Infirmation partielle 16 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 16 mai 2019, n° 18/01319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/01319 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, 12 janvier 2018, N° 2015006534 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine CODOL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT c/ SARL PRO EURO CARS, Sté.coopérative Banque Pop. BRED BANQUE POPULAIRE |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : N° RG 18/01319 N° Portalis DBVH-V-B7C-G6FX
JNG/PS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AVIGNON
12 janvier 2018
RG:2015006534
SA SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CREDIT
C/
X
SARL PRO EURO CARS
COUR D’APPEL DE NÎMES
4e CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 16 MAI 2019
APPELANTE :
SA SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-louis RIVIERE de la SCP RIVIERE & GAULT ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉS :
Maître Maître Z X
agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SOCIETE PRO EURO CARS, Société à responsabilité limitée unipersonnelle, au capital de 5 000 €, inscrite au RCS d’AVIGNON sous le numéro 794 157 172, selon jugement du Tribunal de Commerce d’Avignon du 18 mai 2016.
[…]
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e B A U M H A U E R d e l a S C P GASSER-PUECH-BARTHOUI-BAUMHAUER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Société coopérative de banque populaire à forme anonyme imma
triculée au RCS de Paris sous le n° 552 091 795, prise en la
personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qu
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me A B de la SCP B A AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Aline CELEYRETTE de la SA PETOIN ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SARL PRO EURO CARS,
[…]
[…]
assignée à l’étude de Me X, son mandataire liquidateur, le 22/06/2018
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 Mars 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Président de Chambre,
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller,
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
à l’audience publique du 04 Avril 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Mai 2019, prorogé au 16 mai 2019
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé et signé par Mme Christine CODOL, Président de Chambre, publiquement, le 16 Mai 2019, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *
Vu l’appel interjeté le 5 avril 2018 par la S.A Société Marseillaise de Crédit à l’encontre du jugement rendu le 12 janvier 2018 par le tribunal de commerce d’Avignon dans l’instance n° 2015006534.
Vu les dernières conclusions déposées le 1er mars 2019 par l’appelante S.A Société Marseillaise de Crédit et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions déposées le 6 août 2018 par Maitre Z X es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.a.r.l PRO EURO CARS intimé et appelant incident et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions déposées le 20 mars 2019 par l’intimée et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu l’ordonnance de clôture de procédure à effet différé au 28 mars 2019 en date du 16 août 2018.
Vu les conclusions du Procureur Général en date du 3 septembre 2019 déclarant s’en rapporter à l’appréciation de la Cour .
* * *
EXPOSÉ
La SARL PRO EURO CARS avait ouvert un compte bancaire professionnel auprès de la SMC S.A Société Marseillaise de Crédit (SMC) , agence de Cavaillon.
Le 7 Octobre 2014, la société PRO EURO CARS lui aurait adressé deux chèques émis par la société S.A.S CHANTECOQ , tirés sur la BRED BANQUE POPULAIRE n° 8309038 d’un montant de 35.000 € et n° 8309039 d’un montant de 37.000 €, soit un total de 72 000 €, pour l’acquisition de deux véhicules.
La société PRO EURO CARS a demandé le même jour, 7 octobre 2014, à la SMC de solliciter un ' avis de sort ' de ces chèques à la BRED BANQUE POPULAIRE .
Le 8 octobre 2014, la BRED a répondu à la SMC : « provision existante – pas d’opposition », et les deux chèques pour un total de 72.000 € auraient été crédités sur le compte de la société PRO EURO CARS ouvert à la SMC, le même jour.
Le 29 octobre 2014, la société PRO EURO CARS reçoit en retour de la BRED les chèques impayés avec l’attestation de rejet, pour « défaut de provision ».
Le 15 décembre 2014, la SMC a dénoncé la convention de compte , et le 15 février 2015 le compte bancaire de la société PRO EURO CARS auprès de la SMC a été clôturé, avec un solde alors débiteur de 38.699,18 €.
Le 3 août 2015, la SMC a assigné devant le Tribunal de Commerce d’Avignon la SARL PRO EURO CARS pour solliciter sa condamnation à lui payer la somme principale de 39.088,88 € au titre du solde ainsi débiteur du compte courant.
