Infirmation partielle 17 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 17 déc. 2021, n° 17/08202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/08202 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 27 avril 2017, N° 16/01190 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/08202 et N° RG 17/08757 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3QV5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Avril 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 16/01190
APPELANTE
CAF DE LA SEINE SAINT DENIS
Service Contentieux
[…]
représentée par Mme X en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame Z Y
[…]
[…]
représentée par Me David BAPCERES, avocat au barreau de LYON, toque : 939 dont l’aide juridictionnelle provisoire est accordée pour le RG 17/08202
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/002176 du 05/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris pour le RG 17/08757)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour initialement prévu le 19 novembre 2021 et prorogé au 17 décembre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre et par Madame Philippine QUIL, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur les appels interjetés tant par Mme Z Y que par la CAF de la Seine Saint Denis (la caisse) à l’encontre d’un jugement rendu le 27 avril 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige les opposant l’un à l’autre.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
La caisse a procédé en 2015 à des enquêtes au regard de la situation de Mme Z Y, mariée, bénéficiaire de prestations familiales en faveur de ses 03 enfants, enquêtes dont il est résulté que les ressources du couple étaient supérieures à celles qui lui étaient déclarées.
Mme Y a successivement contesté devant la commission de recours amiable (la CRA) de la CAF :
— une notification d’indu du 18 septembre 2015 relative à un indu de 24.538,17 euros correspondant à des prestations familiales indument versées.
— une notification d’indu du 22 décembre 2015 relative à un indu de 2.959,32 euros correspondant au complément familial, à l’allocation de rentrée scolaire et l’aide personnalisée au logement indument versés, indu s’ajoutant au précédent soit la somme totale restant due de 26 963,49 euros se décomposant comme suit: 12978,97 euros au titre des allocations, 13984,52 euros au titre du revenu de solidarité active.
— une notification d’indu du 19 mai 2016 relative à un indu de 30.917,96 euros dont 3.132,86 euros au titre des prestations familiales indument versées d’octobre 2013 à janvier 2016, 10.716,81 euros au titre de l’aide personnalisée au logement indument versée d’octobre 2013 à janvier 2016, 15.924,93 euros au titre du revenu de solidarité active indument versé de septembre 2012 à août 2015 et 1.143,36 euros au titre de la prime de Noël indument versée en 2012, 2013 et 2014.
Mme Y a successivement saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des trois rejets implicites par la CRA de ses contestations puis du rejet explicite du 26 juillet 2016, notifié le 5 septembre 2016, de la CRA qui a confirmé la décision du 22 décembre 2015.
Par jugement du 27 avril 2017, le tribunal a :
— ordonné la jonction des quatre affaires ;
— dit Mme Y recevable en ses recours;
— déclaré le tribunal incompétent pour connaitre des indus relatifs à l’APL et au RSA et invité l’intéressée à mieux se pourvoir;
— dit le tribunal compétent pour le surplus des indus;
— annulé la décision de la Caisse du 18 septembre 2015 ;
— annulé la décision de la Caisse du 22 décembre 2015 ;
— dit régulière la décision du 19 mai 2016 ;
— dit régulière la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable du 30 juin 2016 ;
— dit bien fondé le principe des indus réclamés à Mme Y ;
— condamné la caisse à payer à Mme Y la somme de 2 9l3,81 euros au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du recouvrement non régulier des indus;
— débouté la caisse de sa demande de condamnation solidaire à l’égard de B Y;
— débouté la caisse de sa demande reconventionnelle en paiement à l’encontre de Z Y ;
— débouté Mme Y du surplus de ses demandes;
— débouté la caisse du surplus de ses demandes;
— rejeté toutes conclusions plus amples ou contraires;
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La CAF a interjeté appel le 13 juin 2017 de ce jugement qui lui avait été notifié le 02 juin 2017 ; cet appel a été enregistré sous le n°RG 17/08202.
Mme Y a interjeté appel le 29 juin 2017 de ce même jugement qui lui avait été notifié le 02 juin 2017 ; cet appel a été enregistré sous le n°RG 17/08757.
