Infirmation partielle 28 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 28 juin 2019, n° 18/07924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/07924 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 14 novembre 2018, N° 18/02252 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Odette-Luce BOUVIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS BT SERVICES c/ Syndicat CFE-CGC, Fédération FÉDÉRATION DES COMMERCES ET DES SERVICES – UNSA, Fédération FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES - FORCE OUVRIERE, Fédération FEDERATION CGT, Syndicat SICSTI-CFTC, Syndicat SOLIDAIRES INFORMATIQUE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 85C
14e chambre
ARRÊT N°
réputé contradictoire
DU 28 JUIN 2019
N° RG 18/07924 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SZID
AFFAIRE :
SAS BT SERVICES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
C/
FÉDÉRATION CGT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 14 Novembre 2018 par le président du tribunal de grande instance de NANTERRE
N° RG : 18/02252
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Patricia MINAULT
Me Laure THERRAIZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS BT SERVICES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 408 023 398
[…]
[…]
Représentée par Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20180500
assistée de Me Sébastien LEROY, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
FÉDÉRATION CGT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Assignée à personne habilitée – non représentée
Syndicat CFE-CGC pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Assigné à personne habilitée – non représenté
Syndicat SOLIDAIRES INFORMATIQUE pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Assigné à personne habilitée – non représenté
Syndicat SICSTI-CFTC pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Assigné à personne habilitée – non représenté
FÉDÉRATION DES EMPLOYES ET CADRES – FORCE OUVRIERE prise en la personne de son secrétaire général dûment habilité et domicilié audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Laure THERRAIZE de l’AARPI CASTLING, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 524
assistée de Me Vanessa DARGUEL, avocat
FÉDÉRATION DES COMMERCES ET DES SERVICES UNSA représentée par sa secrétaire générale (actuellement Mme X Y)
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
assistée de Me Vincent COSTEUX, avocat au barreau de PARIS
FÉDÉRATION F3C-CFDT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Assignée à personne habilitée – non représentée
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 03 avril 2019, en audience publique, tenue en rapporteur, devant la cour, composée de :
Madame Odette-Luce BOUVIER, président,
Madame Sophie THOMAS, conseiller,
Mme Estelle JOND-NECAND, vice-président placé auprès de M. le premier président,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE,
EXPOSE DU LITIGE
Le groupe BT (British Telecom), opérateur britannique de télécommunication, est présent en France
par le biais des sociétés BT France et sa filiale BT Services.
Ces deux sociétés font partie de la division BT Global Services (BT GS) du groupe BT.
BT GS propose des services liés aux réseaux de télécommunications, de gestion de la relation client,
de sécurité et de gestion des risques, de centres de données et d’ingénierie mobile aux
multinationales, grandes et moyennes entreprises.
La société BT Services déploie des activités liées à la fourniture de services informatiques et de
services professionnels et conseils à ces entreprises.
La société BT Services est dotée d’un comité central d’entreprise, de deux comités d’établissement
— l’un recouvre les sites en Ile de France et l’autre les sites en province-, de quatre comités d’hygiène et
de sécurité des conditions de travail de l’établissement – CHSCT-, de délégués du personnel et de
délégués syndicaux.
Au 31 décembre 2017, l’effectif de la société BT Services était, selon l’employeur, de l’ordre de 950
salariés en équivalent temps plein.
A la suite de la diminution d’effectifs de la société BT Services, cette dernière a dénoncé l’accord
collectif de 2012 portant sur les moyens de fonctionnement des institutions représentatives du
personnel accordant notamment un nombre dérogatoire de locaux aux sections syndicales.
Par ailleurs, fin 2017, la direction de la société BT Services a mis en oeuvre un projet de
réaménagement des locaux impliquant que les sections syndicales quittent les locaux mis à leur
disposition au 5e étage de la tour Ariane située à La Défense.
Est pendante devant la juridiction de Nanterre le conflit collectif opposant la direction aux
partenaires sociaux sur ces mesures de restriction importante d’effectifs et sur le plan social
revendiqué par les organisations syndicales.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier du 20 septembre 2018, la société BT Services a assigné
la Fédération CGT des sociétés d’études, le syndicat CFE-CGC, le syndicat Solidaires Informatique,
le syndicat SICSTI-CFTC, la Fédération FEC-FO, le syndicat UNSA Commerces et Services et la
Fédération F3C-CFDT devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre afin
qu’il soit ordonné aux organisations syndicales ayant constitué une section syndicale de quitter
immédiatement les locaux qu’elles occupaient au cinquième étage de la Tour Ariane et qu’il soit
également ordonné une répartition des locaux entre les organisations syndicales telle qu’elle résulte
du dernier projet d’accord.
