Infirmation partielle 5 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 5 janv. 2021, n° 19/00073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/00073 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 15 novembre 2018, N° 11/00999 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/00073 -
N° Portalis DBVC-V-B7D-GHQI
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES en date du 15 Novembre 2018 – RG n° 11/00999
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 JANVIER 2021
APPELANTS :
Madame J K veuve X
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur L X
né le […] à MULHOUSE
[…]
[…]
Monsieur M X
né le […] à MULHOUSE
Kereobret
[…]
Monsieur N X
né le […] à GRANVILLE
[…]
[…]
Monsieur O X
né le […] à GRANVILLE
[…]
[…]
représentés et assistés de Me Bernard JAGOU, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMÉS :
Madame A-V W épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me M DELHOMME, avocat au barreau de VALENCE
Madame Z, A, P Q épouse B
née le […] à GRANVILLE
[…]
[…]
représentée et assistée de Me François-Xavier BOUTTEREUX, avocat au barreau de COUTANCES
Monsieur T-U C
né le […] à VIRE
[…]
[…]
Madame R S épouse C
née le […] à VIRE
[…]
[…]
représentés et assistés de Me Valérie DUMONT-FOUCAULT, avocat au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 27 octobre 2020
GREFFIER : Mme FLEURY
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 05 Janvier 2021 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme FLEURY, greffier
Madame A-V D est propriétaire d’un terrain sur la commune de Donville les Bains au lieudit 'le chemin des Pêcheurs', […].
Ce terrain est bordé par une propriété appartenant à l’indivision X.
Madame D s’est prévalue d’un droit de passage sur la parcelle de l’indivision X. Les propriétaires des parcelles devenues 255 et 297 ont été appelés à la cause de la procédure engagée par madame D devant le tribunal de grande instance de Coutances.
Cette juridiction, par un jugement en date du 24 janvier 2013 a reconnu au profit du terrain de madame D une servitude conventionnelle de passage sur le fonds de l’indivision F 520, a constaté l’extinction de cette servitude et a déclaré l’état d’enclave de la parcelle de madame D. Il a été ordonné une expertise pour déterminer l’assiette du droit de passage en prenant en considération le trajet le plus court et le moins dommageable jusqu’à la voie publique.
Appel a été interjeté contre cette décision et la cour d’appel de CAEN par un arrêt du 24 novembre 2015 a réformé partiellement le jugement entrepris en déboutant madame D de sa demande tendant à voir reconnaître l’existence d’une servitude conventionnelle de passage sur le terrain des consorts X.
L’expert commis a déposé son rapport le 3 octobre 2016.
Par un jugement en date du 15 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Coutances a pour l’essentiel dit que :
— l’assiette de la servitude légale de passage pour enclave due à madame D doit être fixée dans le prolongement du chemin passant sur les propriétés AL 246 AL247 et AL 248 et sur la propriété des consorts X AL 245 sur une bande de 3 mètres de large.
Par une déclaration en date du 3 janvier les consorts X ont interjeté appel.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 8 septembre 2020, les consorts X sollicitent l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a dit :
— que l’assiette de la servitude légale de passage pour enclave due à madame D doit être fixée dans le prolongement du chemin passant sur les propriétés AL 246 AL 247 et AL 248 et sur la propriété des consorts X AL 245 sur une bande de 3 mètres de large et dit que madame D devrait verser aux consorts X, une indemnité de 20 000 euros et ordonné l’exécution provisoire ;
Statuant à nouveau :
— Qu’il soit dit que l’accès à la voie publique de la propriété de madame D située à Donville les Bains cadastrée section AL N° 244 se fera à partir de la rue du 8 mai par le chemin des Pêcheurs élargi sur une largeur de 0,8 mètre à 1 mètre sur les parcelles cadastrées section AL N°255 appartenant à madame B et les parcelles cadastrées section AL N° 297 et 296 appartenant à monsieur et madame C de manière à procurer un passage d’une largeur de 3 mètres ;
— Subsidiairement, si la cour devait retenir la 1re hypothèse, soit celle des 1ers juges, que madame D soit condamnée à payer aux consorts X une indemnité d’un montant de 100 000 euros en application des dispositions de l’article 682 du code civil ;
— En tout état de cause :
— de débouter les intimés de toutes leurs demandes et de condamner tous succombants au paiement de la somme de 6000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 16 avril 2019, madame B sollicite de débouter les consorts X de l’ensemble de leurs demandes, de confirmer le jugement entrepris et de condamner les consorts X au paiement de la somme de 6000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 1er juillet 2019, monsieur et madame C réclament ce que suit :
— de confirmer le jugement entrepris ;
— en tout état de cause, de dire et juger qu’aucun passage ne peut intervenir sur leur propriété et de débouter les consorts X de toutes leurs demandes;
— de réformer le jugement en ce qu’il a débouté les époux C de leur demande de condamnation ;
— en conséquence, de condamner les consorts X à payer à monsieur et madame C la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l’interruption de leur projet de construction, outre la somme de 3500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions régulièrement notifiées le 1er juillet 2020, par madame D auxquelles il convient de se reporter.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 septembre 2020.
