Infirmation 10 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 10 déc. 2020, n° 19/08940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/08940 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 mai 2019, N° 19/00473 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2020
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/08940 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAP65
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Mai 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Paris – RG n° 19/00473
APPELANTE
SARL CITIME FRANCE représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège
162 rue du Faubourg Saint-Honoré
[…]
Représentée par Me Claire MACHUREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : R144, substituée par Maître Hélène RABUT avocat au barreau de PARIS, toque : R144
INTIMÉ
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Josias FRANCOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1363
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés,devant Mme Mariella LUXARDO, Présidente et M. B C, Magistrat D
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de:
Madame Mariella LUXARDO, Présidente
Monsieur François LEPLAT, Président
Monsieur B C, Magistrat D
Greffier : Olivier POIX
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mariella LUXARDO, Présidente et par Olivier POIX, Greffier.
Vu l’ordonnance rendue le 15 mai 2019 par le conseil de prud’hommes de Paris qui s’est déclaré compétent, dit n’y avoir lieu à référé tant sur la demande principale que sur la demande reconventionnelle et condamné l’Eurl Citime France aux dépens ;
Vu l’appel interjeté le 7 août 2019 par la société Citime France ;
Vu l’avis de fixation à bref délai adressé aux parties le 21 novembre 2019 ;
Vu l’ordonnance d’incident rendue le 14 novembre 2019, qui a rejeté la demande de l’intimé tendant à la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile et déclaré irrecevables les autres demandes de l’intimé ;
Vu les dernières conclusions transmises le 6 janvier 2020 aux termes desquelles la société Citime France demande à la cour de :
— Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé ;
Et statuant à nouveau,
— Juger nulle et de nul effet la rupture d’un commun accord du contrat d’apprentissage conclue le 13 mars 2019, ou à défaut, prononcer la résolution de cette même rupture ;
— Prononcer la rupture du contrat d’apprentissage aux torts exclusifs de M. X avec effet au 22 mars 2019 ;
— Débouter M. X de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de la société Citime France à :
— Lui payer, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, la prime exceptionnelle prévue par le protocole de rupture amiable de 1.500 € bruts ;
— Lui verser, sous la même astreinte, l’indemnité compensatrice de congés payés de 357,14 € bruts ;
— Rappeler le cas échéant que les sommes de 1.500 € et de 357,14 € sont de nature salariale et sont donc des montants bruts desquels doivent être déduites les cotisations et contributions sociales ;
— Condamner M. X à payer à la société Citime France la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le même aux éventuels dépens.
Vu les dernières conclusions transmises le 6 décembre 2019 aux termes desquelles M. X demande à la cour de :
— Rejeter les demandes, fins et conclusions de l’employeur ;
— Confirmer l’ordonnance du 15 mai 2019 ;
Et statuant à nouveau,
— Constater la validité du protocole d’accord de rupture anticipée du 13 mars 2019 ;
— Condamner l’Eurl Citime au versement de l’indemnité de rupture amiable qui est de 1.500€, sous astreinte de 150 € par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Condamner l’employeur, sous la même astreinte, au versement de l’indemnité compensatrice de congés payés qui est de 357,14 €, figurée dans l’attestation pôle emploi ;
— Condamner l’employeur à remettre au salarié l’intégralité des documents sociaux figurés dans le protocole d’accord de rupture, sous astreinte de 150 € par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Condamner la société Citime France à payer au concluant la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 21 octobre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que M. X a été engagé par la société Citime par un contrat d’apprentissage, pour la période du 1er octobre 2018 au 31 août 2019, en qualité d’apprenti comptable, dans le cadre d’une formation dispensée par le centre IGEFI.
Les parties ont décidé de rompre d’un commun accord le contrat d’apprentissage et ont conclu, le 13 mars 2019, un protocole d’accord prévoyant une rupture du contrat au 29 mars 2019 outre le versement d’une prime exceptionnelle de 1.500 € bruts.
Le 22 mars 2019, la comptable a aperçu M. X qui rangeait des objets dans un sac de sport, objets dont elle a présumé qu’ils appartenaient à la société.
Interpellé par les services de police avertis par le société Citime, M. X a reconnu les faits, rendu les objets et a été condamné sur reconnaissance préalable de culpabilité.
C’est dans ce contexte que la société Citime a saisi le conseil de prud’hommes le 2 avril 2019, aux fins d’annuler la convention de rupture anticipée signée le 13 mars 2019 et de prononcer la résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage aux torts de M. X.
Le conseil de prud’hommes de Paris a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes des parties.
Sur les demandes de la société Citime
A l’appui de son appel, la société Citime soutient que, si elle avait eu connaissance de la commission par M. X d’un vol après la signature de la convention de rupture du 13 mars 2019, elle n’aurait pas donné son consentement et encore moins accepté de lui verser une prime exceptionnelle ; que la rupture amiable et la prime exceptionnelle impliquaient que M. X exécute son contrat de travail de bonne foi jusqu’à son terme ; que ces agissements frauduleux justifient l’annulation de la rupture d’un commun accord du contrat d’apprentissage et la résolution judiciaire du contrat d’apprentissage ; que le conseil de prud’hommes, qui a statué en la forme des référés, avait le pouvoir
de se prononcer.