Par assignation du 18 août 2016, la SMC a dénoncé la procédure à Maître Z X, es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL PRO EURO CARS, placée en procédure collective par jugement du Tribunal de Commerce d’Avignon du 18 mai 2016, et a assigné devant le tribunal de commerce d’Avignon aussi la BRED BANQUE POPULAIRE: elle demandait ainsi parallèlement la fixation de sa créance au solde débiteur du compte courant actualisé 39 531, 82 € et la condamnation de la BRED BANQUE POPULAIRE à lui payer cette même somme pour la faute selon elle commise à son égard pour un avis de sort inexact.
Les procédures ont été jointes.
Par jugement du 12 janvier 2018 le tribunal de commerce d’Avignon a jugé :
'Dit que la Société Marseillaise de Crédit n’est pas fondée à soutenir que la BRED Banque Populaire a manqué à son devoir de vigilance en émettant un avis de sort positif sur des chèques qu’elle a ultérieurement rejetés et à invoquer que ce manquement est une faute qui engage sa responsabilité.
Fixe la créance de la Société Marseillaise de Crédit au passif de la liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la SARL PRO EURO CARS à la somme de 39 531,82 € en principal et intérêts arrêtés au 18 mai 2016,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront supportés à parts égales par la Société Marseillaise de Crédit, Maitre Z X, és qualités, et la BRED Banque Populaire (…) '
* * *
Appelante principale , la S.A Société Marseillaise de Crédit demande à la Cour au dispositif de ses dernières écritures en des termes qui suffisent en l’état au sens de l’article 455 du Code de procédure civile à exposer succinctement ses prétentions et moyens :
' (…)
Vu l’article L 312- 1-6 du Code Monétaire et Financier,
Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a fixé la créance de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT au passif de la Société PRO EURO CARS à la somme de 39.531,82 € en principal et intérêts arrêtés au 18 mai 2016
Réformer le jugement du 12/01/2018 rendu par le Tribunal de Commerce d’Avignon en ce qu’il a dit que la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT n’est pas fondée à soutenir que la BRED Banque Populaire a manqué å son devoir de vigilance en émettant un avis de sort positif sur des chèques qu’elle a ultérieurement rejetés et à invoquer que ce manquement est une faute qui engage sa responsabilité.
Statuant à nouveau de ce chef,
Vu la plainte pénale produite par la BRED reconnaissant que dès le 1er Octobre 2014 des
opérations douteuses apparaissaient sur le compte (remises de chèques de montants important suivis de nombreux virements à l’ étranger),
Vu le mail du 14/10/2014 de la BRED reconnaissant que dès le 04/10/2014 une suspicion de fraude était détectée sur le compte de sa cliente, CHANTECOQ,
Vu les relevés bancaires démontrant que dès le 08/ 10/2014 la BRED Banque Populaire a contrepassé en débit 4 importantes sommes au titre de remises de chèques impayés (date de valeur 03/ 10/2014),
Dire et juger que la BRED BANQUE POPULAIRE a commis incontestablement une faute engageant sa pleine responsabilité à l’égard de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT en émettant un avis de sort favorable le 08/10/2014 pour les deux chèques n° 8309038 de
35.000 € et n° 8309039 de 37.000 € émis par la Société CHANTECOQ au profit de PRO EURO CARS, sans faire les vérifications nécessaires et en ne tenant pas compte de la suspicion de fraude détectée par elle dès le 04/ 10/2014.
Dire et juger que la BRED Banque Populaire a fait preuve d’une négligence fautive dans sa réponse incomplète de l’avis de sort du 08/10/2014 alors même qu’elle suspectait des opérations frauduleuses sur le compte du tiré CHANTECOQ et ce depuis le début octobre 2014.
De plus,
Dire que le chèque de 35.000 € numéro 8309038 ne pouvait faire l’objet d’un défaut de provision puisque le compte de la société CHANTECOQ après encaissement dudit chèque présentait un solde créditeur de 10.251,93 € au 08/10/2014.
