Infirmation partielle 18 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 18 avr. 2017, n° 15/03079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 15/03079 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annonay, 26 mai 2015, N° 14/00029 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 15/03079
LM/DO/CC
CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’ANNONAY
26 mai 2015
RG:14/00029
X
C/
SA ETABLISSEMENT X
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 AVRIL 2017
APPELANT :
Monsieur A X
XXX
XXX
représenté par Me Marie suzanne BANCEL, avocat au barreau D’ARDECHE
INTIMÉE :
SA ETABLISSEMENT X agissant aux diligences de son président en exercice
XXX
XXX
représentée par Me Guillaume SCHENCK, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Lionel MATHIEU, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur C SOUBEYRAN, Conseiller
Monsieur Lionel MATHIEU, Conseiller
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 02 Février 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Avril 2017
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur C SOUBEYRAN, Conseiller, publiquement, le 18 Avril 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour;
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur A X était embauché le 1er juin 1993 en qualité d’employé au Bureau d’étude par la société « ÉTABLISSEMENTS X » spécialisée dans la fabrication de machines d’embouteillage automatique.
En novembre 2013, il exerçait les fonctions de Technicien SAV, Niveau III coefficient 215 pour un salaire brut mensuel d’un montant de 2 642€ ; son profil de poste l’amenait à exécuter les tâches suivantes : « traitement de demandes de pièces détachées (contrôle des références, des disponibilités, des références machine…) représentant environ 75 % de son temps de travail – réalisation de devis concernant la formation en fonction des demandes des clients et de manière ponctuelle, la réalisation d’offres de maintenance de machines ou de modifications »
Par courrier recommandé du 4 décembre 2013 il était convoqué à un entretien préalable en vue d’une mesure de licenciement pour faute grave et une mise à pied conservatoire lui était notifiée ; l’entretien initialement fixé au 12 se déroulait le 16 décembre 2013.
Par courrier du 19 décembre 2013, il était licencié pour faute grave.
Contestant la mesure de licenciement, il saisissait le Conseil des Prud’hommes d’ANNONAY le 28 mars 2014 en paiement de : indemnités de préavis et congés-payés afférents, indemnités de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages et intérêts pour harcèlement moral et violence au travail, indemnité en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et remise de documents de travail rectifiés.
Par jugement du 26 mai 2015 le Conseil le déboutait de l’ensemble de ses demandes et laissait les dépens à sa charge.
Par déclaration reçue le 25 juin 2015 monsieur A X interjetait régulièrement appel de cette décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Par conclusions développées à l’audience, monsieur A X demande à la Cour d’infirmer la décision entreprise et sans reprendre sa demande indemnitaire de harcèlement moral et violence au travail de :
— dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
— dire que la mise à pied conservatoire est injustifiée et doit être annulée
— condamner la société « ÉTABLISSEMENT X » à lui payer les sommes suivantes :
— 65 046,48 € net à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse net de CSG et RDS, assortis des intérêts légaux avec anatocisme à compter du rendu du jugement,
— 1377,49 € brut au titre de la mise à pied conservatoire, assortis des intérêts légaux avec anatocisme à compter du rendu du jugement,
— 137,75 € brut au titre des congés payés afférents au paiement de la mise à pied conservatoire, assortis des intérêts légaux avec anatocisme à compter du rendu du jugement,
— 5509,94 € brut au titre du préavis, assortie des intérêts légaux avec anatocisme à compter du rendu du jugement,
— 550,99 € brut au titre des congés afférents au préavis, assortie des intérêts légaux avec anatocisme à compter du rendu du jugement,
— 150 000 € net au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier net de CSG et RDS, assorties des intérêts légaux avec anatocisme à compter du rendu du jugement
— 3000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— condamner la société « ÉTABLISSEMENT X » à la remise des documents suivants : fiche de paie de décembre 2013, attestation PÔLE EMPLOI sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document à compter du rendu du jugement et s’en réserver la liquidation,
'condamner la même aux entiers dépens.