A l’audience du 26 septembre 2018, les organisations syndicales s’étant toutes engagées à rendre
les clés du local du 5e étage et une nouvelle négociation entre les partenaires sociaux étant en
cours afin permettre de trouver un accord, l’affaire a été renvoyée au 24 octobre 2018.
A l’audience de renvoi du 24 octobre 2018, la société BT Services a indiqué que les locaux au 5e
étage de la Tour Ariane avaient été libérés et qu’un nouvel accord avec trois organisations syndicales
était intervenu le 23 octobre 2018. Elle a sollicité qu’il soit ordonné que les locaux syndicaux
communs soient les trois locaux en Ile de France -un local de 15m2 à la Tour Ariane, de 19 m2 sur le
site du Plessis-Robinson et de 28 m2 sur le site du Château des Rentiers- et que l’aménagement des
locaux syndicaux ainsi que leur usage soient précisés ainsi que la mise à disposition de locaux
supplémentaires – à savoir une salle de réunion pour la tenue de réunions préparatoire et de compte
rendu pour une durée d’une demi-journée chacune et, en cas d’urgence, toute salle de réunion
disponible-.
La Fédération commerces et services UNSA a sollicité qu’il soit ordonné à la société BT Services de
fournir au titre du local commun -soit la salle 409, soit la salle 310 – à savoir un local de 80 m2 à
louer sur les plateaux libres de la tour.
La Fédération CGT, soutenant qu’il n’y avait plus lieu à référé dès lors qu’un accord collectif avait été
signé a sollicité le rejet de toutes les demandes de la société BT Services.
La Fédération FEC- FO, faisant valoir qu’elle avait donné son accord de principe sous réserve de
quelques modifications acceptées par la société BT Services sur la proposition faite et que la voie
contentieuse empruntée par l’employeur aurait pu être évitée si une réelle négociation avait eu lieu, a
sollicité la condamnation de ce dernier à lui payer une somme au titre de l’article 700 du code de
procédure civile.
Le syndicat Solidaires Informatiques a déploré le manque d’organisation du local commun, le peu de
superficie et une connexion téléphonique insuffisante.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 13 novembre 2018, le président du tribunal
de grande instance de Nanterre retenant notamment qu’il ressort des articles L 2142-8 à L 2142-10
et L 2142-10 du code du travail que si l’accord en voie de conclusion avec trois organisations
syndicales, dont il n’est pas contesté qu’elles puissent conclure un accord collectif valide avec
l’employeur, peut porter sur les modalités d’aménagement et d’utilisation par les sections syndicales
des locaux mis à leur disposition, un tel accord ne peut autoriser l’employeur à modifier
l’implantation du local syndical ; que le local syndical proposé au siège de la société correspond donc
à moins d’un mètre carré par représentant syndical, ce qui est manifestement insuffisant ; que
l’employeur n’allègue pas que l’implantation d’un local syndical plus grand sur le site de la Tour
Ariane serait impossible et notamment que la salle 310 proposée par le syndicat UNSA ne pourrait
être affectée au local syndical commun ; que s’agissant des demandes relatives aux modalités
d’aménagement et d’usage des locaux syndicaux, un accord ayant été trouvé par les syndicats
majoritaires, en application de l’article L2142-9 du code du travail et en l’absence de preuve de
l’existence d’un différend qui justifierait qu’il soit statué en urgence sur ces modalités, il convient de
rejeter cette demande la société BT Services, a :
— dit que sauf meilleur accord de la société BT Services et de l’ensemble des organisations syndicales
disposant d’une section syndicale, la société BT Services devra fournir au titre du local syndical
commun la salle 310 au troisième étage de la Tour Ariane ;
— rejeté toutes les autres demandes ;
— condamné la société BT Services aux dépens ;
— condamné la société BT Services à payer au syndicat UNSA, à la fédération CGT et à la fédération
FEC-FO, chacun, une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande tendant à ce que l’ordonnance soit exécutoire sur minute.
