Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 7 janvier 2019, n° 17/01264

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Limoges, ch. soc., 7 janv. 2019, n° 17/01264
Juridiction : Cour d'appel de Limoges
Numéro(s) : 17/01264
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Limoges, 23 octobre 2017
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N°7 .

N° RG 17/01264 – N° Portalis DBV6-V-B7B-BHW6N

AFFAIRE :

[…]

C/

Armelle X

JPC/MLM

Licenciement

COUR D’APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE SOCIALE

------------

ARRÊT DU 07 JANVIER 2019

-------------

Le sept Janvier deux mille dix neuf, la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

[…], dont le […] […]

représentée par Me Philippe CHABAUD, avocat constitué, du barreau de LIMOGES, et par Me Ghislain DINTZNER, avocat plaidant, du barreau de HAUTS-DE-SEINE

APPELANTE d’un jugement rendu le 24 Octobre 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LIMOGES

ET :

Armelle X, demeurant […]

représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat constitué, du barreau de LIMOGES, et par Me Eric DAURIAC, avocat plaidant, du barreau de LIMOGES

INTIMEE

---==oO§Oo==---

L’affaire a été fixée à l’audience du 12 Novembre 2018, après ordonnance de clôture rendue le 10 octobre 2018, la Cour étant composée de Madame B C, Présidente de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et de Madame Mireille VALLEIX, Conseiller,

assistés de Madame Z A, Greffier, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, a été entendu en son rapport oral. Les conseils des parties ont été entendus en leur plaidoirie.

Puis, Madame B C, Présidente de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Janvier 2019, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

LA COUR

EXPOSE DU LITIGE :

Mme X a été engagée par Pôle Emploi par contrat à durée indéterminée en date du 17 janvier 1983.

En 2002, elle a été nommée chef d’antenne à Chasseneuil-sur-Bonnieure (16).

A la suite de la fermeture de son agence, elle a été nommée à La Rochelle avant d’obtenir un poste en Limousin. Elle occupait en dernier lieu, le poste de Chargée d’Analyse des Données de Pilotage au sein de la Direction pilotage et performance de Pôle Emploi Limousin auquel elle avait été nommée le 1er janvier 2013.

==oOo==

Le 15 avril 2014, elle a été placée en arrêt maladie. Le certificat médical initial mentionne un syndrôme dépressif majeur réactionnel à un harcèlement moral au travail que la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Vienne a pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Lors de l’enquête mise en oeuvre par la caisse, Mme X a déclaré être victime du harcèlement de sa collègue de travail, Mme D-E, qui souhaitait qu’elle libère le poste afin qu’il soit attribué à une autre collègue.

Par jugement du 15 juin 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Vienne a débouté Pôle Emploi de sa demande tendant à faire déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.

Par ailleurs, le 19 septembre 2014, Mme X a déposé plainte contre M. Y qui était son supérieur hiérarchique lorsqu’elle occupait le poste de chef d’antenne à Chasseneuil-sur-Bonnieure, pour des faits de viol commis sur sa personne au mois de septembre 2004.

==oOo==

Durant son arrêt maladie un litige est apparu avec son employeur, en premier lieu au sujet du reversement des indemnités journalières versées par la caisse primaire d’assurance maladie et des sommes versées par l’assurance prévoyance. Mme X estimait qu’il ne lui reversait pas l’intégralité des indemnités journalières qu’il percevait en vertu d’une subrogation.

En second lieu, elle a contesté les salaires qui lui étaient versés aux motifs qu’il existait un certain nombre d’erreurs dans le calcul des indemnités de congés payés, de la prime de fin d’année ou encore des charges.

Elle a alors fait convoquer son employeur devant la formation de référé du conseil de prud’hommes de Limoges le 24 août 2015. Elle a été déboutée de ses demandes le 24 septembre 2015, le conseil estimant que celles-ci se heurtaient à une contestation sérieuse.

Le 13 mai 2016, Mme X a saisi au fond le conseil de prud’hommes de Limoges en vue d’obtenir la condamnation de son employeur à lui payer un rappel de salaires ainsi que des dommages et intérêts pour non-respect de la convention collective et de la subrogation concernant les indemnités journalières ainsi que la réparation d’un harcèlement moral et sexuel.