MOTIFS
Considérant que la cour ne reprendra pas le débat sur l’origine de la propriété de la parcelle de madame D pour les motifs qui suivent tirés du débat sur l’existence d’un chemin d’exploitation ;
- Sur la reconnaissance d’un chemin d’exploitation :
Considérant que madame D entend faire reconnaître l’existence d’un chemin d’exploitation, en soutenant que sa parcelle AL 244 est le lot A du partage G-F du 25 mars 1926, reçu par madame D par la succession de monsieur E, qui l’avait lui même acquise le 2 février 1932 de monsieur F, qui l’avait achetée à monsieur G le 26 juin 1928, monsieur G la tenant des opérations de partage du 25 mars 1926 ;
Que ce chemin d’exploitation avait été institué par leurs auteurs sur la parcelle AL 245, qui est celle des consorts X, soit un chemin commun d’une largeur de 3 mètres, qui donnait accès à la parcelle AL 244 de madame D ;
Que selon madame D, de ce chef, il n’y a pas irrecevabilité tirée de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel de CAEN du 24 novembre 2015, quand le moyen invoqué de l’existence d’un chemin d’exploitation ne constitue pas une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile, s’agissant d’une prétention qui tend aux mêmes fins que la reconnaissance d’une servitude ;
Qu’elle démontre que sa parcelle anciennement dénommée F 260 ne peut pas être issue d’une parcelle F2, qu’elle est le lot A du partage G/F du 25 mars 1926, sachant que s’agissant de la vente du 4 septembre 1957 ayant permis ultérieurement aux consorts X leur acquisition, il est mentionné que l’origine de la propriété X est bien du chef de monsieur G, lot B de l’acte de partage de 1926 ;
Que la réalité de ce chemin d’exploitation résulte de l’acte de vente JOUENNE/G du 25 mars 1926 et de l’acte de vente E/F du 2 février 1932, ce qui est repris dans l’acte de vente LECLERC/L HUILLIER du 4 septembre 1957, ainsi que dans l’acte l’HUILLIER/ X du 5 novembre 1986 ;
Qu’il résulterait de tout ce qui précède selon madame D, qu’il n’y a donc pas de servitude à prévoir, mais simplement la reconnaissance d’un chemin commun conformément à l’acte de 1926, qui constitue un chemin d’exploitation, ce qui doit conduire la cour à qualifier la portion de terrain en litige située sur la parcelle AL 245, d’une largeur de 3 mètres et d’une longueur de 27 mètres, telle que définie par l’expert judiciaire, de chemin d’exploitation au sens de l’article L-162-1 du code rural, de telle sorte que son usage soit librement garantie aux propriétaires successifs de la parcelle AL 244 ;
Considérant que la cour ne retiendra pas ces arguments en ce que :
— madame D aurait pu soutenir une demande tendant à la reconnaissance d’un droit d’usage sur un chemin d’exploitation comme ne se heurtant pas à l’autorité de la chose jugée, si la décision bénéficiant de cette autorité avait rejeté l’existence d’une servitude, ce qui lui aurait permis de développer ses prétentions sur le fondement d’une autre cause;
— l’absence d’admission d’une servitude de passage pouvait permettre à madame D de soutenir le moyen de la réalité d’un chemin d’exploitation, puisqu’il se serait agi d’une prétention tendant à la même fin que la reconnaissance d’une servitude, à la condition que celle-ci ait été refusée, la fin étant de parvenir à assurer l’accès du terrain à desservir ;
— cependant tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque dans un arrêt définitif du 24 novembre 2015, concernant le droit de passage qui correspondrait selon madame D en réalité dans les faits,
au tracé du chemin d’exploitation qu’elle invoque, la cour d’appel de CAEN a décidé que le terrain vendu à monsieur et madame X à savoir les anciennes parcelles F 407, 438 et 6, n’incluait pas l’actuelle parcelle 520 et que l’on ne pouvait pas considérer que le titre des époux X prévoyait que leur propriété faisait l’objet d’une servitude de passage au profit de la parcelle 260, qui est celle de madame D, qu’au contraire c’était les parcelles 407, 438 et 6 qui étaient grevées d’une servitude de passage pour permettre l’accès ;
— la cour dans son arrêt ajoutant ce que suit : 'on ne peut considérer que l’existence de ce seul plan consacre l’existence d’une servitude de passage sur la parcelle 520 au profit de la parcelle 260 en l’absence d’une mention d’une quelconque servitude grevant la parcelle 520 dans le corps de l’acte de vente’ ;
