Infirmation 8 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 8 déc. 2020, n° 18/04479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 18/04479 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens, 5 novembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°972
Organisme URSSAF DE PICARDIE
C/
S.A.R.L. H I J
RD
COUR D’APPEL D’J
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 08 DECEMBRE 2020
*************************************************************
N° RG 18/04479 – N° Portalis DBV4-V-B7C-HD3K
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D’ J EN DATE DU 05 novembre 2018
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
L’URSSAF DE PICARDIE ayant siège social sis 1 avenue du Danemark- CS 42901 – 80000 J et prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d’J, vestiaire : 09
ET :
INTIMEE
La SARL H I J prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Benoit CHARIOU, avocat au barreau de NANTES
DEBATS :
A l’audience publique du 31 Août 2020 devant Monsieur D E,Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2020.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme B C
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur D E en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, Président,
et Monsieur D E, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 08 Décembre 2020, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
*
* *
DECISION
L’URSSAF de Bretagne a procédé à un contrôle au sein de la société H I J sur les années 2013 à 2015 dans le cadre d’une convention générale de réciprocité.
Une lettre d’observations a été adressée au cotisant le 30 septembre 2016 portant sur un redressement envisagé de 23 969 € suivie d’une mise en demeure du 2 décembre 2016 pour 27094 €.
Par jugement du 5 novembre 2018, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’J a dit que la lettre d’observations était irrégulière pour ne pas être signée par les 4 inspecteurs chargés du contrôle mais par un seul et il a annulé le redressement et condamné l’URSSAF de PICARDIE au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Notifié à l’URSSAF le 12 novembre 2018, le jugement a fait l’objet d’un appel de cette derni’re par courrier électronique de son avocate du 6 décembre 2018.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 janvier 2001 lors de laquelle la cause n’a pu être retenue du fait d’un mouvement de grève nationale des Barreaux et a fait l’objet d’un renvoi pour plaidoiries à celle du 31 août 2020.
Par conclusions visées par le greffe le 30 décembre 2019 et soutenues oralement par avocat, l’URSSAF DE PICARDIE demande à la Cour de':
Dire recevable et bien fondée l’URSSAF de Picardie en son appel et ses demandes. En conséquence,
Infirmer la décision rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’J le 5 novembre 2018.
Statuant à nouveau,
Dire bien fondé le redressement notifié à la SARL H I J, par lettre d’observations du 30 septembre 2016.
En conséquence,
Condamner la SARL H I J au paiement de la somme de 23 969 € en cotisations, augmentée des majorations de retard liquidées provisoirement à la somme de 3 125 €, telle que portée sur la mise en demeure.
Condamner la SARL H I J à payer à l’URSSAF de Picardie une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du C.F.C.
Condamner la SARL H I J aux entiers dépens.
Elle fait valoir que l’URSSAF DE BRETAGNE était compétente pour effectuer le contrôle et ce application de la convention générale de réciprocité à laquelle cette URSSAF a adhéré, que si le contrôle a porté sur des entités différentes du groupe H I il a été réalisé sur des périodes identiques et un seul inspecteur a été diligenté par entité, que l’avis de contrôle a été envoyé par un seul inspecteur à chaque entreprise relevant d’un même numéro de siren, que dans un souci de simplification pour le groupe, chaque inspecteur a pu solliciter la production de pièces communes à l’ensemble des entreprises contrôlées, que les demandes relatives au contrôle des réductions générales des cotisations ont été sollicitées par mail communs, que l’ensemble des redressements a été, avec l’accord de la société, porté sur une seule lettre d’observations au compte principal de chaque URSSAF, et porté sur une seule lettre d’observations au compte principal de l’entreprise, que seule Madame F G a procédé au contrôle de l’établissement d’J et est signataire de la lettre d’observations, qu’une simple réunion de clôture des contrôles diligentés sur les 38 entreprises ne démontre pas que le contrôle ait été diligenté par les 4 inspecteurs, que