Par ses conclusions écrites d’appelante et d’intimée déposées par son représentant qui les a développées oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
.a annulé ses décisions du 18 septembre et 22 décembre 2015,
.l’a déboutée de sa demande reconventionnelle d’un montant de 2 408,76 €,
.l’a condamnée à 2913,81 € de dommages et intérêts,
— condamner Mme Y au paiement de la somme de 2 408,76 € correspondant au solde du CFA de 01/15 à 11/15 et de l’ARS de 08/15,
— confirmer le jugement en ce qu’il a:
.dit bien fondé le principe des indus réclamés à Mme Y,
.dit régulière la décision du 19 mai 2016,
.dit régulière la décision de rejet implicite de la CRA du 30 juin 2016 portant sur la décision du 19 mai 2016,
— débouter Mme Y de toutes ses demandes.
La caisse fait valoir pour l’essentiel que :
— les notifications d’indus sont régulières faisant état du motif, de la nature et du montant des sommes réclamées conformément à l’article R 133-9-2 du code de la sécurité sociale.
— elle justifie du montant des indus de CFA majoré, de CFA et d’ARS.
— la procédure de contrôle a été diligentée par un agent assermenté, et ce dans le respect des dispositions relatives à l’exercice du droit de communication.
— elle n’a procédé à aucune retenue après les différentes saisines de la CRA.
Par ses conclusions écrites déposées par son conseil qui les a développées oralement à l’audience, Mme Y demande à la cour de :
Au titre de ses « conclusions récapitulatives » d’appelante :
« infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit régulière la décision prise par la Caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis le 19 mai 2016, ensemble la décision implicite par laquelle la décision du 19 mai 2016 a été confirmée;
infirmer le jugement en ce qu’il a dit bien-fondés les indus de complément familial et d’allocation de rentrée scolaire prononcés suivant décisions prises en dates du 18 septembre 2015, du 22 décembre 2015, du 19 mai 2016 et du 26 juillet 2016 par la Caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis;
par l’effet dévolutif de l’appel, juger irrégulières les procédures de contrôle diligentées par la Caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis à l’encontre de Mme Y;
juger non établis dans leur principe et dans leur montant les indus de complément familial et d’allocation de rentrée scolaire;
annuler la décision prise par la Caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis en date du 19 mai 2016 et la décision implicite par laquelle elle a confirmé la décision du 19 mai 2016 ;
prononcer la décharge des indus;
ordonner à la Caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis de restituer à Mme Y les sommes récupérées au titre des indus;
admettre Mme Y au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire;
condamner la Caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis au versement der 1 200 euros ttc en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
débouter la Caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis de l’ensemble de ses demandes. condamner la Caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis aux entiers dépens de l’instance. »
Au titre de ses « conclusions d’intimée »:
« confirmer le jugement rendu en date du 27 avril 2017 par le Tribunal des affaires de Sécurité sociale de Bobigny en ce qu’il a annulé les décisions prises par la Caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis à l’encontre de Mme Z Y en dates du 18 septembre 2015 et du 22 décembre 2015 ;
confirmer le jugement en ce qu’il débouté la Caisse de sa demande de condamnation reconventionnelle d’un montant de 2408,76 euros, cette somme ayant été mise à la charge de Mme Y au terme d’une procédure irrégulière;
confirmer le jugement en ce qu’il condamne la Caisse à payer à Mme Y 2 913,81 euros au titre de dommages-et-intérêts en réparation du préjudice causé par la Caisse;
rejeter l’ensemble des demandes de la Caisse familiales de la Seine-Saint-Denis
condamner la Caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis au versement de 1 200 euros ttc en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
condamner la Caisse aux entiers dépens de l’instance. »
Mme Y fait valoir en substance que :
— la procédure de notification des indus est irrégulière comme ne respectant pas l’article R 133-9-2 du code de la sécurité sociale.
— la procédure de contrôle l’est tout autant faute d’avoir été réalisée par un agent assermenté et agréé, et les dispositions relatives au droit de communication n’ont pas été respectées.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions visées par le greffe le 01er octobre 2021 auxquelles elles se sont référées.
SUR CE, LA COUR :
Il y a lieu d’accorder à Mme Y l’aide juridictionnelle provisoire dans l’instance initialement suivie sous le n°RG 17/08202.
Les instances enrôlées sous le N° RG17/08202 et 17/08757 étant relatives à l’appel d’un même jugement, il y a lieu d’en ordonner la jonction.
L’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale applicable prévoit que :
« L’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.
A l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées. »
Cet article est applicable à l’ouverture de toute action en recouvrement de prestations indues.
