l’indemnité conventionnelle de licenciement, à l’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, dont les montants sont justifiés par M. C par la convention collective applicable.
Sur la demande d’annulation de la sanction disciplinaire
L’article L1331-1 du code du travail énonce :
« Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. »
M. C fait état d’une rétrogradation qui serait intervenue le 2 janvier 2017. Il s’avère que le jour dit, il lui a été retiré l’un de ses ordinateurs et qu’il a dû quitter son bureau pour s’installer avec les salariés qu’il avait sous sa direction. Cependant, M. C ne démontre pas que ses fonctions ont été modifiées ; par ailleurs sa rémunération n’a pas été affectée. La SA GROUPE CIAO fait état d’une mesure conservatoire, au vu des suspicions qu’elle avait sur le salarié, aux fins de préserver d’éventuelles preuves. Il en ressort qu’il n’y a pas eu rétrogradation, les fonctions et le salaire n’étant pas modifiés.
Sur la demande de paiement des heures supplémentaires
M. C réclame la somme de 28 603,96 euros pour 916,50 heures supplémentaires qu’il dit avoir dû effectuer sur trois années, sans fournir aucune précision sur les années concernées, M. C ayant été salarié pendant plus de six ans et demi.
L’employeur rétorque que les éléments de preuve produits par M. C sont insuffisants et que si ce dernier a travaillé en dehors des heures contractuellement prévues comme il l’énonce, c’était pour compenser le temps passé durant les heures de travail à gérer des affaires personnelles.
En l’espèce, M. C, qui se borne dans ses conclusions à soutenir qu’il réalisait généralement 1 h 30 d’heures supplémentaires par jour ne fournit aux débats aucun décompte suffisamment précis permettant à M. Pardigonx d’apporter ses éléments de réponse. La production de dix mails entre 18 heures 40 et 20 heures 54, datés de décembre 2014 à novembre 2016, ne contenant aucun message développé et qui renvoient à des sites informatiques, ne permettent de pallier cette carence. M. C, défaillant dans son obligation de présentation préalable, sera en conséquence débouté de sa demande en rappel de salaire de ce chef ainsi que de ses demandes annexes en annulation de la convention de forfait jours et en 'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur la remise de documents de fin de contrat
Il conviendra à l’employeur à remettre au salarié les documents de fin de contrat conformément à un licenciement pour cause réelle et sérieuse, le prononcé d’une astreinte n’étant pas nécessaire.
Sur la demande reconventionnelle de la SA GROUPE CIAO
La SA GROUPE CIAO réclame la somme forfaitaire de 30 000 euros à titre de pénalité.
La Cour considère que dans le cadre d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse, et non pour faute grave, et aucun préjudice n’étant démontré, l’allocation de cette somme en vertu de l’article 8 du contrat de travail, dont la violation expresse par ailleurs n’est pas démontrée, n’est pas justifiée.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties supportera la charge des dépens qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, Statuant publiquement et par jugement contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT Monsieur B C recevable en son appel ;
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de TOULON en date du 9 juillet 2018 en ce qu’il a débouté Monsieur B C de ses demandes au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis, et des congés payés afférents au préavis ;
STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNE la SA GROUPE CIAO à payer à Monsieur B C les sommes de :
- 5 858,20 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
- 11 361,90 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
- 1 136,19 euros au titre des congés payés afférents au préavis ;
DIT que la SA GROUPE CIAO devra remettre à Monsieur B C les documents de fin de contrat conformément à un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de TOULON en date du 9 juillet 2018 pour le surplus ;
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que c hacune des parties supportera la charge des dépens qu’elle a engagés.
Le Greffier Le Président
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