Le 9 février 2017, Mme X a été licenciée pour inaptitude.

Par jugement en date du 24 octobre 2017, le conseil de prud’hommes a :

— condamné Pole Emploi à lui payer les sommes suivantes :

• 2 962,51 € nets au titre du treizième mois ;

• 1 593,65 € nets au titre de l’allocation vacances ;

• 3 500 € au titre de dommages et intérêts pour réparer le préjudice né de la mauvaise application des dispositions de la convention collective de pôle emploi ;

• 83 592 € au titre de dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi du fait du harcèlement moral ;

— condamné Pôle Emploi à remettre une fiche de paie rectificative correspondant au jugement, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de ce dernier ;

— débouté Mme X de sa demande de gratification au titre de la médaille du travail ainsi que de sa demande de rappel de salaires lié au congés payés et autres éléments de salaires réglés tardivement ;

— condamné Pôle Emploi aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Pôle Emploi a régulièrement interjeté appel de cette décision le 03 novembre 2017, l’appel portant sur l’ensemble des chefs du jugement à l’exception de ceux portant rejet des demandes de Mme X.

==oOo==

Aux termes de ses écritures déposées le 11 juin 2018, Pole Emploi demande à la cour de confirmer le jugement en ses dispositions ayant débouté Mme X, l’infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de :

— se déclarer incompétent au profit du tribunal des affaires de la sécurité sociale de Limoges, pour connaître de la demande de dommages et intérêts de Mme X en ce qu’elle se rapporte à l’accident du travail dont elle prétend avoir été victime ;

— en tout état de cause, débouter Mme X de ses demandes ;

— condamner celle-ci aux entiers dépens dont distraction en faveur de son conseil et à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses écritures déposées le 23 juillet 2018, Mme X demande à la cour de débouter Pôle Emploi de son appel et, faisant droit à son appel incident, de :

— condamner celui-ci à lui payer les sommes suivantes :

• 17 624,99 € à titre de rappel de salaires, auxquels il faut rajouter 8 100 € arbitrairement retenus sur le solde de tout compte : fiche de paie rectifiée du 01 mai 2014 au 31 décembre

• 2016 ; 4 019,30 € au titre des congés payés y afférents ;

• 688,81 € au titre des congés payés sur préavis ;

• 962,22 € au titre du maintien de salaire ;

• 8 000 € de dommages et intérêts pour non respect de la Convention collective et de la subrogation concernant les indemnités journalières ;

• 83 592 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral et sexuel sur le lieu de travail ;

• 6 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

— condamner Pôle Emploi aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2018.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures.

SUR CE,

Sur le harcèlement moral :

— sur l’exception d’incompétence :

La procédure devant le conseil de prud’hommes est orale et, dans ces conditions, il importe peu que l’exception d’incompétence n’ait pas été soulevée in limine litis dans les échanges de conclusions qui se sont déroulées antérieurement à l’audience dès lors qu’il n’est pas contesté que cette exception a été soulevée régulièrement lors des débats qui se sont tenus devant les premiers juges.

Le moyen tiré de l’irrecevabilité de cette exception sera donc rejeté.

Par ailleurs, l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale.

En l’espèce, Mme X indique dans ses écritures :

« Le harcèlement dont elle a été victime a consisté à un dénigrement systématique de ses qualités professionnelles auprès de son entourage professionnel et notamment ses supérieurs hiérarchiques directs, en une remise en cause permanente de la qualité du travail effectué et une dévalorisation des bons résultats obtenus.

Il a également consisté en des interventions amenant les supérieurs de Mme X à exiger d’elle de nombreuses vérifications et à procéder à d’innombrables contrôles. »

Elle précise également dans ses écritures que le harcèlement qu’elle invoque « n’est pas lié au seul accident du travail du 15 avril 2014 mais, est lié, à des faits s’étalant de 2002 à 2016, dont l’accident d’avril n’est qu’un des éléments constitutifs parmi d’autres. »

Elle met en cause principalement M. Y. Elle évoque également une autre collègue de travail en indiquant dans ses écritures : « (…), le flambeau du harcèlement a été repris par Mme D-E, alors collègue de Mme X en 2015. C’est ainsi qu’à eu lieu l’accident du travail du 15 avril 2015 [en réalité 2014]. ».