En l’espèce, la caisse a notifié à Mme Y les courriers d’indus suivants :
— courrier du 18 septembre 2015 :
« Nous avons procédé à la régularisation de votre dossier. Au regard des éléments en présence sur votre dossier, ce dernier sera étudié sous l’angle de la fraude par la cellule fraude de la CAF de la Seine-Saint-Denis.
Nous avons donc étudié vos droits. Ils changent à partir du 01.07.2013. Il apparaît après calcul que pour vos PRESTATIONS FAMILIALES, VOUS NOUS DEVEZ 24 538,17 €.
Pour vous permettre de rembourser cette somme, nous retiendrons 178,00 € sur vos allocations à partir de SEPTEMBRE 2015.
Votre caisse d’Allocations familiales.
Votre nouveau quotient familial: 734,00 € (…) »
— courrier du 22 décembre 2015 :
« Nous avons modifié le montant des ressources enregistrées dans votre dossier. Nous avons modifié les informations concernant votre conjoint. Au regard des éléments en présence sur votre dossier, ce dernier sera étudié sous l’angle de la fraude par la cellule fraude de la CAF de la Seine St Denis.
Nous avons donc étudié vos droits. Ils changent à partir du 01.01.2015.
Il apparaît après calcul que pour LE COMPLEMENT FAMILIAL (CF), pour L’ALLOCATION DE RENTREE SCOLAIRE (ARS) 2015, pour L’AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT (APL), vous avez reçu 2 959,32 € alors que vous n’y aviez pas droit.
VOUS NOUS DEVEZ 2 959,32 €.
Cette somme s’ajoute à votre dette précédente. Pour vous permettre de rembourser, nous retiendrons désormais 291,55 € sur vos allocations.
Cette nouvelle retenue tient compte de votre situation familiale et de vos possibilités financières.
POINT DE SITUATION DE VOS TROP-PERCUS :
Au total, vous avez 26 963,49 € à rembourser soit 12 978,97 € pour les allocations,
13 984,52 € pour le RSA.
Vous pouvez aussi nous rembourser plus rapidement, par tout moyen à votre convenance.
Votre caisse d’Allocations familiales.
Votre nouveau quotient familial: 927,00 € »
— courrier du 19 mai 2016 :
« Vous avez fait l’objet d’un contrôle par les services de la Caisse d’Allocations Familiales de la Seine-Saint-Denis.
Après vérification, il s’avère que vous n’avez pas déclaré la totalité de vos revenus, par ailleurs sur vos comptes bancaires figurent des dépôts de chèques et virements dont l’origine n’est pas déterminée.
Vous avez donc fait de fausses déclarations. Ainsi, vous avez perçu à tort les prestations familiales, le revenu de solidarité active et la prime de Noël.
En conséquence, le montant total de votre indu de prestations a été recalculé sur une période maximale de 3 ans et s’élève à:
30 917.96 €
représentant les prestations familiales d’octobre 2013 à janvier 2016 pour 3 132.86 €, l’aide personnalisée au logement d’octobre 2013 à janvier 2016 pour 10716.81 €, le revenu de solidarité active de septembre 2012 à août 2015 pour: :15924.93 €, la prime de Noël 2012, 2013 et 2014 pour 1 143.36 € ».
Attention, ce montant ne tient pas compte des éventuelles récupérations et/ou remboursements effectués depuis la détection de votre indu. »
La caisse détaille désormais à hauteur de ses écritures d 'appel les indus comme suit :
« 10334,60 € d’APL au titre des mois d’octobre 2013 à octobre 2015, (actuellement soldé)
382,21 € d’APL au titre du mois de janvier 2016,
1 565,85 € de Complément Familial majoré au titre des mois de janvier à août
2015 (actuellement soldé)
1 851,85 € de Complément Familial au titre des mois de janvier à novembre
2015,
336,70 € de Complément Familial au titre des mois de novembre et décembre
2015 (actuellement soldé)
725,26 € d’Allocation de Rentrée Scolaire au titre d’août 2015,
1143,36 € de primes exceptionnelles de fin d’année 2012, 2013 et 2014 (actuellement soldé),
3769,93 € de RSA activité au titre des mois de décembre 2013 à janvier 2015,
12 155 € de RSA socle au titre des mois de septembre 2012 à août 2015, (solde actuel 10865,15 €) »
Il apparaît ainsi que :
— la notification d’indu du 18 septembre 2015 ne précise pas la nature et le montant d’indu se rapportant à chaque prestation, ni la date du ou des versements donnant lieu à répétition (notamment montant global de 24 538,17 €) ;
— la notification d’indu complémentaire du 22 décembre 2015 ne précise pas le montant d’indu se rapportant à chaque prestation (montant global de 2 959,32 €) ;
-la notification d’indu du 19 mai 2016 (qui d’ailleurs n’annule pas et ne remplace pas les deux précédentes notifications) ne précise pas la nature et le montant d’indu se rapportant à chaque prestation familiale (montant global de 3 132.86 € pour les prestations familiales d’octobre 2013 à janvier 2016 non détaillées : CF majoré, CF, ARS,…)
Ainsi, aucun des trois courriers de notification d’indu ne satisfait aux prescriptions de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale. Aucun des courriers des 18 septembre 2015, 22 décembre 2015 et 19 mai 2016 ne permettait donc à Mme Y de pouvoir comprendre l’étendue de l’obligation qui lui était réclamée par la caisse, privation qui lui faisait nécessairement grief et justifie l’annulation de la procédure irrégulière de recouvrement.