Le 22 novembre 2018, la société BT Services a interjeté appel de l’ordonnance, visant expressément
l’ensemble des chefs de décision sauf en ce qu’elle a rejeté la demande tendant à ce que l’ordonnance
soit exécutoire sur minute.
Dans ses conclusions transmises le 12 mars 2019, et auxquelles il convient de se reporter pour
l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société BT Services, appelante, demande à la cour
de :
— 'constater’ la réduction durable de ses effectifs et la fin de la survie de l’accord portant sur les
moyens de fonctionnement des instances représentatives du personnel ;
— 'constater’ le différend opposant sa direction avec certaines organisations syndicales quant à
l’emplacement du local syndical du siège de l’entreprise ;
— se déclarer compétente pour adopter en urgence une mesure permettant de mettre fin à ce
différend ;
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle lui a ordonné de fournir à titre de local syndical
commun la salle 310 situé au troisième étage de la Tour Ariane, rejeté ses autres demandes, l’a
condamnée aux dépens ainsi qu’à verser au syndicat UNSA, à la Fédération CGT et à la fédération
FO, chacun, une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner aux organisations syndicales intéressées -CFDT, CGT, FO, CFTC, CGC, UNSA et
Solidaires- qu’elle auront accès, au siège de la société situé à la Tour Ariane à La Défense, à un local
issu de la réunion des salles 313 et 314, à titre de premier local syndical commun ;
— ordonner aux organisations syndicales intéressées -CFDT, CGT, FO, CFTC, CGC, UNSA et
Solidaires- qu’elle auront accès, sur le site du Plessis-Robinson, à un local de 19m2 (salle 7e
étage-, à titre de second local syndical commun ;
— débouter les syndicats FO et UNSA de leurs demandes ;
— condamner chacune des organisations syndicales qui ont refusé les termes de l’accord proposé par
la direction (UNSA, CGT, CFDT et Solidaires) au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les syndicats défendeurs aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d’appel
conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société BT Services fait valoir en substance :
— que depuis le 31 décembre 2017 l’effectif de la société est passé en dessous de 1.000 salariés -880
au 30 juin 2018 -; que par application de l’article L.2142-8 du code du code du travail, cet effectif
justifie que les organisations syndicales représentatives n’aient plus de local distinct et bénéficient
d’un local commun, à partager avec les organisations syndicales ayant constitué une section
syndicale;
— qu’en outre, la fin de l’application de l’accord d’entreprise portant sur les moyens de fonctionnement
des instances syndicales représentatives du personnel en février 2018 ne justifie plus l’octroi d’un
nombre dérogatoire de locaux syndicaux ;
— qu’elle a initié un processus de consultation de ses instances représentatives du personnel du projet
de réaménagement de ses locaux dès la fin de l’année 2017;
— qu’après consultation du CHSCT et du CE Île-de-France et du comité central d’entreprise en mars
2018, la décision de réaménager les locaux a été adoptée avec prise d’effet au 1er octobre 2018 ; que
dès le mois d’avril 2018, la direction s’est rapprochée des organisations syndicales intéressées pour
les alerter sur la mise à disposition d’un local commun à compter du 1er octobre 2018 ;
— que les syndicats CFTC, CFE CGC et FO acceptaient la solution transitoire proposée le 23 octobre
2018 par la direction mais les syndicats UNSA, CGT, CFDT et Solidaires n’ont pas manifesté leur
accord ;
— que le juge des référés est 'compétent’sur le fondement de l’article 808 du code de procédure civile
dès lors qu’un désaccord sur l’emplacement d’un ou de plusieurs locaux syndicaux persiste afin qu’il
adopte en urgence une mesure permettant de mettre fin au différend ;
— que l’objet du litige est circonscrit à l’emplacement des locaux syndicaux dès lors que l’accord
majoritaire conclu le 22 janvier 2019 a fixé les conditions d’aménagement et d’usage des locaux ainsi
que le nombre de locaux ;
— qu’elle n’avait pas à consulter préalablement et spécifiquement toutes les instances élues du
personnel sur le projet de déménagement des locaux syndicaux, dès lors que le CHSCT et le CE Ile
de France ainsi que le CCE avaient été consultés en mars 2018 ;
— que s’agissant de la localisation des locaux, le litige s’est cristallisé sur le local syndical commun du
siège, pour lequel elle propose la salle 314 d’une dimension de 15m2 que les syndicats UNSA, CGT
et Solidaires jugent trop petite ; que par application '' l’accord du 22 janvier 2019, la direction entend
réunir les salles 313 et 314 du 3e étage de la Tour Ariane pour doubler la dimension du local
syndical commun soit environ 30m2 ;