Il soutient que :
— la société « ÉTABLISSEMENT X » l’a licencié pour faute grave aux motifs pris qu’il aurait introduit un ordinateur portable malgré l’interdiction qui lui en était faite par le règlement intérieur alors qu’il n’a en aucun cas mis en danger le système informatique de l’entreprise, n’a jamais tenté de connecter son ordinateur au réseau de l’entreprise et qu’il n’a utilisé cet appareil qu’en dehors de ses heures de travail afin de préparer une émission de radio qu’il anime ;
— malgré l’interdiction faite aux salariés d’introduire dans l’entreprise tous supports de données informatisées (clé USB, disque dur amovible, puces…), l’intégralité de ceux-ci dispose d’un téléphone mobile de type « smartphone » qui sont sont de véritables disques durs externes ;
— l’introduction de matériel informatique au sein de l’entreprise est somme toute relative et il existe une tolérance quant à l’application de cette règle ;
— aucune mise en demeure ne lui a été faite et l’employeur ne peut arguer d’une récidive : les attestations produites ne sont que des attestations de complaisance afin de justifier les propos tenus dans la lettre de licenciement ;
— il travaillait dans la société depuis plus de vingt ans et n’a jamais fait l’objet d’une mise en demeure ou d’un avertissement et les simples faits du 3 décembre 2013 ne sont pas constitutifs d’une faute grave ;
— la sanction doit être proportionnée à la faute et tel n’est pas le cas en l’espèce ;
— le licenciement de monsieur A X est fondé sur d’autres causes que celles énoncées dans la lettre de licenciement tenant à la dégradation des relations familiales dans une entreprise familiale crée par son grand-père B X : à compter de 2010, date de la nomination de monsieur C X en qualité de directeur général, tous les membres de la famille ont été remerciés et des ruptures conventionnelles ont été signées ;
— le licenciement est fondé exclusivement sur des raisons personnelles et familiales.
P a r c o n c l u s i o n s d é v e l o p p é e s à l ' a u d i e n c e , l a s o c i é t é « É T A B L I S S E M E N T X »demande à la Cour de :
In limine litis:
— constater que monsieur A X produit des preuves illicites,
— écarter des débats la pièce adverse n° 14, faute pour monsieur A X de justifier de l’accord de la personne qu’il a enregistrée à son insu.
Au fond:
— constater que monsieur A X a sciemment violé une règle de sécurité industrielle et informatique de base de la société,
— confirmer purement et simplement le jugement dont appel,
— le débouter de l’intégralité de ses demandes,
— le condamner à payer la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— dans ses conclusions monsieur A X, indique produire une pièce n° 14 constitué par un constat d’huissier consignant les termes d’une conversation enregistrée : il ne résulte pas des termes du constat que ce tiers, au demeurant non identifiable, ait donné son accord pour être enregistré ;
— la notion de loyauté invite, en matière civile, à ne produire que des enregistrements réalisés avec le consentement de l’auteur des propos et un enregistrement réalisé à l’insu de l’auteur constitue un procédé déloyal rendant irrecevable sa production à titre de preuve ;
— monsieur A X a manqué à une consigne simple et connue du Règlement Intérieur interdisant formellement aux membres du personnel d’introduire dans l’entreprise tout support de données informatisé ;
— il a a sciemment et de façon répétée nié le pouvoir de direction de son employeur et omis de respecter une interdiction formelle édictée par celui-ci et dont il ne pouvait ignorer la nature, la portée et l’importance ;
— elle justifie que plusieurs milliers de fichiers informatiques contenant des plans, machines ou des pièces détachées ont été dérobés à l’entreprise et que deux sociétés créées par deux anciens salariés de la société « ÉTABLISSEMENTS X » ont exploité depuis 2012 des plans X massivement détournés au moyen d’une copie de fichiers numériques ;
— compte tenu de l’importance de cette protection, elle a pris soin de rappeler certaines règles de sécurité informatique dans le Règlement Intérieur opposable à tous les salariés et notamment aux chapitres « Utilisation de l’outil informatique » et « Autres interdictions » ;
— la faute grave est avérée puisqu’il a contrevenu de façon réitérée aux termes du Règlement Intérieur et aux instructions claires et précises données par son employeur s’agissant de la sécurité industrielle de la société.
