Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 31 octobre 2018, n° 18/01265
TGI Bordeaux 12 février 2018
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CA Bordeaux
Confirmation 31 octobre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des charges réelles et servitudes

    La cour a estimé qu'il n'existait pas de trouble manifestement illicite ni de dommage imminent justifiant l'injonction demandée, en raison de l'absence de preuve de l'opposabilité des charges invoquées.

  • Rejeté
    Violation des charges réelles et servitudes

    La cour a jugé que la servitude d'habitation bourgeoise et la distance minimale de construction n'étaient pas opposables à la société Pylinvest, et que la servitude était éteinte par non-usage.

  • Rejeté
    Indemnité pour frais irrépétibles

    La cour a rejeté cette demande, considérant que Mme X n'avait pas obtenu gain de cause dans son recours.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Bordeaux a confirmé l'ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux qui avait débouté Mme G A épouse X de ses demandes de cessation des travaux et de démolition des constructions en cours d'édification par la SARL PYLINVEST sur la parcelle BR 44, en violation présumée des charges réelles et servitudes grevant le fonds. Mme X invoquait un cahier des charges du lotissement de Pyla sur Mer et un acte de vente de 1936 pour soutenir que les travaux entrepris violaient une distance minimale à respecter entre les constructions et la limite séparative des propriétés, ainsi qu'une interdiction d'exercer un commerce sur la parcelle. La Cour a jugé que la société PYLINVEST n'était pas tenue par le cahier des charges faute de mention dans son titre de propriété et que la servitude d'habitation bourgeoise était éteinte par non-usage. La Cour a donc confirmé le rejet des demandes de Mme X, la condamnation aux dépens et au paiement d'une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et a ajouté une indemnité complémentaire de 2000 euros pour les frais d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 1re ch. civ., 31 oct. 2018, n° 18/01265
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 18/01265
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 12 février 2018, N° 18/00055
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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