— que le syndicat UNSA maintient que cette dimension est insuffisante pour permettre l’exercice du
droit syndical, essentiellement la faculté de réunir les quatorze délégués syndicaux et deux
représentants de sections syndicales, ce qu’a retenu le juge de première instance ;
— que pourtant, l’objet du local syndical est de permettre l’exercice de la mission de délégué syndical
— DS- et de représentant de section syndicale -RSS – et leur rencontre avec les adhérents du syndicat
concerné mais n’a pas pour objet de permettre la tenue de réunions intersyndicales avec tous les DS
et RSS, conformément à l’article L2142-10 du code du travail et l’accord du 22 janvier 2019 ; que
pour les réunions intersyndicales, chaque syndicat peut envoyer un délégué soit sept DS et deux
RSS ; que la réunion des salles 313 et 314 permet de réunir 9 personnes dans 30m2 ; qu’en revanche,
la salle 310 est une salle de réunion que la société BT Services doit pouvoir utiliser pour des
réunions internes ou avec des clients ;
— que le local situé en région parisienne est celui situé au Plessis-Robinson ; qu’il s’agit d’un local de
19m2 et il n’existe pas de litige sur la localisation de ce local mais l’absence de d’accord unanime
impose néanmoins d’obtenir une décision de la cour ;
— que la demande de locaux supplémentaires du syndicat FO doit être rejetée dès lors qu’il a signé
l’accord collectif majoritaire n’en prévoyant aucun ;
— que la salle 310 sera mise à disposition de l’ensemble des délégations syndicales pour la tenue d’une
réunion préparatoire et d’une réunion de compte rendu d’une durée maximum d’une demi-journée
chacune ; que les autres demandes du syndicat FO sont supra-légales et doivent être rejetées.
Dans ses conclusions transmises le 14 février 2019, et auxquelles il convient de se reporter pour
l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Fédération des employés et cadres – Force
Ouvrière (FCE-FO) , intimée, demande à la cour de :
A titre principal et reconventionnel,
— infirmer le 'jugement’ en ce qu’il a dit que 'sauf meilleur accord avec l’ensemble des organisations
syndicales disposant d’une section syndicale, la société BT Services devra fournir au titre du local
syndical commun la salle 310 au troisième étage de la Tour Ariane', sans autre précision ;
— 'dire et juger’ que la société BT Services devra à mettre à disposition des organisations syndicales:
* Un local de 15 m² au siège de la tour Ariane à La Défense (salle314),
* Un local de 19 m² sur le site du Plessis Robinson (salle 7e étage),
* Un local de 28 m² sur le site du Château des Rentiers (salle au -2)
* Un local en région situé sur le site de St-Priest
— 'dire et juger', s’agissant de l’aménagement des locaux syndicaux, que :
* Ces locaux comprennent la fourniture d’une table, de chaises, d’un ordinateur, d’une connexion
téléphonique et de plusieurs connexions internet ;
* Ils comprennent également la fourniture d’une armoire dotée d’une serrure pour chaque section
syndicale ;
Y ajoutant, et afin de permettre l’exercice normal du droit syndical au sein de l’entreprise, le
renouvellement et le fonctionnement normal des institutions représentatives du personnel dans
l’intérêt des salariés,
— 'dire et juger’ que la société BT Services devra mettre à la disposition des organisations syndicales
les moyens matériels permettant le libre exercice du droit syndical des salariés au sein de l’entreprise
et le fonctionnement normal des instances représentatives du personnel ;
En conséquence,
— 'dire et juger’ que la société BT Services devra mettre également à disposition des organisations
syndicales la salle 310, au siège de la Tour Ariane à la Défense, à chaque demande de l’une des
organisations syndicales et à tout le moins, la demi-journée précédant toutes les réunions syndicales
et des institutions représentatives du personnel et la demi-journée suivant ces réunions afin de leur
permettre d’exercer normalement leurs prérogatives et de pouvoir préparer les réunions ;
— 'dire et juger’ que la société BT Services de mettre à disposition des organisations syndicales un
petit bureau au siège de la Tour Ariane à la Défense, au 4e étage, afin de permettre aux
organisations syndicales de rencontrer librement les salariés en cas d’occupation du local commun;
— confirmer l’ordonnance déférée en ce que la société BT Services a été condamnée à lui régler la
somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux
dépens ;
A titre infiniment subsidiaire,
— confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause et y ajoutant,
— condamner la société BT Services à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du
code de procédure civile pour l’appel ;
— la mettre hors de cause quant aux entiers dépens de la procédure tant de première instance que
d’appel.