MOTIFS
XXX
Monsieur A X produit une pièce numérotée 14 dans son bordereau et constituée par un procès-verbal de constat réalisé par Maître L M-N, huissier de justice, le 04 mai 2016.
Cette pièce a été réalisée postérieurement au rendu du jugement dont appel et se trouve produite pour la première fois.
Sur l’audience, la déclaration suivante de son Conseil a été consignée dans le cadre du débat in limine litis : 'la pièce 14 constituée par un procès-verbal d’huissier du 04.05.2016 n’est pas utilisée dans ses conclusions mais présente des éléments pouvant être intéressants. Il confirme ne pas être en mesure d’expliquer les circonstances dans lesquelles l’enregistrement sonore a été effectué et que cette pièce a été remise par l’un des précédents conseils de monsieur X'.
Il s’en déduit que l’appelant ne renonce pas à l’utilisation de ladite pièce.
L’article 9 du Code de Procédure Civile dispose: « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »; il s’en déduit la prohibition des stratagèmes, des mode de contrôle à l’insu des personnes non-informées de l’existence du moyen de contrôle ou d’enregistrement sonore ou visuel.
La loyauté des débats invite les parties, en matière civile, à ne produire que des enregistrements réalisés avec le consentement de l’auteur des propos; en conséquence tout enregistrement, quels qu’en en soient les motifs et supports, d’images ou de paroles saisis à l’insu d’une personne constitue un mode de preuve illicite.
En l’espèce:
— l’Avocat de l’appelant n’est pas en capacité d’expliquer les circonstances de l’enregistrement reproduit dans le procès-verbal d’huissier,
— le procès-verbal n’apporte aucune explication quant à l’origine de l’enregistrement et la seule information est donnée par monsieur A X à l’huissier qui indique : « une voix masculine que M X me décrit comme étant celle de Monsieur D E, directeur des Opérations au sein de la SA ÉTABLISSEMENTS X ».
Il s’en déduit que cette captation sonore a été réalisée à l’insu des personnes y figurant et sans que nulle n’entre elle n’ait donné son accord explicite à ce que les conversations soient enregistrées.
Le fait que cette pièce ne soit pas visée explicitement dans les conclusions rédigées au nom de monsieur A X est sans aucun effet sur son caractère déloyal : constituant une preuve illicite, cette pièce n°14 de l’appelant doit être écartée des débats.
SUR LA CAUSE DU LICENCIEMENT:
La faute grave se définit comme étant « un fait ou un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat » et la charge de la preuve repose sur l’employeur qui l’invoque.
La mise en 'uvre du licenciement pour faute grave doit intervenir dans un délai restreint à compter de la découverte des faits fautifs dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.
En l’espèce la lettre de licenciement du 12 octobre 2013, qui fixe les limites du litige est ainsi motivée :
« Comme vous le savez, la société Ets X évolue dans un environnement technologique sensible puisqu’elle développe actuellement de nouveaux projets de machines dotées d’une technologie particulièrement originale et innovante, qui l’expose à un fort risque d’intrusions dans ses systèmes informatiques et d’espionnage industriel, ainsi qu’à un risque non négligeable de contamination par des virus informatiques.
Cette situation l’a contrainte a adopter une politique de sécurisation élevée, notamment s’agissant des données numériques.
En votre qualité de Technicien SAV, vous ne pouvez pas ignorer qu’il est strictement interdit d’introduire dans l’entreprise des supports informatisés, quelle qu’en soit la technologie.