Considérant que si le refus de reconnaître l’existence d’une servitude conventionnelle par la cour d’appel de CAEN aurait permis à madame D de soutenir le moyen, d’un chemin d’exploitation, cette faculté échoue puisque la cour d’appel de CAEN a retenu que les 1ers juges avaient parfaitement rappelé que la parcelle 260 appartenant à madame D n’avait d’accès à la voie publique qu’en empruntant le chemin des Pêcheurs, d’une largeur de deux mètres qui est un axe essentiellement piétonnier, et que c’était à bon droit que madame D se prévalait d’un état d’enclave, ce qui justifiait qu’elle puisse réclamer sur le fonds de ses voisins un passage suffisant pour accéder à sa propriété ;
Que la cour a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Coutances du 24 janvier 2013 qui a constaté l’état d’enclave de la parcelle cadastrée Sec.F N°260, appartenant à madame D et la mesure d’expertise ordonnée aux fins de déterminer l’assiette de la servitude légale de passage pour enclave due au fonds de madame D et d’estimer le préjudice occasionné par l’instauration de la servitude de passage ainsi créée au fonds servant ;
Qu’il résulte de tout ce qui précède que la cour d’appel de CAEN, dans son arrêt a clairement retenu de manière définitive à la suite de l’arrêt de la Cour de cassation du 11 mai 2017, que le fonds de madame D était enclavé, que le seul accès à la voie publique était le chemin des Pêcheurs, et que madame D pouvait se prévaloir d’une servitude légale de passage pour enclave ;
Que l’ensemble de ces éléments exclut définitivement par l’autorité de la chose jugée, le débat et les moyens soutenus par madame D du chef de l’origine de sa parcelle et d’un chemin d’exploitation permettant l’accès à la voie publique pour la parcelle de l’intéressée ;
Qu’il est justifié de soutenir et d’affirmer comme y procèdent les consorts X que madame D n’est plus fondée à invoquer l’existence d’un chemin d’exploitation, car cette question a été tranchée en sa faveur, mais par une servitude légale par le jugement du 24 janvier 2013 et l’arrêt du 24 novembre 2015, reconnaissant l’état d’enclave de son fonds et le bénéfice d’une servitude de passage dont seule l’assiette reste à déterminer, au moyen d’une expertise ;
Qu’en conséquence par ces seuls arguments qui sont suffisants, madame D sera déboutée au motif de l’autorité de la chose jugée, de sa demande tendant à reconnaître l’existence d’un chemin d’exploitation et en toutes ses demandes subséquentes à celle-ci, sachant que madame D dans ses écritures explique qu’il n’y a pas de servitude à prévoir mais simplement la reconnaissance d’un chemin commun ;
Qu’il est manifeste que cette affirmation est en contradiction avec l’autorité de la chose jugée des décisions précitées ;
- Sur la servitude pour enclave et l’assiette à retenir :
Considérant que cette problématique doit être envisagée au regard des articles 682 et 683 du code civil qui disposent respectivement :
— ' le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner ;
- 'le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique, il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé’ ;
Que les consorts X soutiennent que le rapport d’expertise qui a été déposé à ce titre et sur cette problématique, a été largement insuffisant, que l’expert ne fournit pas des informations complètes, sachant que le passage qui a été retenu par les 1res juges est plus long que celui concernant le chemin des Pêcheurs, qui est une voie publique, que de plus l’abandon de surface pour les consorts X est significative, puisque l’emprise sur leurs fonds serait selon les intéressés de 82 mètres quand un passage par le chemin des Pêcheurs emporterait une emprise de 24 m2 sur les fonds C et B ;
Considérant que la cour estime que les 1ers juges ont parfaitement analysé la situation s’agissant de l’assiette de la servitude légale en rappelant que l’expert évoquait deux possibilités de tracés de ladite servitude, soit l’une affectant le fonds X sur une largeur de 3 mètres pour rejoindre la rue de la Douane et l’autre diminuant les fonds B et C pour rejoindre la rue du 8 mai ;