Au soutien de ses demandes, la Fédération des employés et cadres – Force Ouvrière fait valoir en
substance :
— qu’il appartient à la société BT Services de mettre à disposition les moyens suffisants pour les
organisations syndicales notamment sur le site de la Tour Ariane La Défense puisque cette
localisation est particulièrement importante dans la mesure où c’est au siège qu’ont lieu les réunions
syndicales et qu’il s’agit d’un des lieux d’implantation principale de la collectivité des salariés au sein
de la société BT Services ;
— qu’il existe 7 organisations syndicales, 14 délégués syndicaux et 2 représentants de sections
syndicales ;
— que la société BT Services a décidé d’interjeter appel de l’ordonnance rendue pour demander
l’infirmation partielle de la décision et que soit ordonnée la mise à disposition de la salle 314, de
15m2, de la Tour Ariane à titre de local syndical commun ;
— que la société BT Services ne sollicite plus que soit acté par le juge l’ensemble des garanties qu’elle
s’engageait à respecter en première instance dans le cas où la salle 314 était mise à disposition des
organisations syndicales, et ce, alors même qu’aucun accord syndical n’a été signé et n’entérine donc
ces autres conditions ;
— que la société ne s’engage donc plus sur tous les autres moyens qu’elle proposait de garantir au
stade de ses dernières conclusions de première instance, ce qui n’est pas acceptable dans la mesure
où la seule mise à disposition de la salle 314 ne suffit pas à garantir l’exercice normal du droit
syndical au sein de l’entreprise ;
— que la société BT Services doit pouvoir garantir a minima les moyens qu’elle proposait, à l’audience
de première instance et par voir de conclusions, de mettre à disposition des organisations syndicales
en première instance, y compris par engagement unilatéral,
— qu’à défaut, l’exercice normal du droit syndical ne sera pas garanti, en méconnaissance des articles
L 1121-1 et L2141-4 du code du travail et de la jurisprudence (Cass.Soc. 26 septembre 2007
N°03-13810).
— que la mise à disposition de la salle 310 ne suffirait pas à garantir l’exercice normal du droit
syndical, car ne seraient pas résolues les conditions de préparation des réunions syndicales, dont les
réunions de négociation, la possibilité de recevoir des salariés individuellement et les garanties
concernant les moyens matériels ;
— que la situation de conflit intervient en marge d’une négociation importante et affecte les conditions
normales de la négociation du protocole d’accord préélectoral pour la mise en place du comité social
et économique en cours au sein de la société BT Services et que les réunions de négociations se sont
déroulées dans un contexte de précarité des moyens matériels mis à disposition et de tensions avec la
direction ;
— qu’il convient de confirmer l’ordonnance sur les condamnations de la société BT Services au titre de
l’article 700 dans la mesure où, en n’ayant pas entendu les revendications légitimes des syndicats
concernant les locaux, elle est responsable du contentieux, qu’elle devra en supporter les frais et être
condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Dans ses conclusions transmises le 6 février 2019, et auxquelles il convient de se reporter pour
l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Fédération des Commerces et Services UNSA,
intimée, demande à la cour de :
— confirmer la décision rendue par le président du tribunal de grande instance de Nanterre ;
— condamner la société BT Services à lui verser la somme de 1.200 euros supplémentaires au titre de
l’article 700 du code de procédure civile liés aux frais d’appel et aux entiers dépens d’appel.