Dire et juger que la BRED, après extourne du chèque n° 8309038 de 35.000 € le 09/10/2014 a ainsi pu effectuer un virement du montant du solde débiteur de 10.251,93 6 le 09/ 10/2014 sur un compte d’attente sans qu’il soit justifié de l’ utilisation de ce montant par la banque
Dire et juger qu’il n’apparaît pas sur les relevés bancaires produits par la BRED les deux chèques impayés n°8309038 de 35.000 € et n° 8309039 de 37.000 € en débit pour défauts de provisions.
Dire et juger encore que sur le relevé n° 24 produit par la banque au titre des frais bancaires relatifs aux opérations impayées, figure seulement le chèque n° 8309039 de 37.000 € mais aucun frais d’ impayés pour le chèque n°8309038 de 35.000 €
Condamner la BRED BANQUE POPULAIRE à payer à la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT de légitimes dommages et intérêts en réparation des fautes commises, et ce à due concurrence de la somme de 39.531,82 € représentant la créance déclarée par la SOCIETE
MARSEILLAISE DE CREDIT au passif de la Société PRO EURO CARS, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et jusqu’à parfait paiement.
Condamner la BRED BANQUE POPULAIRE au paiement de la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la BRED -BANQUE POPULAIRE aux entiers dépens de première instance et d’appel.'
* * *
Maitre Z X es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.a.r.l PRO EURO CARS- intimé et appelant incident - demande à la Cour au dispositif de ses dernières écritures en des termes qui suffisent en l’état au sens de l’article 455 du Code de procédure civile à exposer succinctement ses prétentions et moyens :
'Sur l’appel principal de la SMC,
Donner acte à Maître Z X, es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL
PRO EURO CARS, qu’il s’en rapporte à justice sur la demande de fixation de créance de la SMC, sauf si le Tribunal faisait droit aux demandes légitimes de la SMC et condamnait la BRED à lui verser la même somme à titre de dommages et intérêts, ce qui remplirait de ces droits la SMC et éteindrait sa créance sur la SARL PRO EURO CARS.
Sur la responsabilité de la BRED,
Réformer purement et simplement le jugement entrepris, et faire droit à l’appel incident du concluant,
En conséquence,
Vu les articles 1382 et suivants du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10/02/2016, applicable en l’espèce, et les pièces versées aux débats,
Dire et juger que la BRED a commis des fautes, engageant sa responsabilité,
Condamner la BRED Banque Populaire à payer à Maître Z X, es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL PRO EURO CARS, les sommes de 72.000 € et 96.473 € à titre de dommages et intérêts.
Subsidiairement,
Condamner la BRED Banque Populaire à payer à Maître Z X, es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL PRO EURO CARS les sommes de 72.000 € et 96.473 € à titre de dommages et intérêts, puisque la provision des deux chèques existait au moment de
leur encaissement et présentation le 8 octobre 2014.
En tout état de cause, condamner la BRED Banque Populaire à payer à Maître Z X, es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL PRO EURO CARS, une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens. '
* * *
La BRED BANQUE POPULAIRE – intimée- demande à la Cour au dispositif de ses dernières écritures en des termes qui suffisent en l’état au sens de l’article 455 du Code de procédure civile à exposer succinctement ses prétentions et moyens :
'
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a « dit que la Société Marseillaise de Crédit n’est
pas fondée à soutenir que la BRED Banque Populaire a manqué à son devoir de vigilance en émettant un avis de sort positif sur des chèques qu’elle a ultérieurement rejetés et à invoquer que ce manquement est une faute qui engage sa responsabilité»,
Sur l’appel principal formé par la Société Marseillaise de Crédit :
DIRE et JUGER que la BRED n’a commis aucune faute lors de la réponse à la demande d’avis de sort et que sa réponse ne valait pas engagement ferme et définitif de payer,
DIRE et JUGER que la BRED n’a pas manqué à son obligation de fourniture de renseignement,
DIRE et JUGER que l’avis de sort n’obligeait ni n’autorisait la BRED à bloquer la provision des chèques,
DIRE et JUGER que la BRED n’a pas commis de faute en rejetant les chèques de 35.000€ et de 37.000€ au vu de la situation débitrice du compte de Chantecoq,
En conséquence, REJETER les demandes de Marseillaise de Crédit, fins et conclusions.
