Infirmation partielle 14 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 14 nov. 2017, n° 16/01720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/01720 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N° 438/2017
R.G : 16/01720
Mme R S B divorcée X
C/
Mme C B
Mme Y S N B épouse K L
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre, entendue en son rapport
Assesseur :Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Christine GROS, Conseiller,
GREFFIER :
Madame R-T U, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Octobre 2017
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé publiquement le 14 Novembre 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame R-S B divorcée X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas GRAFTIEAUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Lison RIDARD-DESGUES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
Madame C B
née le […] à PONT-L’ABBÉ (29120)
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Alain COROLLER-BEQUET de la SELARL ALEMA AVOCATS, avocat au barreau de QUIMPER
Madame Y S N B épouse K L
née le […] à […]
[…]
[…]
régulièrement assignée selon les formalités prévues par les articles 4&3 et 9&2 du réglement CE n°1393/2007 du conseil du 13/11/2007 relatif à la signification et à la notification dans les états membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale.
M B est décédé le […]. Il était R sous le régime de la communauté légale de meubles et acquêts à Madame N Z. Il a laissé pour lui succéder son épouse et ses trois filles, Y, R-S et C.
Dans le cadre d’un mandat confié par ses filles, Madame Z a vendu, le 6 septembre 1962, un terrain situé à Pont l’Abbé pour un prix de 14.650 francs, puis, le 24 septembre 1973 et le 30 octobre 1976, deux appartements situés à Brest pour un prix total de 237.000 francs.
Ce mandat a été révoqué en 1994 à l’initiative d’Y B.
Par jugement du 19 mai 1998 désormais définitif, le tribunal de grande instance de Quimper a :
— ordonné la liquidation et le partage de la succession de M B, de la communauté de biens existant entre lui et Madame N Z et de 1'indivision qui fait suite au décès de M B,
— désigné la SCP Le Rue-Lainé pour y procéder,
— dit qu’il devra être porté au crédit de Madame N Z le montant des travaux d’entretien effectués sur le manoir de Tréouguy pour 122 000 francs, sous réserve de la part lui incombant et le montant des travaux d’amélioration qu’elle a effectués sur cette propriété pour 201 000 francs,
— attribué à Madame Z, à titre préférentiel, la propriété de Tréouguy pour une valeur de 1 559 000 francs,
— autorisé Madame Z et Madame C B à vendre la propriété de l’I1e Tudy pour le prix de 800 000 francs,
— débouté Mesdames Y et R-S B de leurs autres demandes.
Par un jugement du 2 avril 2002, ce même tribunal a notamment :
— désigné Maître A et Maître POITEVIN, notaires en remplacement de la SCP Le Rue et Lainé,
— débouté Mesdames Y et R-S B de leur demande de déchéance du droit d’attribution préférentielle reconnue à Madame Z sur le manoir de Tréouguy,
— déclaré prescrite l’action en réclamation sur le prix de vente du terrain de Pont l’Abbé,
— dit que Madame Z devra rapporter à l’actif du compte d’indivision de la communauté la somme de 37 654,91 francs outre intérêts et de la succession la somme de 5 304,62 francs outre intérêts,
— constaté que le tribunal avait déjà statué sur le principe de l’indemnité d’occupation à la charge de Madame Z pour l’occupation du manoir de Tréouguy à compter de janvier 1993 et renvoyé les parties devant le notaire pour 1'évaluation de cette indemnité,
— fait interdiction à Madame Z de disposer des meubles meublants dépendant de la communauté B- Z et renvoyé les parties devant le notaire pour une évaluation de ces meubles et à leur partage en nature,
— débouté les parties de leurs autres demandes.
La cour d’appel de Rennes a, par arrêt du 16 décembre 2003, confirmé ce jugement en toutes ses dispositions sauf à dire que Madame Z devra rapporter, à 1'actif du compte de l’indivision de la communauté, la somme de 14 650 francs, soit 2 233,38 euros outre intérêts, représentant le prix de vente du terrain de Pont 1'Abbé et à déclarer bien fondée la demande d’indemnité d’occupation par Madame Z du manoir de Tréouguy à compter du mois de janvier 1993 et renvoyer les parties devant le notaire pour son évaluation.