L’examen des motifs du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale en date du 15 juin 2017 ainsi que le procès-verbal établi le 5 juin 2014 par l’agent enquêteur de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Vienne font clairement apparaître que l’accident du travail du 15 avril 2014 est

en lien avec un harcèlement moral imputable exclusivement au comportement de Mme D-E.

En effet, lors de son audition par l’agent enquêteur de la caisse, Mme X n’a jamais évoqué de faits imputables à M. Y, le nom de ce dernier n’étant d’ailleurs jamais cité dans le procès-verbal d’audition. Elle a simplement dénoncé le comportement de Mme D-E, sa collègue de travail, qui souhaitait, selon elle, qu’elle quitte son poste afin qu’une autre salariée de l’entreprise puisse y être affectée.

Ainsi, seuls les faits de harcèlement moral imputables à Mme D-E ont été reconnus comme accident du travail et l’indemnisation du préjudice subi par Mme X à la suite de cet accident relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale.

En revanche, les faits de harcèlement moral imputés à M. Y n’étant pas en lien avec l’accident du travail du 15 avril 2014, la demande d’indemnisation du préjudice allégué par Mme X à la suite des agissements de ce dernier relevait bien de la compétence du conseil de prud’hommes.

La décision des premiers juges sera donc réformée en ce sens.

— sur la prescription :

Mme X a introduit son action le 23 mai 2016 de sorte que seraient prescrits les faits de harcèlement moral antérieur au 23 mai 2011 à moins qu’il ne s’agisse de fait ayant débuté avant cette date et qui se seraient poursuivis de manière continue au-delà du 23 mai 2011.

Il résulte tant des écritures de Mme X que de son audition devant les services de police le 19 septembre 2014 qu’elle n’a pas eu de contact avec M. Y durant la période au cours de laquelle elle a été affectée à la Rochelle. Elle ne précise pas la date de cette affectation mais indique avoir connu une nouvelle affectation en Limousin à la suite de la fusion de l’ASSEDIC et de l’ANPE. Elle a donc été affectée à son nouveau poste en Limousin à la fin de l’année 2008 ou au début de l’année 2009.

Il découle de ces éléments que l’ensemble des faits qu’elle impute à M. Y lorsqu’elle était en poste à Chasseneuil-Sur-Bonnieure (16) et qui auraient eu lieu à compter du mois de 2002 ont pris fin, à tout le moins, avec son affectation à la Rochelle, soit avant le 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 fixant à cinq ans le délai de prescription des actions personnelles, applicable en matière de harcèlement moral.

Il s’est écoulé un délai de plus de cinq ans entre la date de l’entrée en vigueur de cette nouvelle loi et la saisine du conseil de prud’hommes de Limoges le 31 mai 2016. Ces faits se trouvent donc prescrits.

Ainsi, seuls ne sont pas prescrits les faits de harcèlement moral allégués à l’encontre de M. Y pour la période qui a suivi le retour de ce dernier à Limoges courant 2009 jusqu’en 2016.

La décision des premiers juges sera donc réformée en ce sens.

— sur le fond :

Aux termes de l’article L.1152-1 du Code du travail : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».

Par ailleurs, l’article L. 1154-1 du code du travail prévoit :

« Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ».

En l’espèce, Mme X soutient avoir été victime du harcèlement moral consistant en :

— un dénigrement systématique de ses qualités professionnelles auprès de son entourage professionnel et notamment ses supérieurs hiérarchiques directs ;

— une remise en cause permanente de la qualité du travail effectué ;

— une dévalorisation des bons résultats obtenus ;

— des interventions amenant des supérieurs de Mme X à exiger d’elle de nombreuses vérifications et à procéder à d’innombrables contrôles.

Conformément aux dispositions de l’article précité, Mme X doit présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Ces éléments ne sauraient consister en de simples allégations puisque le deuxième alinéa de ce même article prévoit que l’employeur doit prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement, ce qui suppose que lesdits agissements soient avérés en tant que faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement.

