Confirmation 28 avril 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 28 avr. 2020, n° 18/02648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/02648 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Rambouillet, 27 octobre 2017, N° 15/000533 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1re chambre 1re section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 70D
DU 28 AVRIL 2020
N° RG 18/02648
N° Portalis DBV3-V-B7C-SKGF
AFFAIRE :
C A
C/
X, E Z
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Octobre 2017 par le Tribunal d’Instance de RAMBOUILLET
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 15/000533
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me Karine ROUSSELOT-WEBER,
— la SELARL FEUGAS AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur C A
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Karine ROUSSELOT-WEBER, avocat postulant/plaidant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 301 – N° du dossier A P
APPELANT
****************
Monsieur X, E Z
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Jérôme NALET de la SELARL FEUGAS AVOCATS, avocat postulant/plaidant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 552 – N° du dossier 476501
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique le 20 Février 2020, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie LAUER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain PALAU, Président,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
Vu le jugement rendu le 27 octobre 2017 par le tribunal d’instance de Rambouillet qui a :
— fixé la limite divisoire des fonds conformément au rapport d’expertise de M. Y du 28 février 2017 et au plan en annexe,
— ordonné l’enlèvement des bornes mal positionnées et l’implantation des bornes conformément à la limite fixée par l’expert,
— fait injonction à M. Z de déplacer sa clôture selon les bornes nouvelles dans les 6 mois suivant leur implantation, sous astreinte de 100 euros par mois de retard,
— condamné M. Z et M. A à payer chacun pour moitié les frais de bornage,
— constaté que les arbres surplombant le fonds de M. Z ont été élagués en cours de procédure,
— constaté que M. Z ne sollicite plus la coupe des deux bouleaux,
— fait injonction à M. A de procéder à l’arrachage du frêne litigieux ou à son élagage à moins de deux mètres,
— condamné M. Z et M. A aux dépens, chacun pour moitié,
— débouté les parties de leurs demandes pour le surplus ;
Vu l’appel de ce jugement interjeté le 13 avril 2018 par M. C A ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 12 novembre 2019 par lesquelles M. A demande à la cour de :
Vu notamment les articles 646, 647, 670, 673 et 690 du code civil,
Vu les pièces versées au dossier,
— déclarer M. C A recevable et bien fondé en ses demandes,
— débouter M. X Z de l’ensemble de ses demandes,
En conséquence,
— infirmer les dispositions du jugement entrepris en ce qu’il a fait injonction à M. A de faire procéder à l’arrachage du frêne litigieux ou à son élagage à moins de 2 mètres, en ce qu’il a condamné M. Z et M. A aux dépens, chacun pour moitié, et en ce qu’il a débouté les parties pour le surplus de leurs demandes et notamment sur les demandes au titre des frais d’expertise, de bornage et celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— condamner M. Z à payer la somme de 4 925,51 euros à titre des frais d’expertise, étant précisé que M. A accepte de conserver à sa charge les frais de l’expert à hauteur de 1 500 euros dont il s’est déjà acquitté, et condamner M. Z à rembourser à ce titre à M. A la somme de 2 462,75 euros versée par ce dernier à l’expert après le jugement rendu,
— condamner M. Z à prendre en charge la moitié des frais du bornage judiciaire qui s’élèvent à 2 345,15 euros selon devis de l’expert M. Y,
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu à injonction à M. A de faire procéder à l’arrachage du frêne litigieux ou à son élagage à moins de 2 mètres, le frêne situé sur le terrain de M. A étant à moins de 2 mètres de la limite séparative et bénéficiant de la prescription acquisitive, et de l’existence d’une servitude de plantation,
— condamner M. Z aux entiers dépens et à 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et à 3 600 euros au titre de l’article 700 en cause d’appel ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 24 décembre 2019 par lesquelles M. X Z demande à la cour de :
Vu les articles 671, 672, 673 et 690 du code civil,
Vu les articles 1528 et suivants du code de procédure civile,
Vu les pièces produites au soutien de la cause,
— débouter M. A de toutes ses demandes, fins et prétentions au titre de la prétendue prescription trentenaire.