le jugement déféré doit donc être infirmé, que la lettre d’observations est suffisamment motivée, qu’il résulte en outre de la lettre d’observations que le détail de la régularisation a été fourni à l’entreprise en fichiers dématérialisés en présence de 4 agents assermentés, qu’aucun texte ne prévoit la communication du procès-verbal de contrôle qui est un document interne à l’organisme, qu’elle le communique néanmoins, que la date figurant dans la mise en demeure correspond à celle à laquelle la lettre d’observations a été réceptionnée par la sarl H I J, que sur le fond, en ce qui concerne le chef de redressement n° 1 portant sur la réduction générale des cotisations heures de pause, le redressement n’est pas contesté en son principe mais au motif de l’absence d’explications quant aux modalités de calcul, que le détail de la régularisation a été fourni à l’entreprise en fichiers dématérialisés lors de l’entretien de clôture, qu’en ce qui concerne le chef de redressement n°2 il repose sur l’erreur commise par l’entreprise dans le calcul de ses effectifs puisqu’elle a exclu à tort les salariés temporaires ayant travaillé pendant une durée totale de trois mois et non présents au dernier jour de la période, que les régularisations ont été détaillées et remises par l’inspectrice sous forme dématérialisée lors de l’entretien de clôture, qu’en ce qui concerne le chef de redressement n° 3 portant sur la réduction générale de cotisations rémunération brute heures de pause, habillage, déshabillage, douche, l’entreprise ne pouvait neutraliser les rémunérations relatives au temps de pause d’habillage et de déshabillage et de douche même si celles sont prévues conventionnellement au sein de l’entreprise utilisatrice, que l’employeur a également intégré à tort des heures de pause.
Par conclusions n° 1 enregistrées par le greffe à la date du 31 décembre 2019 et soutenues oralement
par avocat, la société H I J demande à la Cour de':
— CONFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— CONDAMNER l’Urssaf de Picardie à verser à la concluante la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Elle fait valoir qu’elle a reçu le 10 juin 2016 un avis de contrôle émanant d’URSSAF DE BRETAGNE l’avisant de la venue d’un inspecteur de recouvrement le 12 juillet 2016 vers 9h30, que le 12 juillet 2016 ce sont 4 inspecteurs qui se présentaient à son siège social, qu’ils s’installaient dans une même salle de réunion où leurs étaient remis l’ensemble des documents sollicités pour leur permettre de mener à bien leurs opérations de contrôle, que les courriels de Madame X sont en copie à tous ses collègues, qu’il n’y a qu’un seul entretien de clôture du contrôle pour l’ensemble des sociétés contrôlées, , que l’accord conclu avec l’entreprise le 23 septembre 2016 emportant rassemblement des motifs portés sur la lettre d’observations au compte principal de l’entreprise est signé par chacun des 4 inspecteurs, qu’il s’ensuit que le contrôle a bien été effectué par chacun des 4 inspecteurs et que n’ayant été signé que par une seule il doit être annulé, que la lettre d’observation ne précise pas le mode de calcul retenu pour la détermination des régularisations envisagées en ce qui concerne le montant de la réduction générale des cotisations, que la preuve de la remise par l’URSSAF d’annexes à la lettre d’observations fournissant le détail du calcul n’est pas rapportée, que l’absence de remise du procès-verbal de contrôle avant l’expiration du délai d’un mois entraîne la nullité des opérations de contrôle, que la mise en recouvrement intervenant au vu du rapport de contrôle, la mise en demeure doit être annulée en l’absence de production de ce dernier, que pour les points 1 et 2, il n’est pas justifié par l’URSSAF de ses calculs, faute de toutes explications, qu’en ce qui concerne le chef de redressement n°3 il convient d’exclure de la formule de calcul les rémunérations des temps de pause, d’habillage et de déshabillage versées en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu, que tel est le cas puisque les salariés intérimaires doivent percevoir au moins la rémunération des salariés de l’entreprise utilisatrice, qu’en outre l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail, que la seule condition légale posée par l’article L.241-13 du Code de la sécurité sociale est que la rémunération soit versée en application d’une convention collective ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007.
MOTIFS DE L’ARRET.
SUR LA DEMANDE DE NULLITE DE LA PROCEDURE DE CONTROLE POUR VICE DE FORME.