S’il est établi que Mme X a bien présenté une altération de son état de santé en lien avec ses conditions de travail à la suite de son accident du travail du 15 avril 2014, il convient d’observer qu’il est établi que cette altération est due exclusivement aux agissements de Mme D-E.

Mme X ne présente aucun fait précis imputable à M. Y au cours de la période non prescrite et ne produit, bien évidemment, aucun élément objectif permettant d’étayer les faits qu’elle dénonce comme pouvant avoir été commis par M. Y au cours de cette période.

Il est d’ailleurs symptomatique de relever dans le courrier qu’elle a adressé le 22 février 2012 à la directrice de Pôle Emploi Limousin afin d’expliquer, d’initiatives, les difficultés auxquelles elle a été confrontée depuis 2005 avec M. Y : « Je ne sais pas ce qui vous a été dit mais je tiens à vous le préciser. (…) ».

Il sera également observé que dans ce même courrier, elle affirme avoir constitué un dossier comportant des témoignages de personnes ayant quitté Pôle Emploi mais ne produit, devant la cour, aucun témoignage sur les faits qu’elle dénonce.

Enfin, elle évoque de manière distincte le litige qu’elle a rencontré concernant l’affiliation de son conjoint à la mutuelle au cours de l’année 2016. Toutefois, si elle a bien été confrontée à une difficulté, cette difficulté ponctuelle constitue un simple litige d’ordre administratif, qui ne constitue pas un élément de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.

De même, le contentieux qui a pu exister entre son fils et Pôle emploi après que le premier ait été

absent à un entretien, ne peut constituer un élément laissant supposer l’existence d’un harcèlement à son encontre.

Au vu de ces éléments, Mme X sera déboutée de sa demande. La décision des premiers juges sera infirmée.

Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité :

Il résulte des dispositions de l’article L.4121-1 du code du travail que l’employeur a l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l’employeur.

En l’espèce, Mme X invoque un manquement de son employeur à cette obligation, en faisant valoir que celui-ci bien qu’informé de sa situation, n’a pas saisi le CHSCT et n’a pas respecté les recommandations aux fins d’éviter le harcèlement édictées par l’accord national interprofessionnel du 26 mars 2010.

Toutefois, comme il a été rappelé ci-dessus, l’indemnisation du préjudice résultant de son accident du travail relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, elle ne peut donc invoquer dans le cadre de la présente instance un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat pour ne pas avoir pris les mesures destinées à éviter les faits de harcèlement commis par Mme D-E.

Par ailleurs, dès lors que les faits de harcèlement moral imputés par la salariée à M. Y ne sont pas établis pour la période postérieure à 2008, non couverte par la prescription, elle ne saurait invoquer un manquement de son employeur à ladite obligation, s’agissant des faits reprochés à ce salarié.

Mme X sera donc déboutée de sa demande.

Sur les rappels de salaires :

— sur les demandes de rappels de salaires hors prime de 13e mois et de vacances :

1. Année 2014

Mme X réclame le paiement d’un rappel de salaire de 2305,11 € au titre de l’année 2014.

L’examen des bulletins de salaire établis au cours de la période du mois de mai au mois de décembre 2014 permet de constater que, comme le soutient Mme X, le jour de son accident du travail a été compté comme jour d’absence alors qu’il n’aurait pas dû l’être.

De même, il apparaît des écarts inexpliqués entre le montant des indemnités journalières figurant dans les bulletins de salaire et le montant des indemnités journalières figurant dans les attestations établies par la caisse primaire d’assurance maladie. Ces écarts se sont faits systématiquement au détriment de la salariée pendant la période du maintien de salaire prévu par la convention collective.

L’employeur produit un tableau (pièce n°3) pour justifier qu’il n’est redevable d’aucune somme au titre de cette année mais il convient de constater que le salaire net figurant dans ce tableau ne correspond pas à celui mentionné dans les bulletins de salaire et aucune explication n’est fournie sur ce point.

Il résulte donc de ces éléments que Pôle Emploi reste redevable de la somme de 2305,11 € au titre des salaires de l’année 2014.