Au soutien de ses demandes, la Fédération des Commerces et Services UNSA fait valoir en
substance:
— que la société BT Services s’est toujours attelée à empêcher l’UNSA d’utiliser un local syndical ;
— que depuis qu’elle a remis les clés de l’ancien local syndical le 26 septembre 2018, elle se trouve
privée de local du fait de l’employeur ;
— que cette situation s’opère en violation de l’exécution provisoire ordonnée par le premier juge ayant
imposé la mise à disposition de la salle 310 de la Tour Ariane ; qu’il convient de noter les
manoeuvres de la direction qui a interverti les numéros des salles 309 et 310 ;
— qu’elle est d’accord pour changer de local et n’a jamais indiqué qu’elle refusait de quitter les lieux;
— que les procédures de consultations des CHSCT et du comité central de mars 2018, sur lesquelles
s’appuie la société BT Services, n’ont pas été respectées ;
— que le planning d’occupation des locaux n’est pas satisfaisant ce qui explique qu’elle n’a pas accepté
les propositions de la direction ; qu’ainsi cet agenda la désavantage considérablement par rapport aux
autres syndicaux car elle se trouve reléguée sur le site du Château des Rentiers dans le 13e
arrondissement de Paris ;
— qu’il s’agit là d’une violation du principe d’égalité entre les syndicats d’autant que les locaux
proposés ne sont pas conformes au exigences du code du travail ;
— qu’il est inéquitable de laisser à sa charge les frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour assurer sa
défense et qu’il convient donc de confirmer l’ordonnance ayant condamné la société à lui verser une
somme au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et de la condamner
dans les mêmes conditions en appel.
La Fédération CGT, le syndicat CFE-CGC , le syndicat Solidaires Informatique , le syndicat
SICSTI-CFTC, la Fédération F3C-CFDT, parties intimées, régulièrement assignées à personne
habilitée, n’ont pas constitué avocat.
*******
La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 mars 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de
'constatations’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas
susceptibles d’emporter des conséquences juridiques et constituent des moyens et non des
prétentions. Il en est de même, en l’espèce, des demandes de 'dire et juger’ .
Sur les mesures sollicitées en appel :
Selon l’article 808 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal
de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune
contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article L2142-8 du code du travail, ' dans les entreprises ou établissements d’au
moins deux cents salariés, l’employeur met à la disposition des sections syndicales un local commun
convenant à l’exercice de la mission de leurs délégués.
Dans les entreprises ou établissements d’au moins mille salariés, l’employeur met en outre à la
disposition de chaque section syndicale constituée par une organisation syndicale représentative
dans l’entreprise ou l’établissement un local convenable, aménagé et doté du matériel nécessaire à
son fonctionnement.'.
Il est constant que l’employeur doit mettre à la disposition des organisations syndicales des locaux
permettant au personnel d’exercer normalement leurs fonctions.
L’article L2142-9 du même code précise que les modalités d’aménagement et d’utilisation par les
sections syndicales des locaux mis à leur disposition sont fixées par accord avec l’employeur.
L’article L2142-10 dispose que les adhérents de chaque section syndicale peuvent se réunir une fois
par mois dans l’enceinte de l’entreprise en dehors des locaux de travail suivant des modalités fixées
par accord avec l’employeur.
Il résulte de ces dispositions et des articles 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et
L. 2141-4 du code du travail que porte atteinte à la liberté syndicale l’employeur qui déplace d’office,
sans autorisation judiciaire préalable, le local syndical malgré l’opposition d’une organisation
syndicale.
Ainsi, comme l’a exactement retenu le premier juge, si un accord entre les partenaires sociaux peut
porter sur les modalités d’aménagement et d’utilisation par les sections syndicales des locaux mis à
leur disposition, il n’en est pas de même de la modification de l’implantation du local syndical qui ne
saurait se faire qu’en l’absence d’opposition des organisations syndicales concernées.
En tout état de cause, dans le présent litige, il est constant qu’aucun accord, de quelque nature que ce
soit, n’a pu être conclu, à la date à laquelle la présente cour statue, entre la société BT Services et les
organisations syndicales, pour déterminer le lieu d’implantation des locaux syndicaux, commun ou
distincts, mis à disposition des syndicats, chacune des parties concluantes en appel se rejetant la
responsabilité de l’échec des tentatives de négociation passées.
En effet, l’ accord 'relatif à la représentation du personnel de la société BT Services’ -pièce 27 de
l’appelante- conclu le 22 janvier 2019 entre la société BT Services et les organisations syndicales
représentatives, à savoir la Fédération CGT des sociétés d’études, F3C-CFDT CFE-CGC, le
SNPESSI-CFE CGC, le SICSTI-CFTC et FO, ne prévoit que l’installation d’un local aménagé dans
les locaux du siège de l’entreprise et un local supplémentaire 'en région parisienne', sans autre
précisions sur le caractère commun ou non de ces locaux et/ou sur le lieu d’implantation du local
commun, les organisations syndicales UNSA, CGT, CFDT et Solidaires ayant en outre refusé de
signer l’accord en question.