Que les 1ers juges ont justement noté que s’agissant du tracé sur les fonds X et ceux en amont, il existait déjà une servitude conventionnelle avec un passage matérialisé sur une largeur de 4 mètres, que les autres propriétaires que les consorts X avaient donné leur accord pour le passage à accorder à madame D, que le tracé était certes plus long, mais déjà existant sur les parcelles 246, 247 et 248, que la propriété X était pavée servant de lieu de parking et d’accès à un passage souterrain, de sorte que ces infrastructures matérielles et la situation préexistante étaient adaptées à la définition d’une servitude de 3 m de large sur cette parcelle ;
Que les photographies nombreuses qui sont versées aux débats ne contredisent pas cette analyse ;
Que les consorts X soutiennent que la largeur de la servitude de passage à accorder sur leur fonds, les empêchera de stationner leur véhicule à l’extérieur, puisqu’il faudra garantir à madame D, un passage permanent pour accéder à son fonds, que leur terrasse sera exposée à la vue des usagers de la servitude, qu’ils seront contraints de supprimer une haie les protégeant de la vue de la propriété AL 242 ;
Qu’ils seront privés également faute de stationnement, de la possibilité de faire de la location saisonnière l’été, qu’ils devront abandonner en réalité les 1/6e de leur propriété, qu’ils seront privés de la possibilité de bâtir une extension, que la mise en place de la servitude réclamée les contraindra à effectuer des aménagements particuliers pour préserver leur tranquillité, pour stationner leurs véhicules, qu’un passage régulier et important de voisins leurs occasionnera un trouble de voisinage, quand le projet de construction de madame D n’est pas défini ;
Considérant s’agissant du second tracé, que les 1ers juges ont pu noter que celui-ci permet d’avoir un chemin plus court, mais qu’il obligerait pour le terrain de madame B de démolir un portillon d’accès et un muret ;
Que s’agissant du fonds des époux C, celui concerné n’est pas bâti, mais qu’il est constant que les intéressés justifient sur ladite parcelle, d’un vrai projet de construction de maison individuelle, puisque monsieur et madame C produisent aux débats, un certificat d’urbanisme positif, un dossier de construction, le dépôt d’une demande de permis de construire ;
Que si le chemin des Pêcheurs était retenu comme la voie d’accès pour accéder à la parcelle de madame D, son élargissement contraindrait monsieur et madame C à revoir leur projet, car la surface au sol de celui-ci est actuellement de 103,70 M2, quand la parcelle concernée est d’environ 200 M2 ;
Que l’expert judiciaire a noté que la réalisation d’une servitude de passage de 3 mètres sur le chemin des Pêcheurs, viendrait diminuer de façon significative la surface de la parcelle C, sachant qu’actuellement, le chemin des Pêcheurs qui est de 2 mètres de largeur, longe la parcelle C sur 26 mètres ;
Que les 1ers juges ont pu noter qu’aucun document d’urbanisme permettait de vérifier que toute construction ne serait plus possible en cas d’élargissement du chemin des Pêcheurs, mais qu’il a pu être relevé justement que le projet de monsieur et madame C serait impacté par l’assiette de la servitude, si celle-ci était mise en place à leur niveau ;
Qu’au regard de ces éléments la cour estime que les consorts X ne peuvent pas sérieusement soutenir que dans ce cas, il conviendrait d’élargir le chemin des Pêcheurs de l’autre côté, soit sur celui touchant la parcelle N° 424, car cela reviendrait à impacter les parcelles N° 431, 24 et 309 dont les propriétaires n’ont pas été attraits à la présente procédure, ni en 1re instance ni en cause d’appel ;
Considérant que la cour à l’analyse de ces informations et des photographies versées aux débats, estime comme les 1ers juges y ont procédé, que la solution du 2e tracé portant sur le chemin des Pêcheurs ne peut pas être envisagée, car d’une part, il conviendrait que les propriétaires des parcelles N° 431, 24 et 309 aient été pour le moins consultés ou qu’ils aient donné leur accord, ce qui est le cas pour le 1er tracé, pour lequel les propriétaires des parcelles N° 248, 247 et 246 ont donné leur consentement au tracé passant par le fonds des consorts X ;