En réplique, M. X fait valoir que la conclusion du protocole d’accord de rupture intervenue le 13 mars 2019 est exempt de tout vice ; que les faits postérieurs à la signature ne peuvent être invoqués pour solliciter l’annulation de la rupture anticipée et la résiliation du contrat d’apprentissage pour faute grave ; que la prétendue fraude n’est ni à l’origine du protocole d’accord ni déterminante dudit protocole. Il indique que si le conseil des prud’hommes est compétent pour statuer en la forme des référés sur la résiliation judiciaire d’un contrat d’apprentissage, il n’est pas compétent pour statuer sur la validité d’un protocole de rupture d’un commun accord.
M. X fait valoir que la société n’a pas versé les sommes prévues au protocole de rupture bien qu’elle ait fourni les documents de rupture avec les mentions portées sur ce protocole.
En droit, l’article L. 6222-18 du code du travail dispose que le contrat d’apprentissage peut être rompu par l’une ou l’autre des parties jusqu’à l’échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l’apprenti.
Passé ce délai, la rupture du contrat, pendant le cycle de formation, ne peut intervenir que par accord écrit signé des deux parties.
A défaut, la rupture du contrat conclu pour une durée limitée ou, pendant la période d’apprentissage, du contrat conclu pour une durée indéterminée, ne peut être prononcée que par le conseil des prud’hommes statuant en la forme des référés en cas de faute grave ou de manquements répétés de l’une ou l’autre partie à ses obligations ou en raison de l’inaptitude de l’apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer.
Par ailleurs, l’article R. 1455-12 du code du travail dispose que, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu que le conseil de prud’hommes statue en la forme des référés, la demande est portée à une audience tenue à cet effet aux jour et heures habituels des référés, dans les conditions prévues à l’article R. 1455-9.
Elle est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° Il est fait application des articles 486 et 490 du code de procédure civile ;
2° Le conseil de prud’hommes exerce les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond et statue par ordonnance ayant l’autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu’elle tranche;
3° L’ordonnance est exécutoire à titre provisoire, à moins que le conseil de prud’hommes en décide autrement, sous réserve des dispositions de l’article R. 1454-28.
Lorsque le conseil de prud’hommes statuant en la forme des référés est saisi à tort, l’affaire peut être renvoyée devant le bureau de jugement dans les conditions prévues à l’article R. 1455-8.
Ainsi, le conseil des prud’hommes, saisi en la forme des référés, se prononce dans les délais et les voies de recours des référés, mais il statue par une décision au fond.
Par ailleurs, les demandes d’annulation du protocole de rupture d’un commun accord et de résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage ont comme objectif la rupture d’un contrat d’apprentissage et la formation en la forme des référés est compétente pour statuer sur le fond du litige.
Sur la demande d’annulation du protocole de rupture d’un commun accord pour vice du consentement, la cour relève que les parties ne mettent pas en cause la compétence de la juridiction de référés statuant au fond dans le cadre de la procédure spécifique de l’article L. 6222-18 du code du
travail, pour se prononcer sur les demandes de la société Citime.
A l’examen des pièces produites, il n’existe pas d’éléments pour retenir un vice du consentement alors que les agissements de M. X sont survenus postérieurement à la signature et qu’ils ne sont pas susceptibles d’affecter les conditions de formation du dit protocole.
En revanche, la société Citime est en droit de solliciter l’annulation dudit protocole et la résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage à l’encontre de M. X, pour les agissements du salarié commis entre la signature du protocole de rupture et la fin du contrat si ces agissements constituent des manquements graves à l’exécution de bonne foi du contrat de travail.
Or, les faits de vol, reconnus par M. X et sanctionnés pénalement, sont d’une telle gravité que le protocole de rupture d’un commun accord signé quelques jours plus tôt, le 13 mars 2019, est affecté par un vice qui justifie son annulation.
Par ailleurs, les manquements de M. X sont d’une telle gravité que la résiliation du contrat d’apprentissage est encourue et sera prononcée au 29 mars 2019, date prévue initialement pour la rupture, M. Y étant mis à pied à titre conservatoire à compter du 22 mars 2019.
Enfin, l’indemnité compensatrice de congés payés étant due au salarié même en cas de faute lourde, il y a lieu d’ordonner son versement par la société Citime à M. X sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le conseil de prud’hommes, soit le 05 avril 2019 et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
La société Citime devra délivrer à M. X un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi ainsi qu’un bulletin de paie conformes à la présente décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de celle-ci, sans que la mesure d’astreinte ne soit en l’état justifiée.
La société Citime, qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. X la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme l’ordonnance du 15 mai 2019,
Statuant à nouveau,
Annule le protocole de rupture d’un commun accord du 13 mars 2019.
Prononce la résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage de M. X E.
Condamne l’Eurl Citime au paiement des sommes suivantes :
— 357,14 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le conseil de prud’hommes, soit le 05 avril 2019 et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Dit que l’Eurl Citime délivrera à M. X un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi ainsi qu’un bulletin de paie conformes à la présente décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de celle-ci, sans que la mesure d’astreinte ne soit en l’état justifiée.
Condamne l’Eurl Citime aux dépens d’appel et de première instance.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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