Sur l’appel incident formé par Me X es qualité :
DIRE et JUGER que la BRED était fondée à rejeter les chèques de 35.000€ et de 37.000€ au vu de la situation débitrice du compte de Chantecoq,
DIRE et JUGER que Me X est mal fondé à prétendre que la BRED aurait fait croire à Pro Euro Cars à un crédit imaginaire,
DIRE et JUGER que les termes de la réponse de la BRED sont sans rapport avec le rejet des chèques sans provision,
DIRE et JUGER que Me X ne rapporte pas la preuve que la réponse de la BRED serait à l’origine du prononcé de la Liquidation Judiciaire de Pro Euro Cars, et ne justifie pas la perte de chance alléguée,
En conséquence, REJETER les demandes de Me X, fins et conclusions.
CONFIRMER en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles,
CONDAMNER tant la Société Marseillaise de Crédit que Me X es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Pro Euro Cars à payer à la BRED une indemnité de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter in solidum les entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SCP A B dans les termes de l’article 699 du Code de procédure civile. '
Pour plus ample exposé des faits de la cause et le développement des moyens de droit ou de fait des parties au soutien de leurs prétentions , il est renvoyé à leurs dernières écritures exposées dans leurs développements essentiels infra par la Cour en la motivation du présent arrêt .
MOTIVATION
Il est essentiel pour la compréhension et le jugement de cette affaire de rappeler très
précisément les faits essentiels et les liens de droit qui peuvent lier les parties à l’instance.
La BRED BANQUE POPULAIRE n’est pas 'émettrice des chèques’ comme l’écrit une partie mais l’exécutante pour la S.A.S CHANTECOQ , qui n’est pas dans la cause, d’ordres de paiement concrétisés matériellement par des chèques, et qu’elle doit exécuter à seule hauteur des fonds qu’elle détient pour son client dans le cadre de leurs relations contractuelles.
La S.A.S CHANTECOQ a émis deux chèques au profit de la S.a.r.l PRO EURO CARS , qui ne deviennent pour celle-ci des sommes en dépôt en sa propre banque la S.A Société Marseillaise de Crédit que lorsqu’ils sont réceptionnés par un transfert d’une banque à l’autre.
Dans cette période intermédiaire, et sauf précisément notamment ' chèque de banque’il existe une incertitude sur la perfection de l’opération.
Pour limiter cette incertitude ou permettre à la société bénéficiaire du chèque de se prévaloir d’un crédit à venir à court terme par l’encaissement du chèque, il existe une pratique bancaire qui n’est pas prévue ni organisée par une norme d’origine légale ou contractuelle :' l’avis de sort’ .
Il ne s’agit pas d’un contrat entre d’une part la banque destinataire du paiement et en possession présente ou future du chèque, et d’autre part la banque à laquelle doit de présenter ce chèque ayant vocation à transmettre après vérifications et en l’absence d’opposition du tireur de chèques les fonds correspondants.
Maitre Z X es qualités explique lui-même en ses écritures devant la cour les règles propres à la SMC .
'Pour les chèques de client d’un montant important, la SMC impose à la société PRO EURO CARS des conditions rigides sur l’encaissement des chèques, à savoir qu’ils sont crédités sur le compte à J+10 (jour ouvré), sauf exception, si une demande « d’avis de sort » est demandée par la SMC, banque réceptrice à la banque émettrice du chèque, et sous acceptation de cette dernière. '
Cette anticipation et cette contrainte de temps ou de préalable ne concerne que les pratiques contractuelles entre la S.A Société Marseillaise de Crédit et la S.a.r.l PRO EURO CARS : elles ne sont pas opposables ni de près ni de loin à la BRED BANQUE POPULAIRE qui est tiers.
Les faits
La S.a.r.l PRO EURO CARS a vendu deux véhicules à la S.A.S CHANTECOQ qui lui a remis en paiement , sous sa seule responsabilité , deux chèques tirés sur la BRED datés du 5 octobre 2014.