Par ailleurs, la caisse ne produit aucun autre courrier intervenu entre temps, et notamment avant saisine du tribunal, détaillant la consistance de l’indu dans le respect des dispositions de l’article R. 133-9-2.
Les notifications d’indu des différentes prestations familiales en litige des 18 septembre 2015 et 22 décembre 2015 seront donc annulées par voie de confirmation du jugement déféré, tout comme celle du 19 mai 2016 par voie d’infirmation concernant cette dernière.
La procédure de recouvrement irrégulière étant annulée, aucune somme ne saurait donc être réclamée à Mme Y au titre des indus de prestations familiales réclamés par la caisse qui sera donc déboutée de sa demande en condamnation de Mme Y au paiement, au titre du « solde du CFA de 01/15 à 11/15 et de l’ARS de 08/15 », de la somme de 2 408,76€.
Si la caisse indique n’avoir procédé à aucune retenue après les différentes saisines de la CRA, il est cependant constant qu’elle a procédé à de telles retenues dès septembre 2015, sans attendre l’expiration du délai de recours qu’elle ouvrait à Mme Y par ses différents courriers de notification ; ce comportement fautif de la caisse a empêché la perception par Mme Y des sommes auxquelles elle pouvait prétendre ; le préjudice en découlant sera intégralement réparé par l’octroi à Mme Y d’une somme de 500 €.
Aucune somme ne pouvant en définitive être réclamée à Mme Y au titre des indus de prestations familiales réclamés par la caisse, cette dernière devra rembourser à Mme Y les sommes que la caisse a déjà récupérées sur celle-ci au titre des seuls indus de prestations familiales.
Il n’y a pas lieu de condamner la caisse au versement d’une somme au titre des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ACCORDE à Mme Y l’aide juridictionnelle provisoire dans l’instance suivie sous le n°RG
17/08202.
PRONONCE la jonction des instances enrôlées sous le N° RG17/08202 et 17/08757.
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— ordonné la jonction des quatre affaires ;
— dit Mme Y recevable en ses recours;
— déclaré le tribunal incompétent pour connaitre des indus relatifs à l’APL et au RSA et invité l’intéressée à mieux se pourvoir;
— dit le tribunal compétent pour le surplus des indus;
— annulé la décision de la caisse du 18 septembre 2015 ;
— annulé la décision de la caisse du 22 décembre 2015.
INFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
ET statuant à nouveau des chefs infirmés :
— Annule la décision de la CAF de la Seine Saint Denis du 19 mai 2016 ;
— Annule la procédure de recouvrement et dit qu’aucune somme ne peut en conséquence être réclamée à Mme Y au titre des indus de prestations familiales.
— Déboute la CAF de la Seine Saint Denis de sa demande en condamnation de Mme Y au paiement de la somme de 2 408,76 € correspondant au solde du CFA de 01/15 à 11/15 et de l’ARS de 08/15.
— Condamne la CAF de la Seine Saint Denis à payer à Mme Y la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du recouvrement non régulier des indus;
— Dit que la CAF de la Seine Saint Denis devra rembourser à Mme Y les sommes que la caisse a déjà récupérées sur celle-ci au titre des indus de prestations familiales ;
— Déboute Mme Y de sa demande en condamnation de CAF de la Seine Saint Denis au versement d’une somme de 1 200 € au titre des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— Condamne la CAF de la Seine Saint Denis aux dépens d’appel.
La greffière, Le président.
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