N Z Q B est décédée le […] en laissant pour lui succéder ses trois filles ; elle a désigné sa fille C légataire universelle.
Désigné en remplacement de Maître A par ordonnance rendue le 17 mai 2010, Maître D, notaire à E, a établi un projet de comptes, liquidation et partage portant sur la communauté ayant existé entre les époux B-Z, la succession de M B, l’indivision existant après le décès de M B, la succession d’N Z, l’indivision existant après le décès de celle-ci.
Suivant exploit du 4 février 2014, Madame C B a fait assigner Mesdames Y et R-S B devant le tribunal de grande instance de Quimper afin d’obtenir le partage de l’ensemble des droits des intéressées.
Par jugement du 2 février 2016, le tribunal de grande instance de Quimper a :
— dit que le mobilier manquant par rapport à l’inventaire énuméré dans l’inventaire dressé le 8 mars 2012 est évalué à la somme de 4 755 €, qu’il doit être rapporté pour ce montant à l’actif à partager,
— dit que la somme de 2 888,45 € correspondant aux frais d’entretien du jardin exposés après le décès d’N Z doit être exclue du compte d’administration de Madame C B,
— rejeté l’ensemble des autres contestations élevées par Madame R-S B ;
— Homologué le projet d’état liquidatif établi par Maître D sous réserve de la rectification du compte d’administration de Madame C B mentionnée ci-dessus,
— fixé en conséquence ainsi qu’il suit les droits des parties :
Madame Y B :
succession de M B : 164 107,42 €
succession d’N Z :67 890,04 €
indivision post décès de M B :16 756,46 €
indivision post décès d’N Z :5 565,72
Total :254 319,64 €
Madame R S B :
succession de M B : 164107, 42
succession d’N Z :67890,04
indivision post décès de M B : […]
indivision post décès d’N Z :5565, 72
Total : 254 319,64 €
Madame C B :
succession de M B : 164 107,42 € succession d’N Z : 135 780,09 €
compte d’administration : 139 54,05 €
indivision post décès de M B : 16 756,46 €
somme due à ses s’urs : 11 131,44 €
Total : 445 060,58 €
passif à acquitter : 54 451,83 € dont un tiers par chaque ayant-droit,
Soit, droits nets des parties :
Mme Y B: 236 930,64 €
Mme R S B : 236 930,64 €
Mme C B : 425 387,12 €
— homologué le projet de partage établi par Maître D, sauf à rectifier les soultes dues par Madame C B à ses s’urs aux sommes de :
pour Madame Y B : 228 019,64 €
pour Madame R-S B : 228 019,64 €
— renvoyé les parties devant le notaire pour le tirage au sort entre les trois lots de meubles meublants ;
— fixé au 5 septembre 2013 la date de jouissance divise et dit qu’à compter de cette date, chaque co-partageant est propriétaire des biens qui lui sont attribués ;
— débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
— condamné Madame R-S B aux dépens et à payer à Madame C B la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame R-S B divorcée X a interjeté appel de cette décision le 29 février 2016.