Sur le moyen et le motif retenu par les premiers juges tiré de la nullité de la lettre d’observations et du contrôle pour défaut de signature de la lettre d’observations par les quatre inspecteurs en charge du contrôle.
Attendu qu’aux termes de l’article R. 243-59, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par les décrets n°99-434 du 28 mai 1999 et 2007-546 du 11 avril 2007 à l’issue du contrôle opéré en application de l’article L. 243-7, les inspecteurs du recouvrement communiquent ' l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de fin du contrôle, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés.
Qu’il résulte de ce texte qu’est nulle la lettre d’observations non signée par chacun des inspecteurs ayant procédé au contrôle.
Attendu qu’en l’espèce il convient à titre préliminaire de relever que le contrôle litigieux s’inscrit dans
les faits dans le cadre de 38 contrôles de 38 sociétés du groupe H à compter du 12 juillet 2016 portant sur la même période, ayant le même objet à savoir la réduction patronale de cotisations autrement dénommée réduction Fillon, et qui ont été effectués dans le même site, se trouvant être le siège social de toutes les sociétés du groupe ayant fait l’objet de ce contrôle.
Attendu que, comme il se doit en présence de sociétés juridiquement distinctes et non d’établissements distincts d’une même société, le contrôle de la société H I J, se présente comme juridiquement distinct des autres contrôles.
Qu’ainsi la société H I J a reçu un avis de contrôle daté du 10 juin 2016 et émanant de Madame F X, inspecteur de recouvrement de l’URSSAF DE BRETAGNE tandis que la lettre d’observations adressée à la société en date du 30 septembre 2016 émane de la même inspectrice et est signée par elle.
Attendu que le nom d’autres inspecteurs que Madame X ne figure à aucun moment ni sur l’avis de contrôle ni sur la lettre d’observations et que ce contrôle se présente donc comme diligenté uniquement par une inspectrice de recouvrement et non plusieurs.
Que la société H entend cependant établir que le contrôle litigieux aurait été effectué par quatre inspecteurs à savoir non seulement Madame X mais également Madame Y et Messieurs Z et A et qu’elle argue de nullité la lettre d’observations et par voie de conséquence le contrôle au motif que cette lettre ne serait pas signée par les quatre inspecteurs en question, suivie en cela par les premiers juges.
Attendu qu’au soutien de son affirmation selon laquelle le contrôle aurait été diligenté par ces quatre inspecteurs, la société contrôlée fait valoir plusieurs moyens.
Qu’elle indique à titre liminaire qu’en s’abstenant de contester le jugement du Tribunal des Affaires de sécurité Sociale du Val d’Oise le 29 novembre 2018 ayant annulé les opérations de contrôle de la société H I REGION PARISIENNE l’URSSAF en reconnaît le bien fondé et admet en conséquence qu’elle a bien mené un contrôle conjoint qui aurait dû comporter la signature de tous les inspecteurs y ayant participé.
Attendu qu’aux termes de la nécessaire interprétation de cette argumentation, la Cour considère qu’elle est saisie du moyen tirée de l’autorité de la chose jugée par le jugement précité.
Attendu cependant que l’autorité de la chose jugée suppose l’identité à la fois des demandes et des parties, laquelle n’est manifestement pas satisfaite en l’espèce puisque le jugement dont l’autorité de la chose jugée est invoqué ne concerne aucunement ni la société H I J mais la société H I REGION PARISIENNE, ni l’URSSAF DE PICARDIE mais l’URSSAF ILE DE FRANCE.
Qu’il sera ajouté que, pour les mêmes raisons, les autres jugements rendus sur des contestations opposant des autres sociétés du groupe à d’autres URSSAF n’ont pas plus d’autorité de chose jugée.
Que le moyen n’est donc aucunement pertinent.