Que de plus s’agissant de l’élargissement du chemin des Pêcheurs, il est manifeste que cette voie est pour partie de nature communale étant accessible au public et non réservée aux seuls riverains, que de plus, il s’agit d’une voie d’accès qui n’est pas ouverte à la circulation routière et qui est piétonnière ;
Que la position de la commune de Donville Les Bains n’est absolument pas connue sur la possibilité de transformer le chemin des Pêcheurs, de l’élargir d’un mètre et de le transformer en chemin destiné à la circulation, quand de plus les propriétaires des parcelles (anciennes numérotation N° 431, 24 et 309) ne sont pas à la cause ;
Qu’il en résulte que l’assiette de la servitude ne peut pas être installée sur le chemin des Pêcheurs, en envisageant la création à côté de la voie publique d’une bande de circulation ;
Qu’en tout état de cause, l’élargissement du chemin des Pêcheurs conduirait à une modification de sa destination, qui ne pourrait plus être seulement pédestre, ce qui suppose pour cette problématique, l’intervention des autorités municipales, ce qui renvoie à l’impossibilité d’opter pour cette solution en l’absence de la mairie de Donville les Bains ;
Que madame D s’oppose la solution du chemin des Pêcheurs en soutenant à nouveau que le terrain des X est grevé depuis 1926 d’un accès commun au profit de sa parcelle, quand cet argument a déjà été antérieurement écarté, comme cela a été explicité au sujet du chemin d’exploitation ;
Que madame D soutient également pour soutenir le tracè N°1, que les consorts X peuvent parfaitement continuer à stationner leurs véhicules, sachant que leurs pièces à vivre se situent du côté opposé à celui de l’assiette de passage, et que les travaux de transformation invoqués par eux sont excessifs et injustifiés ;
Qu’en tout état de cause, il résulte de tout ce qui précède que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu que l’assiette du droit de passage de la servitude légale doit être réalisée dans le prolongement du chemin passant sur les propriétés AL 246 AL 247 et AL 248 sur la propriété des consorts X par une bande de 3 mètres de large ;
Qu’en effet cette solution est la plus simple et la plus aisément réalisable, puisque la configuration matérielle préexistante permet de déterminer le passage de la manière la plus facile et la moins dommageable ;
— Sur le préjudice des consorts X :
Considérant que selon l’article 682 du code civil, l’indemnité à allouer au fonds servant doit être proportionnée au dommage causé ;
Considérant que les consorts X expliquent que leur préjudice résulte des éléments suivants :
— la perte de la jouissance plénière d’une importante partie de leur propriété,
— la dépossession de l’emprise du passage qui les prive du stationnement de leurs véhicules, de celui de leurs visiteurs et de la facilité pour eux de louer leur maison durant la période estivale,
— de la faculté de bâtir une extension ;
— des frais de réaménagement ;
— par un trouble de jouissance résultant du passage régulier des voisins, le passage se faisant au ras de la maison, ce qui sera amplifié en cas d’opération de construction par madame D ;
— la perte financière résultant de la dépossession du terrain pour une valeur de 300 euros le M2 ;
— par la perte de valeur de l’ensemble de leur propriété ;
Considérant concernant les postes de préjudices allégués, que s’agissant de la dépossession du terrain, pour permettre l’accès au lot de madame D, que l’expert judiciaire a expliqué qu’il convenait de retenir un prix de 110 euros au M2 avec application d’une valeur de pondération, du fait
que le terrain est déjà bâti à hauteur de 50%, quand les consorts X produisent l’analyse d’un expert en estimations immobilières qui propose de retenir un taux de 300 euros le M2 ;
Qu’en réalité les deux propositions ne sont au final pas véritablement explicitées, ni justifiées, l’expert désigné par les consorts X reprenant la fourchette la plus haute, quand l’expert judiciaire applique un prix du marché en 2016 ;
Que dans ces conditions, la cour appliquera un prix médian de 205 euros, pour 80 m2 et un abattement de 50%, puisqu’il s’agit de calculer ce préjudice en appliquant la superficie de l’assiette du passage sur le fonds servant par rapport à la valeur estimée du terrain, soit une somme de retenir de 8200 euros comme 1er élément d’appréciation ;