Par conclusions du 6 avril 2017, elle demande à la cour de :
— accueillir ses demandes,
en conséquence,
— infirmer le jugement
A titre principal,
— Juger que le projet d’acte de partage des successions de Monsieur B et de Madame Z établi par Maître D ne peut être homologué en raison du dépassement de la mission par l’expert;
A titre subsidiaire,
— Juger que le projet d’acte de partage établi par Maître D ne peut être homologué en raison de la violation du principe du contradictoire et du non respect de l’article 837 du Code civil s’agissant du partage de la succession de Monsieur B ;
— Juger que le projet d’acte de partage établi par Maître D ne peut être homologué en raison de la violation du principe du contradictoire, le rédacteur ayant refusé de retenir les contestations des héritiers 'qu’ils n’assistaient pas';
A titre très subsidiaire,
— Juger que le projet d’acte de partage établi par Maître D ne peut être homologué en raison de difficultés persistantes;
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour décidait d’homologuer partiellement le projet d’acte de partage :
— fixer la date de jouissance divise au jour où la décision à intervenir passera en force de
chose jugée;
— supprimer les postes de créances de Madame C B suivant :
— compte d’administration antérieure au décès de Madame Z Q B à
hauteur de 139.548,05 € composé des éléments suivants :
o Comptes d’administration de Me A » ……….. 80.112,25 €
o Factures diverses ……………………………………………………. 25.650,71 €
o Sommes prêtées par Mme C B ……………………. 2.722,58 €
o Facture fenêtres MARESCAUX ……………………………….. 16.972,84 €
o Taxes foncières 2009 ……………………………………………….. …. 351,00 €
o Assurance MMA ………………………………………………………. 6.496,70 €
o CESU jardinier …………………………………………………………….. 148,19 €
o Électricien ………………………………………………………………… 4.683,28 €
o Factures surveillance …………………………………………………… 2.410,50 €
— compte d’administration postérieure au décès de Madame Z Q B à hauteur de 16.109,01 € composé des éléments suivants :
o CESU jardinier …………………………………………………………….. 2.713,00 €
o Maçon Pascal ……………………………………………………………… 11.789,63 €
o Factures de surveillance ………………………………………………… 1.510,15 € o Facture Kiloutou ………………………………………………………………. 96,23 €
— condamner Madame C B à la somme de 29.000 € au titre des 29 lots manquants constatés, conformément à l’astreinte de 1.000 € par infraction constatée prononcée par l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 16 décembre 2003,
En conséquence,
— ordonner toute mesure d’expertise et la désignation à cet effet d’un expert afin d’évaluer, au jour le plus proche du partage, la valeur des biens et droits immobiliers situés à Pont l’Abbé (29), […], ainsi que la valeur locative dudit bien meublé ;
En tout état de cause,
— renvoyer les parties devant tel notaire qu’il plaira, autre que Maître D, afin de procéder aux opérations totales ou partielles de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur M B ;
— juger que le notaire pourra se faire assister de tout sapiteur de son choix dans la réalisation de sa mission et notamment, par un huissier de justice et un commissaire priseur autre que Maître G ;
— débouter Mesdames Y et C B de l’ensemble de leurs autres demandes,
— condamner Madame C B à verser à Madame R S X la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Madame C B et Madame Y B aux entiers dépens.
Par conclusions du 29 juin 2016, Madame C B demande à la cour de :
— confirmer partiellement le jugement ,
— débouter Madame R-S B de sa contestation du projet d’état Iiquidatif établie par Maître D sur la succession de Monsieur M B et de Madame N Z au motif qu’il n’aurait pas été missionné pour procéder aux opérations de liquidation partage de la succession de Madame N Z,
— constater, en regard des pièces produites, que Maître D a procédé aux opérations de liquidation partage de la succession de Madame N Z en accord avec tous ses ayant-droits,
— dire en conséquence que son projet sera homologué amiablement ou, à défaut, qu’il peut faire l’objet d’une demande d’homologation judiciaire,
— homologuer le projet de partage établi par Maître D, notaire, portant règlement de la succession de Monsieur M B, du régime matrimonial qui existait entre lui et Madame N Z, ainsi que de l’indivision existant entre cette dernière et ses trois filles Y, R-S et C B, suite au décès de Monsieur M B, ainsi que du règlement de la succession de Madame N Z et de l’indivision qui a fait suite à ce décès,
— débouter Madame R-S B de ses contestations sur les comptes d’administration,
— juger que cet acte de partage sera exécuté en ses termes et teneur, et que le notaire devra procéder à un tirage au sort des trois lots de meubles composés par Maître G pour que chacune des copartageantes reçoivent le lot que le sort lui attribuera,
— fixer, conformément aux dispositions de |'article 829 du Code Civil, la date de jouissance divise au 05 Septembre 2013 et juger qu’à compter de cette date, chacune des copartageantes sera propriétaire des biens qui lui sont attribués,
— condamner Madame R-S B divorcée X aux dépens de première instance et d’appel et à 3.000 € sur la base de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame Y B épouse K L n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions lui ont été dénoncées.