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d’instance de Rambouillet le 27 octobre 2017 sous le numéro de rôle 11-15-000533,
— condamner M. A à verser à M. Z une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par lui en cause d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. A aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de la Selarl Feugas Avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
FAITS ET PROCÉDURE
M. Z est propriétaire d’un fonds voisin de celui de M. A. En limite séparative des deux propriétés se trouve un frêne appartenant à M. A.
Alléguant que cet arbre était pour lui une source de nuisances, M. Z a saisi en 2014 M. B, pris en qualité de conciliateur de justice, pour trouver une solution amiable au litige l’opposant à M. A.
A l’issue d’une réunion avec MM. Z et A, M. B, ès qualités, a établi un constat d’accord aux termes duquel il était mis fin au différend opposant M. Z et M. A, ce dernier s’engageant à faire couper l’arbre litigieux à ses frais après qu’un bornage aura été effectué, à frais partagés, pour confirmer la limite des deux propriétés.
M. Z a saisi la juridiction de proximité de Rambouillet par déclaration au greffe du 30 mai 2015 en raison de l’inexécution de l’accord. Le juge de proximité s’est dessaisi au profit du tribunal d’instance de Rambouillet.
Par jugement avant dire droit du 28 juin 2016, le tribunal d’instance a ordonné une mesure d’expertise. L’expert a déposé son rapport le 28 février 2017.
C’est dans ces circonstances qu’a été rendu le jugement déféré ayant fixé la limite divisoire des fonds
conformément au rapport d’expertise, ordonné l’implantation de nouvelles bornes selon la limite fixée par l’expert et fait injonction à M. A de faire arracher ou élaguer le frêne litigieux.
MOYENS DES PARTIES
La demande relative au frêne
M. A sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il lui a fait injonction de procéder à l’arrachage d’un frêne ou à son élagage à moins de 2 m. Au soutien de son appel, il fait valoir en premier lieu que quand bien même le frêne litigieux ne serait pas conforme à la législation applicable en matière de plantations proches d’un fonds voisin, une servitude de plantation s’est créée en vertu d’une prescription trentenaire, de sorte que l’intimé ne pourrait demander l’élagage de l’arbre. Invoquant l’étude d’un expert forestier, il énonce que son frêne est âgé, à tout le moins, de soixante ans. Il ajoute que l’absence de réaction du propriétaire du fonds voisin pendant une durée de trente ans face à une plantation excédant deux mètres de hauteur entraîne la création d’une servitude de plantation. M. A précise que l’arbre mesure désormais plus de seize mètres et en déduit qu’il a dépassé les deux mètres de hauteur depuis plus de trente ans. En l’absence, selon lui, de réaction de son voisin face à cette situation, une servitude de plantation découle de la prescription trentenaire et s’oppose à l’élagage du frêne.
De son côté, M. Z invoque un arrêté permanent du maire de la commune de Le-Perray-en-Yvelines, interdisant d’avoir un arbre dépassant les deux mètres de hauteur à une distance de moins de deux mètres de la ligne séparative de la propriété voisine alors qu’en l’espèce, le tronc du frêne litigieux se situe à une distance nettement inférieure à deux mètres, malgré sa hauteur de seize mètres. M. Z estime donc que la législation applicable aux plantations n’est pas respectée.
M. Z réplique avoir fait part à l’appelant des désagréments que lui causait le frêne dès 2008. Il estime donc qu’à partir de cette date, M. A ne peut plus se prévaloir d’une possession continue, paisible, publique et non équivoque. M. Z estime qu’à cette date, la preuve que l’arbre était déjà âgé de trente ans n’est pas rapportée. Par ailleurs, il rappelle que, de jurisprudence constante, le Z de départ de la prescription trentenaire pour la réduction des arbres près de la limite de la propriété voisine est la date à laquelle ces arbres ont dépassé la hauteur permise. Or, selon l’intimé, la preuve de la date à laquelle l’arbre a dépassé les deux mètres de hauteur n’est pas rapportée. Ainsi, M. Z réfute la création d’une servitude de plantation au profit de M. A.
La demande relative aux frais d’expertise et de bornage
M. A demande que les frais d’expertise et de bornage soient assumés par M. Z. Au soutien de son appel sur ce Z, M. A fait valoir que l’accord amiable établi entre les parties et prévoyant la coupe du frêne litigieux était subordonné à un bornage à frais partagés. Il précise avoir transmis le devis d’un géomètre expert à M. Z afin de réaliser le bornage mais que ce dernier a saisi la juridiction de proximité de Rambouillet, deux semaines plus tard, sans avoir répondu à sa proposition. Il estime donc que le non respect de l’accord intervenu entre les parties ne lui est pas imputable.