Attendu que la société H I J fait ensuite valoir que les quatre inspecteurs chargés des différents contrôles ont été installés dans la même salle de réunion et qu’ils auraient donc échangé les informations recueillies à propos des sociétés incluses dans leur périmètre de contrôle, qu’ils se substituaient d’ailleurs les uns les autres pour obtenir des éléments auprès des cotisants, que les inspecteurs recevaient copie du courriel de demande d’information auprès de la société cotisante et que les réponses étaient faites à l’ensemble des inspecteurs, qu’ainsi Madame X lui envoie un mail qu’elle met en copie de ses collègues et qu’elle utilise le pronom personnel de la
première personne du pluriel ce dont il résulte que dans son esprit elle procédait à un contrôle conjoint, qu’il n’y a eu qu’un seul entretien de clôture pour l’ensemble des sociétés contrôlées et qu’enfin il y a eu un accord conclu avec l’entreprise en date du 23 septembre 2016 signé par les quatre inspecteurs aux termes duquel il a été convenu que l’ensemble des redressements soit portés sur la lettre d’observations de chaque contrôle au compte principal de chaque URSSAF dont dépend chaque entreprise contrôlée.
Attendu qu’il apparaît particulièrement logique que chacune des sociétés contrôlées ayant son siège social à la même adresse et que les contrôles étant concomittants, les 4 inspecteurs en charge de la totalité des contrôles aient vu mettre à leur disposition une salle de réunion commune, qu’ils s’y soient vu remettre les documents nécessaires à leurs contrôles respectifs et qu’ils y aient tenu chacun leur réunion de fin de contrôle.
Que le fait que la salle de réunion soit commune, qu’il y soit remis à chacun des inspecteurs les pièces sollicitées pour chacun des contrôle et qu’il y ait été organisé la réunion de fin de contrôle des 38 contrôles ne permet en aucun cas de retenir que les inspecteurs se soient vu remettre pendant le contrôle les pièces correspondant à d’autres contrôles que ceux dont ils avaient la charge et qu’il aient participé à ces contrôles et notamment celui faisant l’objet du présent litige';.
Qu’il résulte certes des pièces n° 4-1 et 4-2 de la société que les inspecteurs ont pu prendre l’initiative d’indiquer par mail les documents qui seraient nécessaires à l’ensemble des contrôles ou à certains d’entre eux.
Qu’ainsi Monsieur A a-t-il demandé que soient transmis aux inspecteurs divers éléments par mail du 12 juillet soit le jour même du début des opérations de contrôle tandis que l’inspecteur en charge du contrôle faisant l’objet du présent litige, Madame X, a-t-elle sollicité différents éléments pour les agences de Lorient, Le mans et Rennes.
Que cependant il ne résulte aucunement du mail de Monsieur A que les inspecteurs se soient vus remettre des pièces concernant d’autres contrôles que ceux dont ils étaient en charge et notamment celui faisant l’objet du présent litige tandis qu’il ne résulte aucunement du mail de Madame X que ses collègues se soient vu remettre des éléments de son propre contrôle faisant l’objet du présent litige , son mail réclamant au contraire des pièces étrangères à celui en litige.
Qu’il n’est en tous cas aucunement établi par ces courriers électroniques que les trois collègues de Madame X se soient vu remettre des pièces correspondant au contrôle de la société H I J et encore moins qu’ils aient examiné ces pièces et participé de quelque manière que ce soit au contrôle faisant l’objet du présent litige.
Qu’enfin le fait que les quatre inspecteurs aient signé le document du 23 septembre 2016 par lequel il est pris accord avec le groupe H I pour que les redressements soient portés sur chaque lettre d’observations au compte principal de l’URSSAF ne remet aucunement en cause l’autonomie de chacun des procédures de contrôle mais a pour seul objectif de prévoir, dans la perspective des suites du contrôle, que seul le compte principal de chaque société auprès de l’URSSAF dont elle dépens sera impacté.
Qu’il n’est aucunement possible dans ces conditions de déduire de cet accord que les 3 collègues de Madame X auraient eu à connaître du redressement faisant l’objet du présent litige et qu’ils en seraient partie prenante mais seulement qu’il a été pris accord avec le groupe pour que les conséquences de chaque redressement soient inscrites au compte principal de l’URSSAF concernée.
Qu’aucun des moyens soutenus par la société H I J pris isolément ou dans leur ensemble ne permettant d’établir que les 3 collègues de Madame X aient participé avec
elle au contrôle de cette société, il convient d’infirmer le jugement déféré en ses dispositions retenant que la lettre d’observations est irrégulière pour ne pas avoir été signée par les 4 inspecteurs.