MOTIFS :
Considérant que Madame R-S B refuse l’homologation du projet proposé par Maître D pour divers motifs, principalement tenant à la mission et à la réalisation de sa mission par le notaire, Maître D, subsidiairement tenant aux difficultés qu’il comporte,
I la mission et à la réalisation de sa mission par le notaire, Maître D :
Considérant que Madame R-S B conteste le travail de Maître D qui a outrepassé sa mission, devant, selon les termes de l’article 969 ancien du Code civil, réaliser les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur B seulement, que la mission amiable donnée par les héritières de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame Z n’élargissait pas les pouvoirs que lui avait donné le tribunal en 1998 ; que le procès-verbal de difficultés ne pouvait porter que sur les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur B,
Qu’elle conteste la régularité des opérations menées par le notaire qui n’a pas respecté le principe du contradictoire pour la réunion du 5 septembre 2013,
Qu’elle critique également l’absence de prise en compte des observations par le notaire et l’absence d’annexion, au procès-verbal de difficultés dressé par le notaire, des dires qu’elle lui a adressés, rappelant à cet effet les dispositions de l’ancien article 837 du Code civil ;
Qu’elle critique encore le projet qui ne peut être homologué alors que l’acte notarié constatant la dévolution successorale de Madame Z n’a pas encore été signé,
Qu’elle critique enfin le projet, mettant en cause l’impartialité du notaire, refusant de répondre à ses dires, n’en faisant pas mention dans son procès-verbal de carence contrairement aux dispositions de l’article 1373 du Code de procédure civile, ne faisant pas mention de meubles personnels de Madame Z et n’en proposant pas le partage,
Considérant que Madame C B expose que les parties ont toutes trois consenti à saisir Maître D de l’ensemble des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leur mère ; qu’elles en avaient à la fois le droit et la possibilité ; que Madame R-S B ne démontre pas en quoi Maître D a failli à sa mission, que l’article 837 ancien du Code civil n’est pas applicable, que désigné par tous les héritiers, il n’a pas été déloyal envers R-S B , qu’il les a convoquées,
Mais, considérant tout d’abord que Maître D a été désigné par le tribunal pour réaliser
les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur B et qu’il a été par la suite mandaté par Madame C B pour réaliser les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame Z et que, par l’intermédiaire de leur conseil Maître O P, Mesdames X et K L lui ont confié implicitement la même mission, ainsi qu’il résulte de deux courriers des 22 avril 2010 et 30 mai 2011 ; qu’il était parfaitement loisible aux héritières de procéder de la sorte ; que Maître D n’a pas excédé la mission qui lui avait été consentie par le tribunal ; que le projet qu’il a par la suite proposé qui intègre les opérations de comptes, liquidation et partage des deux successions ne peut être critiqué,
Considérant encore que Maître D a, par actes du 9 juillet et du 17 juillet 2013, fait sommation aux trois héritières de prendre connaissance des projets, de lui faire retour du formulaire de déblocage des comptes bancaires, d’être présentes le 5 septembre 2013 à 14 heures en son étude afin de se faire donner lecture des actes et de participer au tirage au sort des lots mobiliers et meubles meublants composé par Maître G, commissaire-priseur ; que Maître D a respecté le principe du contradictoire et qu’il appartenait à Madame R-S B d’informer son conseil de cette convocation ,