Or, il nous a été rapporté que le 3 décembre 2013, vous vous êtes obstiné à ne pas respecter cette-règle, en apportant une nouvelle fois un ordinateur personnel dans l’entreprise pour en faire usage dans un bureau qui n’est pas le vôtre, situé à proximité directe de la salle des serveurs informatiques et en dehors des heures de travail.
Ces faits réitérés et constituants une circonstance aggravante sont en eux seuls constitutifs d’une faute grave.
Des faits similaires du 27 novembre 2013 vous concernant, en effet, nous ont été rapportés puisque vous avez utilisé et laissé en fonctionnement un ordinateur portable personnel dans une salle de réunion, sans aucun accord de votre hiérarchie.
Or et a cette occasion, Monsieur D E, Directeur opérationnel, constatant ce fait, vous a mis en demeure de cesser de tels agissements qui contreviennent directement à l’interdiction d’introduire du matériel informatique personnel dans l’entreprise, mais manifestement en vain.
Cette récidive montre que vous avez sciemment ignoré les instructions de votre hiérarchie ainsi que les règles de fonctionnement et de sécurisation de l’entreprise qui vous emploie et de son activité, ce qui revient à nier volontairement le pouvoir de direction de votre employeur et le cas échéant, à lui faire courir un risque.
Ainsi l’ensemble de ces faits qui constitue un manquement d’une exceptionnelle gravité, rend impossible le maintien de votre contrat de travail ».
Il est constant que le Règlement intérieur modifié de la société « ÉTABLISSEMENT X » régulièrement transmis à la DIRECCTE le 29 mars 2013 et validé le 09 avril 2013 stipule en son article 11 « Utilisation de l’outil informatique » un certain nombre de restrictions quant à l’usage du matériel informatique mis à disposition pour les besoins professionnels et au paragraphes « autres interdictions » : « Il est également interdit au salarié d’introduire dans l’entreprise tous supports de données informatisé (clé USB, disque dur amovible, puces…) afin de réduire les risques de contamination du système informatique par des virus. Outre le fait que tout acte portant atteinte au système informatique qu’il soit volontaire ou involontaire est puni par la loi, il est précisé que le fait pour le salarié d’altérer, d’effacer ou de manipuler des données informatisées pourra entraîner des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’à son licenciement ».
Il résulte des termes du Règlement intérieur et des attestations versées par l’employeur que l’interdiction d’introduire dans l’entreprise des supports informatiques de quelque nature que ce soit pour préserver la sécurité industrielle de la société était parfaitement connue de tous les membres du personnel et monsieur A X ne conteste pas ce constat.
En l’espèce les témoignages produits mettent en évidence que :
— le mercredi 27 novembre 2013, monsieur D E, Directeur Opérationnel a été contacté par un salarié souhaitant utiliser une salle de réunion mais dans laquelle se trouvait un ordinateur portable en fonctionnement ; il s’est rendu dans la salle avec l’un des membres du Service Informatique et monsieur A X s’est alors présenté pour récupérer son ordinateur personnel sans en justifier l’usage; il précise avoir « fermement rappelé qu’il était interdit d’introduire dans la société des ordinateurs, disques externes, clés USB etc et que malgré son lien de parenté avec le Président C X j’étais dans l’obligation de l’informer de cet incident ce que j’ai fais le jour même »
'le mardi 03 décembre 2013 Monsieur F G, Responsable « Production et Méthodes » a découvert monsieur A X avec son ordinateur personnel dans le « bureau aux méthodes » contigu avec le local
informatique de l’entreprise, au début de la pause méridienne, lieu dans lequel il n’était pas habilité à se trouver seul ; monsieur F G déclare avoir indiqué à monsieur A X qu’il ferait part de cette situation à la Direction et a informé Monsieur D E.
Contrairement à son affirmation, le salarié ne justifie par aucune pièce ou commencement de preuves de ce que ces attestations seraient de pure complaisance aux seules fins de justifier les propos tenus dans la lettre de licenciement.