Dès lors est caractérisée la situation d’urgence, exigée par l’article 808 du code de procédure civile
sur lequel se fonde la société BT Services pour demander en cause d’appel à la juridiction des référés
la désignation du 'local commun', au sens de l’article L. 2142-8 du code du travail, source d’un
différend persistant entre les parties.
* sur l’appel principal de l’employeur relatif au local syndical commun :
La société BT Services, appelante, sollicite l’infirmation partielle de l’ordonnance en ce qu’elle a
ordonné la mise à disposition des organisations syndicales comme local commun de la salle 310 de
la tour Ariane à la Défense et propose en lieu et place comme 'premier local commun’ un local issu
de la réunion des salles 313 et 314 à la Tour Ariane au motif qu’un tel local est suffisant pour
permettre à sept personnes de se réunir, ce qui équivaut à un délégué par syndicat lors d’une réunion
commune et comme second local commun, une salle sur le site de Plessis Robinson.
Comme l’a retenu à bon droit le premier juge, il existe actuellement au sein de la société BT Services
14 délégués syndicaux et 2 représentants pour les organisations syndicales ayant organisé une section
syndicale – UNSA et Solidaire-, entraînant, de par la loi, une obligation de mise à leur disposition
d’un local commun.
Manifestement le local commun sollicité par les organisations syndicales dans la Tour Ariane, la
salle 310 d’une superficie de 30 m2, répond à la nécessité de l’exercice normal de l’activité syndicale
dans l’entreprise, notamment lors de réunions préparatoires à la négociation d’accords collectifs ,
étant relevé que le site de la tour Ariane à la Défense rassemble au minimum 208 salariés, soit 33,7%
des effectifs selon l’employeur -hors les salariés rattachés administrativement au siège- et que les
locaux situés dans d’autres sites de la société, à Plessis Robinson, au Château des Rentiers ou en
région, ne permettent pas, en raison de leur éloignement géographique, de faciliter les rencontres
entre délégués syndicaux et salariés, l’employeur ne justifiant pas au demeurant d’une impossibilité
d’implanter le local syndical commun dans la salle 310 et ne précisant pas la superficie du local issu
de la réunion 313 et 314.
Afin d’assurer l’exercice normal de l’activité syndicale, au regard de l’urgence caractérisée par
l’absence persistante d’accord entre les partenaires sociaux et de la nécessité d’assurer dans les
meilleurs délais l’exercice effectif du droit syndical en permettant aux représentants, membres des
organisations syndicales et salariés de se réunir dans des conditions conformes à l’exercice normal du
droit syndical, il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a ordonné à la société BT
Services de fournir au titre du local syndical commun la salle 310 au troisième étage de la tour
Ariane et ce sans qu’il soit nécessaire de préciser 'sauf meilleur accord de la société BT Services et de
l’ensemble des organisations syndicales disposant d’une section syndicale', une telle incise étant de
nature à entretenir des appréciations divergentes du caractère satisfactoire d’autres solutions.
La demande de l’appelante tendant à ce qu’un 'premier local commun’ soit fixé dans un local issu de
la réunion des salles 313 et 314 de la Tour Ariane étant rejetée, il n’y a pas lieu de statuer sur sa
prétention, nécessairement indissociable, tendant à ce que soit fixé un 'second local syndical
commun’ sur le site de Plessis Robinson dans la salle de 19 m² située au 7e étage de
l’établissement, sauf à modifier l’objet du litige tel que déterminé par la partie appelante.
* sur l’appel incident de la Fédération des employés et cadres – Force Ouvrière :
La Fédération des employés et cadres – Force Ouvrière soutient qu’il résulte des conclusions en appel
de la société BT Services qu’elle ne s’engage plus à garantir a minima, contrairement à ce qu’elle
avait fait aux termes de ses dernières conclusions et à l’audience de première instance, les moyens
qu’elle se proposait de mettre à disposition des organisations syndicales, y compris par engagement
unilatéral, si la salle 314 de la Tour Ariane était judiciairement désignée comme local commun.