Les chèques ont été remis à l’encaissement le 8 octobre 2014 avec un bordereau de remise daté du 7 octobre 2014 par la qui mentionnait expressément « chèque crédité sous réserve d’encaissement effectif »
La S.a.r.l PRO EURO CARS a demandé à sa banque de disposer des fonds avant l’expiration du délai d’encaissement de 10 jours ouvrés et par mail du 7 octobre 2014 à 10h57 écrit :
« Concernant le compte Pro Euro Cars, je dois faire une remise de chèques (voir ci-joint) pour la vente de 2 véhicules de société, comme il faut que je réserve ces véhicules rapidement, était-il possible de faire une demande d’avis de sort rapidement.
Pour faire cette demande d’avis de sort, est-il obligatoire que la remise soit faite ou bien vous pouvez le faire avant, ayant la copie des chèques.
Dans l’attente de votre réponse ».
[ Il faut noter que la banque SMC à Cavaillon est interrogé sur le sort de chèques dont elle n’a que la copie qui sont en la possession du dirigeant de la S.a.r.l PRO EURO CARS qui a son siège à AVIGNON : il est donc question de créditer un compte par un encaissement et une opération de crédit SMC au profit de la S.a.r.l PRO EURO CARS le jour même de l’encaissement , par exception au principe J + 10 ]
Les chèques ont été présentés à l’encaissement le 8 octobre 2014 avec un bordereau de remise SMC daté officiellement du 7 octobre 2014 qui mentionnait expressément « chèque crédité sous réserve d’encaissement effectif »
Par télécopie du lendemain 8 octobre 2014, la S.A Société Marseillaise de Crédit a écrit à la BRED BANQUE POPULAIRE
« Madame, Monsieur,
Veuillez trouver copie de deux chèques émis par l’un de vos clients.
Pouvez-vous nous donner un avis de sort le concernant ou nous dire si la provision permet le paiement de ces chèques ' ou s’il existe une opposition sur ces chèques ' Merci par avance ».
La BRED a répondu le jour même 8 octobre 2014 par retour de télécopie en apposant sur la lettre reçue elle même la brève mention manuscrite « provision existante, pas d’opposition »
La BRED explique que l’information donnée est celle du 7 octobre 2014 et qu’à cette date le solde créditeur du compte de la S.A.S CHANTECOQ est de 155 865,83 euros, ce dont elle justifie .
Elle n’a pas alors l’information elle-même sur le fait qu’elle a personnellement crédité sur son compte pour la S.A.S CHANTECOQ , 11 chèques revenus impayés dans la nuit du 8 au 9 octobre 2014 pour 361 200 € , alors que parallèlement des virements ont été opérés à des tiers par la S.A.S CHANTECOQ , dans un mécanisme d’escroquerie à l’origine d’une plainte pénale ultérieurement.
Il convient ici de remarquer que la SMC prétend avoir crédité son propre client S.a.r.l PRO EURO CARS dans la croyance de la fiabilité des chèques de la S.A.S CHANTECOQ ,comme l’a fait elle-même la BRED BANQUE POPULAIRE en la créditant de chèques provenant de tiers.
Le problème de la S.A Société Marseillaise de Crédit est la défaillance de la S.A.S CHANTECOQ et la crédibilité qu’elle-même a porté aux chèques encaissés par son propre client dans un délai exceptionnel, et il lui appartient de rapporter la preuve d’une faute particulière de la BRED BANQUE POPULAIRE à son égard , et d’un lien de causalité entre cette faute et son propre comportement vis a vis du crédit qu’elle a fait a la S.a.r.l PRO EURO CARS dans le cadre de leurs relations contractuelles personnelles.
L’avis de compte peut être fautif si une fausse information est donnée anormalement et que de ce seul fait une partie a subi un préjudice , sauf à remarquer que celui qui a souffert un préjudice n’est pas le dépositaire banquier des fonds de la S.a.r.l PRO EURO CARS mais jusqu’à preuve et démonstration contraire la seule S.a.r.l PRO EURO CARS personnellement
.