Il ressort d’ailleurs des écritures du salarié que celui-ci ne conteste pas la réalité des faits décrits par les divers témoins et d’avoir introduit son ordinateur portable personnel dans l’enceinte de l’entreprise à plusieurs reprises mais il relativise la gravité de cette introduction par le fait qu’il « n’a en aucun cas mis en danger le système informatique de l’entreprise » et que « l’application de cette règle au sein de la société est toute relative ».
Concernant le caractère relatif de l’interdit, monsieur A X produit des attestations de sa cousine H Y des 03 février 2014, 30 septembre 2015 et 08 mars 2016 mais aucune n’évoque les faits reprochés ; seule une lettre manuscrite photocopiée, non datée et non accompagnée d’une copie de pièce d’identité évoque l’usage de matériels informatiques par des tiers :
'« Je soussignée H Y atteste sur l’honneur que lorsque je travaillais a la société X la majorité des personnes qui y travaillait avait un smartphone et la plupart le posait sur leur bureau pendant leur temps de travail. I J utilisait son ordinateur personnel au sein de l’entreprise pour taper ses rapports en face du bureau vitré du SAV lorsqu’il rentrait de déplacement ».
L’attestation ne permet pas de connaître les périodes du constat de madame Y et l’employeur démontre que le contrat de travail de madame H Y était suspendu depuis le troisième trimestre 2012 pour maternité et congé parental et qu’elle avait quitté l’entreprise ne pouvant de ce fait valablement témoigner sur la mise en 'uvre en mars 2013, d’un règlement intérieur dont elle n’a pas connu l’application.
En outre l’attestation rapporte une situation manifestement antérieure à la modification des règles internes et il n’est pas établi qu’au moment du licenciement, la même tolérance existait quant à la libre disposition de téléphones mobiles de type « smart phone ».
— la situation de monsieur Monsieur Z qui aurait reconnu l’usage d’une clé USB et n’aurait été l’objet que d’un avertissement :
Toutefois l’employeur démontre que la situation n’est pas comparable en ce que monsieur Z, responsable du bureau d’étude de la société, cadre responsable de trente collaborateurs n’a pas été surpris en train d’utiliser un matériel illicite mais s’était vanté au cours d’une conversation de ne pas vouloir signer un document sur la confidentialité au motif qu’il lui «était arrivé par le passé d’utiliser des clés USB » ; l’allusion verbale à cet usage a provoqué la remise en main propre le 15 février 2013 d’une mise en demeure de ne pas utiliser de tels supports d’enregistrement et un rappel des obligations professionnelles.
Pour le surplus, le salarié présente des attestations et pièces relatant le conflit intra-familial des X après le décès du fondateur de l’entreprise et décrivant les prises de positions de quelques membres qui ont été l’objet de
ruptures conventionnelles : aucune de ces pièces n’apportent toutefois un éclairage objectif sur les causes du licenciement de monsieur A X.
La société « « ÉTABLISSEMENT X » produit, outre les attestations précitées, des pièces mettant en exergue les mesures prises contre l’espionnage industriel et pour la sécurité économique, les protocoles imposées aux cadres, clients et visiteurs et des témoignages sur les procédés de sécurité informatique en vigueur pour tous les salariés; elle présente également les démarches et procédures judiciaires engagées à l’encontre de personnes en possession de modèles ou procédés protégés.
Il est constant que monsieur A X :
— n’ignorait aucun des interdits repris dans le règlement intérieur de l’entreprise de mars 2013,
— a été découvert par deux fois dans des lieux dans lesquels il n’était pas censé se trouver en raison de son affectation de Technicien Service Après Vente et en possession de son ordinateur personnel en fonctionnement sans fournir d’explication ou de justification immédiate,
— a fait usage de son ordinateur personnel dans une zone sensible de l’entreprise durant la pause méridienne, période où il était censé être en dehors des locaux de la société,
— était informé du contexte de sécurité économique très sensible dans l’entreprise,
— avait été rappelé verbalement à l’ordre le 27 novembre 2013 et n’avait pas cru devoir tenir compte de la remarque en réitérant son comportement le 03 décembre 2013.