Que s’agissant du trouble de jouissance, celui-ci peut également être regardé comme caractérisé, par principe, puisque les consorts X devront accepter sur la bande de terrain constituant l’assiette du droit de passage dont ils restent propriétaires, des allées et venues dont la fréquence et les nuisances en bruit sont à jour ignorées ;
Qu’il est juste de relever que les consorts X ont implanté leur maison pour respecter les règles d’urbanisme, mais également pour permettre l’accès à l’entrée principale de leur maison et de leur garage à une date où ils n’étaient pas en mesure d’anticiper l’existence d’une servitude de passage ;
Que concernant le trouble de jouissance, il s’avère que madame D n’a pas été en mesure de dévoiler ses projets immobiliers au cours des procédures qui ont été conduites, ce qui ne permet pas à la cour de déterminer avec exactitude le préjudice à supporter qui serait amplifié par la réalisation d’une construction immobilière habitée sur le lot de madame D ;
Que cependant le principe de celui-ci existe puisqu’en l’absence de la servitude légale et de l’assiette retenue, depuis 1986, les consorts X disposaient pleinement de leur parcelle, ne souffraient aucun voisinage ni aucun passage sur la partie de terrain concernée, qu’il apparaît dans ces conditions justifié d’intégrer ce poste dans l’indemnité à accorder ;
Que la nécessité de procéder à des travaux de réaménagement du terrain est réelle comme les photographies produites aux débats en attestent et sachant que les consorts X vont devoir repenser certains de leurs espaces, puisqu’ils ne pourront plus utiliser le terrain constituant l’assiette litigieuse de manière exclusive ;
Que les consorts X concernant ces travaux de réaménagement produisent un devis de 2011 à hauteur de 20 765 euros, puis deux devis de 2019 d’une valeur approximative chacun de 40 000 euros ;
Que cependant comme le soutient justement madame D, les travaux résultant de la mise en oeuvre du droit de passage reconnu, ne peuvent pas provoquer un réaménagement complet de la terrasse, la création d’un parking dans le jardin et la réfection complète du pavage devant l’entrée de la maison des consorts X ;
Que seul le devis de 2011 présente une liste de travaux acceptables pour assurer également la protection du fonds des consorts X de la vue des usagers du droit de passage ;
Que le montant ainsi fixé qui couvre l’arrachage de la haie en limite de propriété en limite sud, la réalisation d’un revêtemnt en béton désactivé avec des chainettes en béton, la mise en place d’un muret entre les parcelles et de panneaux sur l’ensemble du mur avec la plantation de végétaux sera accepté, pour un poste correspondant dans son appréciation au devis précité ;
Que l’argument tiré de la suppression de la possibilité de louer le bien immobilier durant la période estivale sera écarté, car les consorts X ne démontrent pas avoir procédé à une telle location dans un passé proche et qu’ils s’en trouveraient désormais privés ;
Que s’agissant de la faculté de bâtir une extension, le même raisonnement doit pouvoir s’appliquer, en ce que depuis 1986, date à laquelle ils sont devenus propriétaires, les consortsVINCENT n’ont jamais envisagé une extension de leur habitation et particulièrement sur la partie constitutive de l’assiette en litige ;
Qu’ils présentent leur projet en 2019, soit postérieurement à l’arrêt du 24 novembre 2015 qui a acté le bénéfice au profit de madame D, d’une servitude légale de passage ;
Que de plus, il n’est pas démontré que l’extension dont s’agit sous une autre forme ne puisse pas être installée en un autre lieu de leur fonds ;
Qu’aucune conséquence dommageable ne sera tirée de l’argument invoqué au motif d’une perte de la faculté de bâtir une extension ;
Considérant par contre, qu’il est manifeste que la propriété qui souffre la mise en place d’une servitude de passage supporte une décôte de sa valeur, une moins value expliquée par les diverses nuisances générées par ladite servitude ;