Considérant, pour ce qui concerne les formalités prévues par l’article 837 ancien du Code civil applicable aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur B, qu’il apparaît que le tribunal de grande instance de Quimper a, selon jugement du 2 avril 2002, tranché les contestations qui avaient donné lieu à l’établissement par Maître I (désigné par jugement du tribunal de grande instance de Quimper du 19 mai 1998) d’un procès-verbal le 29 octobre 1999, à l’exception de l’évaluation du mobilier et des meubles manquants ; que, par arrêt du 16 décembre 2003, la cour a confirmé le jugement de 2002 à l’exception d’un rapport par Madame Q Z à l’actif du compte de l’indivision et de l’indemnité d’occupation due pour le manoir de Trégouy ; que par ailleurs, les dispositions de l’article 837 ancien du Code civil ne sont assorties d’aucune sanction et le défaut d’annexion des dires de Madame R-S B au projet ne lui interdit pas de les faire valoir dans l’instance au cours de laquelle l’homologation du projet est demandée,
Considérant, pour ce qui concerne l’absence de signature de l’acte de notoriété prévu par les articles 730 et suivant du Code civil, que rien ne justifie les conséquences qu’entend lui donner Madame R-S B,
Considérant enfin, que le notaire, officier public désigné par le tribunal, est tenu à un devoir d’objectivité et que rien dans les reproches adressés par R-S B ne justifie un quelconque reproche de partialité à son égard ; que missionné amiablement par les trois héritières, il est tenu de la même obligation d’objectivité, n’étant le conseil d’aucune ; que le courrier qu’il a adressé au conseil de Madame C B, daté du 4 décembre 2014, retrace les nombreux échanges qu’il a eus avec toutes les parties, que l’oubli qu’il a pu faire d’un des nombreux courriers que lui a adressés Maître O P, celui du 8 août 2012, ne saurait révéler, en soi sa partialité ; qu’il a d’ailleurs répondu dans son projet au dire du 8 août sur les meubles 'manquants’ et sur la constitution des lots qui sont de valeur égale dans le projet ; que le reproche de partialité n’est pas justifié,
II les difficultés comprises dans le projet :
Considérant qu’elles concernent la valeur du manoir de Tréouguy, l’indemnité due pour l’occupation de ce manoir, les meubles ;
Sur la valeur du ' manoir de Tréouguy’ :
Considérant que Madame R-S B conteste la valeur retenue pour le […], ' propriété d’exception, composée d’un manoir, de dépendances, d’un parc arboré, prairies, bois, taillis, chapelle, fontaine et lavoir’ appartenant à l’histoire de la commune de Pont L’abbé, qui selon elle, est très en delà de ce que propose Maître D, et qui suppose d’être fixée par un expert, qu’elle rappelle que les biens doivent être estimés en vue de leur répartition à la date de jouissance divise, cette date devant être la plus proche du partage,
Considérant que Madame C B fait valoir que la valeur du manoir est largement retenue, compte tenu du marché et de son état,
Mais considérant que l’estimation des biens doit être faite à la date de jouissance divise, qui est la plus proche du partage,
Considérant que l’expertise amiable établie par Monsieur J, mandatée par R- S B en 2011, précise que la méthode retenue pour évaluer l’immeuble doit faire référence au marché immobilier, qu’après avoir décrit le bien et fait référence à deux ventes d’immeubles de même nature, il a retenu pour le bien ' libre de toute occupation et dans son état actuel' une valeur de 720000 Euros et de 700000 Euros sinon, que Monsieur J a fait la part entre les atouts de cet immeuble, que sont l’environnement, le parc arboré, le charme des pièces du rez de chaussée avec ses parquets, boiseries et plafonds avec moulures qui apportent une plus value, et les facteurs négatifs, que sont le confort intérieur simple, les travaux à prévoir
(réfaction complète de certaines pièces, les infiltrations par les toits terrasses, les menuiseries extérieures en état moyen, installation de chauffage ancienne, dépendances de l’autre coté de la route ) ; que Madame R-S B oppose la fluctuation des prix pour solliciter une nouvelle expertise ; que toutefois, il apparaît que cette 'expertise’ a été faite avec sérieux et que R-S B ne justifie pas de la fluctuation des prix qu’elle invoque et de la nécessité de recourir à une mesure d’instruction sur ce point ; que par ailleurs, si le prix de 700000 Euros concerne un bien libre de toute occupation, il faut observer que l’attribution préférentielle à C B concerne un bien qu’elle occupe et que la réduction de 20000 Euros ne doit pas être prise en compte dans une telle hypothèse ; que sous cette réserve, une évaluation de l’immeuble à 720000 Euros doit être retenue ; que le jugement sera réformé sur ce point,