Sur le moyen de la société contrôlée tiré de la motivation insuffisante de la lettre d’observations.
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 5 de l’article R.243-59 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable :
A l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L.243-7-2, L.243-7-5 et L.243-7-7 envisagés. En cas de réitération d’une pratique ayant déjà fait l’objet d’une observation ou d’un redressement lors d’un précédent contrôle, il précise les éléments caractérisant le constat d’absence de mise en conformité défini à l’article L. 243-7-6. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l’employeur ou du travailleur indépendant. Le constat d’absence de mise en conformité et le constat d’absence de bonne foi sont contresignés par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu’il dispose d’un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu’il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix.
Attendu qu’il résulte de ce texte que satisfont à ses exigences en termes de motivation les observations adressées au cotisant par l’inspecteur du recouvrement précisant la nature du redressement envisagé, le contenu et les modalités d’application des textes législatifs et réglementaires invoqués, les assiettes et montant du redressement par année, ainsi que les tauxde cotisations appliqués, que’ s’il appartient à la lettre d’observations de mentionner le mode de calcul des redressements envisagés, l’indication des assiettes et montants par année ainsi que des taux de cotisations appliqués est suffisante et il n’y a pas lieu de fournir le détail des calculs pour chaque chef de redressement ni d’indiquer le nombre de salariés concernés par chaque chef de redressement.
Attendu qu’en l’espèce la société contrôlée fait valoir que la lettre d’observations ne précise pas le mode de calcul retenu dans la détermination du montant de la réduction générale des cotisations.
Attendu que pour chacun des points du redressement la lettre d’observations indique les textes applicables et les anomalies imputées à l’employeur et précise que le détail de la régularisation a été fourni à l’entreprise en fichier dématérialisé lors de l’entretien de clôture.
Attendu que si les dispositions de l’article R.243-59-1 du Code de la sécurité sociale conditionnent la mise en 'uvre par l’agent chargé du contrôle de traitement automatisés sur le matériel informatique de la personne contrôlée à l’accord de cette dernière, ces dispositions s’appliquent à aux modalités d’utilisation de l’informatique de la personne contrôlée, ce dont il résulte qu’elles ne portent aucunement sur les modalités de transmission par l’URSSAF d’annexes à une lettre d’observations et qu’elles ne font aucunement obstacle à ce que l’agent de contrôle remette à la personne contrôlée des fichiers dématérialisés à l’issue des opérations de contrôle.
Attendu qu’aux termes de l’article L.243-7 du Code de la sécurité sociale les procès-verbaux des agents de contrôle des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général valent foi jusqu’à preuve contraire.
Que le moyen de la société contrôlée selon lequel il appartiendrait à l’URSSAF d’apporter la preuve de la remise des annexes dématérialisées que l’inspecteur vérificatrice soutient lui avoir remis lors de l’entretien de clôture manque en droit.
Que les indications en ce sens de l’inspectrice de recouvrement figurant dans la lettre d’observations valant jusqu’à preuve contraire et cette preuve n’étant aucunement rapportée, il convient de dire que les annexes dématérialisées de la lettre d’observations ont bien été remises à la société contrôlée.
Attendu que ces annexes sont produites aux débats par l’URSSAF en annexe à la lettre d’observations et qu’elle fournissent le détail des calculs de tous les redressements ce dont il résulte que la lettre d’observations est suffisamment motivée.
Que le moyen en sens contraire manque donc en fait.
Sur la demande de la société contrôlée en délivrance à l’URSSAF d’une injonction de produire aux débats le procès-verbal de contrôle et sur sa demande de tirer toutes conséquences du défaut éventuel de communication de ce procès-verbal.
Attendu qu’aux termes de l’article R.243-59 alinéa 8 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable l’inspecteur du recouvrement transmet à l’organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s’il y a lieu, de la réponse de l’intéressé et de son propre courrier en réponse.