2. Année 2015

Mme X réclame le paiement d’un rappel de salaire de 2828,93 € au titre de l’année 2015.

L’examen du tableau récapitulatif établi par la salariée fait apparaître que ses contestations sont fondées sur des erreurs de calcul qu’elle n’explique pas, des exonérations ou des contestations de cotisations pour lesquelles elle n’invoque aucun fondement, des sommes réclamées au titre de l’indemnité de 13e mois mais qui sont demandées une seconde fois de manière distincte.

Au vu de ces éléments, il apparaît que Mme X ne rapporte pas la preuve de la créance salariale qu’elle invoque.

3. Année 2016

Mme X réclame le paiement d’un rappel de salaire de 12 490,95 € au titre de l’année 2016.

L’examen du tableau récapitulatif établi par la salariée fait apparaître que ses contestations sont fondées sur des exonérations ou des contestations de cotisations au soutien desquelles elle n’invoque aucun fondement. Elle a également inclus dans le montant de la demande réclamée au titre de cette année 2016, la gratification liée à l’octroi de la médaille du travail alors même qu’elle reconnaît dans ses écritures que cette indemnité lui a finalement été versée en cours de procédure par son employeur.

Il apparaît ainsi que la preuve de la créance salariale invoquée par Mme X n’est pas établie.

* * *

La décision des premiers juges sera donc réformée en ce sens s’agissant de ces demandes de rappels de salaires.

— sur l’indemnité de 13e mois :

Il résulte des articles 13 et 30 de la Convention collective nationale de Pôle Emploi que les absences pour maladie ne peuvent entraîner la réduction de l’indemnité dite de 13e mois, égale au 1/12e de la rémunération brute perçue entre le 1er décembre de l’année précédente et le 30 novembre de l’année en cours. Il est précisé que cette indemnité est versée en fin d’année.

En l’espèce, Mme X réclame le paiement de la somme de 2962,51 € net sans préciser au titre de quelle année elle réclame cette somme. Il résulte toutefois des tableaux qu’elle produit à l’appui de sa demande qu’elle soutient être victime d’une erreur de calcul d’un montant de 720,33 € bruts au titre de la prime 2014 et de 3 394,44 € bruts au titre de la prime 2015.

Pôle Emploi prétend avoir payé à sa salariée les sommes qui lui étaient dues à ce titre et il apparaît que la prime a bien été versée au cours du mois de décembre 2014 et 2015. Il incombe donc à Mme X de démontrer que les sommes payées sont inférieures à celles qui lui étaient dues.

Concernant l’année 2014, elle produit un décompte fondé sur un maintien intégral de son salaire alors que la convention collective prévoit en son article 30 le maintien intégral du salaire au cours des quatre premiers mois d’arrêt de travail puis un maintien de salaire à demi-traitement pour les quatre mois suivants. Son calcul est donc erroné.

En revanche, les erreurs de calcul concernant le maintien de salaire en 2014, telles que retenues ci-dessus, ont nécessairement eu une incidence sur le calcul de cette prime. Il y a donc lieu de retenir les erreurs commises au cours de la période de mai à novembre 2014 inclus puisque le mois de

décembre 2014 est exclu de l’assiette de calcul de la prime.

Mme X reconnaît un trop-perçu au mois de décembre 2014 de sorte que le rappel de salaire de 2305,11 € est inclus intégralement dans l’assiette de calcul de la prime. Pôle Emploi sera donc condamné à lui payer la somme de 192,09 € bruts sur ce fondement.

Concernant l’année 2015, le calcul de Mme X est fondée sur un maintien intégral de sa rémunération en contradiction avec dispositions de la convention collective. Elle sera donc déboutée de sa demande dès lors qu’elle ne rapporte pas la preuve que la somme versée par l’employeur n’a pas été calculée sur la base de la rémunération brute effectivement perçue au cours de cette période.

La décision des premiers juges sera donc réformée.

— Sur la prime de vacances :

Cette prime est prévue par l’article 18 de la convention collective.

En l’espèce, Mme X réclame le paiement de la somme de 1593,65 € sans préciser au titre de quelle année elle réclame cette somme.