Sur l’indemnité d’occupation :
Considérant que Madame R-S B soutient que Madame C B, qui occupe le manoir depuis le décès de sa mère, est redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision et relevant qu’il s’agit d’une occupation de locaux meublés, demande une expertise,
Considérant que pour C B, l’indemnité d’occupation fixée à 900 Euros par mois avait fait l’objet d’un accord ; qu’elle estime que cette indemnité ne peut être revalorisée au motif que des meubles de l’indivision se trouvent dans cette maison, alors que ces meubles n’ont pu être partagés en raison des refus opposés par Madame R-S B ;
Mais, considérant que c’est par une juste appréciation des faits que le tribunal a retenu, faute d’accord des parties, la valeur mensuelle de 900 Euros pour l’indemnité d’occupation, rappelant l’état des locaux, l’état du marché, et la cour observant que la présence du mobilier ne peut justifier une valeur supérieure alors que la jouissance de ces meubles ne résultent pas de la seule volonté de Madame C B,
Considérant que le jugement sera confirmé sur ce point,
Sur les meubles :
Considérant que R-S B fait état de biens meubles inventoriés et prisés à plusieurs reprises, qui appartiennent à la fois à Monsieur B et à son époux Madame Z, mais elle rappelle que la succession de celle-ci n’est pas judiciairement ouverte, qu’elle souligne que des biens sont mentionnés deux fois, que d’autres sont manquants, que Madame C B, qui avait interdiction d’en disposer selon arrêt de cette cour du 6 décembre 2003 et ne peut les présenter, doit être condamnée à payer 1000 Euros par infraction constatée et qu’il y a lieu de lui imputer leur disparition, qu’elle fait état encore de biens modifiés dans leur description ou leur valeur, qu’elle soutient que les lots ne sont pas équilibrés en valeur,
Considérant qu’C B expose que certains meubles qui résultent de l’inventaire de 1959 sont manquants pour avoir été détériorés ou utilisés par sa mère, Madame Z, que les
' modifications’ n’en sont pas, que la modification de valeur n’est que le fruit du temps, que les lots ont été constitués de façon homogène,
Mais, considérant que divers inventaires et prisées ont été réalisés depuis le décès de Monsieur B, que Madame R-S B verse aux débats les actes établis les 19 novembre 1999 et 3 décembre 1999, le 8 mars 2012,
Considérant que la remarque concernant un bien qui se trouverait deux fois dans le lot n° 1 ne sera pas reprise, alors que rien ne permet de soutenir qu’il s’agit du même objet, au regard de la description qui est faite des lots 156 et 323 ; que par ailleurs, il ne peut être tiré aucune conséquence des critiques sur la ' modification’ des biens et sur la ' modification substantielle de valeur 'de certains biens, alors que Madame R-S B ne justifie pas d’aucun élément de fait contredisant les évaluations faites, le premier juge aussi soulignant, avec raison, le facteur lié à l’évolution des modes de vie et des goûts sur une période de douze ans ;
Considérant enfin que rien ne permet d’imputer à Madame C B, alors que Madame Z se trouvait occupante du manoir en 1999 jusqu’ à la date de son décès en 2009 et alors qu’aucun inventaire n’a été réalisé après son décès, la responsabilité des meubles manquant et de ceux qui ont disparu (véhicule Triumph, fauteuils Voltaire, guéridon, meubles de rangement) ; que les demandes en paiement formées à ce titre doivent être rejetées,
Sur les comptes d’administration :
Considérant que R-S B conteste les comptes d’administration, antérieur et postérieur au décès de leur mère (postes de créances non justifiés, dépenses étrangères à la succession, factures diverses),
Considérant que Madame C B estime que les critiques des comptes sont injustifiées,
Compte d’administration de Madame C B pour la période antérieure au décès de Madame Z : 139548, 05
— compte d’administration de Maître A (80112, 25 Euros):