M. Z réplique que l’accord, qui a selon lui l’effet d’un contrat nonobstant son absence d’homologation, entraînait l’obligation pour M. A de faire couper le frêne litigieux. Il ajoute qu’un bornage a déjà été réalisé en 1990, qui rend d’après lui caduque la condition de l’accord. Il estime en outre que le constat d’accord, qui prévoit le bornage n’en précise pas la nature, amiable ou judiciaire. Dès lors, il considère que l’absence de coupe du frêne justifie la saisine par lui du tribunal de proximité de Rambouillet.
M. A réfute cet argumentaire. D’une part, il indique que le constat d’accord prévoyait la
condition d’un bornage et que, si l’accord a l’effet d’un contrat comme l’indique l’intimé, le bornage doit être effectué. D’autre part, il soutient que le bornage était nécessaire en invoquant le rapport de l’expert de février 2017, selon lequel des bornes sont présentes sur le site mais nécessitent d’être repositionnées. Enfin, M. A expose que M. Z, après avoir indiqué qu’un bornage était inutile en raison d’un précédent bornage datant de 1990, a donné son accord, après le rapport de l’expert, afin de matérialiser de nouvelles bornes.
M. A considère que M. Z a engagé une procédure en justice de manière abusive. Il indique que les parties avaient décidé de mettre fin à leur différend par un constat d’accord, lequel prévoyait un bornage à frais partagés. Il ajoute que le bornage n’a pu avoir lieu en raison de l’absence de réponse à sa proposition de devis par M. Z, qui a préféré saisir la juridiction de proximité de Rambouillet deux semaines plus tard. Il expose que M. Z a d’abord considéré un bornage inutile, avant de changer d’avis après le rapport d’expertise de février 2018. M. A considère donc que les frais d’expertise auraient pu être évités.
M. Z répond à l’appelant qu’il a saisi la juridiction de proximité en raison de l’inexécution délibérée de l’accord constaté le 28 mars 2014. La légitimité de son action en justice résulte, selon lui, de cette inexécution. M. Z précise qu’un bornage avait déjà été effectué en 1990 et que, malgré les prévisions de l’accord, un nouveau bornage était inutile. Cette condition était selon lui caduque et ne devait pas empêcher la coupe du frêne. M. Z souligne également que la demande d’expertise émanait de M. A et que les frais d’expertise doivent demeurer à la charge du demandeur. Il en conclut qu’il n’a pas à supporter ces frais.
SUR CE , LA COUR,
La demande relative au frêne
Considérant qu’en application de l’article 671 du code civil, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et, à défaut de règlement et usages, qu’à la distance de 2 m de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi mètre pour les autres plantations ; qu’en outre, en application de l’article 672 de ce code, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire ;
Considérant en l’espèce qu’en cause d’appel, M. Z justifie d’un arrêté du maire de Le Perray en Yvelines dont les dispositions sont identiques aux dispositions du code civil ci-dessus visées ;
Considérant qu’il résulte du plan annexé au rapport d’expertise judiciaire que l’axe médian du tronc du frêne se situe à plus de 50 cm de la ligne séparative, ce qui n’est pas contesté ; que la hauteur du frêne litigieux de plus de 2 m n’est pas contestée davantage ; qu’en revanche, M. A invoque la prescription trentenaire visée à l’article 672 du code civil ;
Considérant toutefois que le Z de départ de la prescription trentenaire, comme l’a exactement rappelé le premier juge, n’est pas la date à laquelle les arbres ont été plantés mais celle à laquelle ils ont dépassé la limite maximale permise ; que c’est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le premier juge a retenu que le document établi par Eurotyle en juillet 1990, auquel était agrafé une photographie, n’était pas de nature à rapporter cette preuve ; que la cour observe que ce document a été établi dans le cadre d’une demande de permis de construire pour une extension de construction ; qu’il montre tout au plus que l’arbre existait en 1990 ; qu’il ne donne aucune indication quant à la hauteur de l’arbre ; que c’est donc à juste titre que le tribunal d’instance de Rambouillet a retenu que M. A ne prouvait pas que cet arbre avait atteint la hauteur de 2 m le 30 mai 1985, soit 30 ans
avant l’introduction de l’instance par M. Z ;