Que le principe de ce poste de préjudice sera accueilli, que pour l’évaluer, les consorts X délivrent des avis de valeur de leur bien immobilier établis par une seule agence immobilière, sans ou avec un cas de nuisance de passage, ainsi que le rapport réalisé à leur demande, par leur expert en valeur immobilière du 1er février 2019, alors qu’il aurait été intéressant de connaître la valeur des maisons sises sur les lots N° 246, 247 et 248, la valeur du m2 de ces biens qui supportent déjà un passage pour accéder à la parcelle des consorts X, par un chemin de 4 mètres de large, utilisé pour la circulation ainsi que l’estimation de ces biens situés dans une situation comparable à celle de la maison des consorts X ;
Qu’ainsi les document produits par les consorts X manquent d’efficacité probante, que dans ces conditions, si la cour retiendra l’existence d’une décote, il sera alloué au final, au titre de l’indemnité globale à calculer en application des dispositions de l’article 682 du code civil la somme de 50 000 euros ;
Qu’il résulte de tout ce qui précède que le jugement entrepris sera confirmé sauf en ce qu’il a dit que madame D devra verser aux consorts X une indemnité de 20 000 euros, car statuant à nouveau madame D sera condamnée à payer aux consorts X la somme de 50 000 euros au titre de l’indemnité en application de l’article 682 du code de procédure civile ;
- Sur les autres demandes :
Considérant que monsieur et madame C réclament une somme de 20 000 euros de dommages-intérêts, que leur préjudice résulterait selon eux, de leur mise en cause et de la nécessité
pour eux de suspendre leur projet de construction, ce qui aura des coûts supplémentaires en raison du temps écoulé;
Que cependant monsieur et madame C ne produisent strictement aucun document à l’appui de leur réclamation, sachant que le jugement ayant fixé l’assiette de la servitude contestée date du 15 novembre 2018, alors que l’exploit introductif de la 1re instance date de 2010, quand le certificat d’urbanisme invoqué par les intéressés date de 2008 avec une durée de validité expirant au 3 décembre 2008, avec un contrat de construction individuelle de 2011 et une notice descriptive de 2009 ;
Que ces éléments démontrent que les retards invoqués ne sont pas directement imputables au présent litige, ce qui conduit la cour à débouter monsieur et madame C de leur demande en dommages-intérêts ;
Considérant s’agissant de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et les circonstances de l’espèce comme les solutions apportées au litige, conduisent la cour à écarter les demandes présentées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par les consorts X et madame D ;
Que cependant l’équité permet d’allouer à madame B d’une part et à monsieur et madame Hautre part respectivement une somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, qui seront mises à la charge des consorts X
Que les dépens qui incluront les frais d’expertise seront supportés par moitié entre les consorts X et madame D avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au Greffe.
— Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit que madame D devra verser aux consorts X une indemnité de 20 000 euros ;
— L’infirme de ce seul chef et statuant à nouveau :
— Condamne Madame D à payer aux consorts X soit J X, L X, M X, N X et O X la somme de 50 000 euros en application des dispositions de l’article 682 du code civil ;
— Déboute Madame D de toutes ses autres demandes en ce compris de celle formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute les consorts X soit J X, L X, M X, N X et O X de toutes leurs autres demandes en ce compris celle présentée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute monsieur et madame I leur demande en dommages-intérêts ;
— Condamne les consorts X soit J X, L X, M X, N X et O X à payer à monsieur et madame C la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à madame Z B la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que les dépens qui incluront les frais d’expertise seront supportés par moitié entre les consorts X et madame D avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. FLEURY G. GUIGUESSON
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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