Attendu qu’il résulte de ce texte que ses dispositions sont destinées à informer l’autorité hiérarchique, qu’elles sont dépourvues de sanction dans les rapports entre la société cotisante et l’organisme de contrôle et qu’elles n’ont pas d’incidence sur la régularité des opérations de contrôle.
qu’il appartient par contre à l’autorité chargé du contrôle de respecter les prescriptions de l’alinéa 4 de l’article R.243-59 qui sont impératives en ce Qu’elles prévoient la possibilité pour l’employeur de répondre dans le délai de trente jours et l’obligation pour l’inspecteur de lui répondre avant de procéder à la mise en recouvrement, les mises en demeure devant être, en l’absence de réponse de l’employeur, postérieures à l’expiration du délai de trente jours qui lui est imparti pour présenter ses observations et, en cas de réponse de l’employeur, postérieures à l’expiration du délai précité de trente jours et à la réponse de l’inspecteur.
Attendu que la société contrôlée ne fait pas valoir que les dispositions de l’alinéa 4 du texte précité n’auraient pas été respectées mais se prévaut uniquement du non respect éventuel de celles de l’alinéa 8 du même article.
Attendu que la demande d’injonction est devenue sans objet, compte tenu de la production aux débats du procès-verbal par l’URSSAF.
Que la demande de la société contrôlée tendant à ce qu’il soit tiré toutes conséquences du défaut de communication est donc également sans objet, outre qu’il n’agit pas d’une demande au sens de l’article 4 du Code de procédure civile à défaut de porter sur la reconnaissance d’un droit précis et identifié au profit de son auteur.
Que les demandes de la société au titre du procès-verbal de contrôle doivent donc être rejetées.
Sur le moyen de la société contrôlée de nullité des opérations de contrôle tiré de l’absence de motivation de la mise en demeure.
Attendu qu’il résulte de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale que toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine denullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable.
Que selon l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successives, la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à
laquelle elles se rapportent.
Qu’il résulte de ce dernier texte que la mise en demeure peut être motivée par référence à la lettre d’observations.
Attendu qu’en l’espèce la mise en demeure du 2 décembre 2016 fait référence aux chefs de redressement notifiés le 3 octobre 2016.
Que l’URSSAF produisant en pièce n° 7 le justificatif de la notification en date du 3 octobre 2016 de la lettre d’observations, il s’ensuit que la mise en demeure fait référence à cette dernière.
Attendu que la lettre d’observations comporte l’énoncé des textes et des motifs de fait fondant le redressement et qu’il a été jugé ci-dessus que la lettre d’observations était suffisamment motivée sur les modalités de calcul des redressements litigieux par la référence qu’elle comporte à ses annexes dématérialisées.
Que le moyen de la société contrôlée selon lequel l’absence de production par l’URSSAF ne lui permettrait pas d’identifier la cause des sommes réclamées par la mise en demeure à raison de l’absence de production du rapport de contrôle manque doublement en fait, la société contrôlée étant parfaitement en mesure d’identifier la cause et la nature et même les modalités de calcul des sommes réclamées par la mise en demeure par la référence faite par cette dernière à la notification de la lettre d’observations et le rapport de contrôle ayant de surcroît été produit aux débats.
Qu’il convient donc de rejeter ce moyen comme non fondé.
SUR LA CONTESTATION DU BIEN FONDE DES CHEFS DE REDRESSEMENT.
Attendu qu’il résulte des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 1315, devenu 1353 du code civil qu’il appartient à la personne contrôlée de rapporter la preuve qu’elle remplit les conditions de l’exonération dont elle réclame le bénéfice.
Qu’il résulte du même texte précité de l’article L.242-1 que les réductions et exonérations de cotisations constituent une exception au principe de l’assujettissement, de sorte que les dispositions qui les prévoient doivent être interprétées strictement,
Attendu qu’en ce qui concerne le chef n° 1 et n° 2 du redressement, la société H I J se contente de réitérer son argumentation précédemment soutenue selon laquelle elle ne disposerait d’aucune explication sur le décompte des sommes réclamées et dont il a été jugé qu’elle se heurte aux explications fournies dans les annexes dématérialisées de la lettre d’observations qui lui ont été remises par l’inspectrice de recouvrement.
qu’elle n’effectue aucune démonstration de ce que les calculs de l’URSSAF DE PICARDIE seraient en tout ou partie erronés et de ce qu’elle serait en droit de bénéficier de l’exonération déniée au titre du chef précités du redressement litigieux.