Considérant qu’à hauteur de cour, M. A verse un document sommaire intitulé « expertise » relevant les mesures de l’arbre et indiquant que « compte tenu de l’accroissement moyen annuel, dans un sol limoneux, cet arbre devrait être âgé au minimum de 60 ans » ; qu’ainsi, faute de tout élément circonstancié en ce sens, ce document ne fait pas plus la preuve de ce que l’arbre litigieux a atteint la hauteur de 2 m le 30 mai 1985 ; que les expertises « protection juridique » des parties produites par M. A en pièces n° 42 et 43 sont également dépourvues de tout élément probant en ce sens ; qu’il sera rappelé en particulier que l’âge de l’arbre ne fait pas à lui seul la preuve de la date à laquelle il a atteint 2 m de hauteur ; Que le Cabinet Unionexperts ne peut donc affirmer que « le sujet est frappé d’une prescription trentenaire » sans autres éléments de preuve ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a fait injonction à M. A de procéder à l’arrachage ou à l’élagage de l’arbre litigieux ; qu’il n’est en effet pas contesté que cette option appartient au propriétaire ; qu’il résulte certes des pièces produites aux débats que M. A semble respecter son obligation d’élagage ; que les attestations fiscales de la société AJP ne démontrent toutefois pas que le contrat d’entretien des espaces verts de M. A inclut l’élagage alors que ce contrat ne contient aucune stipulation expresse en ce sens ; que, compte tenu des désordres justifiés portés à la propriété de M. Z, l’injonction prononcée par le tribunal doit donc être maintenue alors qu’il n’est pas contesté que cet arbre a une croissance rapide et nécessite des élagages fréquents ;
Les frais d’expertise, de bornage et de procédure
Considérant que, le 28 mars 2014, les parties ont régularisé devant le conciliateur de justice un constat d’accord aux termes duquel M. A s’est déclaré prêt à faire couper le frêne après qu’un bornage aura été effectué à frais partagés pour confirmer la limite des deux propriétés ; qu’il reproche en particulier à M. Z d’avoir fait sa demande au juge de proximité de Rambouillet le 30 mai 2015 en ayant laissé sans réponse le devis de bornage qu’il lui avait transmis le 11 mai 2015 ;
Considérant qu’il résulte d’un courrier de M. Z du 6 juin 2017 que celui-ci affirme avoir déposé une première demande auprès du tribunal de proximité le 21 avril 2015 et que c’est dans ces conditions qu’il n’a pas répondu au devis transmis par M. A ; que si le document de « déclaration au greffe » versé aux débats est daté du 30 mai 2015, il s’agit toutefois d’une première source de malentendu ; qu’en outre, si M. A fait valoir que le bornage du 26 novembre 1990 ne concernait pas ses parcelles, le procès-verbal mentionne bien M. A en tant que propriétaire et le plan figure deux bornes anciennes en limite de ses parcelles 1023 et 1024 ; qu’ainsi M. Z a pu se méprendre sur l’utilité d’un nouveau bornage et estimer que le bornage prévu au constat d’accord était caduc;
Considérant en bref que l’incompréhension est mutuelle ; que c’est donc à bon droit que le jugement , comme précisé dans ses motifs, a partagé l’ensemble des frais, de bornage et d’expertise, par moitié, chacune des parties ayant en outre un propre intérêt au repositionnement des bornes effectué en cours de procédure d’appel par l’expert judiciaire ; qu’il doit en outre être rappelé que par application de l’article 646 du Code civil le bornage se fait à frais communs ;
Considérant en définitive que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions y compris accessoires ; qu’en tant que partie perdante, M. A supportera les dépens d’appel et sera donc débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ; que l’équité ne commande pas non plus de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. Z ; que celui-ci sera donc également débouté de sa demande en ce sens ;
Considérant que les dépens d’appel pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 octobre 2017 par le tribunal d’instance de Rambouillet,
Et, y ajoutant,
DÉBOUTE M. A et M. Z de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. A aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anne LELIEVRE, conseiller pour le président empêché, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,
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