L’accord du 22 janvier 2019 , s’il n’est pas collectif, a toutefois été signé par les organisations
syndicales représentatives, à savoir la Fédération CGT des sociétés d’études, F3C-CFDT CFE-CGC,
le SNPESSI-CFE CGC, le SICSTI-CFTC et FO.
Ledit accord prévoit expressément en son article 3, dédié aux locaux, que la BT Services s’engage à
mettre à disposition un local aménagé et doté du matériel nécessaire dans les locaux du siège de
l’entreprise, qu’un local supplémentaire est également mis à disposition en région parisienne et que
ces locaux auront une superficie permettant à l’ensemble des organisations syndicales d’exercer leur
mission pour chaque section syndicale.
Il est prévu que ces locaux comprennent la fourniture de tables, de chaises, d’ordinateurs, de
connexion téléphonique et de plusieurs connexions internet ainsi qu’une armoire dotée d’une serrure
pour chaque section syndicale.
L’accord précise que les organisations pourront organiser des réunions d’information à caractère
syndical dans lesquelles pourront se rendre les salariés de l’entreprise en dehors de leur temps de
travail et pendant les heures d’ouverture des sites et pourront à cet effet avoir accès aux
emplacements nécessaires à la tenue de ces réunions en utilisant le processus interne à chaque
établissement.
La société BT services s’engage également à mettre à disposition un local aménagé sur les sites de
Saint-Priest, Aix-en-Provence et Blagnac, accessible aux organisations syndicales et aux membres du
CSE.
Vu l’évolution du litige et la conclusion de ce nouvel accord en janvier 2019 sur le nombre de locaux
syndicaux mis à disposition -deux- et les modalités d’aménagement et d’usage des locaux syndicaux,
texte qui vient remplacer l’accord d’entreprise du 13 septembre 2012 'relatif aux moyens et au
fonctionnement des organisations syndicales et instances représentatives du personnel' que
l’employeur, se prévalant de la réduction importante des effectifs de la société, a dénoncé par
courrier du 9 novembre 2016, ne sont pas caractérisées, en appel, les conditions d’application de
l’article 808 du code de procédure civile à savoir la persistance d’un différend entre les parties sur ces
mesures complémentaires.
La cour relève enfin qu’il n’appartient pas à la juridiction des référés, au regard des textes légaux
applicables et de la jurisprudence en la matière, de suppléer l’accord des partenaires sociaux quant au
fait qu’un seul local est prévu en région parisienne, en dehors du 'local commun situé au siège social
à La Défense' dès lors que le site d’implantation de ce local supplémentaire n’a pas été précisé par les
partenaires sociaux et que le local commun a été judiciairement fixé, en application de l’article
L2142-8, alinéa 1, du code du travail, applicable à la société BT services dont il n’est pas contesté
qu’elle emploie désormais moins de mille salariés.
La cour confirme en conséquence l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté les demandes relatives
aux mesures d’aménagement et d’usage des locaux syndicaux mis à disposition et, y ajoutant, vu
l’évolution du litige, dit n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande formée au titre de l’appel
incident.
Sur les demandes accessoires :
L’équité commande de faire droit à la demande de somme au titre des frais irréptibles présentée par
les parties intimées qui se sont constituées en appel ; l’appelante est condamnée à leur verser à
chacune et à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision.
Partie perdante, l’appelante ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doit supporter les
entiers dépens d’appel.
Il convient enfin de confirmer la décision déférée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles
de première instance et aux dépens, la disposition relative à l’exécution provisoire n’étant pas
expressément visée dans la déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS LA COUR
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance entreprise en l’ensemble de ses dispositions déférées en appel, sauf à
retrancher du chef de décision ordonnant à la société BT Services de mettre à disposition des
organisations syndicales disposant d’une section syndicale, au titre du local syndical commun, la
salle 310 au troisième étage de la tour Ariane à La Défense, la précision ' sauf meilleur accord de la
société BT Services et de l’ensemble des organisations syndicales disposant d’une section syndicale',
Y AJOUTANT et vu l’évolution du litige,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
CONDAMNE la SA BT Services à payer, en appel, à la Fédération des employés et cadres – Force
Ouvrière (FEC-FO) et à la Fédération des commerces et services UNSA une somme de 1.200 euros
chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande présentée par la SA BT Services sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile,
CONDAMNE la SA BT Services aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux
dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du
code de procédure civile et signé par Madame Odette-Luce BOUVIER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code du travail
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