Le licenciement n’apparaît pas fondé sur des raisons personnelles dans un contexte de conflit intra-familial aigu, aucune des pièces produites ne justifiant un ostracisme particulier du Directeur envers monsieur K X ; qu’en outre il convient de remarquer que le poste occupé par le salarié n’entraînait aucune décision de gouvernance ou prises de décisions engageant l’entreprise et qu’en raison de la nature même de ses fonctions, il ne se trouvait pas sous la hiérarchie directe de son oncle C X et ne pouvait constituer un « obstacle » à ses décisions et sa gérance.
La faute, cause du licenciement est caractérisée par la réitération d’un comportement interdit par le règlement intérieur de l’entreprise dans un contexte de grande susceptibilité sur toutes les formes de piratage industriels et notamment en raison de vols de données commis par d’anciens salariés.
La mesure est objectivée par un comportement fautif réitéré, l’employeur manifestant un souci d’égalité dans les sanctions nonobstant le lien familial l’unissant au salarié : il s’en déduit que le licenciement est justifié.
Toutefois il convient de relever que :
— monsieur A X justifie de plus de vingt années d’ancienneté et d’une attention scrupuleuse avec laquelle il avait toujours exercé ses fonctions avec une évolution de responsabilités,
— les faits du 27 novembre 2013 n’ont pas donné lieu à une mesure disciplinaire,
— les faits du 03 décembre 2013 ne sont pas constitutifs en eux-même d’une faute grave, s’agissant de la réitération d’un usage privé d’un ordinateur personnel sans démonstration de tentative de connexion ou intrusion dans le système de l’entreprise.
En conséquence, nonobstant le caractère incontestablement fautif du comportement réitéré du salarié, il convient de relever que la faute n’a pas été considérée comme particulièrement grave par l’employeur lors du premier constat, de sorte que, si les fautes sont établies, elles n’étaient pas d’une gravité telle qu’elles rendaient immédiatement impossible le maintien de l’intéressé dans l’entreprise.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et dire que le licenciement prononcé le 19 décembre 2013 était justifié par une faute constituant une cause réelle et sérieuse.
SUR L’INDEMNISATION
Contestées par l’employeur dans leur principe, mais non discutées dans leur quantum, les indemnités de rupture seront fixées conformément à la demande de monsieur A X.
Aucune circonstance économique et d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel au bénéfice de quiconque
Partie perdante au sens de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la société « « ÉTABLISSEMENT X » supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR ,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition,
ORDONNE que soit écartée des débats comme mode de preuve illicite la pièce numéro 14 produite par monsieur A X constituée par un procès-verbal de constat réalisé par Maître L M-N, huissier de justice, le 04 mai 2016.
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté monsieur A X de ses demandes de dommages et intérêts.
STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT:
DIT que le licenciement de monsieur A X notifié le 19 décembre 2013 ne repose pas sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la société « « ÉTABLISSEMENT X » à payer à monsieur A X :
— 1377,49€ brut au titre de la mise à pied conservatoire
— 137,75€ brut au titre des congés payés y afférents
— 5509,94€ brut au titre de l’indemnité de préavis
— 550,99€ brut au titre des congés y afférents.
CONDAMNE la société « « ÉTABLISSEMENT X » à la remise des documents suivants
— fiche de paie de décembre 2013,
XXX,
dans le mois de la notification du présent arrêt et à défaut sous astreinte de 50€ par jour de retard, liquidable dans les formes de la loi.
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en instance d’appel
CONDAMNE la société « ÉTABLISSEMENT X » aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Monsieur SOUBEYRAN, Président, et par Madame OLLMANN, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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