La S.A Société Marseillaise de Crédit en est d’ailleurs consciente et tente à détourner le débat en estimant qu’au-delà des deux questions qu’elle avait posées à la BRED [ provision / opposition] pour laquelle la réponse positive était satisfaisante , il y aurait en réalité une troisième question : « une demande d’avis de sort plus globale et qui tient au principe même de la l’avis de sort permettant d’obtenir la certitude du paiement des chèques par la banque du tiré ' [ sic ]
La BRED BANQUE POPULAIRE lui impose à juste titre que la demande qui lui avait été faite par la S.A Société Marseillaise de Crédit était une demande sommaire, ponctuelle , à un moment précis , et n’impliquait aucun blocage d’une provision suffisante pour honorer les chèques, ni aucun autre engagement de paiement de sa part.
Sur les principes selon elle et ses droits à de telles informations la SMC prétend encore :
' Il convient de rappeler que s’il est exact que la pratique de l’avis de sort par les établissements bancaires n’est régie par aucune loi ou texte réglementaire, la demande formulée par la banque du bénéficiaire ( SMC ) d’avis de sort sur des chèques et l’acceptation de la banque tirée (BRED) d’y répondre, a fait naître entre les deux établissements bancaires une convention de fourniture d’information; La Banque tirée doit apporter une réponse exacte a la demande d’information de la banque du bénéficiaire ;'
' La carence et le défaut de fourniture de renseignements de la BRED sont parfaitement démontrés par les propres pièces de la BRED (plainte pénale – mails échangés – relevés bancaires – opérations inhabituelles du compte bancaire pour des sommes très importantes avec des virements ã l’étranger en cascade, opérations bancaires douteuses et inhabituelles entraînant une suspicion de fraude décelée antérieurement au 08/ 10/20 14) soit avant l’avis de sort du 08/10/2014 .
Il est évident que la BRED aurait dû pour le moins émettre des réserves sur son avis de sort du 08/10/2014 voire suspendre sa réponse sur l’avis de sort au lendemain soit le 09/ 10/2014, ce qui lui aurait ainsi permis d’émettre un avis de sort négatif informant ainsi la Société Marseillaise de Credit que les chèques litigieux n’étaient pas provisionnés ' (…)
Il est reproché ainsi peu sérieusement à la BRED , en l’état d’informations ou des doutes qu’elle avait depuis quelques jours seulement en ce début du mois d’octobre 2014 , de n’avoir pas révélé immédiatement par retour pour la personne consultant pour ' avis de sort’ seulement le compte des informations confidentielles ou a fortiori de simples doutes concernant son propre client la S.A.S CHANTECOQ.
Par ailleurs la création d’un ' contrat’ d’information d’un avis de sort ne repose sur aucun accord de volonté même alléguée entre les banques en cause et cette création artificielle ne saurait suppléer l’absence de preuve d’une faute délictuelle par une faute contractuelle sui generis pour les besoins de la cause .
Enfin, la faute dont pourrait se prévaloir le cas échéant la S.A Société Marseillaise de Crédit ne peut résulter de son appréciation du comportement de la BRED dans la gestion de virements intervenus sur ordre de son client S.A.S CHANTECOQ pendant cette période litigieuse, car la BRED n’a pas à rendre compte de son comportement à cet égard.
A titre très surabondant il convient de remarquer d’ailleurs que la preuve n’est pas rapportée que le découvert impayé de la S.a.r.l PRO EURO CARS soit lié à cette seule opération de chéques et sans relation avec un comportement imprudent de la SMC elle-même.
Il est à relever toujours surabondamment que le non-paiement des chèques intervient en octobre 2014, que la SMC ne clôture le compte de la S.a.r.l PRO EURO CARS que le 15 février 2015 et que la procédure collective de la S.a.r.l PRO EURO CARS s’est ouverte seulement le 18 mai 2016 .
Il est en tout état de cause acquis qu’au jour où les chèques ont été présentés selon les normes bancaires à la BRED BANQUE POPULAIRE ils étaient sans provision et ne disposant pas des fonds nécessaires pour les honorer la Bred en a rejeté à bon droit le paiement ; qu’elle n’a commis à cet égard aucune faute contractuelle vis-à-vis de quiconque et qu’elle n’a commis aucune faute délictuelle à l’encontre de la SMC .