Considérant que de nombreux éléments du compte sont critiqués ; que toutefois, c’est Maître A qui l’a établi et ensuite transmis à Maître D, qu’il est détaillé et précisé ce que chaque dépense concerne ( dépenses d’entretien, réparations), les factures ayant été vérifiées par le notaire ; qu’il apparaît cependant que pour certains postes, les dépenses ont été comptées à la fois dans la somme de 80112, 25 et dans celle de 59435, 80 Euros, de sorte qu’il y a lieu de les soustraire ( ex factures MMA de 2004 à 2007 pour 3489, 70 Euros) ; que ce compte sera admis pour la somme de 76622, 55 Euros,
— autres dépenses ( 59435, 80 ):
Considérant que les factures ( Marescaux, Keroulin, jardinier, MMA 2004 à 2008 ) concernent les dépenses assurées pour le […] nécessaires à son assurance, son entretien, exigées par la vétusté (mur par exemple), qu’elles sont produites pour un montant total de 28023, 60 Euros et les chèques émis sont versés en photocopie ; que les travaux ne sont pas facturés deux fois ; que Madame Z a par ailleurs rédigé deux reconnaissances de dettes pour 2722, 58 Euros au profit de Madame C B ; qu’enfin, Madame C B a payé la taxe foncière de 2009 (351 Euros) ; qu’en revanche, elle ne justifie pas des factures diverses pour 25650, 71 Euros, les factures de surveillance et ne saurait percevoir quoi que ce soit pour une facture Keroulin engagée pour le chantier du ' Moulin de Beauregard’ à Batz sur mer, à hauteur de 277, 41 Euros,
Considérant que la somme de 31097, 18 Euros doit être portée sur ce compte,
Compte d’administration pour la période postérieure au décès de Madame Z : 31505, 94 Euros
Considérant que les factures sont fournies pour ce compte à l’exception de ce qui concerne les dépenses en frais de jardinier ; que par ailleurs, la dépense pour les frais de surveillance, nécessaires à la conservation du bien indivis, est justifiée à hauteur de 1255, 45 Euros et doit être retenue ; qu’en revanche, rien ne justifie la prise en charge de la facture Kiloutou,
Considérant que la somme de 28441, 31 Euros sera portée à ce compte,
Considérant qu’il conviendra de tenir compte de toutes ces modifications pour fixer les droits des parties,
III Sur la date de jouissance divise :
Considérant enfin que la date de jouissance divise a été fixée par le tribunal au 5 septembre 2013 ; que Madame R- S B la conteste et que Madame C B en demande la confirmation ,
Mais, considérant que la date de jouissance divise doit être la plus proche de celle du partage ; qu’il n’existe pas d’accord des parties sur ce point ; que la date sera fixée au prononcée de l’arrêt soit le 14 novembre 2017.
PAR CES MOTIFS :
Infirmant le jugement sur la valeur de l’immeuble, le mobilier manquant, les comptes d’administration pour les périodes antérieure et postérieure au décès de Madame Z, la fixation des droits des parties, date de jouissance divise, l’indemnité pour frais irrépétibles et les dépens,
Dit qu’il n’ y a pas lieu de rapporter à l’inventaire du 8 mars 2012 du mobilier manquant,
Dit que l’immeuble ' Manoir de Tregouy’ doit être évalué à la somme de 720000 Euros,
Dit que les comptes d’administration de Madame C B pour les périodes antérieure et postérieure au décès de Madame Z s’élèvent respectivement aux sommes de 107719, 73 Euros et de 28441, 31 Euros,
Homologue le partage de Maître D, sous les modifications apportées ci-dessus,
Renvoie les parties devant le notaire, Maître D, pour la fixation des droits des parties, la détermination des soultes dues par C B à chacune de ses deux soeurs tenant compte des modifications ci-dessus apportées, pour le tirage au sort entre les trois lots de meubles meublants ;
Fixe la date de jouissance divise au 14 novembre 2017,
Confirme pour le surplus le jugement,
Dit n’ y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles en première instance et en cause d’appel,
Fait masse des entiers dépens et condamne Madame C B d’une part, Mesdames R- S et Y B d’autre part à les supporter à hauteur de moitié chacune.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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