Pôle Emploi prétend avoir payé à sa salariée les sommes qui lui étaient dues à ce titre et il convient de constater que la prime a bien été versée au cours du mois de juin 2014 et 2015. Il incombe donc à Mme X de rapporter la preuve de l’erreur de calcul commise par son employeur.

Dans ses écritures, elle ne fournit aucune explication. Elle ne rapporte donc pas la preuve qu’une telle somme lui est due. La décision des premiers juges sera infirmée de ce chef.

— Sur les congés payés :

Mme X réclame le paiement de la somme de 4019,30 € correspondant à 25 jours de congés payés afférents à la période du 1er juin 2014 31 mai 2015.

Il convient d’observer que cette somme a été réglée au mois d’octobre 2015 puisqu’elle figure sur son bulletin de salaire. La décision des premiers juges sera confirmée.

— Sur l’indemnité compensatrice de préavis :

Mme X qui a été licenciée pour inaptitude d’origine professionnelle le 9 février 2017 sollicite le paiement des congés payés sur l’indemnité que lui a payée son employeur sur le fondement de l’article L. 1226-14 et dont le montant est égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis.

L’indemnité prévue par l’article L. 1226-14 du code du travail n’a pas la nature d’une indemnité de préavis et que, dès lors, elle n’ouvre pas droit à congés payés.

Mme X sera donc déboutée de sa demande.

— Sur la somme réclamée au titre du maintien de salaire par la prévoyance :

Mme X demande la condamnation de Pôle emploi à lui payer la somme de 962,22 € en prétendant que cette créance résulte du décompte de l’employeur. Toutefois, il convient de constater que l’employeur ne reconnaît pas être redevable de quelque somme que ce soit, et que ledit décompte ne concerne que les sommes perçues par elle au titre des avances pour un montant différent (980,21 €).

Mme X ne fait valoir aucun moyen précis à l’appui de cette demande qui procède d’une simple affirmation et il ne résulte pas du décompte de l’employeur qu’elle demeure créancière d’une somme au titre de la prévoyance. Sa demande sera donc rejetée.

Sur les autres demandes :

Mme X sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 8 000 € pour non-respect de la convention collective de la subrogation concernant les indemnités journalières. Toutefois, c’est par des motifs exacts et pertinents que les premiers juges lui ont alloué une indemnité de 3 500 € après avoir considéré que l’employeur avait commis une faute en ne justifiant pas des retards de paiement alors qu’il existait un dispositif conventionnel pour les éviter et avoir constaté que Mme X avait rencontré des difficultés financières et avait subi un préjudice malgré un paiement finalement tardif des sommes qui lui étaient dues. La décision sera confirmée de ce chef.

A la suite de la présente procédure, Mme X a exposé des frais non compris dans les dépens. L’équité commande de l’en indemniser. Pôle Emploi sera condamné à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Limoges en date du 24 octobre 2017 en ses dispositions ayant :

— condamné Pole Emploi à payer à Mme X la somme de 3 500 € au titre de dommages et intérêts pour réparer le préjudice né de la mauvaise application des dispositions de la convention collective de pôle emploi,

— débouté Mme X de sa demande de paiement des congés payés,

— condamné Pôle Emploi aux entiers dépens et à payer à Mme X la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

L’infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Dit que la demande d’indemnisation du préjudice résultant du harcèlement moral commis par Mme F-E relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale,

Déclare prescrits les faits de harcèlement moral imputés à M. Y pour la période antérieure à l’année 2009,

Déboute Mme X de sa demande d’indemnisation fondée sur un harcèlement moral imputé à M. Y à compter de l’année 2009 ainsi que de sa demande fondée sur un manquement de Pôle Emploi à son obligation de sécurité,

Condamne Pôle Emploi à payer à Mme X les sommes suivantes :

—  2 305,11 € au titre des salaires de l’année 2014,

—  192,09 € bruts au titre de l’indemnité dite de 13e mois due pour l’année 2014 ;

—  1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

Rejette les autres demandes,

Condamne Pôle Emploi aux entiers dépens de l’appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Z A. B C

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Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 7 janvier 2019, n° 17/01264