Il convient donc en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter la S.A Société Marseillaise de Crédit de l’ensemble de ses prétentions .
Sur le crédit imaginaire
Maitre Z X es qualités fait valoir pour sa part que l’avis de sort aurait créé un 'crédit imaginaire ' de la S.A.S CHANTECOQ qui aurait trompé la S.a.r.l PRO EURO CARS et l’aurait privée fautivement non seulement du paiement des 72 000 € de chèques mais serait en plus responsable d’une ' perte de chance’ pour la S.a.r.l PRO EURO CARS de poursuivre ses activités.
Dans la logique de cette argumentation, la procédure collective serait liée selon sa prétention à cette seule réponse à ' l’avis de sort,' qui obligerait de plus la BRED à assumer personnellement et directement une partie du passif et sur la base d’une perte de chance à 62 % la somme complémentaire de 96 473 € .
Il convient cet égard de remarquer le caractère singulier du propos en l’état des circonstances de fait et notamment en termes de causalité le délai entre les chèques en cause et l’ouverture de la procédure collective.
En tout état de cause il a été jugé supra que la BRED BANQUE POPULAIRE n’avait commis aucune faute à l’égard de quiconque et il convient de débouter Maître X de l’ensemble de ses prétentions.
Sur la provision des chèques au jour de leur présentation
Il convient pour répondre encore à Maitre X sur ce point qu’il ne résulte d’aucun élément sérieux que les chèques auraient été en réalité provisionnés parce qu’il aurait existé un découvert autorisé selon une convention de compte et qu’il aurait suffi qu’il en soit justifié pour qu’à tout le moins le chèque de 37 000 € soit honoré en complément du solde de compte à hauteur présenté de 10 251.93 € .
Le raisonnement n’est pas sérieux car dans le même temps Me X explique que la déclaration de créance de la BRED en la procédure collective de S.A.S CHANTECOQ est de 1 257 077. 34 € et il y avait donc pas lieu pour la Bred de se dessaisir des prétendus 10 251.93 € résiduels .
Par ailleurs tout à la fois il est affirmé qu’il y avait une convention de compte [ ' il existait indéniablement est indiscutablement un découvert autorisé largement supérieur à 26 748,07 € ' [ sic ] et il est énoncé qu’il appartient à la BRED de produire cette convention de découvert pour preuve.
Il est en définitive pas démontré que la Bred disposait au moment de la présentation des chèques de fonds suffisants pour honorer ceux présentés par la S.a.r.l PRO EURO CARS au jour où elle apprenait dans le même temps le rejet de 11 chèques mis à l’encaissement chez elle et crédités à tort par la S.A.S CHANTECOQ sur son compte , et de multiples virements frauduleux faits aux dépens de la BRED elle même .
Sur la déclaration de créance de la S.A Société Marseillaise de Crédit
Le principe et le quantum de la déclaration de créance de la S.A Société Marseillaise de Crédit n’est pas contestée par Maitre Z X es qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.a.r.l PRO EURO CARS .
Il n’y a pas lieu par ailleurs d’analyser la demande seulement subsidiaire formulée à cet égard par Maitre Z X de rejet de la déclaration de créance s’il était fait droit à la demande principale de la SMC contre la BRED , cette demande étant sans objet en l’état de ce qui est jugé par ailleurs supra.
Sur les frais et dépens
La S.A Société Marseillaise de Crédit – demandeur initial des procédures et appelante principale – sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Maitre Z X – es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.a.r.l PRO EURO CARS – sera condamné à payer une indemnité de 1500 € à la BRED BANQUE POPULAIRE au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions , sauf les dépens
Déboute les parties de leurs autres ou plus amples prétentions
Condamne Maitre Z X – es qualités – à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE une indemnité de 1500 € – au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la S.A Société Marseillaise de Crédit à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la S.A Société Marseillaise de Crédit aux entiers dépens de première instance et d’appel , avec distraction par la SCP A B dans les termes de l’article 699 du Code de procédure civile
La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL Présidente et par Madame Patricia SIOURILAS, greffière présente lors de son prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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