Attendu qu’en ce qui concerne le chef de redressement n° 3 le litige entre les parties porte sur la question de savoir si les temps de pause, d’habillage et de déshabillage rémunérés doivent être exclus du calcul du coefficient de réduction, la société contrôlée répondant par l’affirmative pour le motif tiré des dispositions de l’article L.241-13 du Code de la sécurité sociale excluant la rémunération de ces temps versés en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 tandis que l’URSSAF de PICARDIE lui conteste le droit de neutraliser les rémunérations afférentes au motif que le paiement par la société H I J des temps litigieux n’est pas versé en application de la convention collective collective applicable aux entreprises utilisatrices puisqu’en tant que société de travail temporaire elle n’est pas soumise à une
telle convention.
Attendu en premier lieu qu’il résulte de manière implicite mais certaine de l’argumentation soutenue par la société contrôlée que la convention collective applicable à l’entreprise utilisatrice s’appliquerait à elle, compte tenu des dispositions du code du travail qu’elle invoque ( L.1251-18, L.1251-43 6° et L.1251-21) et des analyses de la direction générale du travail.
que cette argumentation manque cependant en droit, les conventions collectives et accord collectifs étendus s’appliquant aux entreprises rentrant dans leur champ d’application professionnel et territorial et celles applicables aux entreprises utilisatrices ne s’appliquant pas aux entreprises de travail temporaire qui ont une activité spécifique.
qu’il n’en va autrement lorsque, ce qui n’est pas allégué et encore moins démontré en l’espèce, l’entreprise de travail temporaire a décidé d’appliquer volontairement les conventions des entreprises utilisatrices ou lorsqu’elle est soumise à certaines dispositions d’accords de branche étendus qui prévoient des dispositions applicables à son personnel non permanent.
Attendu ensuite que non seulement la revendication par la société contrôlée de la ou des conventions collectives applicables aux entreprises utilisatrices manque en droit mais qu’au surplus il convient de relever à titre surabondant que cette société n’invoque précisément aucune convention collective ou accord collectif étendu identifiable dont il résulterait l’obligation pour l’employeur de verser une rémunération des temps de pause, d’habillage ou de déshabillage.
Qu’il convient en conséquence, infirmant le jugement en ses dispositions contraires et déboutant la société contrôlée de ses prétentions en sens contraire, de dire bien fondé le redressement litigieux en toutes ses dispositions.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT PRESENTEE PAR L’URSSAF DE PICARDIE.
Attendu que compte tenu de la chose jugée sur les demandes d’annulation pour vice de forme du redressement litigieux et sur le bien fondé de ce dernier et de l’absence de toute contestation spécifique des majorations de retard, il convient de condamner la SARL H I J à régler à l’URSSAF DE PICARDIE la somme sollicitée par elle de 27094 € au titre de la mise en demeure du 2 décembre 2016'.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS NON REPETIBLES.
Attendu que l’article R144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale a été abrogé par l’article 11 du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 à partir du 1er janvier 2019 ;
Qu’il s’ensuit que cet article R144-10 reste applicable aux procédures en matière de sécurité sociale en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’y appliquent les dispositions des articles 695 à 698 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens ;
qu’il en résulte que c’est à juste titre que les premiers juges, rappelant que la procédure était gratuite et sans frais, n’ont pas statué sur les dépens;
Attendu que la société H I J succombant totalement en ses prétentions , il convient de mettre à sa charge les dépens de la présente procédure nés postérieurement au 31 décembre 2018 et, compte tenu de la solution du litige, d’infirmer les dispositions du jugement déféré relatives aux frais non répétibles et, statuant du chef de la prétention présentée en cause d’appel de ce chef par l’URSSAF de PICARDIE, de la condamner à payer à cette dernière la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement déféré,
Déboute la société H I J de sa contestation de la régularité et du bien fondé du redressement litigieux et la condamne à payer à l’URSSAF le montant de la mise en demeure du 2 décembre 2016 soit la somme totale de 27094 € ainsi que la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la société H I J aux dépens de la présente procédure nés postérieurement au 31 décembre 2018.
Le Greffier, Le Président,
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